B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-972/2018

Arrêt du 16 septembre 2020 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A., né le (...), son épouse B., née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Syrie, tous représentés par Othman Bouslimi, (...), requérants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1507/2017 du 28 mars 2017.

E-972/2018 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par les requérants, le 11 août 2014, la décision du 14 février 2017, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi vers la Syrie, l’arrêt E-1507/2017 du 28 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 10 mars 2017, contre cette décision, l’acte du 16 février 2018, par lequel les requérants ont demandé la révision de l’arrêt précité, concluant à la reconnaissance du statut de réfugié et à l’octroi de l’asile, les pièces produites en annexe à cet acte,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le présent cas, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine, que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l’art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ainsi que 2007/11 consid. 4.5),

E-972/2018 Page 3 que le contenu et la forme de la demande de révision sont, pour leur part, régis par l’art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2, 121 IV 317 consid. 1a et 114 II 189 consid. 2), que présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), la demande est recevable sur ces points, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen est en principe admissible pour autant que le demandeur n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente, que cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux, que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui aurait pu et dû être effectuées plus tôt, qu’en résumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4706 ss), que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et 1993 n° 18 consid. 2a et 3a),

E-972/2018 Page 4 que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer – ensuite d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation, que cela suppose en d’autres termes que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, 121 IV 317 consid. 1a et 108 V 170 consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème

éd. 2006, n° 1833 p. 392), que les allégués doivent être pertinents, c’est-à-dire susceptibles de modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et de conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, que, pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du demandeur, qu’une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que le moyen de preuve n’a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation de faits connus, mais bien d’établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2), qu’en d’autres termes, le moyen de preuve ne doit pas seulement servir à l’appréciation des faits, mais aussi à l’établissement de ces derniers, qu’en l’occurrence, à l’appui de leur demande de révision, les requérants ont font fait valoir, sous l’angle de l’asile, que le père d’A._______ avait pu obtenir, au mois de novembre 2017, la copie d’un document judiciaire émis le (...) 2014, dont il ressort que l’intéressé aurait été condamné par contumace, le (...) 2014, à quatre ans d’emprisonnement et à une amende de 100'000 livres syriennes, pour avoir fait partie d’une organisation clandestine et pour incitation au conflit religieux et ethnique, que les intéressés ont produit, en original, une lettre manuscrite rédigée par le père du requérant, datée du 20 novembre 2017, la copie d’un « rapport de peine d’emprisonnement », daté du (...) 2014, ainsi que les traductions de ces documents en allemand,

E-972/2018 Page 5 qu’ils ont également joint une lettre de transport aérien (« International PostXpress Airway Bill »), attestant que ces documents ont été postés depuis le Liban, en date du 1 er décembre 2017, qu’ils affirment que le père du requérant aurait obtenu ces moyens de preuve inédits après s’être adressé à un avocat et qu’il les a ensuite transmis à une personne se trouvant au Liban, afin que ceux-ci puissent être envoyés aux intéressés en Suisse, que les requérants font valoir à ce titre que ces nouveaux documents établissent qu’A._______ se trouverait toujours dans le viseur des autorités syriennes, qu’ils concluent dès lors à la reconnaissance de leur statut de réfugié et à l’octroi de l’asile, qu’en tant qu’elle se réfère à un moyen de preuve et des faits antérieurs au 28 mars 2017 – à savoir le « rapport de peine d’emprisonnement » du 13 novembre 2014, faisant état d’une condamnation intervenue le 12 mai 2014 – la requête du 16 février 2018 constitue effectivement une demande de révision de l’arrêt E-1507/2017 précité, que les requérants n’établissent toutefois pas à satisfaction de droit qu’ils n’auraient pu faire valoir ces faits et ce moyen de preuve, antérieurs à l’arrêt du Tribunal dont ils requièrent la révision, avant le prononcé de cet arrêt, qu’en effet, l’écrit du père du requérant ainsi que la lettre de transport aérien, censés démontrer que ce moyen de preuve n’a été porté à la connaissance des requérants qu’en décembre 2017, ne prouvent, tout au plus, que la transmission de ce moyen à cette date, qu’ils n’établissent pas qu’il aurait été impossible aux intéressés d’obtenir ce document, daté de (...) 2014, avant l’arrêt du Tribunal du 28 mars 2017, s’ils avaient fait preuve de toute la diligence requise, qu’il ressort en effet du courrier du père de l’intéressé qu’il a pu rapidement obtenir le « rapport de peine d’emprisonnement » en contactant les autorités compétentes en Syrie, qu’on ne voit dès lors pas pourquoi le requérant n’aurait pas été en mesure de s’adresser plus tôt à son père vivant en Syrie, afin de produire ce document déjà pendant la procédure ordinaire,

E-972/2018 Page 6 que la question de la recevabilité de la demande de révision peut toutefois être laissée ouverte, au vu de ce qui suit, qu’en effet, le document précité n’a été produit que sous forme de photocopie, ce qui relativise déjà fortement sa valeur probante, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, que, de surcroît, dans l’arrêt du Tribunal du 28 mars 2017, de nombreuses et importantes invraisemblances ont été constatées dans les allégations faites par les intéressés à l’appui de leurs demandes d’asile (cf. arrêt du Tribunal E-1507/2017 précité, consid. 3.1), de sorte qu’on ne saurait reconnaître à ce document une force probante déterminante, qu’au surplus, le contenu dudit document ne correspond aucunement aux déclarations des demandeurs en procédure ordinaire, qu’il est rappelé que les intéressés ont présenté, durant leurs auditions, trois versions incompatibles entre elles des motifs de leurs demandes d’asile, que, dans aucune des trois versions de leur récit, ils n’ont fait état d’une condamnation pénale à plusieurs années de prison, concernant A., qui serait intervenue au mois de (...) 2014, en l’absence de ce dernier (cf. arrêt du Tribunal E-1507/2017 précité, Faits let. B. et C.), que celui-ci a au contraire allégué être revenu légalement en Syrie depuis le Liban, en (...) 2014, ce qu’il n’aurait manifestement pas pu faire s’il avait effectivement fait l’objet de poursuites de la part des autorités syriennes, suite à une condamnation pénale qui aurait été prononcée quelques mois auparavant (cf. idem, Faits let. B.), qu’au vu de tous ces éléments, le Tribunal juge que le « rapport de peine d’emprisonnement », produit à l’appui de la demande de révision, a été confectionné uniquement pour les besoins de la cause, qu’enfin, la lettre manuscrite du père du requérant, ainsi que les faits qu’elle décrit – selon lesquels des représentants du service de renseignement syrien se seraient présentés, en novembre 2017, au domicile de ce dernier avec un mandat d’arrêt concernant A. – sont postérieurs à l’arrêt du Tribunal précité et n’ouvrent donc pas la voie de la révision,

E-972/2018 Page 7 qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-972/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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16.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026