B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-957/2022
Arrêt du 10 janvier 2024 Composition
William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Constance Leisinger, juges, Renaud Rini, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 janvier 2022 / N (...).
E-957/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 octobre 2021. B. Le SEM (ci-après également : l’autorité inférieure) a entendu le requé- rant les 21 octobre 2021 (enregistrement des données personnelles) et 21 décembre 2021 (audition sur les motifs d’asile). B.a Lors de ses auditions, le requérant, d’ethnie kurde, a déclaré qu’il était né à B., dans le quartier de C., où il avait vécu et suivi sa scolarité primaire, préparatoire et secondaire. Il était marié et père de (...) enfants. B.b Le (...) 2002, il aurait rejoint l'armée et suivi trente mois de service militaire, dans (...), au cours desquels il avait obtenu le grade de (...). Le (...) 2004, il aurait été démobilisé et enregistré comme réserviste. Après sa démobilisation, il aurait exercé différentes professions avant d’être engagé le (...) auprès de la D., une société étatique pétrolière, en tant que (...). Le recourant a affirmé n’avoir jamais eu d'activité politique en Syrie car il était employé de l'Etat. Quant à d’éventuelles activités politiques de sa famille, il a déclaré que quand il était petit, son père avait eu des activités politiques dont il ne connaissait pas le détail. (...), dont deux séjournant en E. au titre d’un (...), seraient recherchés en Syrie « pour l’armée ». B.c Le (...) 2020, il se serait rendu dans les bureaux de la D._______ pour percevoir son salaire. Une convocation au service militaire de réserve lui aurait alors été remise, assortie d'un délai de quinze jours pour y donner suite. En raison de cette convocation, il n'aurait pu percevoir son salaire (...) 2020 ; en colère, il aurait insulté le régime syrien, devant les employés de la société présents et aurait continuer de le faire dans le bus de la so- ciété le ramenant en ville. Il n'aurait pas donné suite à la convocation et serait resté chez lui. B.d Le (...) 2020, le responsable du quartier aurait téléphoné au domicile du requérant. L’épouse du requérant se serait entretenue avec ledit res- ponsable ; celui-ci lui aurait indiqué que le juge militaire réclamait la pré- sence de son mari, qui devait s’adresser au tribunal militaire. Après vingt jours passés à son domicile, et par crainte pour sa vie, il serait allé chez son père dans le quartier de F., à B., où il aurait passé deux mois caché au sous-sol. Suite à l'appel du responsable de quartier, il
E-957/2022 Page 3 n'aurait plus payé ses factures téléphoniques, de sorte que sa ligne fixe aurait été supprimée. B.e Le responsable du quartier, accompagné d'agents de sécurité, se se- rait présenté au domicile du père du requérant et aurait demandé où se trouvait ce dernier. Après cet évènement, le requérant se serait senti da- vantage en danger. Son père aurait contacté un proche, le mari de sa tante maternelle - qui avait déjà aidé un de ses frères par le passé - résidant dans le village de G._______ à une quarantaine de kilomètres de B._______ ; là, il aurait été logé dans une maison proche dudit village du- rant cinq à six mois. Son père et ses oncles paternel et maternel auraient entrepris des démarches pour trouver un passeur afin qu’il puisse quitter le pays. Après plusieurs échecs, et ne supportant plus la situation, il serait rentré chez son père. Grâce à son oncle paternel, il aurait quitté le domicile paternel dans la nuit du (...) 2021 et, avec l'aide d'un passeur, franchi la frontière turque pour se rendre en Europe par voie terrestre. Il aurait appris de son épouse qu'environ un mois et demi après son départ, les autorités syriennes avaient effectué une visite au domicile familial et questionné celle-ci son lieu de séjour. B.f À l'appui de sa demande d’asile, le requérant a remis au SEM l'original de sa carte d'identité, des documents de l'armée syrienne, un document établi par son dernier employeur, son livret militaire, l'avis de convocation daté du (...) 2020 et un extrait du casier judiciaire à son nom établi le (...) 2021 par le ministère de l'intérieur, forces de la sécurité intérieure, service de sécurité criminelle, où il est mentionné qu’il a été condamné par la jus- tice militaire le (...) 2020 pour ne pas s’être annoncé au service. Il a égale- ment remis des captures d'écran provenant du site (...) faisant apparaître en ce qui le concerne la mention « Recherché » pour le service de réserve. C. Le 28 décembre 2021, le SEM a décidé du traitement de la demande d’asile en procédure étendue et de l’affectation du requérant au canton de H._______. D. Par décision du 26 janvier 2022, notifiée le 28 janvier 2022, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire.
E-957/2022 Page 4 L’autorité inférieure a en substance considéré que le refus de servir du requérant en tant que réserviste était dénué de pertinence en matière d’asile, faute de facteur de risque supplémentaire permettant de le considérer comme un opposant politique. Elle n’a pas examiné la vraisemblance des allégations. Elle a cependant retenu que l’exécution du renvoi du requérant n’était pas raisonnablement exigible. E. E.a Par acte du 28 février 2022, le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SEM du 26 jan- vier 2022. Principalement, il a demandé, sous suite de dépens, l’octroi de l’asile. Il a, en substance, contesté l’appréciation du SEM quant à l’absence de facteurs de risque pesant sur lui, en faisant valoir qu’il avait critiqué pu- bliquement et virulemment le régime syrien et son président et qu’il était issu d’une famille active politiquement. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la nomi- nation de sa mandataire comme mandataire d’office, ainsi que la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. A cet égard, était notam- ment jointe au recours une attestation d’assistance financière datée du 28 février 2022. E.b Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge instructeur a admis la de- mande d’assistance judiciaire totale et a désigné Thao Pham mandataire d’office du recourant dans la procédure de recours. E.c Sur requête du juge instructeur du 9 mars 2022, l’autorité inférieure a fourni sa réponse au recours le 22 mars 2022. Elle a considéré que celui- ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a maintenu sa position quant à l’absence de facteur de risque supplémentaire pesant sur le recourant. Elle a notam- ment considéré que l’allégation du recourant tenant aux injures qu’il aurait proférées en public à l’encontre du régime syrien n’était pas étayée. E.d Invité par le juge instructeur le 30 mars 2022 à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. E.e Par écriture spontanée du 11 juillet 2023, le recourant a produit deux pièces présentées comme originales, accompagnées de leur traduction
E-957/2022 Page 5 par un traducteur-juré du canton de H._______ et d’une enveloppe sur la- quelle était apposée un timbre. Le premier document, émis par la Division de la sécurité politique d’I._______ le (...) 2022 fait état d’un mandat d’arrêt décerné à l’encontre du recourant le (...) 2022 pour insulte, diffamation et injure contre la souveraineté de l'Etat syrien et contre le président de la République arabe syrienne devant des fonctionnaires d’Etat et incitation des fonctionnaires contre l'Etat. Le second document, daté du (...) 2022, émane de la Direction de la sûreté pénale d’I._______ et est adressé « à qui de droit ». Il constate la condamnation par défaut du recourant à une peine de cinq ans de prison pour insulte, diffamation et injure contre la sou- veraineté de l'Etat syrien et contre le président de la République arabe sy- rienne devant des fonctionnaires d’Etat et incitation des fonctionnaires contre l'Etat. E.f Dans sa nouvelle détermination du 18 septembre 2023, le SEM a es- timé que les documents produits par le recourant n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue et a maintenu intégralement sa décision du 26 janvier 2022. Il a en particulier considéré qu’aucune valeur probante ne pouvait être accordée aux documents produits, dont la qualité était mé- diocre, du fait de leur caractère facilement manipulable. Le fait que le re- courant ait obtenu ces documents, de nature interne, par un ami policier laissait planer le doute quant à leur caractère d’écrits de complaisance, créés pour les besoins de la cause. Le SEM s’est étonné de la coïncidence temporelle de leur date, une semaine après l’envoi de l’ordonnance du TAF invitant le recourant à se déterminer sur la réponse du SEM et à produire tout moyen de preuve utile. Le SEM a également relevé que l’enveloppe remise avec les documents produits comportait un timbre non daté de la commission des élections présidentielles, sans lien avec le cas d’espèce. E.g Par courrier du 6 octobre 2023, le recourant a maintenu les conclu- sions de son recours du 28 février 2022. Il a reproché au SEM de douter de la valeur probante des pièces produites, alors qu’il s’agissait de docu- ments originaux, sans y relever d’indice de falsification. On ne saurait en outre lui opposer la chronologie liée à leur date d’émission, car il n’a au- cune prise sur celle-ci. Les pièces produites lui ont été transmises dans l’enveloppe examinée par le SEM. Il a avancé à cet égard qu’il était plau- sible que son ami ait pris la première enveloppe disponible pour cacher ces documents qui ne devaient pas sortir du bureau.
E-957/2022 Page 6 F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri- bunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel sta- tue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), excep- tion non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 28 février 2022 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
E-957/2022 Page 7 l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisem- blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le refus de servir ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu’il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre en raison du refus de servir ou de la déser- tion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9). 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, un refus de servir dans le contexte syrien ne revêt de pertinence en matière d'asile que s'il constitue l'expres- sion d'une hostilité au régime. Cela signifie que la sanction encourue ne visera pas à punir le seul manquement à l’obligation de servir, mais qu’il y aura lieu de penser que le réfractaire sera considéré comme un opposant au régime syrien et dès lors réprimé de manière disproportionnée. Dans de telles circonstances, les sanctions encourues sont alors pertinentes en matière d'asile. Une sanction du refus de servir ne comporte de dimension politique qu'en présence de facteurs de risque supplémentaires permettant de conclure que le réfractaire pourrait être considéré comme un ennemi du régime. A contrario, la sanction susceptible de frapper un réfractaire exempt de facteurs de risque supplémentaires ne remplit pas les critères de la pertinence en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.3 et 2020 Vl/4 consid. 5.1.2). 3.3 En l'occurrence, le Tribunal juge que les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 21 décembre 2021 quant à l'exécution de son service militaire, la convocation pour rejoindre le service de réserve, sa fuite du domicile familial et son séjour caché chez ses parents et son oncle avant de quitter définitivement la Syrie apparaissent vraisemblables. Elles sont dans l’ensemble substantielles et cohérentes. En particulier, la convocation en tant que réserviste est plausible dans la mesure où le recourant est originaire et vivait à B._______, une ville alors contrôlée au moins en partie par les autorités gouvernementales syriennes (cf. arrêt du Tribunal D-1495/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.3.2) et qu’il dispose d’une spécia- lisation dans (...). En revanche, la condamnation du recourant pour ne pas s’être annoncé aux autorités militaires, survenue le premier jour après la
E-957/2022 Page 8 fin du délai imparti pour se présenter, même si elle est appuyée par l’extrait du casier judiciaire établi le (...) 2021, apparait douteuse. Ce fait n’est tou- tefois pas déterminant. 3.4 Il s’agit en effet plutôt d’examiner si le recourant est en mesure de dé- montrer que pèsent sur lui, en qualité de réfractaire, d'autres facteurs de risque spécifiques, susceptibles d’être pertinents en matière d’asile. 3.5 Force est de constater, à l’instar du SEM, qu’aucun facteur de risque supplémentaire qui permettrait d’assimiler le refus de servir du recourant à un acte d'opposition politique n’est présent. En effet, le recourant a déclaré n’avoir jamais eu d'activité politique en Syrie, étant un employé de l'Etat. On ne saurait par ailleurs retenir que le recourant est issu d’une famille active politiquement du fait des activités politiques passées de son père, qui remontent à son enfance et dont il ne connaît pas le détail. Quant aux (...) du recourant, également réfractaires, qui ont quitté la Syrie en (...) 2015 et qui ont depuis lors obtenu l’asile en E._______, le recourant n’a pas allégué avoir été inquiété de ce fait par les autorités gouvernementales syriennes. La référence du recourant à l’arrêt du Tribunal D-848/2017 du 17 janvier 2020 qui concerne un de ses frères n’est pas pertinente. En effet, faute de similitude dans les faits, la solution retenue dans cet arrêt, à savoir l’octroi de l’asile, n’est pas transposable au cas d’espèce. Il ressort en effet de cet arrêt que le frère du recourant avait déjà attiré l'attention des forces de sécurité gouvernementales syriennes par le passé (cf. arrêt D-848/2017 consid. 6.3). Enfin, il est peu probable dans le contexte de la guerre civile syrienne que le recourant, en tant qu’agent de l’Etat, prenne le risque d’in- jurier en public, en particulier devant ses collègues de travail, le régime syrien et le président Bachar Al-Assad. Et même à l’admettre, il y aurait lieu de constater qu’il se plaignait en définitive de ne pas être payé, qu’il était sous le coup d’une vive émotion et qu’il n’avait semble-t-il jamais attiré sur lui l’attention des autorités, de sorte qu’il est permis de penser que celles- ci n’avaient pas tant d’intérêt à le poursuivre. 3.6 Les pièces produites par le recourant durant la procédure de recours, à savoir les documents internes aux services de l’Etat syrien faisant état d’une condamnation du recourant pour insulte, diffamation et injure contre la souveraineté de l'Etat syrien et contre le président de la République arabe syrienne devant des fonctionnaires d’Etat et incitation des fonction- naires contre l'Etat ainsi que d’un mandat d’arrêt décerné pour cette infrac- tion, ne permettent pas de modifier cette conclusion. Comme le relève le SEM dans sa prise de position du 18 septembre 2023, il convient de dénier
E-957/2022 Page 9 toute valeur probante à ces moyens de preuve. Selon le Tribunal fédéral, l’évaluation de la situation d’un pays peut contribuer à atténuer la valeur probante d’un document officiel étranger et, selon le cas, des indices con- vaincants suffisent à mettre en doute l’authenticité d’un document ou l’état de fait que celui-ci contient (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/2007 du 27 fé- vrier 2007 consid. 2). Dans le contexte syrien – et donc après des années de guerre civile – des documents officiels peuvent être obtenus contre paiement. En raison de la corruption endémique, il est non seulement pos- sible de se procurer des faux de qualité très variable, mais aussi des do- cuments officiels formellement authentiques contre paiement. Par consé- quent, même un document officiel formellement authentique ne peut être considéré comme ayant une valeur probante suffisante que s'il est pré- senté dans le contexte d'un exposé des faits suffisamment concluant (cf. arrêt du Tribunal D-5750/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.3). En l'occur- rence, tel n'est manifestement pas le cas des injures qu’aurait proférées en public le recourant à l’encontre du régime syrien et du président Bachar Al- Assad et des conséquences pénales de celles-ci. Le Tribunal ne voit au- cune raison de s’écarter de l’appréciation du SEM, qui repose sur des in- dices convaincants (émission des documents une semaine après l’invita- tion du Tribunal, qualité médiocre des documents et caractère facilement manipulable de ceux-ci, enveloppe d’accompagnement portant le timbre de la commission des élections présidentielles), à laquelle le recourant n'a rien opposé de concret dans sa détermination du 6 octobre 2023. Il est d’ailleurs étonnant que ces documents, qui ont été traduits en français les 16 mai 2022 et 24 novembre 2022, n’aient pas été produits ou même an- noncés plus tôt lors de la procédure de recours. On peut également s’in- terroger sur la nécessité de condamner l’intéressé, en fuite, près de 18 mois après les faits. Ce délai contraste au demeurant avec celui (un jour) qu’il a fallu aux autorités pour sanctionner son refus de se présenter en tant que réserviste. Enfin, les circonstances entourant l’obtention de ces pièces, de nature interne, par l’intermédiaire d’un ami policier, achèvent de jeter le doute sur l’authenticité des faits documentés. 3.7 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n’a pas prouvé ou du moins rendu vraisemblable que des facteurs d'exposition supplémentaires pe- saient sur lui, permettant de conclure qu'il serait, aux yeux du régime sy- rien, non un simple réfractaire mais plutôt un opposant politique. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E-957/2022 Page 10 4. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Quant à l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Des explications supplémentaires à cet égard n’apparaissent, dans ces circonstances, pas nécessaires
6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 9 mars 2022, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 6.2 Il convient par ailleurs d'allouer à la mandataire d’office du recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie se- lon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (in casu 150 francs ; cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de la mandataire du recou- rant, l’indemnité est fixée sur la base du dossier et est arrêtée ex aequo et bono à 1’200 francs.
E-957/2022 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité d’un montant de 1'200 francs est accordée à la mandataire du recourant au titre du mandat d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Renaud Rini