B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-940/2017

Arrêt du 5 juin 2018 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Constance Leisinger, juges, Samah Posse, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 janvier 2017 / N (...).

E-940/2017 Page 2 Faits : A. Le 13 janvier 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement, le 25 janvier 2016, et sur ses motifs d’asile, le 14 octobre 2016, il a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindoue et célibataire. Issu d’une fratrie de trois enfants, il serait né à B._______ et aurait grandi à C._______ dans le district de Jaffna. Il aurait été scolarisé jusqu’au degré O-level (onze ans de scolarité) et aurait dû arrêter ses études à l’âge de quatorze ans, à défaut de résultats suffisants. Son père, agriculteur, aurait tiré un revenu complémentaire de la location d’un tracteur, ainsi que de celle d’un matériel de décoration. Sa mère n’aurait pas occupé d’emploi. Elle se serait consacrée aux tâches ménagères. Dès l’âge de quatorze ans, le recourant aurait aidé son père dans ses ac- tivités professionnelles. Ce dernier aurait loué son tracteur et des câbles, ainsi que, pour des fêtes, des lampes décoratives à des personnes qui s’étaient présentées comme des membres des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE). En 2008, des membres des LTTE se- raient venus à plusieurs reprises au domicile familial pour y demander de la nourriture, voire pour y être hébergés durant un mois (selon les ver- sions). En mai 2008, ou en juillet 2009, le père du recourant aurait été arrêté, frappé et détenu durant trois mois au camp de C._______ par des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) suite à une dénon- ciation pour ses activités liées à la location de matériel de décoration à des membres des LTTE. La mère du recourant, quant à elle, aurait été con- trainte de se présenter tous les jours au camp de C._______ pour y signer un registre. Le père aurait été libéré en juillet 2008. A sa sortie de prison, il aurait également été contraint de se présenter au camp de C._______ pour y signer un registre. Il se serait enfui six mois plus tard. Depuis, il aurait disparu. Le recourant aurait également été interrogé sur le lieu de séjour de son père. Suite à ces événements, l’intéressé aurait quitté C._______, avec sa mère et le reste de la famille, pour aller vivre auprès d’un oncle paternel à Jaffna. Depuis, il aurait occupé un emploi dans un magasin d’alimentation en ville ;

E-940/2017 Page 3 les revenus qu’il a tirés de cet emploi, de même que les petits travaux ef- fectués par sa mère, auraient contribué à l’entretien de leur famille héber- gée chez l’oncle paternel. Il aurait également été recherché par la police, le CID et l’armée en raison des activités passées de son père ; toutefois, durant les cinq ans passés à Jaffna, il n’aurait eu aucun problème avec les autorités. Le (...) décembre 2015, il aurait quitté Jaffna pour se rendre à Colombo où il aurait pris un vol à l’aéroport international de Colombo à destination de la Malaisie. Il se serait ensuite rendu à Dubaï où il aurait pris un autre vol pour Milan pour finalement se rendre en Suisse en voiture. Il aurait voyagé en possession d’un faux passeport (fourni par le passeur) portant sa pho- tographie et muni d’un visa pour la Suisse. Lors de son audition du 14 octobre 2016, l’intéressé a produit sa carte d’identité, son acte de naissance ainsi que la copie d’une attestation qui lui aurait été transmise par sa mère. L’attestation, datée du 10 octobre 2016 et signée par un avocat de la ville de D._______ (district de Jaffna), aurait été rédigée sur la base de faits relatés par la mère et la sœur du recourant. L’avocat y indique que, le 7 octobre 2016, des militaires s’étaient présentés au domicile de la mère et de la sœur du recourant à la recherche de l’inté- ressé, l’accusant, ainsi que son père d’avoir soutenu les LTTE avant la fin de la guerre. Interrogé sur son état de santé lors de son audition du 14 octobre 2016, le recourant a déclaré avoir été hospitalisé pendant une semaine en raison d’une pneumonie. Il a présenté un avis de sortie d’hôpital, daté du 30 sep- tembre 2016, délivré par E._______. Il a également exposé avoir éprouvé des difficultés à respirer le soir. Il ressort de l’avis de sortie d’hôpital que l’intéressé a été hospitalisé du 26 au 30 septembre 2016 pour une bronchopneumonie du lobe inférieur droit à mycoplasme pour laquelle une bronchoscopie avec lavage broncho-al- véolaire a été pratiquée le 27 septembre 2016. L’intéressé avait également bénéficié d’un traitement à base de Clarithromycine 500 mg deux fois par jour jusqu’au 8 octobre 2016. Par ailleurs, le document contient l’indication suivante : « un rapport détaillé vous parviendra ultérieurement ». C. Par décision du 10 janvier 2017, notifiée le 12 janvier suivant, considérant que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables, le SEM a

E-940/2017 Page 4 refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a estimé que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était licite, possible et pouvait être raisonnablement exigée. S'agissant des pro- blèmes de santé du recourant, elle a considéré que rien ne laissait en- tendre que l’état de santé de l’intéressé était critique, rappelant qu’il avait souffert d’une pneumonie pour laquelle il avait été soigné et qu’aucune complication n’était apparue du diagnostic. En outre, elle a relevé la possi- bilité pour le recourant de requérir une aide médicale au retour. D. Par acte du 13 février 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette dé- cision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a con- clu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnais- sance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle et produit une attestation d’assistance publique. Si le recourant a admis que la lecture des procès-verbaux de ses auditions laissait effectivement apparaître des incohérences, il les a expliquées par le stress des auditions et les difficultés liées à la traduction. Pour l’essentiel, il a soutenu que son renvoi au Sri Lanka l’exposerait à un risque de persé- cution en raison des activités passées de son père. Il a également indiqué que des rapports d’organisations internationales faisaient toujours état d’in- terpellations et d’arrestations de Tamouls à leur retour au Sri Lanka. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse datée du 6 mars 2017. Pour l’essentiel, l’autorité inférieure a souligné que les incohérences relevées dans le récit du recourant consti- tuaient des divergences matérielles ne pouvant être expliquées par des problèmes de traduction. F. Dans sa réplique du 28 avril 2017, le recourant a maintenu ses précé- dentes déclarations. Par ailleurs, il a contesté avoir allégué des problèmes de traduction lors de ses auditions. Surtout, il a reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment tenu compte de la gravité de ses troubles physiques, en particulier d’ordre pulmonaire, dans sa décision du 10 janvier 2017, les- quels ne pourraient pas être pris en charge au Sri Lanka.

E-940/2017 Page 5 A l’appui de ses déclarations, il a produit un certificat médical daté du 26 avril 2017 signé par la docteure F., médecin traitant du recou- rant. Il en ressort que l’intéressé est suivi depuis septembre 2016 par la signataire conjointement avec des médecins-pneumologues de E. en raison de bronchiectasies (bronches dilatées) au niveau de son poumon droit. Selon la signataire, les bronchiectasies favorisent les surinfections pulmo- naires dont les bactéries responsables sont souvent difficiles à traiter en raison de leur résistance aux traitements classiques. L’inflammation des bronches causée par les sécrétions augmente par ailleurs le risque de sai- gnements bronchiques par la bouche (hémoptysies). L’issue des hémopty- sies peut s’avérer mortelle en cas d’absence de prise en charge en ur- gence. Les bronchiectasies entraînent un syndrome restrictif pulmonaire. Le recourant ne dispose que de 62% de la capacité respiratoire d’un homme de son âge. Le médecin traitant estime que s’il devait présenter des infections à répétition ou des épisodes de saignement, une opération visant à enlever le lobe pulmonaire supérieur droit lui sera proposée afin de limiter la création de nouvelles bronchiectasies. Par ailleurs, le recourant souffre d’asthme. Selon le médecin traitant, bien que l’asthme et les bronchiectasies constituent deux pathologies distinctes, il existe un risque de péjoration de l’asthme en cas de surinfection pulmo- naire d’où la nécessité d’une prise en charge et d’un suivi par des spécia- listes. G. Par courrier du 22 décembre 2017, le recourant a produit un second certi- ficat médical établi par la docteure G._______. Il en ressort que le recou- rant est suivi depuis le 7 juillet 2017 en raison d’un état de stress post- traumatique (CIM - F 43.1) et d’un épisode dépressif moyen (CIM - F 32.1), occasionnés par les traumatismes vécus dans son pays, pour lesquels il bénéficie d’un traitement psychotrope à base de Sertraline 100 mg ainsi que de Flurazepam 30 mg et de Lorazepam 1 mg en réserve. Selon le re- courant, le contenu de ce certificat expliquerait les incohérences relevées dans ses déclarations. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci- sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions ren- dues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il sta- tue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E-940/2017 Page 7 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai- semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), con- cluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon- dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal- sifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a rendu vraisem- blables les évènements qui l’auraient amené à quitter son pays en dé- cembre 2015. 4.2 En l'espèce, il n’est pas exclu qu’à l’instar d’une grande partie de la population tamoule de la province du Nord, la famille du recourant ait été soumise, en 2009 et 2010, à des mesures de surveillance, en particulier à des interrogatoires, instituées par les autorités après la défaite et la dispa- rition du mouvement des LTTE. Toutefois, les questions relatives à l’inten- sité de ces mesures de surveillance et à leur caractère ciblé envers le re- courant peuvent rester indécises, dans la mesure où plus de cinq ans se sont écoulés entre ces interrogatoires et le départ de l’intéressé en 2015. 4.3 En effet, il y a lieu de tenir compte tenu de ce qui suit. 4.3.1 Comme l’a relevé à juste titre le SEM, le récit du recourant reste dans l’ensemble difficilement compréhensible. Ses propos sont incohérents et contradictoires. A titre illustratif, le Tribunal constate que selon l’une des versions, il avait été lui-même détenu pendant un mois au camp de C._______ ; selon une autre, il avait été simplement interrogé par les militaires sur les activités de son père (cf. pv. d’audition du 25 janvier 2016, Q. 7.01, pv. d’audition du 16 octobre 2016, Q. 39, 79, 139, 142 ss). Le lieu des interrogatoires subis (au domicile familial ou au camp de C._______ [cf. pv. d’audition du 16 oc- tobre 2016, Q. 80 ss ; Q. 106 ss ; Q. 139) et la date de l’arrestation de son père (en mai 2008 ou en juillet 2009) varient également d’une audition à l’autre, et même durant la même audition (cf. pv. d’audition du 16 octobre 2016, Q. 12, 68 ; pv. d’audition du 25 janvier 2016, Q. 7.01). Enfin, il n’est

E-940/2017 Page 8 pas plausible qu’il ait été recherché par les autorités au domicile familial, abandonné par sa mère et les siens pour celui de l’oncle paternel, et que celles-ci ne l’aient pas retrouvé à Jaffna où ils auraient vécu normalement durant cinq ans ni qu’il ait quitté son pays après avoir appris tout-à-coup, en 2015, par un appel téléphonique à son oncle que des militaires étaient à sa recherche ; il aurait reçu cet appel téléphonique tantôt avant son dé- part de Jaffna (cf. pv. d’audition du 16 octobre 2016, Q. 131 et 133 ; Q. 134, à la suite d’un interrogatoire des voisins par le CID en 2010), tantôt deux ans après son départ du pays (Q.133). Il n’est pas à une contradiction près, puisque lors de l’audition sommaire, il a, au contraire, indiqué que durant plusieurs années il aurait tenté de quitter son pays et qu’il n’y aurait réussi qu’en décembre 2015. 4.3.2 De plus, la copie de l’attestation de l’avocat, produite par le recourant à l’appui de ses allégations, fait état de l’irruption de la police militaire, à la recherche du recourant, au domicile de sa mère et de sa sœur. Le contenu de cette attestation ne concorde pas avec les précédentes déclarations du recourant selon lesquelles sa mère et sa sœur étaient toujours domiciliées chez l’oncle paternel ; lui-même n’avait eu, avant son départ de Jaffna, au- cun problème avec les autorités durant cinq ans (cf. pv. d’audition du 16 oc- tobre 2016, Q. 128). Cette intervention militaire n’a d’ailleurs pas été men- tionnée spontanément par le recourant lors de cette audition, le 16 octobre 2016. Interrogé sur ce point par le SEM à la fin de cette audition, il a ré- pondu n’avoir pas pris connaissance de la lettre au préalable, ce qui n’est guère crédible dans la mesure où le document lui avait été transmis par mail par sa mère et qu’il l’avait remis en mains propres au SEM au com- mencement de l’audition. Compte tenu de sa proximité avec la date de l’audition du recourant sur ses motifs d’asile et des éléments d’invraisemblance retenus plus haut, cette attestation semble avoir été fabriquée pour les besoins de la cause. En tout état de cause, elle ne peut se voir attribuer une valeur probante quelconque, d’autant moins qu’émanant d’une personne qui n’a pas été un témoin direct, elle a été rédigée uniquement sur la base d’informations fournies par la famille du recourant. 4.3.3 D’ailleurs, de manière générale, le recourant n’a pas contesté l’existence des incohérences relevées dans ses déclarations. Il s’agit en l’occurrence de divergences matérielles qui portent sur des points essentiels et qui ne peuvent s’expliquer par l’existence d’un traumatisme antérieur et le stress généré par l’audition, comme le soutient l’intéressé

E-940/2017 Page 9 en s’appuyant sur le certificat du 18 décembre 2017 de son médecin traitant. 4.4 Dès lors, force est de constater que le recourant n’a pas établi l’exis- tence d’un lien matériel entre ces interrogatoires (pour autant qu’ils aient eu lieu) en 2008 ou 2009, alors qu’il n’était qu’un jeune adolescent et son départ du pays en décembre 2015. Surtout, il n’a pas rendu vraisemblable ses allégations selon lesquelles il avait été recherché par les autorités jusqu’en 2016 en raison des activités passées de son père disparu sept ou huit ans auparavant. 4.5 En définitive, les faits allégués par le recourant ne révèlent actuelle- ment aucun facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5, par renvoi du consid. 12.3). L’intéressé n’a jamais été actif sur le plan politique. De surcroît, bien qu’en cas de retour au pays en possession d'un laissez-passer, il risque d’être exposé à une brève rétention à l’aéro- port en vue d’une vérification plus poussée de son identité, une éventuelle sanction devrait être limitée à une amende pour non-possession de docu- ments ordinaires d’identité. De tels préjudices ne seraient, s’ils devaient se produire, pas sérieux au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.4). 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile (chiffre 1 et 2 du dispositif de la déci- sion litigieuse) doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné- rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit également être confirmée, et le recours, sur ce point (chiffre 3 du dis- positif de la décision attaquée) rejeté.

E-940/2017 Page 10 6.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.4 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.4.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua- lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite- ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res- sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis- position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee). 6.4.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel

E-940/2017 Page 11 d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements con- traires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2). 7. 7.1 Dans son recours, l'intéressé s'oppose à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka également pour le motif qu'il ne pourra pas y avoir accès aux soins médicaux requis par son état de santé. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10). 7.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne- ment, 2002, p. 81 s. et 87) que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance. Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de ma- nière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

E-940/2017 Page 12 S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 7.4 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). 7.5 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district de Jaffna (région du Vanni exclue) est, en principe, raisonnablement exi- gible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 con- sid. 13.3.3). S’agissant d’une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 con- sid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), elle l’est sous réserve d’un accès à un logement et d’une perspective favorable à la couverture de ses besoins élémentaires (voire de circonstances particulières favorables si elle appa- raît d’une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d’isolement social et d’extrême pauvreté). En l’occurrence, l’intéressé provient du district de Jaffna où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible pour les personnes qui ont quitté ce district après la fin de la guerre civile, en mai 2009. 7.6 Il convient encore d’examiner si l’exécution du renvoi au Sri Lanka est de nature à placer le recourant dans une situation de nécessité médicale. 7.6.1 Lors de son audition du 14 octobre 2016, le recourant a déclaré ren- contrer des difficultés pour respirer suite à la découverte d’une infection respiratoire grave avec hospitalisation du 26 au 30 septembre 2016 (cf. let. B). Dès lors, le SEM aurait dû demander un rapport médical cir- constancié et détaillé avant de rendre sa décision, d’autant plus que l’avis de sortie du 30 septembre 2016 annonçait la production prochaine d’un

E-940/2017 Page 13 rapport médical détaillé. Un certificat médical relatif aux troubles pulmo- naires du recourant a été produit au stade de la réplique (cf. let. F), suivi d’un certificat médical relatif à ses troubles psychiques (cf. let. G). 7.7 Sur ce point, compte tenu de l’écoulement du temps et des particulari- tés de la situation médicale du recourant, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires sur son état de santé actuel pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l’exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr. Des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause doivent être ordonnées. 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annula- tion (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffi- samment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investiga- tions complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des me- sures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il in- combe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. PHILIPPE WEISSENBER- GER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenber- ger [éd.], 2016, commentaire ad art. 61 PA n° 16 p. 1264 ; MADELEINE CAM- PRUNI, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (éd.), 2008, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG – n° 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 8.2 Il appartiendra ainsi à l'autorité inférieure de procéder à des mesures d'instruction visant à compléter l'état de fait concernant l'état de santé ac- tuel du recourant. Les rapports médicaux qui seront ainsi établis à l’invitation du SEM devront comporter des diagnostics s’appuyant sur un système de classification in- ternationalement reconnu (ICD-10 ou DSM V). Les médecins devront non seulement donner leur diagnostic de manière exacte (ce qui n’a pas été véritablement le cas jusqu’à présent), mais aussi le motiver de manière compréhensible pour l’autorité, de sorte que celle-ci puisse vérifier que les critères de la classification sont effectivement remplis dans le cas d’es- pèce ; en particulier, ils devront aussi donner une motivation au choix d’un diagnostic comportant un seuil minimal de gravité ou de durée (cf. ATF 142

E-940/2017 Page 14 V 106, consid. 3.3, ATF 9C_634/2015 et ATF 9C_635/2015 du 15 mars 2016, consid. 6.1, ATF 8C_551/2015 du 17 mars 2016, consid. 5.1) et com- porter autant que possible une évaluation convaincante, par une descrip- tion appropriée, des capacités fonctionnelles du recourant à accomplir, de manière structurée (selon des règles routinières), les actes élémentaires de la vie quotidienne, y compris dans ses relations professionnelles ou so- ciales. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, le SEM est invité à rendre une nouvelle décision dûment motivée et tenant compte de l’évolution de l’état de santé du recourant ainsi que la disponibilité des traitements qui lui se- ront nécessaires dans son pays d’origine. 9. 9.1 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour établissement manifestement incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 10. En conclusion, le recours doit être admis au sens des considérants qui précèdent en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la déci- sion attaquée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. 11. 11.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours n’ayant pas paru d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, l'intéressé est dispensé du paiement des frais de procédure. 11.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle- vés qui lui ont été occasionnés.

E-940/2017 Page 15 11.4 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. En effet, le re- courant, qui n’a pas fait appel aux services d’un mandataire, n'a pas dé- montré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine im- portance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 4 FITAF).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dis- positif de la décision attaquée). 2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 janvier 2017 sont an- nulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

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05.06.2018
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25.03.2026