ATF 130 II 281, 2A.421/2006, 2A.621/2006, 2C_758/2007, 2C_80/2007
Cou r V E-91 2 /2 0 10 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 0 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christian Dubois, greffier. A., alias B., né le (...), Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Regroupement familial ; décision de l'ODM du 21 janvier 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 91 2 /20 1 0 Vu la demande d'asile déposée, le 8 août 2002, par l'intéressé, ressortissant somalien, la décision du 10 janvier 2003, entrée en force de chose décidée, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et a ordonné le renvoi du requérant, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Somalie, la requête du 7 novembre 2008 de regroupement familial de l'intéressé, pour la dénommée C._______ (née à D._______ et vivant en Éthiopie), qu'il aurait épousée, en date du 1er septembre 2008, selon l'acte de mariage établi le même jour par le Secrétaire général du Tribunal islamique de E., en Éthiopie, l'avis du (...) du canton du (...) du 28 avril 2009, préconisant le rejet de la demande de regroupement familial du 7 novembre 2008, vu l'absence d'indépendance financière du requérant depuis son arrivée en Suisse, l'octroi du droit d'être entendu sur cet avis, dont le contenu essentiel a été communiqué à A., par courrier de l'ODM du 28 juillet 2009, la réponse de l'intéressé du 15 août 2009, la décision du 21 janvier 2010, par laquelle dit office a écarté la demande de regroupement familial du 7 novembre 2009, au motif que l'exigence d'indépendance financière posée par l'art. 85 al. 7 let. c de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) n'était pas remplie dans le cas particulier, le recours formé, le 15 février 2010, contre cette décision, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 Page 2
E- 91 2 /20 1 0 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 6a al. 1 et 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], ainsi que les art. 31 à 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32], et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, s'avère donc recevable, que, selon l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse (comme en l'espèce, le recourant) est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007, relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), afférent au regroupement familial en cas d'admission provisoire, qu'en particulier, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr ont été respectés (cf. art. 74 al. 3 OASA [1 ère phr.]), qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois dernières conditions citées étant cumulatives, que le délai fixé par l'art. 74 al. 3 OASA pour la présentation d'une demande de regroupement familial en cas d'admission provisoire est en l'occurrence rempli, l'intéressé ayant en effet été admis provisoirement en Suisse le 10 janvier 2003, Page 3
E- 91 2 /20 1 0 que, dans son mémoire du 15 février 2010, le recourant a admis ne pas être indépendant financièrement (cf. p. 2 : ...j'ai rencontré des difficultés pour réaliser une indépendance financière. Pour que je réalise cela, il me faudrait beaucoup de temps."), qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'autorité valaisanne compétente, puis l'ODM, ont estimé que la condition fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance de l'aide sociale, n'était pas remplie in casu, que l'intéressé ne saurait pour le surplus directement invoquer l'art. 8 CEDH, et plus particulièrement le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition, dès lors qu'il a uniquement été admis provisoirement en Suisse et ne dispose donc pas d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") dans ce pays, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement, ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e p. 639, 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi), que l'intéressé, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge (art. 63 PA [al. 1 et al. 4 bis ] et art. 1, 2 et 3 [let. a] du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 4
E- 91 2 /20 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :Le greffier : Maurice BrodardChristian Dubois Expédition : Page 5