B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-8661/2025 et E-8662/2025
Arrêt du 8 janvier 2026 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Mathias Lanz, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le (...) (E-8661/2025), et B., née le (...) (E-8662/2025), Côte d'Ivoire, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Prolongation des délais de départ ; décision du SEM du 28 octobre 2025 / N (...) et N (...).
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 15 juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile déposée en Suisse le 7 août 2023, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et ordonné l’exécution de cette mesure. Il lui a fixé un délai de départ au jour de l’entrée en force de ladite décision, l’avisant que, s’il ne se conformait pas à son obligation de quitter la Suisse et l’espace Schengen dans ce délai, le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte. Le même jour, il a rendu une décision similaire concernant la recourante. A.b Par arrêts E-6065/2025 (concernant la recourante), respectivement E-6071/2025 (concernant le recourant) du 22 septembre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté les recours formés le 12 août 2025 contre ces décisions. B. Par décisions du 26 septembre 2025 (notifiées respectivement le 29 septembre 2025 à la recourante et le 3 octobre 2025 au recourant), le SEM a fixé à chacun des recourants un nouveau délai de départ au 10 octobre 2025. C. Par acte du 1 er octobre 2025, les recourants, sous la plume de C._______ juriste auprès de Caritas D._______, ont sollicité du SEM la prolongation des délais de départ (sans en préciser le terme souhaité).
Ils ont allégué que le recourant avait débuté un apprentissage le (...) août 2025, au lendemain de la fin de son stage de préqualification. Ils ont ajouté que sa demande du (...) mai 2025 d’autorisation de travail à cet effet avait été approuvée, le (...) juillet 2025, par E._______ du canton de D._______ (ci-après : E._______). Ils ont soutenu que la même prolongation du délai de départ devait être accordée à la recourante, afin de préserver leur vie commune en concubinage. Ils ont souligné le traitement conjoint de leurs dossiers d’asile par le SEM.
Ils ont notamment produit en copie : – un contrat d’apprentissage en vue d’un CFC (...), avec une durée de formation du (...) 2025 au (...) 2028 et un temps d’essai de trois mois,
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 3 conclu le (...) 2025 entre le recourant et l’entreprise F._______ à G._______ et approuvé par E._______ le (...) 2025 ; – un contrat de stage de préqualification du (...) 2025 au (...) 2025 conclu le (...) 2024 entre les mêmes parties et approuvé par E._______ le (...) 2025. D. Par décision du 28 octobre 2025, le SEM a rejeté cette demande du 1 er octobre 2025 des recourants de prolongation des délais de départ, indiquant que le délai de départ au 10 octobre 2025 demeurait seul valable.
En référence au ch. 2.2.5 de sa directive du 1 er janvier 2008 concernant l’exécution du renvoi dans le domaine de l’asile, dans son état au 15 juillet 2024 (ci-après : directive du SEM du 1 er janvier 2008, dans son état au 15 juillet 2024), il a considéré que cette demande ne visait pas à préparer le retour des recourants dans leur pays d’origine. Il a constaté que la confirmation d’engagement du recourant comme apprenti était postérieure à la décision de renvoi le concernant. Il a estimé qu’il ne s’agissait dès lors pas d’une formation professionnelle initiale susceptible de l’amener à prolonger le délai de départ jusqu’à ce qu’elle soit achevée. Il a ajouté qu’il appartenait au Service de la population du canton de D._______ de surseoir à l’exécution du renvoi des recourants. E. Par acte du 11 novembre 2025, les recourants (agissant seuls) ont interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la prolongation des délais de départ jusqu’à la fin de l’apprentissage du recourant ou, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision. Ils ont sollicité « l’effet suspensif à l’exécution du renvoi » et, implicitement, la dispense du paiement des frais de procédure, copie d’une attestation de (...) du 24 juillet 2025 d’aide financière à l’appui.
Ils font valoir que la prolongation des délais de départ doit permettre au recourant d’achever sa formation professionnelle. Ils soutiennent que la directive citée par le SEM ne prévoit pas de restriction quant à la date de validation de la formation professionnelle initiale et qu’elle n’a en tout état de cause pas force contraignante pour le Tribunal, le texte de l’art. 45 al. 2bis LAsi (RS 142.31) ne prévoyant pas de restriction au droit d’achever une formation. Ils mettent en évidence que le contrat d’apprentissage a été
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 4 conclu le (...) mai 2025, soit avant la décision du SEM de renvoi du 15 juillet 2025 et avant l’échéance du délai de départ. Ils soutiennent que la décision litigieuse force le recourant à interrompre son apprentissage, débuté sur la base de démarches entreprises de bonne foi avant la décision de renvoi du SEM, porte gravement atteinte à son insertion socio-professionnelle et à son projet de vie, détruit ses efforts d’intégration et viole de la sorte les principes constitutionnels de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Ils soulignent les efforts consentis par le recourant pour s’intégrer professionnellement en Suisse et devenir autonome. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). Une décision de renvoi d’un requérant d’asile débouté consacre son obligation de quitter la Suisse et, sous réserve notamment des accords d’association à Dublin, l’espace Schengen (cf. art. 45 al. 1 let. a LAsi). Il s’agit donc d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. a PA. Le délai de départ dont est assortie une telle décision de renvoi (cf. art. 45 al. 1 let. b et al. 2 à al. 3 LAsi) est le délai imparti à l’obligé pour un départ volontaire de la Suisse (et, en principe, de l’espace Schengen). Il s’agit donc du délai suffisant imparti à l’obligé pour s’exécuter avant l’usage par l’autorité de moyens de contrainte (cf. art. 41 al. 2 PA). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), l’étranger a un intérêt juridique protégé à contester un délai de départ qu’il considère trop court en lien avec l’art. 64d LEI (RS 142.20 ; cf. parmi d’autres, arrêts du TF 2C_267/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.3 ; 2D_37/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4.2). La disposition précitée est le pendant de l’art. 45 al. 2bis LAsi. Il convient dès lors d’admettre que cet art. 45 al. 2bis LAsi confère à l’obligé un droit de demander au SEM une prolongation du délai de départ. Partant, la décision du SEM ayant pour objet de rejeter ou de déclarer irrecevable une telle demande est une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA. Une telle décision, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, peut être contestée devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 5 donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le mémoire de recours ne comporte qu’une signature, vraisemblablement celle du recourant, la recourante ne pouvant pas signer pour cause d’analphabétisme. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de renoncer à la régularisation du recours, par l’apposition d’une signature de la recourante sur celui-ci. Présenté sinon dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est pour le reste recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 1.4 Vu la connexité des causes E-8661/2025 et E-8662/2025, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de statuer dans un seul et même arrêt. 2. Il convient de commencer par exposer les normes, principes et la jurisprudence pertinents pour la résolution du présent litige.
2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 45 al. 2 LAsi, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d’une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d’une procédure étendue, il est de sept à 30 jours. Aux termes de l’art. 45 al. 2bis LAsi, un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. 2.1.2 L'art. 45 al. 2 et al. 2bis LAsi reprend les prescriptions imposées à la Suisse par l'art. 7 par. 1 et par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), étant précisé que les problèmes de santé ne constituent pas un motif de prolongation
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 6 expressément prévu par cette directive. Selon la recommandation de la Commission européenne du 16 novembre 2017, les Etats membres disposent d'une grande marge d'appréciation pour déterminer une prolongation « appropriée » du délai de départ volontaire en l’absence d’un maximum préétabli ; en présence d’un enfant scolarisé, il leur est possible d'accorder des prolongations du délai de départ volontaire jusqu'à la fin du semestre ou de l'année scolaire ou, au maximum, pour une année scolaire, à condition que cela soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant et que toutes les circonstances pertinentes du cas soient dûment prises en compte (cf. Recommandation UE 2017/2338 de la Commission européenne du 16 novembre 2017 établissant un « manuel sur le retour » commun devant être utilisé par les autorités compétentes des Etats membres lorsqu'elles exécutent des tâches liées au retour, JO L 339/83 du 19.12.2017, ch. 6.1 p. 110 ; ci-après : Recommandation UE). 2.2 2.2.1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative (art. 43 al. 1 LAsi). Une fois attribué à un canton, il peut être autorisé à exercer une activité lucrative, moyennant la réalisation de certaines conditions (cf. art. 43 al. 1bis LAsi, art. 30 al. 1 let. l LEI et art. 52 al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L’autorisation est provisoire et n'est valable que pour la durée de la procédure d'asile au plus, période durant laquelle l'étranger a un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 42 LAsi (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.1). Elle s'éteint ainsi à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si ce dernier a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue (cf. art. 43 al. 2 1 ère phr. LAsi ; ATF 138 I 246 consid. 2.2). Le requérant peut toutefois encore être autorisé à exercer une activité lucrative si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire (cf. art. 43 al. 2 2 ème phrase LAsi). Ensuite, le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient (cf. art. 43 al. 3 1 ère phr. LAsi). Ce troisième alinéa tient compte du fait que l’exécution du renvoi vers certains pays d’origine peut être difficile ou bloquée à long terme et tend à éviter que les personnes concernées ne dépendent de l’assistance (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l’asile ainsi que la modification de
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 7 la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, p. 60). A noter encore que toute activité exercée en qualité d’apprenti est considérée comme une activité salariée (cf. art. 1a al. 2 OASA) et donc lucrative (cf. art. 11 al. 2 LEI).
Le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile dans des cas de rigueur graves, aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi et sous réserve de l'approbation du SEM. Une telle autorisation de séjour confère également à la personne concernée la possibilité d'exercer une activité lucrative (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.2). L’art. 30a OASA est une disposition d’exécution de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cas individuel d’extrême gravité) et de l’art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave) visant à préciser les conditions d’admission applicables à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en vue d’effectuer une formation professionnelle initiale (cf. SEM, Rapport explicatif du 21 juin 2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation [2023/39] concernant la modification de l’art. 30a al. 1 let. a OASA, p. 9, en ligne sur : https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/ proj/2023/39/cons_1 [consulté le 10.12.2025] ; voir aussi arrêt du TF 2D_6/2025 du 9 septembre 2025 consid. 1.1 et 7.4). 2.2.2 Dans son rapport explicatif du 21 juin 2023 précité, le SEM a indiqué qu’il allait mettre en œuvre les objectifs de la motion Markwalder 20.3322, soutenus par le Conseil national et le Conseil des Etats, en prolongeant le délai de départ jusqu’à la fin de la formation professionnelle initiale pour les requérants d’asile déboutés déjà au bénéfice d’un contrat d’apprentissage. Il a relevé qu’une modification de sa directive suffisait à cet effet. Ainsi, selon le chiffre 2.2.5.1 de sa directive du 1 er janvier 2008, dans son état au 15 juillet 2024, dans un tel cas de figure, le délai de départ peut être prolongé, en principe, jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de la formation professionnelle initiale. La personne concernée est alors tenue de produire, spontanément et au plus tard dix jours avant le début de la nouvelle année de formation, une preuve de la poursuite du contrat d’apprentissage. Si cette preuve n’est pas fournie ou si le contrat d’apprentissage devait être résilié, le SEM peut révoquer la prolongation du délai de départ. Les conditions de principe mentionnées au chiffre 2.2.5 de ladite directive et relatives à l’approbation d’une demande de prolongation et à sa révocation s’appliquent par analogie. Il ressort notamment dudit chiffre 2.2.5 que le dépôt d’une telle demande est subordonné au respect de l’obligation de collaborer à l’obtention de
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 8 documents de voyage valables et à d’autres préparatifs en vue du départ de Suisse et que le délai de départ peut être prolongé d’un à trois mois, voire jusqu’à six mois à titre exceptionnel. 2.2.3 La directive précitée est une directive administrative. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les directives administratives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la garantie d'un délai de départ raisonnable découlant de l'art. 64d al. 1 LEI doit permettre à l'étranger concerné de mettre fin de manière appropriée à ses rapports de travail ou de bail, de mener à bien les autres formalités de départ et de préparer son arrivée dans le pays d'origine. Sous l'angle de la proportionnalité, plus la durée du séjour de l'étranger en Suisse est longue, plus le délai de départ devrait être généreux. La faculté de prolonger le délai de départ au-delà du cadre légal de sept à trente jours ne doit toutefois pas être utilisée pour accorder à l'étranger, pour lequel il a été constaté de manière définitive qu'il n'a pas de titre de séjour valable et qu'il doit quitter le territoire, une prolongation de facto de son séjour. S'agissant du caractère raisonnable du délai imparti, il convient de tenir compte du fait que l'étranger doit envisager très tôt la possibilité de son renvoi, à savoir dès le moment où la décision de renvoi a été prise en première instance, sans que l'on puisse toutefois attendre de lui qu'il prenne des mesures d'organisation irréversibles avant l'entrée en force de ladite décision. En revanche, dès qu'il a connaissance de l'entrée en force de la décision de renvoi, il est attendu de lui qu'il prenne les dispositions nécessaires à son départ et qu'il n'attende pas passivement la fixation d'un délai (cf. arrêt du TF 2C_736/2022 du 19 décembre 2022 consid. 5.2 et jurispr. cit.). 3. A ce stade, il s’agit d’examiner le bien-fondé du rejet de la demande des recourants de prolongation des délais de départ jusqu’à la fin de
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 9 l’apprentissage du recourant.
3.1 Le recourant a débuté un apprentissage d’une durée de trois ans le (...) août 2025. Il n’était dès lors pas prêt de l’achever au moment de l’entrée en force, le 22 septembre 2025, de la décision du SEM de renvoi du 15 juillet 2025, auquel cas une prolongation du délai de départ afin de l’achever aurait pu être justifiée, pour autant que la poursuite des préparatifs au départ aient été clairement établis (cf. réponse du Conseil fédéral du 28.10.2020 à la motion 20.3925 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, en ligne sur : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Affair Id=20203925 [consulté le 10.12.2025]). Au contraire, à ce moment, le recourant venait de commencer son apprentissage et se trouvait encore en période d’essai. Se pose donc la question de savoir si c’est à bon droit que le SEM a refusé de lui accorder une prolongation du (nouveau) délai de départ fixé au 10 octobre 2025 jusqu’à la fin de son apprentissage, soit (à tout le moins) jusqu’au 31 juillet 2028, soit pour une durée (minimale) d’un peu moins de trois ans. 3.2 Le recourant n’a disposé d’un titre de séjour que pour la durée de la procédure d’asile (cf. art. 42 LAsi et art. 71a al. 1 let. b OASA) et est tenu de quitter la Suisse. Lui accorder une prolongation du délai de départ de près de trois ans pour lui permettre d’achever son apprentissage aurait pour effet de prolonger de facto son séjour en Suisse et de contourner ainsi le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile ancré à l’art. 14 al. 1 LAsi (s’opposant à ce que le recourant engage une procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 11 al. 1 LEI et de l’art. 1a al. 2 OASA) ainsi que les conditions légales restrictives mises à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en vue d’effectuer une formation professionnelle initiale au sens des art. 14 al. 2 LAsi en lien avec l’art. 30a OASA. D’ailleurs, l’art. 43 al. 2 LAsi prévoit la possibilité d’autoriser l’exercice d’une activité lucrative comme une conséquence d’une prolongation du délai de départ, mais non comme un motif de prolongation dudit délai. Le fait que les circonstances particulières justifiant une telle prolongation ne soient pas énumérées exhaustivement à l’art. 45 al. 2bis LAsi n’y change rien. La possibilité au regard du ch. 2.2.5.1 de la directive du SEM du 1 er janvier 2008, dans son état au 15 juillet 2024 (cf. consid. 2.2.2 ci-avant), d’accorder une prolongation de plusieurs années d’un délai de départ en vue de l’achèvement d’une formation professionnelle initiale en Suisse s’accorde mal avec le régime juridique suisse, compte tenu également de l’exclusion
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 10 du régime d’aide sociale pour les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti (cf. art. 82 al. 1 LAsi) afin notamment de réduire l’incitation à demeurer en Suisse (cf. ATF 135 I 119 consid. 5.1 et 5.2) ou de la limitation de la durée de validité du titre de séjour de l’étranger admis à titre provisoire à douze mois au plus à des fins de contrôle (cf. art. 85 al. 1 LEI). Enfin, elle va bien au-delà de la limite supérieure de prolongation du délai de départ à une année scolaire en présence d’un enfant scolarisé prévue par la Recommandation UE (cf. consid. 2.1.2 ci-avant). Accorder une telle prolongation n’est dès lors en aucun cas admissible, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 64d al. 1 LEI exposée ci-avant (cf. consid. 2.2.4), et ce en dépit du texte en sens contraire du ch. 2.2.5.1 de la directive précitée du SEM. Il y a dès lors lieu de s’écarter de ladite directive, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 2.2.3). Dans ces circonstances, il est vain au recourant (un adulte) d’invoquer que le refus de prolonger le délai de départ jusqu’à la fin de son apprentissage viole le principe de la proportionnalité. 3.3 En tout état de cause, les conditions fixées par ladite directive ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, la demande des recourants de prolongation des délais de départ ne vise à l’évidence pas à préparer leur départ volontaire de Suisse. Ils n’ont ainsi fourni aucune preuve de l’obtention de documents de voyage valables en vue dudit départ. Leur demande vise à s’intégrer davantage en Suisse, comme cela ressort de leurs griefs relatifs aux efforts d’intégration professionnelle fournis par le recourant. Or, aucun intérêt d’intégration n’est à poursuivre les concernant, puisqu’ils sont frappés de décisions de renvoi entrées en force, de sorte que leur séjour en Suisse n’est pas appelé à se prolonger durablement (cf. dans le même sens, ATF 134 I 119 consid. 5.4). 3.4 Par ailleurs, le recourant, âgé de (...) ans révolus, aurait accompli une formation de (...) en Tunisie (cf. décision du SEM du 15 juillet 2025 d’exécution du renvoi, chap. II ch. 2 p. 6 et réf. cit.). Dans la perspective d’un retour dans son pays d’origine, il ne semble dès lors pas accuser un véritable déficit de formation, à supposer qu’un tel déficit soit susceptible de rendre plus difficile un retour volontaire. C’est le lieu de souligner que la possibilité de prolonger le délai de départ tend à favoriser un départ volontaire. 3.5 Par surabondance de motifs, comme l’a mis en évidence le SEM, l’approbation, le (...) juillet 2025, par E._______ du contrat d’apprentissage
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 11 du recourant est postérieure à la décision du SEM de renvoi du 15 juillet 2025. Ainsi, au moment du prononcé de la décision de renvoi et donc de la fixation du (premier) délai de départ, le recourant n’avait pas débuté son apprentissage, ni n’avait obtenu l’autorisation (temporaire) d’exercer cette activité lucrative. Or, à partir de la date de ladite décision, le recourant devait déjà envisager la possibilité de son renvoi conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. arrêt du TF 2C_736/2022 du 19 décembre 2022 consid. 5.2 et jurisp. cit.). Cela est d’autant plus vrai que son recours formé le 12 août 2025 contre ladite décision a été considéré comme manifestement infondé par le Tribunal dans son arrêt E-6071/2025 du 22 septembre 2025. Il ne pouvait dès lors pas s’attendre de bonne foi à pouvoir rester en Suisse jusqu'à la fin de son apprentissage. Il lui est en tout état de cause vain d’invoquer une violation du principe de la bonne foi ancré à l’art. 5 Cst., puisque l’extinction (de plein droit) de l’autorisation d’exercer une activité lucrative à l’expiration du délai de départ est expressément prévue par l’art. 43 al. 2 LAsi. Le refus du SEM d’accorder au recourant la prolongation sollicitée du délai de départ jusqu’à la fin de son apprentissage ne prête dès lors pas le flanc à la critique, même si le ch. 2.2.5.1 de sa directive du 1 er janvier 2008, dans son état au 15 juillet 2024, ne limite effectivement pas son champ d’application à la formation professionnelle initiale déjà autorisée ou en cours au moment du prononcé de la décision de renvoi. 3.6 Enfin, s’agissant de la relation des recourants, il est exact que leurs dossiers d’asile ont été traités conjointement. En outre, le soutien qu’ils pouvaient s’apporter mutuellement pour se réinsérer dans leur pays d’origine a été pris en considération par le Tribunal dans ses arrêts du 22 septembre 2025. Les recourants ne démontrent néanmoins ni l’existence d’un concubinage stable assimilable à un mariage, ni l’existence d’un mariage sérieusement voulu et imminent en Suisse. Partant, leur relation ne s’analyse pas en une vie familiale protégée en droit. Ils ne sont donc pas frappés d’une seule et même décision de renvoi, qui ne pourrait être exécutée de manière échelonnée qu’en cas de non- respect du délai de départ (commun) imparti (cf. art. 26f al. 1 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Partant, leur demande tendant à ce qu’il soit également accordé à la recourante une prolongation du délai de départ jusqu’à la fin de l’apprentissage de trois ans du recourant ne saurait être fondée en droit, au regard des années d’apprentissage restant à accomplir.
E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 12 3.7 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d’une violation de l’art. 45 al. 2bis LAsi, de l’art. 5 et de l’art. 9 Cst. sont infondés. C’est à bon droit que le SEM a refusé d’accorder aux recourants une prolongation des délais de départ fixés au 10 octobre 2025 jusqu’à la fin de l’apprentissage du recourant, soit jusqu’au 31 juillet 2028. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. Compte tenu de l’effet suspensif du recours (cf. art. 55 al. 1 PA), la décision litigieuse du SEM du 28 octobre 2025 de refus de prolongation des délais de départ n’a pas déployé d’effet jusqu’à la date du présent prononcé. Les (nouveaux) délais de départ fixés aux recourants au 10 octobre 2025 par décisions du SEM du 26 septembre 2025 étaient sans raison apparente inférieurs aux quatre semaines (ordinaires) prévues par le ch. 2.2.3 de la directive du SEM du 1 er janvier 2008, dans son état au 15 juillet 2024, pour des cas comme ceux de l’espèce, où les procédures d’asile (de première instance et de recours) avaient duré plus de six mois. Cela étant, lesdits délais étant écoulés, il appartiendra au SEM d’en fixer de nouveaux. Ceux- ci devront permettre aux recourants de résilier de manière appropriée le contrat d’apprentissage du recourant (cf. art. 346 al. 2 let. c CO), de mener à bien les autres formalités de départ et de préparer leur arrivée dans leur pays d'origine. 5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d’assistance judiciaire partielle doit toutefois être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte que les recourants sont dispensés de leur paiement.
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E-8661/2025 et E-8662/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-8661/2025 et E-8662/2025 sont jointes. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM est invité à fixer un nouveau délai de départ à chacun des recourants, dans le sens des considérants. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :