B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-8626/2025
Arrêt du 19 décembre 2025 Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Algérie, représenté par Isabelle Müller, Caritas Schweiz, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 octobre 2025 / N (...).
E-8626/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 12 mai 2025, par A._______ (ci- après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), les procès-verbaux des auditions du 10 juin 2025 (première audition RMNA) et du 8 juillet 2025 (audition sur les motifs d’asile), la décision du 14 octobre 2025 (ci-après également : décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 novembre 2025, contre cette décision, par lequel l’intéressé conclut, principalement, à l’annulation de celle-ci sur la question de l’exécution du renvoi ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les demandes de dispense de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire totale, dont il est assorti, l’attestation d’assistance financière du 21 octobre 2025 ainsi que la note d’honoraires (non datée) annexées au recours,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
E-8626/2025 Page 3 que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que n'ayant pas été contestée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, la décision du 14 octobre 2025 est entrée en force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse se limite dès lors à l'exécution du renvoi du recourant vers l’Algérie, qu’en matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine, en sus des motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que, dans son recours, l’intéressé fait principalement grief au SEM d’avoir établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent, en ayant indiqué par erreur qu’il était devenu majeur le (...) 2025, alors qu’il est actuellement âgé de (...) ans, qu’il reproche en outre au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire, en omettant de s’assurer s’il pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate à son retour en Algérie, qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), et est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, de sorte qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi
E-8626/2025 Page 4 que de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que le SEM a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, et qu'elle dispose, pour ce faire, des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1), que l’exécution du renvoi d’un mineur non accompagné est subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. à titre illustratif, s’agissant de la jurisprudence du Tribunal, ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2 ; D-734/2022 du 21 avril 2022 consid. 7.2 ; E-6875/2017 du 25 janvier 2018 ; E-7432/2016 du 14 mars 2017), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la Loi fédérale sur les étrangers (aujourd’hui : LEI) l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
E-8626/2025 Page 5 que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), qu’en l’occurrence, durant ses auditions, l’intéressé a déclaré être né le (...) 2008, que cette date de naissance, et donc l’âge allégué par le recourant, n’ont pas été contestés par le SEM (cf. l’en-tête de la décision querellée ainsi que la date de naissance inscrite dans le Système d’information central sur la migration [SYMIC]), que, toutefois, dans la décision querellée, le SEM a considéré que le renvoi de l’intéressé en Algérie était raisonnablement exigible, dans la mesure où celui-ci était « maintenant majeur », sans charge de famille, en bonne santé et au bénéfice d’expériences professionnelles ; qu’il a encore constaté que la mère et les sœurs du recourant se trouvaient dans ce pays (cf. décision querellée consid. III ch. 2 p. 5), que l’appréciation selon laquelle l’intéressé serait désormais majeur relève manifestement d’une erreur de l’autorité intimée, celui-ci étant âgé de (...) ans (et non 18 ans) depuis le (...) 2025, que le SEM se trouvait ainsi dans l’obligation, au vu de la jurisprudence et des bases légales précitées, de s’assurer de la réalité d’une prise en charge effective et adéquate du recourant en Algérie, correspondant à sa minorité et aux besoins spécifiques résultant de sa situation personnelle, ce qu’il n’a pas fait, qu’il n’a en outre pas motivé à suffisance sa décision sur ce point, étant parti du constat erroné que l’intéressé avait déjà atteint la majorité et s’étant limité à constater, de manière abstraite, la présence de certains membres de sa famille sur place (cf. décision querellée consid. III ch. 2 p. 5), que, tenu d’établir d’office les faits pertinents, le SEM ne pouvait s’abstenir de procéder aux investigations supplémentaires précitées que s’il pouvait reprocher à l’intéressé une violation grave de son devoir de collaborer ou
E-8626/2025 Page 6 en cas d’application de l’art. 83 al. 7 LEI (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2), exceptions non réalisées en l’espèce et dont il convient d’ailleurs de faire usage avec retenue lorsque le requérant d’asile est mineur, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que des mesures d'instruction complémentaires s’imposent afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Algérie, qu'il incombera au SEM d'étendre si nécessaire l'instruction en menant des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, qu’il est rappelé au recourant son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), étant précisé que ce n’est qu’à cette condition que le SEM est tenu d’instruire l’affaire plus avant, que les mesures d’instruction qui s’imposent dépassent l’envergure de celles incombant au Tribunal, que, partant, le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés pour établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, au sens des considérants qui précèdent, et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l’exécution du renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi) que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Waldmann/Weissenberger
E-8626/2025 Page 7 [éd.], Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2 ème éd., 2016, ad art. 63 n° 14), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que, par ailleurs, il y a lieu d’allouer au recourant une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), à la charge du SEM, étant précisé que l’octroi des dépens prime sur l’assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la couverture des frais du mandataire devant toutefois être assurée, que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations (non daté) produit par la mandataire de l’intéressé à l’appui du recours (cf. art. 14 FITAF), que le temps consacré à l’étude du dossier, aux recherches juridiques et à la rédaction du recours n’apparaît pas justifié dans toute son ampleur ; que, partant, il est réduit de 10,8 heures à 5,8 heures (cf. art. 14 al. 2 FITAF) ; qu’ainsi, 7,8 heures sont retenues sur les 12,8 heures arrêtées dans ce décompte, que dès lors, en tenant compte du tarif horaire indiqué et dans la mesure où les frais administratifs (« Sekretariatskosten ») de 50 francs, estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, ne sont pas remboursés, les dépens sont fixés à 1'517,70 francs (TVA comprise), qu’au vu de ce qui précède, les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale sont sans objet,
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E-8626/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 14 octobre 2025 sont annulés. 3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant la somme de 1'517,70 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :