B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-860/2018

Arrêt du 1 er juin 2018 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Moldavie, représenté par Maître Nicolas Rouiller, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2016 / N (...).

E-860/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A., sous l’identité de B., le 1 er octobre 2015, les auditions de A._______ par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM ou autorité inférieure), les 12 octobre 2015 et 12 janvier 2016, la décision du SEM du 8 août 2016, niant à l’intéressé la qualité de réfugié, rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, l’absence de recours à l’encontre de cette décision, la demande de reconsidération que A._______ a déposée auprès du SEM le 12 novembre 2016, la décision du SEM du 25 novembre 2016, rejetant la demande du pré- nommé considérée comme une seconde demande d’asile, le recours interjeté le 6 décembre 2016 à l’encontre de cette décision, la requête de la République de Moldavie, déposée auprès de l’Office fédé- ral de la justice (ci-après : OFJ), tendant à l’extradition de A., la communication de ladite requête par l’OFJ au Tribunal administratif fé- déral (ci-après : Tribunal), la lettre du Tribunal du 19 janvier 2017, informant l’OFJ qu’une procédure de recours en matière d’asile était actuellement pendante, la requête, datée du 10 février 2017, de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure d’extradition, déposée par A., agis- sant par l’entremise de son mandataire, la demande d’assistance judiciaire totale, déposée le 27 février 2017, l’arrêt daté du 27 mars 2017 (E-7557/2016), par lequel le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la de- mande d’extradition de la République de Moldavie ainsi que le recours in- terjeté le 6 décembre 2016 par A._______, admettant au surplus sa re- quête d’assistance judiciaire totale et octroyant au mandataire d’office dé- signé une indemnité de 440 francs (TVA comprise),

E-860/2018 Page 3 le recours interjeté par A., le 1 er mai 2017, auprès du Tribunal fé- déral à l’encontre de l’arrêt du Tribunal précité, l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2018 (en la cause 1C_246/2017), admettant le recours du prénommé, annulant l’arrêt du Tribunal du 27 mars 2017 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision au sens des consi- dérants, le courrier du 16 mars 2018, par lequel le recourant a sollicité du Tribunal un délai pour compléter son mémoire de recours suite à l’arrêt du Tribunal fédéral et au renvoi de la cause pour nouvelle décision, l’ordonnance du 21 mars 2018, par laquelle le Tribunal a admis la requête de A. et lui a octroyé un délai pour ce faire, les ordonnances des 11 et 25 avril 2018 admettant les requêtes de prolon- gation de délai des 6 et 24 avril 2018, le mémoire complémentaire versé en cause le 1 er mai 2018 (date du sceau postal déterminée au moyen du système Track and Trace de la Poste Suisse), accompagné d’un bordereau comprenant 21 pièces et d’une note d’honoraires,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d’une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le re- quérant cherche à se protéger (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31] en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]),

E-860/2018 Page 4 qu’en l’espèce, la question de savoir si cette exception est réalisée peut rester indécise, la procédure d’extradition entamée par la République de Moldavie s’étant achevée par une décision de refus d’extradition fondée non sur un examen au fond de la situation dans l’Etat requérant, mais sur des motifs d’ordre formel, les garanties demandées au gouvernement mol- dave n’ayant pas été entièrement fournies (arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.1), que, ceci dit, le présent arrêt, par lequel la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision, ne saurait de toute manière être considéré comme une décision mettant fin à la procédure au sens de l’art. 90 LTF (voir, à ce propos, BERNARD CORBOZ, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 ème édit., 2014, ch. 10a ad art. 90 LTF), que, dans son arrêt du 29 janvier 2018, le Tribunal fédéral a constaté que l’OFJ n’avait pu faire droit à la demande d’extradition formulée par la Ré- publique de Moldavie faute de garanties suffisantes et a en substance es- timé que cet élément pouvait avoir une incidence sur « la question du ren- voi et de son exécution, le recourant ayant notamment exprimé ses craintes s’il devait être placé en détention » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.2), invitant au surplus les auto- rités d’asile à s’interroger sur la motivation et la portée du refus d’extradi- tion, en interpellant au besoin l’OFJ (ibid.), que les recours contre les décisions du SEM en matière d’asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA), que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémen- taires d’une trop grande ampleur (ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, 2 ème édit., 2016, ch. 15 ss ad art. 61 ; AN- DRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édit., 2013, n os 3.193 ss), que si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l’état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l’autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l’instance de recours (arrêt du Tribunal E-55/2016 du 6 février 2018 consid. 9.2 et les références citées),

E-860/2018 Page 5 qu’au vu de ce qui précède, le dossier n’est, en l’état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur l’impact de la procédure d’extradition sur la décision à prendre relative à l’octroi de l’asile et du statut de réfugié et à l’exécution du renvoi (licéité et exigibilité), qu’en particulier, les raisons pour lesquelles des garanties ont été deman- dées au gouvernement moldave et les motivations ayant présidé au refus de la requête d’extradition restent pour une large part indéterminées, qu’en effet, il ne ressort du dossier que le défaut d’une garantie relative à l’absence de mesures de contrôle lors d’une éventuelle rencontre entre le représentant de la Suisse et l’intéressé, pour le cas où ce dernier devait être incarcéré, que les mesures d’instruction dépassant l’ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d’admettre le recours du 6 décembre 2016, d’annuler la décision du SEM du 25 novembre 2016 et de lui renvoyer la cause pour compléments d’instruction au sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2018 et prononcé d’une nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, dans ses démarches d’instruction et dans sa nouvelle décision, l’auto- rité de première instance tiendra compte du contenu du mémoire complé- mentaire versé en cause le 1 er mai 2018 et des pièces justificatives jointes, ces documents figurant dans le dossier N (...), que cette façon de procéder garantit en outre à A._______ la possibilité, le cas échéant, de porter la décision rendue par le SEM devant le Tribunal, que, selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, qu’aucun frais n’est toutefois mis à la charge de l’autorité inférieure débou- tée (art. 63 al. 2 PA), que lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue est ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], op. cit., ch. 14 ad art. 63 PA), qu’en l’espèce, vu l’issue de la cause, A._______ doit ainsi être considéré comme ayant obtenu gain de cause,

E-860/2018 Page 6 que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure, que, dans la mesure où le Tribunal a cassé la décision du SEM du 25 no- vembre 2016, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispen- sables et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que la notion de « frais indispensables et relativement élevés », en tant que notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important pou- voir d’appréciation, qu’à cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas d’es- pèce et de la situation procédurale, dans quelle proportion une indemnité de dépens est due (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure admi- nistrative fédérale, 2013, p. 127), qu’en annexe à son mémoire complémentaire du 1 er mai 2018, le manda- taire du recourant a produit une note d’honoraires ainsi qu’un descriptif des « travaux effectués » dans le cadre de la défense des intérêts de A._______ depuis la notification par le Tribunal fédéral de son arrêt du 29 janvier 2018, que, selon le descriptif des « travaux effectués », le temps consacré à la présente cause s’élève à 28.2 heures (18.6 heures pour la rédaction du mémoire et du bordereau, 5 heures d’étude du dossier et de recherches, 2.4 heures d’entretien avec le recourant, 1.2 heure pour diverses corres- pondances, 1 heure de traduction de documents), que le mandataire sollicite un montant total de 5'967.55 francs (27.04 heures de travaux d’avocats titulaires de brevet [à 200 francs], 0.17 heure de travail de juriste sans brevet d’avocat [à 110 francs], 1 heure de travail de traduction [à 110 francs] et des frais à hauteur de 4.20 francs), que l’autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d’office sur la base d’une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s’y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 4.84), qu’en outre, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF),

E-860/2018 Page 7 que, de l’avis du Tribunal, considérant la principale prestation fournie (pro- duction d’un mémoire complémentaire de recours de 18 pages et de 21 pièces justificatives), le nombre d’heures invoquées apparaît excessif et doit être réduit, qu’en effet, un peu plus de 18 heures ne peuvent être considérées comme étant le temps nécessaire à la rédaction dudit mémoire, lequel reprend pour une part le contenu de l’écriture adressée à l’OFJ le 27 février 2017, qu’il convient de réduire à 12 heures le temps nécessaire à cette fin, y ajouter 5 heures pour tenir compte des autres tâches mentionnées (rela- tions avec le mandant, analyse du dossier, correspondances et re- cherches) et fixer par conséquent à 17 le nombre d’heures pouvant être prises en considération, que, partant, au tarif horaire de 200 francs, le montant des dépens s’élève à 3'400 francs, qu’à ce montant sont rajoutés les frais de traduction invoqués, d’un mon- tant de 110 francs, ainsi que les frais divers, de 4.20 francs, qu’au final, le Tribunal considère qu’une somme de 3'800 francs (TVA com- prise) à titre de dépens suffit pour couvrir les frais nécessaires tels que définis précédemment, que, finalement, il sied de préciser que le Tribunal doit au mandataire du recourant la somme de 440 francs qui lui avait été allouée à titre d’indem- nité en sa qualité de mandataire d’office dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et qui a abouti à l’arrêt du 27 mars 2017,

(dispositif page suivante)

E-860/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour compléments d’instruc- tion et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribu- nal fédéral du 29 janvier 2018. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 3'800 francs (TVA comprise) à titre de dépens. 5. Le Tribunal administratif fédéral versera au mandataire du recourant l’in- demnité de 440 francs (TVA comprise) fixée dans le dispositif de l’arrêt du 27 mars 2017 (cf. ch. 5). 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, à l'auto- rité cantonale et à l’Office fédéral de la justice.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin

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01.06.2018
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25.03.2026