Cou r V E-85 8 1 /2 00 7 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Maurice Brodard (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Guinée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 novembre 2007 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

E- 85 81 /2 0 0 7 Faits : A. Le 22 avril 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 24 avril 2007, et une seconde fois le 9 mai 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, céliba- taire, mais père d'un enfant, d'appartenance ethnique (...) et de reli- gion musulmane. Il aurait quitté une première fois son pays en 2000, pour aller déposer une demande d'asile en Allemagne. Suite au rejet de celle-ci, il serait rentré dans son pays d'origine en 2001, via le Sé- négal et la Guinée-Bissau, où il aurait séjourné sept à huit mois. Ne voulant pas être reconnu par les autorités à Conakry, où il aurait vécu avant son départ, il se serait installé à son retour en Guinée dans la région de B., où il aurait travaillé depuis 2002 comme volon- taire dans le corps de la police communale. Il aurait aussi exercé, éga- lement depuis 2002, la fonction de chauffeur et de garde du corps du président des jeunes de l'« Union des forces républicaines » (UFR) de B. et aurait adhéré à ce parti. Le 31 mars 2004, il aurait parti- cipé à une manifestation à Conakry. Il aurait été alors blessé de deux (ou trois) balles et arrêté, en même temps que d'autres membres de l'UFR, puis hospitalisé, sous surveillance policière, pendant trois mois. A sa sortie de l'hôpital, il aurait été conduit dans un poste de gendar- merie, où il aurait été détenu pendant deux mois et interrogé à diver- ses reprises. Il aurait été relâché vers la fin août 2004 et averti qu'il devait se limiter à avoir des activités politiques en faveur du PUP (« Parti de l'unité et du progrès »), parti au pouvoir en Guinée, faute de quoi il serait éliminé. Sa carte d'identité et son uniforme de la police communale auraient été saisis. En date du 18 décembre 2005, il aurait participé aux élections communales en tant qu'observateur pour le bu- reau de vote de B._______ et aurait été conduit au poste de gendar- merie de cette localité, après qu'il eût tenté d'empêcher une fraude électorale en faveur du PUP. Il aurait été transféré à la prison centrale de la ville, dont il aurait pu s'échapper le 10 janvier 2007, lorsque cet établissement aurait été mis à sac durant les troubles liés à la pre- mière grève générale. Il aurait ensuite vécu caché pendant un mois chez un ami. Le 11 février 2007, il aurait participé à la deuxième grève Page 2

E- 85 81 /2 0 0 7 générale et à des saccages de bâtiments officiels. Il aurait alors été reconnu par des militaires, mais aurait pu leur échapper. Deux jours plus tard, il aurait été identifié dans un bar par des militaires en civil. Il aurait entendu ces personnes demander où il se trouvait, avant que celles-ci ne poignardent son cousin. Le requérant aurait alors pris la fuite et se serait finalement caché chez un ami qui, après s'être rensei- gné, lui aurait appris que les militaires étaient toujours à sa recherche et que le préfet et le maire de B._______ avaient donné l'ordre de l'arrêter, car il était soupçonné d'être l'assassin de son cousin. L'intéressé se serait alors caché dans le village de sa grand-mère. Le 20 avril 2007, il aurait quitté son pays par l'aéroport de Conakry avec un vol d'Air France, accompagné par un passeur, et aurait débarqué dans un pays où l'on parlait le français (probablement la France), d'où il aurait pris un second avion, d'une compagnie inconnue, à destina- tion de Genève. Il a encore expliqué qu'il avait effectué ce voyage grâce à un passeport d'emprunt, que le passeur ne lui remettait que lorsqu'il fallait franchir la douane et qu'il lui avait repris à son arrivée en Suisse. Interrogé sur la non-production de papiers de voyage ou d'identité, il a expliqué qu'il n'avait jamais possédé un passeport authentique et que sa carte d'identité avait été confisquée en 2004 (cf. ci-avant). L'intéressé a fourni divers moyens de preuve, à savoir un permis de conduire guinéen établi le 23 octobre 2002 à Conakry, une carte de membre d'un club sportif (...), une carte de membre de l'UFR pour l'année 2006-2007 et une photocopie d'une feuille manuscrite intitulée « Bureau fédéral de l'UFR ». C. Par décision du 16 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette me- sure un jour après l'entrée en force du prononcé. L'autorité de pre- mière instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun docu- ment de voyage. Cet office a aussi estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 24 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de celle-ci Page 3

E- 85 81 /2 0 0 7 et (implicitement) au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entrât en matière sur sa demande d'asile. E. Durant l'instruction de cette procédure de recours, l'intéressé a produit deux nouveaux moyens de preuve : a) une attestation de l'UFR (ci-après, attestation) émise le 15 février 2007 par le secrétaire général des jeunes de l'UFR, précisant que l'in- téressé est non seulement membre de ce parti, mais aussi chauffeur et garde du corps, ce document mentionnant aussi qu'il avait été arrê- té et emprisonné à la suite d'incidents pendant les élections commu- nales du 26 décembre 2005, mais qu'il avait réussi ensuite à s'évader et était activement recherché par la police ; b) un mandat d'arrêt (cité dorénavant, mandat d'arrêt) délivré contre lui par un juge d'instruction de "la Cour d'appel de Conakry – Tribunal de première instance de Conakry" en date du 12 mars 2007, pour " pilla- ge et destruction d'objets mobiliers [...], infraction commise à Conakry lors de la grève le 22 janvier 2007 ". F. Dans son arrêt du 2 novembre 2007, le Tribunal a admis le recours susvisé. Il a annulé la décision de l'ODM et renvoyé le dossier à cette autorité afin qu'elle entrât en matière. Il a considéré entre autres que l'autorité intimée n'était pas fondée à prendre une décision de non-en- trée en matière compte tenu de la situation de troubles en Guinée au début de l'année 2007. En outre, le Tribunal a invité l'office précité à se prononcer sur les nouveaux moyens de preuves susmentionnés (cf. let. E ci-avant). G. Par décision du 22 novembre 2007 (ci-après, deuxième décision), noti- fiée 4 jours plus tard, l'ODM a dénié la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé, au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Il a en particulier considéré que les explications du requérant tendant à justifier la non-production de documents de voyage ou de pièces d'identité n'emportaient pas conviction et que son identité n'était dès lors pas établie, de sorte que ses allégations étaient d'emblée sujettes à caution. Dit office a égale- ment jugé invraisemblables ses déclarations à propos de sa détention Page 4

E- 85 81 /2 0 0 7 alléguée en mars 2004 et a relevé que, même si elle avait été vraisem- blable, elle n'aurait pas été pertinente au sens du droit d'asile, le lien de causalité entre celle-ci et la fuite alléguée en avril 2007 étant rom- pu. Il a également relevé les divergences de ses propos au sujet de son adhésion à l'UFR. Dans cette même décision, l'autorité de pre- mière instance a en outre ordonné le renvoi du requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'elle a jugée licite, possible et raisonna- blement exigible. Sur ce dernier point, elle a notamment souligné qu'après les violents incidents qui avaient marqué le début de l'année 2007 en Guinée, la tension était retombée dans le pays. H. Par recours du 18 décembre 2007, parvenu au Tribunal le jour suivant, l'intéressé a recouru contre cette deuxième décision. Il a conclu princi- palement à son annulation en ce qu'elle lui refusait l'asile et, subsidiai- rement, au prononcé de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Contestant les éléments d'invraisemblance retenus par cet office, le recourant soutient non seulement avoir prouvé son appartenance poli- tique par le biais des documents susvisés (cf. let. E ci-avant), mais aussi les recherches entreprises par les autorités de son pays. Il reproche également à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu en ne prenant pas en considération les nouveaux moyens de preuves susmentionnés. Par ailleurs, le recourant justifie les divergences dans ses propos par les douloureux événements vécus. Il fait valoir également les mêmes motifs concernant son ab- sence de documents. Il précise en outre qu'en raison des recherches menées contre lui, la mère de son enfant a été interpellée par la police et a dû se cacher. I. Par décision incidente du 4 janvier 2008, le Tribunal a dispensé l'inté- ressé du paiement de l'avance de frais de procédure, tout en l'infor- mant qu'il serait statué sur la dispense éventuelle de ces frais dans la décision au fond. J. Dans sa réponse du 17 janvier 2008, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Constatant que l'intéressé n'avait pas produit de documents d'identité et n'avait pas justifié cette absence de manière convain- Page 5

E- 85 81 /2 0 0 7 cante, l'autorité précitée a émis des doutes quant à l'authenticité des pièces produites (cf. let. E ci-avant) et a relevé que leur contenu n'était pas compatible avec ses allégations. Concernant l'attestation en ques- tion, elle a constaté entre autres que l'en-tête paraissait être une pho- tocopie et que le tampon apposé avait un caractère artisanal. Quant au mandat d'arrêt, l'autorité intimée a retenu, après avoir relevé di- verses incohérences de son contenu, qu'il devait s'agir d'un formulaire vierge, soustrait ou transmis moyennant paiement et rempli ensuite pour les besoins de la cause. Elle a relevé en particulier que ce man- dat (...). K. Afin de satisfaire aux exigences posées par le droit d'être entendu, le juge instructeur a, par ordonnance du 29 janvier 2008, invité le recou- rant à déposer ses observations éventuelles sur le contenu de cette réponse. Il lui a aussi donné la possibilité d'expliquer d'autres incohé- rences, non relevées dans la réponse de l'ODM, entre le contenu de l'attestation et ses allégations lors des auditions. L. Dans sa détermination du 18 février 2008, le recourant a en particulier précisé qu'il se pouvait très bien que le secrétaire de l'UFR n'ait pas eu de ses nouvelles au moment de la rédaction de l'attestation, soit quelques jours après son évasion. M. Les autres faits du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les déci- Page 6

E- 85 81 /2 0 0 7 sions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Pra- xiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 n o 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 2. 2.1Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir fait aucune mention des nouveaux moyens de preuves versés au dossier (cf. su- pra let. E). 2.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de re- cours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'atta- quer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/44 con- sid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.). 2.3Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle, dans le sens qu'une violation du droit d'être entendu conduit en règle générale à l'annulation de la décision entreprise, quelles que soient les chances de succès du recours (ATF 124 V 180 ; ATF 116 V 182). Page 7

E- 85 81 /2 0 0 7 Toutefois, la réparation d'un vice de procédure en instance de recours n'est pas exclue lorsque celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Elle dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral du 25 août 2008 en la cause 1C_63/2008 et les arrêts cités). En tout état de cause, il y a lieu de renoncer à une annulation de la décision lorsque celle-ci devient une formalité inutile, prolon- geant indûment la procédure (ATF 132 V 387). 2.4En l'occurrence, bien que la décision querellée ne contienne au- cun élément relatif aux nouveaux moyens de preuves en question, le fait que l'ODM ne s'y soit pas prononcé sur la pertinence de ceux-ci ne saurait être considéré comme une violation grave du droit d'être enten- du. En outre, l'office précité s'est déterminé de manière circonstanciée à ce sujet dans sa réponse du 17 janvier 2008, sur laquelle l'intéressé a pu se prononcer par courrier du 18 février 2008. Partant, le vice de procédure relevé, qui, au vu du dossier, n'est pas d'une importance particulière, doit être considéré comme guéri. 2.5Dès lors, ce grief de nature formelle doit être écarté. 3. 3.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so- cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi- dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en- traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 8

E- 85 81 /2 0 0 7 3.3A titre liminaire, le Tribunal relève que les préjudices dont aurait été victime le recourant durant la période allant de son retour de Gui- née en 2001 jusqu'à fin de l'été 2004 - même s'ils avaient été vraisem- blables (cf. à ce sujet p. 4 pt. 2 § 2 i. f. de la deuxième décision de l'ODM) - ne seraient de toute façon pas pertinents sous l'angle de l'asile, le lien de causalité temporelle entre ceux-ci et le départ de Gui- née en avril 2007 étant manifestement rompu. Du reste, l'intéressé a aussi implicitement reconnu dans son recours du 18 décembre 2007 (cf. pt. 27 i. m.) que ceux-ci n'avaient pas été la cause de sa fuite. 3.4Par ailleurs, il convient de souligner, à l'instar de l'ODM, que les allégations du recourant comportent des invraisemblances impor- tantes. Ces dernières ne sauraient s'expliquer de manière convain- cante par l'état de stress dans lequel il se serait trouvé ou parce qu'il était malaisé pour lui d'être interrogé étant donné qu'il venait de quitter sa famille et sa patrie (cf. pt. 28 du mémoire de recours). En effet, la narration faite des événements relatifs à ses motifs d'asile comporte des dates précises (cf. procès-verbal [ci-après, pv] d'audition som- maire p. 5 ad ch. 15 ; cf. aussi notamment les réponses aux questions 12, 20, 66 et 86 du pv d'audition du 9 mai 2007). 3.5Plus particulièrement, le Tribunal constate que le recourant a don- né des versions divergentes concernant les circonstances dans les- quelles sa carte d'identité avait été confisquée en 2004 (cf. supra let. B § 2 i. f.). En effet, il a tout d'abord affirmé qu'un mois après sa libération en août 2004, il avait été convoqué par la police à la préfec- ture de B., où ce document aurait été saisi (cf. p. 5 pt. 15 § 3 du pv de la première audition), pour affirmer ensuite que celui-ci avait été confisqué après son arrestation à Conakry et qu'il n'avait pas pu le récupérer lorsqu'il avait été relâché (cf. questions 29 à 32 du pv de la deuxième audition). 3.6Il en va de même à propos des préjudices que l'intéressé dit avoir subis depuis décembre 2005 jusqu'au début de l'année 2007, ceux-ci ayant pour origine l'engagement politique de l'intéressé en faveur de l'UFR. Or, il a été fluctuant quant à l'époque à laquelle il aurait adhéré à ce parti. Ainsi, il a tout d'abord affirmé qu'il en faisait partie depuis le début de l'année 2004 (cf. pv de la première audition, p. 5 pt. 15 i. i.), pour déclarer par la suite qu'il en était devenu membre à son arrivée à B., qui avait eu lieu en 2001, avant de prétendre qu'il avait Page 9

E- 85 81 /2 0 0 7 rejoint ce parti en 2003-2004 ou 2003 (cf. questions 8-10 et 61-63 du pv de la seconde audition). 3.7Quant aux nouveaux moyens de preuve que le recourant a pro- duits au stade du premier recours (cf. supra let. E), ils sont dénués de toute valeur probante. De manière générale, l'autorité de recours se rallie aux constatations faites par l'ODM dans sa réponse (cf. supra let. J). 3.7.1Le Tribunal observe pour sa part que l'attestation de l'UFR est une photocopie - technique qui ouvre la voie à des manipulations - sur laquelle on a apposé une signature au stylo-bille et la date du 15 fé- vrier 2007 à l'aide d'une machine à écrire. La lecture de ce document- là, entaché de fautes d'orthographe, laisse en outre apparaître que les élections communales ont eu lieu le 26 décembre 2005 (cf. supra let. E § 2). Pareille indication ne cadre pas avec la déclaration faite par l'intéressé qui a affirmé que les élections en question s'étaient tenues huit jours plus tôt (cf. notamment p. 5 pt. 15 § 4 i. i. du pv de la pre- mière audition). De surcroît, ce document mentionne que le recourant aurait été chauffeur du secrétaire général des jeunes de l'UFR de B._______ depuis 2004, alors qu'il a déclaré par ailleurs avoir exercé cette fonction depuis 2002 (cf. à ce sujet les questions 25 et 64 du pv de la seconde audition). 3.7.2S'agissant du mandat d'arrêt, le Tribunal estime peu plausible qu'il ait pu parvenir en mains de l'intéressé, dès lors que de tels docu- ments, purement internes aux autorités judiciaires et policières, ne sauraient être communiqués à la personne suspectée. Le contenu de cette pièce accentue par ailleurs les doutes planant sur son authentici- té. A titre d'exemple, l'acte en question mentionne que l'intéressé était « susceptible de se rendre en Suisse ». Il est d'autant plus surprenant que les autorités de poursuite pénale guinéennes aient pu savoir à l'avance que l'intéressé avait l'intention de se rendre dans ce pays, et ce plus d'un mois avant son départ, qui aurait eu le 20 avril 2007. En outre, ce mandat d'arrêt mentionne qu'il serait inculpé « de pillage et destruction d'objets mobiliers », infractions qui auraient été commises à Conakry le 22 janvier 2007. Or, le recourant a déclaré qu'il vivait ca- ché à cette époque et n'avait participé à des saccages de bâtiments officiels que le 11 février 2007 (cf. questions 65-67 et 81-82 du pv de la seconde audition). Pag e 10

E- 85 81 /2 0 0 7 3.7.3Pour ces motifs, le Tribunal considère que l'attestation, ainsi que le mandat d'arrêt, sont des faux. 3.8Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs du recours ni les autres pièces produites. Dès lors, le Tribunal renonce en particulier à se prononcer en détail sur le reste de la motivation développée dans le recours, celle-ci n'étant pas de natu- re à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent. 3.9Partant, le recours doit être rejeté concernant les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile et la décision de l'ODM confirmée sur ces points. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau- Pag e 11

E- 85 81 /2 0 0 7 vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. tor- ture]). 6.2 6.2.1En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.2S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica- tion dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa- tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la pro- tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Pag e 12

E- 85 81 /2 0 0 7 6.2.3En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement pro- bable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Guinée. 6.3Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de re- foulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi- cale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.). 7.2En l'occurrence, la Guinée, malgré les tensions politiques et so- ciales qui l'agitent épisodiquement, ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des cir- constances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les res- sortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'in- férer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con- crète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est dans la force de l'âge et apparemment en bonne santé au vu du dos- sier (cf. la carte de membre d'un club sportif qu'il a produite ; pt. 23 du mémoire de recours et p. 3 § 3 de la réplique du 18 février 2008). Il vit depuis son enfance à B._______, où il aurait travaillé dans différents domaines (cf. en particulier pv d'audition du 24 avril 2007, p. 2, ch. 8). Par ailleurs, il a pu acquérir d'autres aptitudes professionnelles grâce à son activité salariée en Suisse (cf. les informations figurant dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]). En outre, et bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, vu l'invraisem- blance de ses allégations relatives aux problèmes de proches (cf. ré- plique susvisée, p. 3 et let. H i. f. supra ; cf. aussi consid. 3 supra), le Tribunal est en droit d'admettre que le recourant pourra aussi bénéfi- cier, si nécessaire, de l'appui de son réseau familial dans son pays Pag e 13

E- 85 81 /2 0 0 7 d'origine (cf. à ce sujet en particulier p. 3 pt. 12 du pv d'audition som- maire). 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible selon l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit- ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2Au vu du dossier, pareille mesure s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de docu- ments de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. La conclu- sion subsidiaire tendant à l'admission provisoire doit dès lors être écartée. 10. En définitive, le recours est rejeté et la décision querellée intégrale- ment confirmée. 11. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée. Dans la présente affaire, le recourant a non seulement allégué des éléments qu'il savait être faux, mais a aussi utilisé des moyens de preuve contenant des faits dont il connaissait pertinemment l'inexacti- tude (cf. consid. 3.7 supra). Eu égard à cette situation, il s'avère que le recours était dénué de chances de succès dès l'époque de son dépôt. En outre, l'indigence de l'intéressé, qui dispose actuellement d'un em- ploi, n'est plus établie. Partant, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies en l'occurrence. 12. L'intéressé a fait usage de moyens de preuve faux (cf. ci-avant) afin de tromper l'autorité. Il convient dès lors de mettre des frais de procédure majorés à sa charge (art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art. 2 al. 1 et 2 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- Pag e 14

E- 85 81 /2 0 0 7 pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13. Comme constaté ci-dessus (cf. consid. 3.7 supra), les deux documents produits par l'intéressé durant la procédure de recours précédente sont des faux. En conséquence, le mandat d'arrêt du 12 mars 2007 et l'attestation du 15 février 2007 sont confisqués en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. (dispositif page suivante) Pag e 15

E- 85 81 /2 0 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le mandat d'arrêt du 12 mars 2007 et l'attestation du 15 février 2007 sont confisqués. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :Le greffier : Maurice BrodardEdouard Iselin Expédition : Pag e 16

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