Cou r V E-84 9 7 /2 00 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0 Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, Angola, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée d'admission provisoire; décision de l'ODM du 12 novembre 2007 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 84 97 /2 0 0 7 Faits : A. Le 22 juillet 1996, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse. Au cours de ses auditions, l'intéressé a, en particulier, déclaré être un ressortissant angolais originaire de la province du B._______ et avoir exercé des activité pour le "Front de Libération de l'Enclave de Cabinda" (FLEC). B. Par décision du 26 septembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'ODM) a rejeté cette demande d'asile, motifs pris de l'invraisemblance des déclarations des intéressés. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Les enfants, C._______ et D., sont nés respectivement les 15 décembre 1996 et 16 janvier 1998. D. Suite au recours interjeté auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission), l'ODR a partiellement reconsidéré la décision attaquée et mis les intéressés et leurs enfants au bénéfice d'une admission provisoire par décision du 22 octobre 1998. Les intéressés ayant déclaré retirer leur recours, celui-ci a été radié du rôle le 27 janvier 1999. E. L'enfant E. est née le 5 février 2001. F. Une procédure en vue de la levée de l'admission provisoire a été engagée par l'ODR le 18 juillet 2003, suite au départ de A._______ du domicile familial en raison de problèmes conjugaux. Cette procédure n'a toutefois pas été poursuivie, l'intéressé ayant réintégré le domicile conjugal dans le courant de l'automne 2003. Page 2
E- 84 97 /2 0 0 7 G. Il ressort des différentes pièces du dossier que A._______ a été condamné:
E- 84 97 /2 0 0 7 l'ordre publics et qu'il n'avait pas fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. Il a, dès lors, estimé que l'art. 14a al. 6 LSEE devait être appliqué, la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'ayant ainsi pas à être examinée. Les documents déposés par le mandataire au sujet de la situation dans la province du B._______, soit relatifs à l'exigibilité de cette mesure, n'ont donc pas été considérés comme déterminants. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était licite dans la mesure où ni l'art. 3 ni l'art. 8 CEDH ne pouvaient s'appliquer, l'admission provisoire ne conférant aucun droit à cet égard, les époux ne faisant plus ménage commun et les activités de l'intéressé en faveur du FLEC ayant été jugées invraisemblables lors de la procédure d'asile définitivement close. I. Dans son recours interjeté le 13 décembre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision entreprise et au maintien de l'admission provisoire en sa faveur. Il a soutenu qu'il avait adopté un comportement exemplaire en prison, que cela ressortait des rapports des 4 octobre 2006 et 10 juillet 2007 établis respectivement par la Direction de la prison du (...) et les Etablissements de (...) et que son attitude au travail avait été jugée positive. Il a précisé qu'il avait pris conscience de la portée de ses actes, exprimant ses regrets face à sa victime et s'acquittant de ses obligations en matière de réparation du tort moral. Il a mis en exergue le préavis favorable émis par la direction de la prison relatif à l'octroi du travail externe et à l'autorisation du régime des arrêts domiciliaires, basé sur l'ensemble de ces éléments, son souhait exprimé de mieux soutenir son épouse dans la prise en charge de leurs enfants ainsi que son abstinence à l'alcool. Le certificat médical du 10 décembre 2007 atteste d'ailleurs de l'abstinence du recourant à l'alcool depuis sa sortie de prison ainsi que de sa ponctualité et de son bon comportement. L'intéressé a, de même, produit le rapport du 7 décembre 2007 de la Fondation (...) de Probation indiquant qu'il a respecté les termes fixés par le régime des arrêts domiciliaires et qu'il a fait preuve d'une excellente collaboration. Le recourant a, par ailleurs, souligné ses efforts en vue de trouver un emploi, s'appuyant sur la recommandation du 4 septembre 2007 d'un médecin dans sa recherche d'un poste de travail ainsi que sur trois attestations d'agences de placement portant sur des missions temporaires effectuées. Il a encore produit deux attestations de domicile dans la Page 4
E- 84 97 /2 0 0 7 commune de (...) pour chacun des époux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il a argué ne plus constituer aujourd'hui un quelconque danger ou menace pour l'ordre public, les événements incriminés étant intervenus dans le contexte de menaces de mort proférées à son encontre. S'agissant du principe de l'unité de la famille, il a mis en avant ses liens étroits avec les membres de sa famille, indiquant que la séparation de son épouse en 2003 avait été très brève, qu'ils avaient repris la vie commune, que ses proches l'avaient beaucoup soutenu lors de visites régulières en prison et qu'il avait pris en charge, à sa sortie de prison, sa fille E._______ qui n'avait plus eu besoin d'être placée auprès d'une mère d'accueil. L'exécution de son renvoi contreviendrait donc à ce principe, un renvoi de toute la famille n'étant pas raisonnablement exigible. Il a enfin invoqué la violation de l'art. 3 CEDH, arguant que ses activités en faveur du FLEC dans la province du B._______ et en Suisse l'exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants, et contestant les arguments de l'ODM mettant en doute leur existence. Afin de prouver dites activités, il a produit un courrier d'un compatriote confirmant que le recourant est un militant (...) en exil, une copie de la carte de militant de ce compatriote, un article tiré d'Internet sur les (...) et une photographie de lui-même prise à F._______ en 1997 en compagnie du Commandant Antonio Lopes. Il a aussi fait référence aux documents versés au dossier de l'ODM, dans le cadre du droit d'être entendu octroyé au cours de la procédure de levée d'admission provisoire, soit notamment une copie d'une attestation d'appartenance au FLEC, signée par le Comandante Antonio Luis Lopes, ainsi qu'une copie d'une carte de résistant du FLEC établie à son nom. J. Par décision incidente du 21 décembre 2007, le juge instructeur du Tribunal a accordé la restitution de l'effet suspensif au recours, les conclusions de ce dernier n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec. Il a également invité le recourant à s'acquitter de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. Sous réserve du versement, il lui a octroyé un délai pour déposer les moyens de preuve annoncés. K. Le recourant s'est acquitté de l'avance des frais présumés de la procédure en date du 7 janvier 2008. Page 5
E- 84 97 /2 0 0 7 L. Par acte du 21 janvier 2008, le recourant a produit trois documents afin de démontrer l'existence de sa relation avec ses enfants. Il s'agit d'un courrier de l'enseignante de sa fille, C., datée du 17 janvier 2008, indiquant que l'intéressé signe chaque semaine l'agenda scolaire de sa fille, d'une lettre de l'enseignante de sa fille E., datée du 14 janvier 2008, mentionnant que l'intéressé s'est impliqué à plusieurs reprises dans le parcours scolaire de sa fille, et d'une lettre signée par les deux enseignantes de D._______, datée du 11 janvier 2008, spécifiant que l'agenda scolaire est signé de la main de l'intéressé, lequel vient parfois chercher ses enfants à la sortie de l'école. A l'appui de ses activités politiques en exil, le recourant a également déposé une copie du tract qu'il avait distribué avec d'autres opposants (...) devant le Palais des Nations Unies dans les années 1997-1998. M. Par courrier du 14 février 2008, le recourant a transmis au Tribunal l'attestation de la Fondation (...) de la probation confirmant à l'Office d'exécution des peines que les termes du contrat exigés dans le cadre particulier du régime des arrêts domiciliaires avaient été respectés. Le 10 mars 2008, il a produit une copie du dispositif de l'arrêt rendu le 26 février 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (...), réformant partiellement le jugement rendu le 17 octobre 2006 dans le sens d'une suspension de l'exécution de la moitié de la peine (dix-huit mois). Il a également déposé, le 17 mars 2003, une attestation de travail de l'entreprise (...), datée du 13 mars 2008, confirmant qu'il y est employé depuis le 22 janvier 2008 pour une durée indéterminée. N. Invité à se déterminer sur le recours et les différents moyens de preuve déposés, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 23 juillet 2008. Il a relevé que, si le recours contre le jugement de condamnation du 17 octobre 2006 avait été partiellement admis, la Cour de cassation pénale avait bel et bien retenu la lourde culpabilité de l'intéressé. Cet office a également considéré que le comportement correct adopté par l'intéressé durant sa détention et sa mise aux arrêts domiciliaires, attesté par divers documents, ne suffisait pas à effacer les condamnations prononcées à son encontre et à démontrer qu'il serait en mesure de respecter les lois de la Suisse à l'avenir, ceci d'autant moins que l'amélioration de son comportement était intervenu Page 6
E- 84 97 /2 0 0 7 durant sa période probatoire. S'agissant du principe de l'unité de la famille, dit office a opposé à l'intéressé que son engagement au sein de sa famille était récent, celui-ci n'ayant en particulier reconnu officiellement ses enfants qu'en mai 2008. Il a enfin jugé que les moyens de preuve relatifs aux activités politiques du recourant constituaient des documents de complaisance et qu'ils n'étaient, dès lors, pas déterminants. O. Par courrier du 30 juillet 2008, les autorités cantonales compétentes ont informé l'intéressé qu'elles lui refusaient l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au vu de l'existence d'une dette de Fr. 33'000.- et de poursuites d'un montant de Fr. 5'500.- P. Dans sa réplique du 4 septembre 2008, le recourant a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il a répété que son comportement s'était durablement modifié, tel que cela ressortait des différents documents produits, qu'il avait maintenant trouvé un emploi stable et qu'il n'avait plus commis d'acte délictueux. Il a également rappelé entretenir des liens étroits avec son épouse et ses enfants et n'avoir quitté le domicile conjugal que durant un peu plus d'un mois en 2004. Il serait resté locataire d'un appartement à Lausanne afin de tester la solidité du couple, raison pour laquelle il n'aurait été ré-enregistré dans la commune de (...) qu'en 2007. Il a contesté l'argument de l'ODM mettant en doute ses liens avec ses enfants en raison de la reconnaissance de sa fille en mai 2008, expliquant avoir dû procéder à cette clarification administrative uniquement dans le cadre de la procédure de naturalisation engagée par sa fille. Il a ainsi conclu que briser cette unité familiale représenterait une violation du principe de proportionnalité. Il a produit un courrier du son épouse relatif à la courte séparation de leur vie commune, une nouvelle attestation de résidence et différents documents desquels il ressort que le nom de A._______ figure comme nom de famille pour les enfants. Q. En date du 26 novembre 2008, l'intéressé a été licencié de son travail au 31 décembre 2008 pour des raisons économiques. R. Le 16 juin 2009, C._______ a été naturalisée. Par courrier du 12 août 2009, le recourant a versé au dossier une copie de la décision du 25 Page 7
E- 84 97 /2 0 0 7 février 2009 relative à l'octroi de la citoyenneté du canton de (...) à C._______, ainsi que d'un extrait du registre suisse de l'état civil de (...) sur lequel est désormais inscrite sa fille. Le 3 septembre 2009, il a déclaré avoir perçu des indemnités chômage depuis son licenciement et avoir subi un accident le 8 août 2009, ayant entraîné une incapacité de travail. Au 8 juin 2010, l'intéressé était à nouveau apte au travail mais percevait encore des indemnités chômage. S. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation du moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux- ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154ss, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4Le recourant a qualité pour recourir (48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. Page 8
E- 84 97 /2 0 0 7 2. Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 12 novembre 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire qu'elle avait prononcée en faveur de l'intéressé le 22 octobre 1998. 3. 3.1L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 3.2S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire, l'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr seront soumises au nouveau droit. Ainsi, selon la disposition susnommée, les personnes admises provisoirement avant l'entrée en vigueur de la modification précitée, comme c'est le cas de l'intéressé, seront soumises au nouveau droit. C'est donc le nouveau droit qui s'applique en l'espèce. 4. Dans le cas présent, c'est en raison du comportement répréhensible du recourant que son admission provisoire a été levée par l'ODM, lequel s'est fondé sur l'aLSEE (loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Cet office a, en effet, considéré que les conditions d'application de l'art. 14a al. 6 aLSEE étaient remplies, ce qu'a contesté le recourant. Il s'agit pour le Tribunal qui, comme relevé au consid. 2.2 ci- dessus, doit appliquer le nouveau droit, de déterminer si, en vertu de la LEtr, les conditions sont réalisées pour lever l'admission provisoire dont bénéficie le recourant depuis le 22 octobre 1998. 5. 5.1En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM constate, après vérification, que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. Page 9
E- 84 97 /2 0 0 7 5.2Selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, une admission provisoire, ordonnée en application de l'art. 44 al. 2 LAsi, ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.). 5.3Selon l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter un renvoi) ou 4 (inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) LEtr peut être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, et l'exécution du renvoi de la personne concernée ordonnée, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale ou l'office fédéral de la police en fait la demande. 5.4Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire liée aux al. 2 et 4 de cette disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 6. 6.1L'art. 83 al. 7 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 6 LSEE, abrogé au 1er janvier 2008 comme indiqué ci-auparavant (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Même si le champ d'application de cette nouvelle disposition a été étendu, elle permet toujours, en vertu de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr, de renvoyer un étranger qui a notamment attenté de manière grave ou répétée à l'ordre et à la sécurité publics, même si l'exécution de son renvoi ne s'avère pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. On entend, par ordre public proprement dit, l'absence de désordre, d'actes de violence contre les personnes, les biens ou l'État lui-même, et par sécurité publique, la protection de la vie des individus et de leurs biens contre des dangers résultant de phénomènes Pag e 10
E- 84 97 /2 0 0 7 naturels ou contre des risques créés par l'homme. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. Tel est le cas également lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes un révocation d'autorisation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. dans ce sens ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388s.). Il en va, de même, mutatis mutandis, en matière non seulement de refus de l'admission provisoire pour indignité, mais aussi de levée de l'admission provisoire. 6.2Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission concernant l'application de l'art. 14a al. 6 a LSEE, à laquelle le Tribunal s'est référé jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. notamment ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386, arrêts du Tribunal administratif fédéral D- 7154/2006 du 20 août 2007 et D-4540/2006 du 9 août 2007), et dont il peut toujours s'inspirer même si elle a été élaborée sous l'empire de l'ancien droit, la disposition précitée visait spécifiquement les criminels et les asociaux qualifiés. Son application devait se faire de manière restrictive, seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers la justifiant. Un tel comportement devait notamment se déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'était, en général, pas suffisante (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal avait renoncé à une peine ferme (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10 p. 96ss). 6.2.1Dans l'application de l'art. 14a al. 6 a LSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité devait respecter le principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens Pag e 11
E- 84 97 /2 0 0 7 juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.1., 6.2., 6.3. et 6.3.1. p. 325s., JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss). Elle devait ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de la personne concernée à continuer de bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué (cf. dans ce sens ATAF 2007/32 consid. 3.2 i. f. [et jurisp. cit.] p. 386 ; art. 96 al. 1 LEtr). 6.2.2En l'occurrence, l'intéressé a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de (...) du 17 octobre 2006 à une peine de trois ans de réclusion ferme, sous déduction de 237 jours de détention préventive subie, pour mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées et menaces. Le 26 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (...) admis partiellement le recours interjeté et a suspendu l'exécution de la moitié de la peine, accordant ainsi à l'intéressé un sursis partiel à concurrence de 18 mois. Les actes de violences que l'intéressé a commis ont également été considérés comme suffisamment graves pour justifier, sur le principe, une peine accessoire d'expulsion du territoire suisse de 5 ans avec sursis. A l'instar de l'ODM, le Tribunal considère, dès lors, que le comportement de l'intéressé, d'ailleurs récidiviste dans son atteinte à des biens juridiquement protégés précieux, constitue une violation grave de l'ordre public, au sens exprimé ci-dessus (cf. consid. 5.1 ci-dessus). 6.2.3Néanmoins, dans la mesure où un sursis partiel de 18 mois lui a été accordé, il ne saurait être admis que le recourant a été condamné à une peine privative de longue durée au sens de l'art. 83 al. 7 let a LEtr. Il y a, dès lors, lieu d'apprécier le comportement du recourant sous l'angle de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir l'intérêt public à l'expulsion de l'intéressée et son intérêt privé à rester en Suisse. 6.2.4A cet égard, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que si le recourant bénéfice d'un séjour de 14 ans en Suisse, qu'il a fait preuve de repentir et qu'il n'a plus récidivé depuis sa libération le 30 novembre 2007, ces éléments ne sont pas suffisants à pondérer la gravité des actes délictueux commis par l'intéressé, celui-ci n'étant à Pag e 12
E- 84 97 /2 0 0 7 l'évidence pas véritablement intégré dans la société suisse. En effet, l'intéressé est encore en période probatoire et le temps écoulé depuis l'exécution de sa peine ne saurait être considéré comme suffisamment long. S'agissant ensuite de la situation professionnelle de l'intéressé, le Tribunal relève que, si le recourant a eu plusieurs emplois de courte durée depuis sa sortie de prison, il n'a actuellement pas d'emploi stable puisqu'il est au chômage. Il ressort, par ailleurs, du dossier que la famille a contracté des dettes importantes. De plus, malgré les différents documents déposés afin de démontrer l'existence de liens étroits entre le recourant et ses enfants, tous trois nés et scolarisés en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé ne fait actuellement plus ménage commun avec son épouse et ses enfants puisqu'il ne vit plus à la même adresse depuis près d'un an, événement qui s'est d'ailleurs déjà produit par le passé. Il est, dès lors, difficile dans ces circonstances de conclure que l'intéressé soutient son épouse, comme il a affirmé vouloir le faire, dans la prise en charge des enfants, la signature régulière des carnets scolaires des enfants en 2008 et le fait d'aller parfois les chercher à la sortie de l'école n'étant pas suffisants. Aucun autre élément du dossier n'a été déposé afin de démontrer qu'il joue un rôle essentiel et particulier dans l'éducation de ses enfants depuis qu'il a quitté le domicile familial. 6.2.5Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant. L'intérêt public à son expulsion primant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr doit trouver application. 7. Reste encore au Tribunal à examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Angola est licite, soit si cette mesure ne se révélerait pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 7.1L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et Pag e 13
E- 84 97 /2 0 0 7 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application in casu. 7.3Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. e p. 186s.). 7.4Dans le cas présent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ait subi des persécutions et qu'il encourrait un risque en cas de retour dans son pays. Par décision du 26 septembre 1996, l'ODM a, en effet, rejeté la demande d'asile déposée, n'octroyant au recourant ni le statut de réfugié, ni l'asile, au motif que ses déclarations, en particulier, au sujet de ses prétendues activités en faveur du FLEC, n'étaient pas vraisemblables. Cette décision est entrée en force. Il n'y a, dès lors, pas lieu de revenir sur cette appréciation dans la présente procédure, les documents déposés en vue de démontrer dites activités n'étant, pour le surplus, que des copies ou des "témoignages" de tierces personnes, parmi lesquelles figure d'ailleurs un compatriote dont la demande d'asile et les réitérées procédures de réexamen introduites Pag e 14
E- 84 97 /2 0 0 7 ultérieurement ont également été rejetées. Faute de qualité de réfugié, l'intéressé ne peut se prévaloir du principe de non refoulement prévu par les art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 Conv. 7.5Pour les mêmes raisons, une violation de l'art. 3 CEDH ne peut être invoquée. 7.6S'agissant de l'art. 8 CEDH, il faut rappeler ici que la question de savoir si l'intéressé peut s'en prévaloir relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe à la personne intéressée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit, quant à elle, se limiter à examiner en procédure préjudicielle si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne concernée peut en principe se voir délivrer une telle autorisation (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 6756/2006 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168). A cet, égard, il convient de préciser qu'un ressortissant étranger ne peut invoquer le droit au respect de la vie familiale que si le renvoi dans son pays d'origine a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un certain droit, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48 s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285 s.). Or, tel est le cas en l'espèce, dès lors que la fille du recourant, C._______, a obtenu la nationalité suisse à partir du 16 juin 2009. Toutefois, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, en particulier des antécédents pénaux et de l'inexistence d'une communauté familiale (cf. consid. 6.2.4 ci-dessus), le Tribunal estime, dans le cadre de l'examen préjudiciel susmentionné, que le recourant ne peut obtenir un Pag e 15
E- 84 97 /2 0 0 7 permis de séjour aux fins de maintenir ses relations avec sa fille, C._______, puisque cela aurait supposé un comportement irréprochable, condition non remplie in casu (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25 ; arrêts 2C_723/2008 consid. 4 du 24 novembre 2008, 2C_231/2008 du 2 juillet 2008 et références citées), étant précisé que l'intéressé pourra garder contact avec ses enfants depuis l'Angola par lettres, courrier électronique, téléphone ou visites sporadiques pour eux. 7.7Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant en Angola est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche utile en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. aussi l'art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l'avance sur les frais présumés de la procédure versée en date du 7 janvier 2008. (dispositif page suivante) Pag e 16
E- 84 97 /2 0 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et (...). La présidente du collège :La greffière : Emilia AntonioniCéline Longchamp Expédition : Pag e 17