B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-8478/2025
Arrêt du 30 janvier 2026 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Regina Derrer, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de révision (asile et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 octobre 2025 (E-57/2025) / N (...).
E-8478/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 12 décembre 2023, la décision du 29 novembre 2024, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, l’arrêt du 16 octobre 2025 (E-57/2025), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision, la requête intitulée « nouvelle demande d’examen fondée sur des éléments nouveaux et déterminants », adressée par l’intéressé au SEM en date du 30 octobre 2025 et accompagnée de plusieurs documents, par laquelle l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement à l’octroi de l’asile et à « la suspension immédiate de toute mesure de renvoi », la transmission de ladite requête au Tribunal – avec copie à l’intéressé – par le SEM en date du 4 novembre suivant, celui-là estimant que ladite requête se fondait sur des éléments de faits et des preuves antérieurs à l’arrêt du 16 octobre 2025 et constituait dès lors une demande de révision, les mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2025 suspendant l’exécution du renvoi,
et considérant qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13), que les moyens de preuve sont considérés comme concluants s’ils constituent des éléments nouveaux, en ce sens qu'ils auraient conduit le
E-8478/2025 Page 3 juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance lors de la procédure principale, que le requérant doit cependant démontrer s’être trouvé dans l’impossibilité non fautive d'en avoir eu connaissance et de les invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 n o 18), qu’en conséquence, la demande de révision sera irrecevable si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.), qu’en outre, la procédure de révision ne permet pas de procéder à une nouvelle appréciation des faits connus (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.) ou de rediscuter l'argumentation juridique opérée dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b ; 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et 1993 n° 4 consid. 5), qu’enfin, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu’en l’espèce, à l’appui de sa requête du 30 octobre 2025, l’intéressé a déposé plusieurs documents antérieurs à l’arrêt du 16 octobre précédent, qu’il présente comme de nature à modifier l’appréciation que ce dernier avait portée sur ses motifs, que c’est dès lors à juste titre que le SEM a transmis ladite requête au Tribunal, considérant qu’il s’agissait d’une demande de révision, que présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), elle apparaît recevable en tant qu’elle constitue une demande de révision, qu’ayant fait l’objet de l'arrêt contesté par la requête adressée au SEM, l'intéressé a qualité pour agir,
E-8478/2025 Page 4 que les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (art. 45 LTAF), qu’en premier lieu, l’intéressé a déposé plusieurs documents déjà produits en procédure ordinaire, à savoir, dans l’ordre chronologique :
E-8478/2025 Page 5 qu’en second lieu, l’intéressé a produit trois documents nouveaux à l’appui de sa demande de révision, à savoir :
E-8478/2025 Page 6 de nature à modifier substantiellement la situation du recourant, les deux messages en cause apparaissant peu ou pas compromettants, qu’en conséquence, la procédure engagée ne paraît pas davantage que la précédente devoir l’exposer au risque d’une condamnation grave, les considérations de l’arrêt E-57/2025 demeurant ainsi pleinement valables à cet égard, qu’au surplus, le fait que ces messages aient été postés plusieurs mois après l’arrivée de l’intéressé en Suisse tend à indiquer qu’il a tenté, ce faisant, de créer artificiellement de nouveaux motifs qu’il fait valoir, à présent, à l’appui de sa demande de révision, que celle-ci ne contenant ainsi aucun motif pertinent permettant la révision de l’arrêt E-57/2025, elle apparaît manifestement infondée, de sorte qu’elle doit être rejetée, qu’en conséquence, les mesures superprovisionnelles décidées le 7 novembre 2025 deviennent caduques, qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les mesures superprovisionnelles prises le 7 novembre 2025 deviennent caduques. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :