B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-8478/2025

Arrêt du 30 janvier 2026 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Regina Derrer, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision (asile et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 octobre 2025 (E-57/2025) / N (...).

E-8478/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 12 décembre 2023, la décision du 29 novembre 2024, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, l’arrêt du 16 octobre 2025 (E-57/2025), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision, la requête intitulée « nouvelle demande d’examen fondée sur des éléments nouveaux et déterminants », adressée par l’intéressé au SEM en date du 30 octobre 2025 et accompagnée de plusieurs documents, par laquelle l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement à l’octroi de l’asile et à « la suspension immédiate de toute mesure de renvoi », la transmission de ladite requête au Tribunal – avec copie à l’intéressé – par le SEM en date du 4 novembre suivant, celui-là estimant que ladite requête se fondait sur des éléments de faits et des preuves antérieurs à l’arrêt du 16 octobre 2025 et constituait dès lors une demande de révision, les mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2025 suspendant l’exécution du renvoi,

et considérant qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13), que les moyens de preuve sont considérés comme concluants s’ils constituent des éléments nouveaux, en ce sens qu'ils auraient conduit le

E-8478/2025 Page 3 juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance lors de la procédure principale, que le requérant doit cependant démontrer s’être trouvé dans l’impossibilité non fautive d'en avoir eu connaissance et de les invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 n o 18), qu’en conséquence, la demande de révision sera irrecevable si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.), qu’en outre, la procédure de révision ne permet pas de procéder à une nouvelle appréciation des faits connus (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.) ou de rediscuter l'argumentation juridique opérée dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b ; 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et 1993 n° 4 consid. 5), qu’enfin, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu’en l’espèce, à l’appui de sa requête du 30 octobre 2025, l’intéressé a déposé plusieurs documents antérieurs à l’arrêt du 16 octobre précédent, qu’il présente comme de nature à modifier l’appréciation que ce dernier avait portée sur ses motifs, que c’est dès lors à juste titre que le SEM a transmis ladite requête au Tribunal, considérant qu’il s’agissait d’une demande de révision, que présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), elle apparaît recevable en tant qu’elle constitue une demande de révision, qu’ayant fait l’objet de l'arrêt contesté par la requête adressée au SEM, l'intéressé a qualité pour agir,

E-8478/2025 Page 4 que les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (art. 45 LTAF), qu’en premier lieu, l’intéressé a déposé plusieurs documents déjà produits en procédure ordinaire, à savoir, dans l’ordre chronologique :

  • un acte d’accusation du ministère public de B._______ du (...) mars 2023, émis dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (enquête n° [...]), à la suite de cinq messages postés sur (...) de 2016 à 2019,
  • un procès-verbal d’audience de la (...) chambre du tribunal criminel (« Agir Ceza Makhemesi ») de B._______ du (...) octobre 2023, reportant l’audience de jugement au (...) décembre suivant en raison de l’absence de l’accusé (procédure judiciaire n° [...]),
  • un second procès-verbal d’audience du même tribunal du (...) décembre 2023, reportant une seconde fois l’audience au (...) février 2025 et décidant de l’émission d’un mandat d’amener (« yakalama emri »),
  • une demande adressée, le (...) août 2024, par le ministère public de B._______ au juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi ») d’émettre un mandat d’amener contre l’intéressé pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, infraction commise le (...) janvier 2024 (enquête n° [...]),
  • enfin, un troisième procès-verbal d’audience de la (...) chambre du tribunal criminel de B._______ du (...) février 2025, émis dans le cadre de la procédure judiciaire n° (...) et reportant une nouvelle fois l’audience au (...) novembre suivant, que s’agissant de ces documents, le Tribunal a renvoyé, dans son arrêt du 16 octobre 2025, à l’arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 et a retenu qu’en raison de l’absence d’antécédents judiciaires comme d’un profil politique marqué, il était improbable que la procédure engagée expose le recourant au risque d’une condamnation d’importance ou de mesures de persécution (cf. arrêt E-57/2025 p. 8 à 11), que déjà examinés par le Tribunal en procédure ordinaire, lesdits documents ne sont pas recevables en procédure de révision,

E-8478/2025 Page 5 qu’en second lieu, l’intéressé a produit trois documents nouveaux à l’appui de sa demande de révision, à savoir :

  • un acte d’accusation pour propagande en faveur d’une organisation terroriste émis par le ministère public de B._______, le (...) mai 2025 (enquête n° [...]),
  • un procès-verbal d’audience de la (...) chambre du tribunal criminel de B._______ du (...) juillet 2025, ordonnant l’émission d’un mandat d’amener afin que le requérant soit entendu, le cas échéant par vidéoconférence (procédure judiciaire n° [...]),
  • enfin, un mandat d’amener du même jour, émis par la même autorité dans le cadre de cette procédure, qu’en l’état, le requérant n’explique certes pas pourquoi il n’aurait pu produire les pièces en cause lors de la procédure ordinaire, que toutefois, les questions de savoir si elles auraient pu être transmises plus tôt à l’autorité d’asile et si l’intéressé les a produites dans le délai de forclusion de 90 jours après leur découverte, peuvent rester indécises, aucun de ces documents n’apparaissant de nature à modifier l’appréciation portée dans l’arrêt du 16 octobre 2025, qu’en effet, il ressort de l’acte d’accusation du (...) mai 2025 que la procédure en cause se base sur deux messages postés par le requérant sur le réseau social (...) en date du (...) juin et du (...) août 2024, qu’aux termes de l’acte d’accusation, ces deux messages, dont aucune copie n’a du reste été produite, comporteraient des photographies de membres du PKK (désigné comme « BTÖ » pour « Bölücü Terör Örgütü » [organisation terroriste séparatiste]), que le premier de ces messages est adressé à la mère de l’intéressé et n’a pas de caractère politique, que le second est assorti d’un commentaire, par lequel le requérant semble déplorer, en termes généraux, la mort au combat de militants du PKK, que même s’ils ont entraîné l’ouverture d’une procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, ces nouveaux éléments ne sont pas

E-8478/2025 Page 6 de nature à modifier substantiellement la situation du recourant, les deux messages en cause apparaissant peu ou pas compromettants, qu’en conséquence, la procédure engagée ne paraît pas davantage que la précédente devoir l’exposer au risque d’une condamnation grave, les considérations de l’arrêt E-57/2025 demeurant ainsi pleinement valables à cet égard, qu’au surplus, le fait que ces messages aient été postés plusieurs mois après l’arrivée de l’intéressé en Suisse tend à indiquer qu’il a tenté, ce faisant, de créer artificiellement de nouveaux motifs qu’il fait valoir, à présent, à l’appui de sa demande de révision, que celle-ci ne contenant ainsi aucun motif pertinent permettant la révision de l’arrêt E-57/2025, elle apparaît manifestement infondée, de sorte qu’elle doit être rejetée, qu’en conséquence, les mesures superprovisionnelles décidées le 7 novembre 2025 deviennent caduques, qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

E-8478/2025 Page 7

Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les mesures superprovisionnelles prises le 7 novembre 2025 deviennent caduques. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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30.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026