Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E8277/2010 Arrêt du 27 octobre 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), JeanPierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, JeanClaude Barras, greffier. Parties A._______, Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 octobre 2010 / N (...).
E8277/2010 Page 2 Faits : A. Le 19 septembre 2010, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de (...) en audition sommaire, le 23 septembre 2010, puis sur ses motifs d'asile, le 5 octobre suivant, il n'a pas produit de document d'identité car il n'en aurait jamais eu hormis sa carte d'étudiant qui lui aurait suffi pour se légitimer dans son pays et qu'il n'aurait pas emportée avec lui. Il a par contre dit être gambien, né en 1990 à B., dans la "Central River Division" (la plus étendue des cinq zones administratives de la Gambie). Il y aurait vécu jusqu'à l'âge de dix ans, puis aurait suivi son frère, C., colonel dans la garde nationale gambienne (Gambian National Gard / GNG), au camp militaire de D._______ ou, selon une autre version, au camp de E._______ tout en étant scolarisé (vraisemblablement) à F._______ (école primaire "G.") jusqu'en 2006, puis à la "H. School" jusqu'en 2009. En mai 2009, son frère serait parti en vacances aux I.. Peu après son retour, il aurait été démis de ses fonctions par le président Jammeh qui aurait aussi révoqué le commandant en chef de la GNG ; le président n'aurait plus eu confiance en eux après la découverte du cadavre d'un mouton enterré dans l'enceinte du camp de D._______ dont son frère, commandant du camp, n'aurait pas été en mesure d'expliquer la présence que le président aurait vue comme le présage d'un complot contre lui. Aussi, quand, en juin 2009, son frère aurait appris que les autorités s'étaient mis à le rechercher, il serait parti au J._______ puis en I.. Le lendemain de son départ, des soldats auraient fouillé son domicile et réclamé au recourant, qui ignorait où ils pouvaient bien se trouver, les effets et les papiers militaires de son frère. Les militaires l'auraient aussi sommé de quitter le camp de E. ; le recourant serait alors parti à F.. L'y ayant retrouvé, les militaires n'auraient pas cessé de le relancer au sujet des effets de son frère ; la dernière fois qu'ils les lui auraient réclamés, en juillet 2010, ils se seraient même montrés menaçants. Au téléphone, son frère, à K. lui aurait alors conseillé de quitter le pays s'il voulait s'éviter des ennuis. Le 2 août 2010, le recourant aurait quitté H._______ à bord d'un bateau. Six semaines plus tard, il aurait débarqué dans un port italien. Un inconnu l'aurait ensuite emmené en Suisse en voiture. Il
E8277/2010 Page 3 serait arrivé à Genève le 17 septembre 2010. Le surlendemain, il se serait rendu à (...) en train. Au bout de deux heures et demie, l'audition du 5 octobre 2010 a été interrompue après que le recourant se fut plaint de vives douleurs. Elle a été reprise le surlendemain. B. Par décision du 27 octobre 2010, l’ODM a rejeté la demande d’asile du recourant au motif que ses déclarations, contraires à toute logique et à l'expérience générale, insuffisamment fondées et contradictoires sur des points essentiels, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM n'a ainsi estimé crédible ni l'enfouissement d'un mouton mort dans l'enceinte d'un camp militaire sans que personne ne s'en aperçût ni la réaction du président Jammeh après la découverte du cadavre de l'animal. Cette autorité en a donc conclu que la révocation du frère du recourant dans les conditions décrites comme la persécution du recourant luimême pour les motifs qu'il a allégués n'étaient pas vraisemblables. Soulignant l'absence de détails significatifs dans les déclarations du recourant, incapable de s'étendre sur la carrière de son frère, de décrire précisément son uniforme d'officier et de dire quand, précisément, celuici avait fui son pays, incapable aussi de dire exactement combien de fois luimême avait été relancé par les soldats à la recherche des effets de son frère, l'ODM a aussi considéré que son récit ne dépassait pas le stade de généralités. L'ODM n'a pas non plus jugé convaincantes les explications du recourant pour justifier ses déclarations inconstantes sur son domicile en Gambie. Par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi du recourant, une mesure que cette autorité a estimée non seulement licite, mais encore possible eu égard à sa situation. L’ODM a ainsi considéré que du moment que le recourant avait pu se faire opérer dans son pays où, par ailleurs, vivait sa famille, ses problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à l’exécution de son renvoi qui était par conséquent aussi raisonnablement exigible, sans aucune restriction. C. Dans son recours interjeté le 29 novembre 2010, A._______ soutient n'avoir jamais prétendu que l'enfouissement d'un mouton mort dans l'enceinte du camp militaire dont son frère aurait été le commandant
E8277/2010 Page 4 serait passé inaperçu ; au contraire, selon lui, tous ceux qui auraient assisté à cet événement auraient été de connivence pour faire en sorte que les restes de l'animal fussent découverts tôt ou tard afin de nuire à son frère. De même, selon lui, il n'est pas du tout exclu que, sous couvert de traditions locales qui paraissent futiles et dérisoires en Europe mais qui ne le sont pas forcément en Afrique, le président Jammeh ait pu effectivement voir dans l'exhumation d'un animal mort, en un lieu placé sous la responsabilité d'un officier de haut rang, le présage d'un complot contre lui. Le recourant considère aussi qu'il avait toutes les raisons de fuir son pays de peur des représailles de soldats lassés d'attendre qu'il donne suite à leur requête et furieux d'avoir laissé échapper son frère. Quant au parcours de ce dernier, il estime en avoir dit bien plus que ce que beaucoup de gens savent de leurs proches sans qu'on remette en cause leurs liens comme l'ODM l'a fait avec lui. Par ailleurs, il impute la contradiction que l'ODM lui oppose sur son domicile à une mésinterprétation de ses propos. En outre, il souligne à l'attention du Tribunal les nombreuses violations des droits de l'homme dont les opposants au régime ou ceux qui sont considérés comme tels sont victimes dans son pays. Enfin, il s'oppose à l'exécution de son renvoi en se prévalant d'un certificat médical que son médecin traitant, spécialiste FMH de médecine interne, lui a établi le 16 novembre 2010 et dont il appert qu'il présente plusieurs affections nécessitant des investigations complémentaires. Il conclut donc à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. D. Par décision incidente du 6 décembre 2010, le juge instructeur a admis sa demande d'exemption d'une avance de frais de procédure. Il l'a aussi invité à produire jusqu'au 10 janvier 2011 tout certificat ou rapport médical utile. E. Dans un rapport du 17 décembre 2010 adressé au Tribunal, le médecin qui traitait le recourant depuis le 2 novembre précédent a fait état chez son patient de douleurs abdominales et de troubles urinaires, en particulier d'incontinence, à évaluer et à traiter suivant leur cause. F. Le 3 mai 2011, le recourant a fait suivre au Tribunal un rapport de
E8277/2010 Page 5 consultation ambulatoire d'urologie du 9 février 2011. Ses auteurs, un chef de service, un chef de clinique et un médecin interne du service d'urologie du département de chirurgie de L._______ y indiquent que le recourant présente une incontinence urinaire postmictionnelle sans aucune autre symptomatologie et que "le sédiment et la culture d'urines reviennent négatifs pour une infection". Ils ajoutaient que le patient devait être revu dans un mois pour une débimétrie. G. Le 23 mai 2011, le recourant a encore fait suivre au Tribunal un rapport de consultation d'urologie du 5 mai 2011 et un autre de son médecin traitant du 17 mai suivant. Dans le premier rapport, reposant un diagnostic d'incontinence urinaire postmictionnelle, son auteur, un médecin interne du service d'urologie de L._______ constate que la débimétrie du recourant est bonne "sans signes parlant pour un prostatisme". Pour sa part, à la rubrique "douleurs et troubles annoncés" de son rapport, le médecin traitant du recourant signale une sinusite fébrile traitée par antibiotique et une importante incontinence urinaire en cours d'examens spécialisés. Il laissait aussi entendre que quelques semaines devaient suffire pour éventuellement conclure à la nécessité d'une intervention chirurgicale à entreprendre ici. H. Le 6 juillet 2011, le docteur M._______, spécialiste FMH en médecine générale a fait suivre au Tribunal son rapport de la veille sur l'état du recourant. Il en ressort qu'actuellement il souffre de troubles anxieux réactionnels. Des excoriations blanchâtres qu'il présente au niveau pulmonaire sont en cours d'investigations. Enfin, le praticien fait aussi état d'un examen urologique sans particularité. I. Le 8 juillet 2011, via un bref certificat envoyé par télécopie, le même médecin a fait savoir au Tribunal que, si dans son formulaire de l'avant veille, il soulignait le bon état de santé du recourant apte à rentrer dans son pays, la situation avait entretemps changé en raison d'un grave accident dont son patient avait été victime la veille. J. Invité à produire tout moyen utile relatif aux conséquences de cet accident, le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2011.
E8277/2010 Page 6 K. L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni moyen nouveau à même de l'amener à modifier son point de vue a proposé le rejet du recours dans une détermination du 28 septembre 2011 transmise au recourant pour information le même jour. Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
E8277/2010 Page 7 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, il appert des déclarations du recourant que, vers juin 2009 (cf. pv d'audition du 23 septembre 2010, p. 5 et du 5 octobre suivant, Q. 49) son frère "C.", tantôt colonel tantôt lieutenant colonel dans la garde nationale gambienne, et "Berran Sani", le supérieur direct de son frère et commandant en chef de l'unité précitée auraient été relevés de leurs fonctions après la découverte, dans l'enceinte d'un camp militaire, d'un mouton enterré dont son frère, commandant du camp en question, n'aurait pas été en mesure d'expliquer la présence que le président Jammeh aurait vue comme le présage d'un complot contre lui. En réalité, ces deux officiers ont bien été limogés pour des motifs restés inconnus à ce jour, mais ils l'ont été le 14 juillet 2009 et non pas en juin 2009 comme l'a dit le recourant. Par ailleurs, invité lors de ses auditions à écrire les identités de son frère et du commandant de la garde nationale gambienne, le recourant les a orthographiées telles qu'elles ont été transcrites cidessus. D'une personne qui dit avoir achevé avec succès son école secondaire et qui se serait apprêté à rejoindre le lycée, le Tribunal considère qu'on peut attendre qu'elle sache orthographier correctement les prénoms et noms de son frère, commandant du camp dans lequel les deux vivaient ensemble, et ceux du supérieur direct de son frère dont tout laisse croire qu'il est une personnalité connue en Gambie. Or, à l'examen, il s'avère que les véritables identités de ces personnes ne sont pas "C." et "Berran Sani", mais C._______ et Biran Saine. Enfin, le Tribunal n'estime pas vraisemblable que les militaires aient attendu plus de 12 mois avant de mettre la pression sur le recourant pour qu'il les aide à retrouver les affaires de son frère ; il lui paraît aussi peu vraisemblable que les militaires n'aient pas immédiatement procédé à une perquisition au départ de son frère. Le Tribunal en conclut donc que, s'inspirant de faits réels qu'il ne maîtrisait qu'imparfaitement, le recourant, dont l'identité n'est pas établie, s'est en réalité attribué un rôle dans des événements qui ne l'ont en rien concerné et auxquels il en a ajouté d'autres purement imaginaires. De fait, le recourant aurait vraiment vécu ce qu'il avance que le Tribunal ne voit alors pas ce qui l'aurait empêché d'en obtenir une confirmation auprès de son frère actuellement à K._______, selon ses déclarations, et avec
E8277/2010 Page 8 lequel il a dit avoir été fréquemment en contact après son exil aux I._______ (pv de l'audition du 5 octobre, Q. 79, 122 & 123). Prouver son identité et son degré de parenté avec le recourant ne devait en outre pas être insurmontable pour ce frère qui doit être en possession de ses documents personnels que ni le recourant ni l'armée gambienne, qui les rechercheraient, ne détiennent. 3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celleci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
E8277/2010 Page 9 6. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7. Dès lors que le recourant invoque ses problèmes de santé et la nécessité de pouvoir continuer à être suivi médicalement en Suisse, il convient d’examiner la licéité du renvoi sous l’angle de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition recouvre en effet les difficultés à bénéficier des soins médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine ; 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6; CourEDH, arrêt D. c. RoyaumeUni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss). 7.1. Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n’est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses » que la mise à exécution d’une décision d’éloignement d’un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04 § 88). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt Emre § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N. c. RoyaumeUni du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne des droits de l'homme exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt Emre § 92; arrêt N. c. RoyaumeUni § 42) (cf. ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1). 7.2. Dans le cas d’espèce, s'il en a encore, les problèmes de santé du recourant, qui a pu bénéficier de traitements en Suisse et dont l’état est
E8277/2010 Page 10 maintenant stabilisé, n’atteignent pas le degré de gravité requis pour que le renvoi se heurte à l’art. 3 CEDH (cf. Faits let I). Certes, le 8 juillet 2011, le médecin qu'il a consulté en dernier lieu a fait parvenir au Tribunal un ultime et bref certificat médical disant qu'il avait été victime d'un grave accident la veille. Invité à fournir tout moyen utile relatif aux conséquences médicales de cet accident, le recourant n'a, à ce jour, donné aucune suite à l'ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2011. Il n'en a pas non plus donné à la détermination de l'ODM que le Tribunal lui a transmise le 28 septembre 2011. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que son accident du 7 juillet 2010 n'a pas eu de suites fâcheuses pour le recourant qui seraient décisives. 7.3. Le Tribunal retient aussi qu'au vu de l'invraisemblance du récit du recourant, telle que relevée plus haut, et du défaut de crédibilité des risques de persécution allégués, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7.4. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution d'une décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.5. En l’occurrence, il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
E8277/2010 Page 11 d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.6. De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer de l’exécution du renvoi du recourant une mise en danger concrète pour lui. A cet égard, l’autorité de céans relève que le recourant est jeune et en mesure de subvenir à ses besoins. Au demeurant, il dispose dans son pays d’un réseau familial et social sur lequel il pourra aussi compter à son retour. 7.7. Enfin, ce qui vient d'être dit sur la gravité des affections du recourant et leurs conséquences sur la licéité de son renvoi vaut aussi pour l’admissibilité de cette mesure sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr, disposition qui prévoit que l’exécution de la décision de renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle met l’étranger concrètement en danger, notamment en cas de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en effet être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATAF E5526/2006 précité). En l’occurrence, le recourant, qui a déjà été soigné dans son pays et qui aurait vécu depuis ses dix ans à F., dans l'Ouest de la Gambie où se trouve concentrée une grande partie des ressources médicales du pays, pourra ainsi trouver un appui médical approprié à Banjul auprès du Royal Victoria Teaching Hospital ou auprès du centre médical Africmed implanté lui aussi dans la capitale gambienne (cf. arrêt n. p. C5246/2009 du 16 avril 2010 ch. 7.6.4.). Par ailleurs, on trouve un hôpital à Soma, à 66 km à l'ouest de B., la petite ville où il est né et où vit sa mère ; on trouve aussi à Diabugu, à 60 km à l'est de B._______, un centre de santé publique. Aussi en tenant compte de
E8277/2010 Page 12 l’amélioration et de la stabilisation de l’état du recourant ainsi que des structures à sa disposition pour d'éventuels soins, le Tribunal de céans n’a pas de raison de douter que les exigences énoncées plus haut pour admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi sont remplies. 7.8. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s’avère (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 9. 9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejetée. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle, à l'octroi de laquelle le recourant a conclu, doit être admise dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt et que luimême est indigent (cf. art. 65 PA).
E8277/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :Le greffier : Maurice BrodardJeanClaude Barras Expédition :