B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-8108/2015
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 6 Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A., né le (...), Ethiopie, alias A., né le (...), Erythrée, représenté par (...), Caritas (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 13 novembre 2015 / N (...).
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Faits : A. Le 11 novembre 2013, le recourant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 17 décembre 2013, et sur ses motifs d'asile, le 22 décembre 2014, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant érythréen et d'ethnie tigrinya. Il aurait vécu à Addis Abeba depuis l'âge de trois ans. En 2000, son père aurait été déporté en Erythrée. Suite à cet événement, il aurait rencontré des difficultés en raison de son origine érythréenne. Il aurait été fréquemment insulté dans la rue et aurait craint d’être arrêté et emprisonné, à l’instar de nombreux Erythréens. Il aurait toutefois été scolarisé jusqu'en 2009. De 2011 jusqu'à son départ, il aurait vécu en ménage commun avec B., qui subvenait avec sa sœur aux besoins de sa famille à Addis Abeba ; il se serait fiancé ou marié avec elle (selon les versions). Las de ses conditions de vie en Ethiopie, il aurait quitté ce pays en juin 2013, pour entamer un périple qui l’aurait finalement conduit en Suisse. C. Par décision du 5 juin 2015, l'autorité inférieure a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. Elle a estimé que, selon toute vraisemblance, le recourant avait la nationalité éthiopienne, qu'il y était enregistré comme tel, et que les difficultés socio-économiques rencontrées par celui-ci en Ethiopie ne constituaient pas une persécution au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Elle a retenu, en outre, qu'aucun élément du récit de l'intéressé ne tendait à démontrer l'existence d'un risque que celui-ci soit arrêté et emprisonné en Ethiopie en raison de son origine ethnique érythréenne. Elle a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure en Ethiopie. Tout à la fin de cette décision, après son dispositif, le SEM a mentionné qu'elle concernait A., né le (...), de nationalité indéterminée ou de nationalité érythréenne (alias). Aucun recours n'ayant été interjeté dans le délai prévu à cet effet, dite décision est entrée en force formelle de chose jugée.
E-8108/2015 Page 3 D. Le 18 août 2015, le recourant a, par l'intermédiaire d'un conseiller juridique de l'association Connexion suisse-sses (CSM), requis du SEM le réexamen de la décision précitée, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, motif pris de deux faits nouveaux. D'une part, il avait un projet de mariage avec une ressortissante érythréenne, prénommée C., titulaire d'un permis F pour réfugié admis provisoirement (N [...]) et, d'autre part, celle-ci était enceinte de ses œuvres. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi compromettrait gravement l'avenir de sa partenaire et de l'enfant à naître, et violerait tant le droit interne suisse que le droit international. A l'appui de cette demande de réexamen, il a produit un certificat médical d'un médecin généraliste, daté du 2 juillet 2015, attestant que C. était enceinte depuis six semaines, ainsi qu'une copie-couleur du permis F de celle-ci. E. Par décision du 13 novembre 2015, notifiée le 18 novembre 2015, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmé sa décision du 5 juin 2015, mis un émolument de 600 francs à charge du recourant, et spécifié qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a estimé que le simple fait d'alléguer, sans aucune forme de preuve, que C._______ était enceinte des œuvres du recourant, n'était pas de nature à rendre inexigible (recte : illicite) l'exécution du renvoi de ce dernier selon le principe de l'unité familiale. Il a indiqué que le projet de mariage n'était pas susceptible de remettre en cause la décision du 5 juin 2015. Il a ajouté que le motif tiré de l'état de grossesse était invoqué tardivement (cf. art. 111b al. 1 LAsi), dès lors que le certificat médical avait été déposé plus de 30 jours après sa découverte. F. Par écrit du 20 novembre 2015, le recourant a, par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire (D._______ de Caritas [...]), demandé le réexamen de la décision du 5 juin 2015 en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, A l'appui de cet écrit, le recourant s'est prévalu d'une modification notoire des circonstances depuis la décision du 5 juin 2015, en faisant valoir quatre faits, non invoqués précédemment, qu'il a qualifiés de nouveaux.
E-8108/2015 Page 4 Primo, il a indiqué qu'il avait déposé avec C._______ une demande formelle de préparation au mariage auprès de l'état civil du canton de E., en date du 18 septembre 2015. En annexe à son écrit, il a produit une copie de cette demande, ainsi que d'un rappel de celle-ci (daté du 6 novembre 2015). Secundo, il a allégué, en se fondant sur une attestation du 11 novembre 2015, rédigée par une assistante sociale de Caritas Suisse, qu'il entretenait avec C. une "vie de couple" depuis plus d'une année déjà et que cette relation était assimilable à un concubinage stable. Il a en particulier rappelé que sa partenaire était enceinte de ses œuvres et que le terme de l'accouchement était prévu fin (...) 2016. Tertio, il a relevé qu'il avait également déposé une demande en reconnaissance en paternité de l'enfant à naître en date du 18 septembre 2015. En annexe à son écrit, il a produit une copie de cette demande, ainsi que d'un rappel de celle-ci (daté du 6 novembre 2015). Quarto, il a déclaré qu'il suivait une formation dans le cadre d'un programme d'intégration pour la période 2015-2016. Il a déposé une carte d'étudiant. G. Par courrier du 23 novembre 2015, le SEM a accusé réception de l'écrit précité. Il a indiqué au recourant qu'il ne pouvait pas enregistrer cette nouvelle demande de réexamen, dès lors qu'un délai de recours contre sa décision du 13 novembre 2015 était encore pendant. H. Par acte du 14 décembre 2015, le recourant a interjeté recours contre la décision du 13 novembre 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision du 5 juin 2015, en tant qu'elle avait trait à l'exécution du renvoi, et implicitement au prononcé d'une admission provisoire, soutenant explicitement que l'exécution de son renvoi était illicite, inexigible et impossible (cf. conclusions n os 1 et 2). Il a également requis son inclusion dans le "statut" de réfugié de sa partenaire admise provisoirement, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. conclusion n o 3). Par ailleurs, il a demandé l'octroi de mesures provisionnelles, l'assistance judiciaire partielle et une indemnité équitable (cf. conclusions n os 4, 5 et 6).
E-8108/2015 Page 5 A l'appui de ces conclusions, il a réitéré les "fait nouveaux" énumérés dans son écrit du 20 novembre 2015 et développé une argumentation juridique en rapport à ceux-ci. I. Par décision incidente du 24 décembre 2015, le Tribunal a admis la demande d'octroi de mesures provisionnelles, déclaré la conclusion n o 3 irrecevable, au motif qu'elle sortait de l'objet du litige, réservé sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer une réponse au recours. J. Par courrier du 6 janvier 2016, le SEM a déposé sa réponse. K. Par courrier du 10 février 2016, le recourant a fait usage de son droit de réplique.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-8108/2015 Page 6 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l’autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés dans une décision au sens de l'art. 5 PA. Ainsi, l'objet du litige est défini par les points du dispositif de la décision querellée ("l'objet de la contestation") expressément attaqués par le recourant. Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de "l'objet de la contestation". La décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54, consid. 1.3.3). 2.2 A l’appui de sa demande du 18 août 2015, le recourant a requis le réexamen de la décision du 5 juin 2015 en tant qu’elle prononçait l’exécution du renvoi, aux motifs qu’il projetait de se marier avec sa partenaire et que celle-ci était enceinte de ses œuvres. Les deux motifs de réexamen invoqués et l’argumentation en rapport portaient exclusivement sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi. Dans sa décision du 13 novembre 2015, le SEM s’est prononcé sur ces deux motifs en lien avec cette question. 2.3 Dans son écrit du 20 novembre 2015 et dans son recours du 14 décembre 2015, le recourant a allégué plusieurs "faits nouveaux", accompagnés de moyens de preuve, à savoir l'existence d'une vie commune avec sa partenaire, le dépôt d'une demande en reconnaissance en paternité de l'enfant à naître et des éléments de fait significatifs d'une bonne intégration en Suisse (cf. état de fait, let. F). Dès lors que les motifs de réexamen tirés des allégations précitées n'ont pas été invoqués à l'appui de la demande du 18 août 2015, ni n'ont été examinés par le SEM dans la décision du 13 novembre 2015, ils doivent être déclarés d'emblée irrecevables, dès lors qu'ils sortent de l'objet de la contestation. Il en va de même des conclusions du recours, portant sur la constatation de l'inexigibilité et l'impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). En effet, le recourant ne saurait étendre l'objet de la contestation au travers de conclusions plus étendues.
E-8108/2015 Page 7 2.4 Dans son écrit du 20 novembre 2015 et dans son recours du 14 décembre 2015, l'intéressé a fait également valoir qu'il a déposé avec sa partenaire une demande formelle de mariage devant l'état civil compétent. Comme ce fait nouveau est en rapport de connexité étroite avec l'un des deux motifs de réexamen invoqués devant le SEM (à savoir le projet de mariage), le Tribunal en tiendra compte dans l'appréciation des mérites du recours. 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 3.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 n o 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
E-8108/2015 Page 8 3.3 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, étant précisé que le SEM est tenu de faire régulariser les demandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie (art. 111b al. 1 2 ème phr. LAsi et, pour les cas relevant de l'art. 111c LAsi, ATAF 2014/39, consid. 5.5). 3.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1). 3.5 En l'espèce, le recourant s'est prévalu dans sa demande de réexamen du 18 août 2015 d'une modification notable des circonstances postérieure au prononcé de la décision du 5 juin 2015. A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical du 2 juillet 2015, attestant que sa partenaire était enceinte depuis six semaines et a allégué qu'il était coresponsable de cette grossesse. Par ailleurs, il a déclaré qu'il projetait d'entreprendre avec celle-ci des démarches en vue de contracter mariage. L'art. 111b LAsi est par conséquent applicable. 4. 4.1 La question de savoir si la demande de réexamen a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 1 ère phr. LAsi relève de la recevabilité. Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure. 4.2 Le Tribunal constate que la grossesse de C._______, sur laquelle le recourant base sa demande de réexamen du 18 août 2015, était connue de celui-ci depuis le 2 juillet 2015 (cf. certificat médical produit en annexe à cette demande). Le délai de trente jours, prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, est par conséquent dépassé. Ce motif de réexamen était donc d'emblée irrecevable en tant qu'il portait sur la remise en cause de l'exécution du renvoi.
E-8108/2015 Page 9 4.3 Comme le SEM a considéré que les deux motifs (la grossesse et le projet de mariage) n'étaient matériellement pas pertinents et finalement rejeté la demande de réexamen, il y a lieu d'examiner ceux-ci quant au fond ; en d'autres termes, il s'agit de vérifier si la grossesse et le projet de mariage, désormais étayé par pièces, doivent conduire le Tribunal à annuler la décision attaquée et inviter le SEM à annuler la décision d'exécution du renvoi qu'il a prononcée le 5 juin 2015. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2 En ce qui concerne l'art. 8 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a jugé qu'il convenait de distinguer les cas d' "immigrés établis", à savoir des personnes auxquelles il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil, de ceux des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national. Dans le premier cas de figure, il s'agit de vérifier si le retrait du droit de séjour constitue une ingérence justifiée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH, tandis que dans le second cas de figure, il s'agit d'examiner si l'Etat d'accueil a une obligation positive en matière d'immigration lui incombant en vertu de l'art. 8 CEDH. Dans ce second cas de figure, une obligation positive en matière d'admission et de séjour des étrangers (où les Etats jouissent d'un pouvoir discrétionnaire) n'est admise par la Cour EDH que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'Etat d'accueil (arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3.10.2014, requête 12738/10, §§ 104-108 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_643/2015 du 24.11.2015). 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH et s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, il faut que l’étranger puisse justifier d’une relation étroite et effective avec une personne de sa famille et que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATAF 2012/4, consid. 4.3 et références citées).
E-8108/2015 Page 10 5.4 Dans sa décision du 13 novembre 2015, le SEM a examiné les motifs de réexamen allégués à l'appui de la demande du 18 août 2015 sous l'angle du principe de l'unité familiale. Il a estimé que ni la grossesse alléguée ni le projet de mariage n'était susceptible de rendre illicite l'exécution du renvoi du recourant selon ce principe. 5.5 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'il n'y a rien à reprocher au raisonnement de l'autorité inférieure. En effet, force est de constater que la grossesse alléguée ne permet pas d'établir l'existence d'un concubinage stable et durable assimilable à une véritable union conjugale entre le recourant et sa partenaire. En effet, la naissance prévisible d'un enfant commun ne constitue pas la preuve d'un lien aussi étroit que celui existant entre des époux. Le projet de mariage, quant à lui étayé par les premières formalités devant l'état civil compétent, ne démontre pas (encore) l'existence d'un mariage civil. Enfin, il n'y a pas de réexamen par le SEM à partir d'un fait, en l'occurrence la naissance d'un enfant commun, qui n'a pas encore eu lieu ; et à supposer qu'elle ait eu lieu durant la procédure de recours, elle sort manifestement de l'objet de la contestation. Partant, les changements de circonstances invoqués à l’appui de la demande de réexamen (à savoir la grossesse et les formalités en vue d'un mariage), ne sont manifestement pas constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi, que ce soit à la lueur de la jurisprudence de la Cour EDH ou à celle du Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision attaquée. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision d'exécution du renvoi, prononcée le 5 juin 2015, demeure ainsi en force. 7. L'attention du SEM est attirée sur le contenu de son courrier du 23 novembre 2015 (cf. état de fait, let. G). 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E-8108/2015 Page 11 10. 10.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.3 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :