B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-81/2015

Arrêt du 22 janvier 2015 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 9 décembre 2014 / N (...).

E-81/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 mai 2014, la décision du 8 septembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci- après : le SEM), en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 14 novembre 2014, par lequel le recourant a demandé le réexamen de la décision du 8 septembre 2014, en concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, le rapport médical du (...), produit à l'appui de cette requête, diagnostiquant une perforation tympanique à l'oreille gauche et faisant état d'une opération chirurgicale (tympanoplastie) programmée pour le (...) 2014, la décision incidente du 19 novembre 2014, par laquelle le SEM, considérant que cette demande de réexamen était manifestement vouée à l'échec, a imparti au recourant un délai au 2 décembre 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, sous peine de non-entrée en matière sur sa requête, la décision du 9 décembre 2014, notifiée le 17 décembre suivant, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 14 novembre 2014, et a indiqué que sa décision du 8 septembre 2014 était entrée en force et exécutoire, et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, l'acte de recours du 6 janvier 2015, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen, les demandes de suspension de l'exécution du transfert et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

E-81/2015 Page 3 le rapport médical daté du (...), annexé au recours, le prononcé de mesures provisionnelles par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 7 janvier 2015,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours est présenté dans la forme requise par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen est celui de l'art. 108 al. 2 LAsi, à savoir cinq jours ouvrables dès notification (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2966/2014 du 17 juin 2014), qu'en l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le 17 décembre 2014, le recours daté du 6 janvier 2015 et remis à un bureau de poste le même jour devrait en principe être considéré comme tardif, que la décision du SEM du 9 décembre 2014 indique toutefois un délai de recours de trente jours, qu'il découle du principe de la bonne foi prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (cf. art. 38 PA ; cf. également ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 et les références citées),

E-81/2015 Page 4 qu'ainsi, à certaines conditions (cf. ATF 109 V 52 consid. 3a), le principe de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité et permet au justiciable de se prévaloir d'une indication erronée de l'autorité quant au délai de recours, qu'une partie ne peut toutefois bénéficier de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication, soit si elle ne s'est pas aperçue de l'erreur, ou si elle n'aurait pas pu s'en apercevoir, même en prêtant l'attention commandée par les circonstances, ce qui s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause, les exigences envers les avocats étant plus élevées (cf. ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2), qu'en l'espèce, le recourant n'est pas représenté par un avocat, si bien qu'il peut être admis que ni l'intéressé ni son mandataire ne se sont aperçus de l'indication erronée de l'autorité quant au délai de recours, les autres conditions nécessaires à la protection de la bonne foi énumérées par la jurisprudence étant également remplies, qu'en conséquence, comme le recours a été déposé dans le délai de trente jours mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée, il est recevable, que le recours est dirigé contre une décision par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, pour cause de non- paiement de l'avance de frais requise, en application de l'art. 111d al. 3 LAsi, que l'art. 111d al. 3 1 ère et 2 ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que dite autorité peut toutefois renoncer à percevoir une avance de frais, à la demande du requérant, si celui-ci est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 3 3 ème phrase et al. 2 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à

E-81/2015 Page 5 examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2007/18 consid. 4.5), que doit être déterminé, en l'occurrence, si c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande déposée le 14 novembre 2014 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, requis le versement d'une avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur cette requête, que le Tribunal doit donc, à son tour, examiner si la demande de réexamen paraissait d'emblée vouée à l'échec, que la jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s. ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236), que les chances de succès d'une demande de réexamen ne peuvent s'évaluer que dans le cadre strictement défini par un tel moyen de droit, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et réf. cit.), que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux conditions énoncées par cette disposition, que le SEM n'est tenu de s'en saisir lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas

E-81/2015 Page 6 d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a principalement fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé et que ceux- ci s'opposaient à son transfert en Italie, qu'il a joint un certificat médical du (...), dont il ressort qu'il était atteint d'une perforation tympanique, qu'une intervention chirurgicale (tympanoplastie) était programmée pour le (...) 2014, et qu'un suivi de plusieurs mois serait ensuite nécessaire, qu'il invoque ainsi un changement notable de circonstances, postérieur à la décision du 8 septembre 2014, que dans son recours du 6 janvier 2015, l'intéressé soutient que le SEM n'a pas correctement investigué les problèmes de santé présentés à l'appui de sa demande de réexamen, que dite autorité aurait dû tenir compte de l'avis des médecins concernant la nécessité d'un suivi post-opératoire, et que c'est donc à tort qu'elle a considéré cette requête comme d'emblée vouée à l'échec, qu'il a versé au dossier un rapport médical daté du (...), confirmant qu'une opération était planifiée le (...) 2014 et faisant état de la nécessité d'un suivi de trois à six mois par la suite, que l'intéressé ne remet pas en cause la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile, mais estime que de sa situation médicale actuelle est

E-81/2015 Page 7 de nature à entraîner une application par la Suisse de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il s'impose donc d'examiner si les problèmes de santé allégués sont de nature à modifier l'appréciation faite par le SEM dans sa décision du 8 septembre 2014, quant à l'exécution de son transfert en Italie, que, selon la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (ATAF 2012/4 consid. 2.4 et les réf. cit.), que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : CharteUE), et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après: directive Accueil]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 103 et 144-115 ; décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête n o 27725/10, § 78), que, s'agissant plus particulièrement des affections médicales, le Tribunal rappelle que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents

E-81/2015 Page 8 nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile, que l'article 15 de la directive Accueil, par lequel l'Italie est liée, prévoit que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (par. 1), et que les Etats membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire à ceux ayant des besoins particuliers (par. 2), qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par l'Italie, il appartient donc au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en l'occurrence, force est de constater que l'état de santé du recourant ne constitue pas un fait nouveau déterminant propre à remettre en cause le bien-fondé de l'examen déjà effectué par le SEM en procédure ordinaire, qu'il sied en effet de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 27 mai 2008 N. contre Royaume-Uni, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, il ne ressort aucunement des déclarations de l'intéressé ou des rapports médicaux versés au dossier qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que ses problèmes de santé – une perforation tympanique à l'oreille gauche – ne sont manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'il ressort d'ailleurs du dossier que l'intéressé souffrait de cette affection depuis plusieurs années déjà (cf. rapport médical du [...], point 1.1 p. 1),

E-81/2015 Page 9 que, comme l'a souligné à juste titre le SEM, la tympanoplastie programmée en (...) 2014 était seulement destinée à améliorer le confort personnel du recourant et sa qualité de vie (cf. également rapport médical précité, point 6 p. 3), qu'il ne ressort aucunement des pièces versées au dossier que le suivi post-opératoire indiqué par les médecins nécessiterait l'accès à une infrastructure ou une thérapie de pointe qui serait disponible uniquement en Suisse, que celui-ci pourra donc être poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que le recourant n'a aucunement établi, ni même rendu vraisemblable, que les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations découlant de la directive Accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5) et ne lui fourniraient aucune prise en charge médicale adéquate après son transfert, même en cas d'urgence, au point que son existence même serait gravement mise en danger, que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que, s'agissant de la continuité du suivi médical de l'intéressé, il appartiendra au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision, de tenir compte de l'état de santé du recourant dans le cadre des modalités de la mise en œuvre du transfert et de prendre les précautions nécessaires lors des préparatifs de cette mesure, en veillant en particulier à informer les autorités italiennes de la nature des troubles dont il souffre et des soins médicaux dont il pourrait avoir besoin à son arrivée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant n'est pas constitutif d'un changement notable des circonstances laissant apparaître qu'un transfert en Italie serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier n'établit pas non plus la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),

E-81/2015 Page 10 que, partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux du recourant n'étaient pas, au moment du dépôt de sa demande de réexamen, de nature à remettre en question la décision du SEM du 8 septembre 2014, que faute d'éléments nouveaux et importants, le SEM était ainsi fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de la demande de réexamen susmentionnée apparaissaient d'emblée vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de non-entrée en matière (cf. art. 111d al. 3 LAsi), que le prononcé du 9 décembre 2014, par lequel le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 8 septembre 2014, est dès lors confirmé, qu'au vu de ce qui précède, le recours du 6 janvier 2015 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario),

(dispositif page suivante)

E-81/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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22.01.2015
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25.03.2026