B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-809/2025

Arrêt du 24 avril 2025 Composition

Deborah D'Aveni (présidente du collège), Vincent Rittener, Lorenz Noli, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Fatma Aydin, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 décembre 2024.

E-809/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 23 novembre 2022, par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), la décision du 30 décembre 2024, notifiée le 6 janvier 2025, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours daté du 3 février 2025 (date figurant sur le mémoire ; sceau postal daté du 6 février 2025, indiquant le « Centre Courrier » d’Eclépens), interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le courrier de l’intéressé du 18 février 2025, l’ordonnance du 25 mars 2025 (notifiée le lendemain), par laquelle la juge instructeur a notamment imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour se déterminer sur l’apparente tardiveté de son recours, l’absence de réponse à ladite ordonnance,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-809/2025 Page 3 que, conformément à l’indication des voies de droit dans la décision attaquée, le délai de recours contre celle-ci était de trente jours dès notification (cf. art. 108 al. 2 LAsi), que ce délai légal ne peut pas être prolongé (cf. art. 22 al. 1 PA), que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la notification (cf. art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), qu’en l’espèce, le recours daté du 3 février 2025 (date indiquée sur le mémoire) a été posté via « Recommandé Prepaid », à savoir un envoi recommandé prêt à poster, lequel peut être remis alternativement dans n’importe quelle boîte aux lettres publique, à un automate « My Post 24 » ou à un guichet postal, que, selon les informations fournies par la Poste suisse, l’expéditeur d’un « Recommandé Prepaid » doit remettre son envoi à un guichet postal, s’il souhaite recevoir une confirmation d’envoi (cf. <https://shop.post.ch/fr/ emballage-expedition/expedier-des-lettres/recommande-prepaid/recomm ande-prepaid/p/755605>, consulté le 24.04.2025), qu’en l’occurrence, une telle confirmation d’envoi concernant l’acte daté du 3 février 2025 (date figurant sur le mémoire) ne figure pas au dossier, que l’enveloppe dans laquelle le recours a été envoyé contient un unique sceau postal, daté du 6 février 2025, mentionnant le « Centre Courrier » d’Eclépens, qu’en outre, le Track & Trace de la Poste pour cet envoi (Recommandé Prepaid n° [...]) ne comporte pas de date de dépôt, qu’il mentionne cependant, comme première information, que « l'envoi a été trié en vue de sa distribution » le 6 février 2025, à 21h40, au « Centre Courrier » d’Eclépens, qu’à titre de comparaison, le courrier du 18 février 2025, a lui aussi été posté via « Recommandé Prepaid » ; qu’il a cependant été remis au guichet postal, de sorte qu’il ressort du Track & Trace de la Poste

E-809/2025 Page 4 (Recommandé Prepaid n° [...]) que celui-ci a été déposé à 16h49, à B._______, puis a été trié pour envoi le jour-même, à 21h30, au « Centre Courrier » d’Eclépens, que, compte tenu de ce qui précède, et en particulier de la date et de l’heure du triage (6 février 2025 à 21h40) ressortant du Track & Trace de la Poste pour l’envoi correspondant (cf. Recommandé Prepaid n° [...]), le recours est présumé avoir été déposé le 6 février 2025, et non le 3 février 2025, comme mentionné sur le mémoire de recours, qu’en l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le 6 janvier 2025, le délai de recours arrivait à échéance le 5 février 2025, que, par ordonnance du 25 mars 2025 (notifiée le lendemain), la juge instructeur a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour se déterminer sur l’apparente tardiveté de son recours, qu’aucune réponse n’est parvenue au Tribunal dans le délai imparti, qu’en particulier, l’intéressé n’a fourni aucun élément de preuve (tel qu’une confirmation d’envoi, en principe délivrée par la Poste en cas de remise d’un « Recommandé Prepaid » à un guichet postal) permettant d’établir que son pourvoi aurait été posté à une date antérieure au 6 février 2025, à savoir dans le respect du délai de recours prévu à l’art. 108 al. 2 LAsi ; qu’il ne l’a d’ailleurs pas invoqué, s’étant abstenu de répondre à l’ordonnance du Tribunal du 25 mars 2025 susmentionnée, qu’il est rappelé que le fardeau de la preuve du respect du délai de recours incombe au recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 31 consid. 4a et réf. cit., toujours d’actualité), que selon la jurisprudence, les actes, respectivement l'omission ou la faute du représentant ou d'un auxiliaire, sont imputés à la partie représentée (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-5672/2023 du 11 juin 2024 p. 6 ; arrêts du TF 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et jurisp. cit., et 1C_494/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu’à cela s’ajoute, comme déjà mentionné ci-avant, que la lettre de la loi prévoit explicitement qu’un recours doit être déposé soit directement à l’adresse de l’autorité concernée, soit à un bureau de poste suisse, soit auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA),

E-809/2025 Page 5 qu’un dépôt dans une boîte aux lettres, via une enveloppe préaffranchie, comme cela semble être le cas en l’espèce, suppose dès lors que l’intéressé doit entièrement supporter les conséquences du défaut de preuve du respect du délai pour recourir prévu à l’art. 108 al. 2 LAsi, tout indiquant en l’espèce que son pourvoi a été déposé le 6 février 2025, soit hors délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être considéré comme étant tardif, qu’en conséquence, le Tribunal, agissant en l’espèce à trois juges (cf. art. 111 let. b LAsi a contrario), doit déclarer le recours irrecevable, que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-809/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-809/2025
Entscheidungsdatum
24.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026