B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-807/2018

Arrêt du 24 janvier 2020 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, William Waeber, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 janvier 2018 / N (...).

E-807/2018 Page 2 Faits : A. Le 11 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Auditionné sommairement audit centre, le 12 janvier 2016, puis entendu sur ses motifs d’asile, le 31 janvier 2017, le recourant a déclaré être originaire du village de B., dans le cercle de C., situé dans le district de D._______ (Vanni), appartenir à l’ethnie tamoule et être de religion hindoue. Son père, agriculteur, aurait été, durant la guerre, membre du mouvement des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Il aurait travaillé comme (...) et aurait été muni d’une plaquette et d’une capsule de cyanure. Ses activités auraient consisté à (...) notamment des armes, de la munition et des obus (...). Le recourant aurait parfois accompagné son père dans cette activité. Le 17 mai 2009, à la fin de la guerre civile, le recourant et son père se seraient rendus à l’armée sri-lankaise et ils auraient été internés avec leur famille dans un camp pour personnes déplacées. En 2012, le recourant serait retourné avec ses proches dans son village d’origine. Le lendemain, son père aurait été emmené au camp E._______ où il aurait été détenu jusqu’en (...) 2014 ; il aurait été libéré grâce au versement d’un pot-de-vin. Le lendemain de son retour à la maison, il aurait disparu. Le (...) 2015, les agents du Criminal Investigation (ci-après : CID) se seraient rendus au domicile de l’intéressé afin de s’enquérir de la présence de son père. Le recourant aurait été emmené au camp du CID à C._______ et questionné, lors d’un interrogatoire musclé, sur le lieu de séjour de ce dernier. Incapable de l’indiquer, il aurait été obligé de se déshabiller et aurait été violemment battu. Blessé à la tête, il aurait été emmené au camp de F._______ où il aurait été soigné ; des points de suture auraient été nécessaires. Le recourant aurait été gardé en détention toute la nuit. Pour être libéré, il aurait prétexté vouloir se renseigner auprès de sa mère sur le lieu de séjour de son père. Il aurait dès lors été ramené chez lui et informé qu’il devait revenir le lendemain avec des renseignements. Ne disposant d’aucun indice supplémentaire sur le lieu de séjour de son mari,

E-807/2018 Page 3 la mère de l’intéressé lui aurait conseillé de partir pour se sauver. Son oncle paternel l’aurait emmené à G._______ où il serait resté de (...) à (...) 2015, hébergé par un couple qui l’aurait ensuite conduit à H.. Durant cette période, le recourant n’aurait pris aucun contact avec sa mère pour éviter d’être repéré par les autorités. Le (...) 2015, il aurait quitté le Sri Lanka en avion depuis Colombo au moyen d’un faux passeport ; son voyage aurait été organisé par un passeur. Des membres du CID seraient encore venus à son domicile après son départ pour interroger sa mère à son sujet et la menace de mort. Celle-ci serait allée s’établir chez sa mère à I.. S’agissant de ses activités en exil, le recourant a déclaré avoir participé en Suisse à des manifestations pour commémorer les anciens combattants. Lors de ces manifestations, il aurait tenu des drapeaux et aurait allumé des bougies. Questionné sur son état de santé, il a déclaré souffrir d’insomnies. Il a indiqué avoir une cicatrice sur la tête, due à la blessure infligée durant son interrogatoire. A l’appui de sa demande, le recourant a déposé sa carte d’identité, son certificat de naissance et une carte d’approvisionnement pour les personnes déplacées. C. Par décision du 11 janvier 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C.a Dans un premier temps, le SEM a constaté que la persécution alléguée par le recourant n’était pas suffisamment intense au sens de l’art. 3 LAsi, arguant qu’un interrogatoire musclé ainsi qu’une nuit passée au poste de police ne constituaient pas « des menaces assez explicites pour justifier l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures ». Le SEM a observé que, même si l’intéressé avait été battu, il avait été soigné par les autorités ; de même, il aurait été relâché le lendemain de son arrestation et accompagné chez lui par les forces de l’ordre. Il ne serait en outre pas la cible des autorités, celles-ci voulant obtenir des informations sur son père. Enfin, si les autorités avaient réellement voulu appréhender ce dernier, elles auraient arrêté sa mère ou son frère, étudiant à J._______. Les motifs allégués n’étaient donc pas déterminants pour l’octroi d’asile.

E-807/2018 Page 4 Dans un deuxième temps, le SEM a constaté que le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir de motifs d’asile subjectifs, postérieurs à sa fuite du pays (art. 54 LAsi), dans la mesure où ses activités en exil étaient limitées à une simple participation à des manifestations en Suisse, durant lesquelles il n’avait pas eu un rôle particulier. De même, l’intéressé ne pouvait faire valoir aucun facteur de risque existant au moment de son départ du pays, qui rendrait son retour dangereux, le plaçant dans le collimateur des autorités (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016, E-1866/2015 consid. 8, 9.1). Pour motiver sa position, le SEM a notamment retenu que l’intéressé n’avait pas « fait valoir le fait d’avoir été exposé, avant [son] départ du Sri Lanka, à des mesures de persécution pertinentes au regard du droit de l’asile ». Le SEM a ainsi constaté que le recourant n’avait pas été en mesure d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 54, respectivement de l’art. 3 LAsi. Il s’est dispensé dès lors d’examiner la vraisemblance des motifs allégués. C.b S’agissant de l’exécution du renvoi, celle-ci serait licite, possible et raisonnablement exigible. En particulier, le recourant, originaire du district de K._______ situé dans la province du nord, ne risquerait aucun danger en retournant dans son pays. Ses problèmes de santé ne seraient pas non plus graves au point de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. Enfin, jeune, et provenant d’une famille financièrement aisée, l’intéressé ne rencontrerait aucun problème pour se réintégrer dans son pays d’origine. D. Le 8 février 2018, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l’exécution de son renvoi, enfin, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a assorti son recours d’une demande d’assistance judiciaire partielle. D’un point de vue formel, le recourant a reproché au SEM d’avoir rendu sa décision en violation de son pouvoir d’appréciation, sans prendre en compte l’ensemble des faits pertinents, notamment le contexte familial. D’un point de vue matériel, il a déclaré que la persécution qu’il avait subie

E-807/2018 Page 5 était d’une intensité suffisante pour être considérée comme pertinente au sens de l’art. 3 LAsi. Le recourant a mis l’accent sur le fait que, depuis sa petite enfance, son père avait été actif au sein du mouvement des LTTE, qu’il avait (...) des armes et (...). Lui-même aurait toujours manifesté son soutien aux LTTE, notamment par des actions à caractère ponctuel : il aurait aidé à transporter des combattants blessés, à livrer des repas et des médicaments au front. Sa famille se serait rapidement trouvée dans le collimateur des autorités. Sur ce point encore, le recourant a rappelé qu’après son départ du pays, le CID était à sa recherche et que sa mère avait été importunée à plusieurs reprises et questionnée sur son lieu de séjour. Afin d’éviter tout contact avec le CID, elle aurait d’ailleurs déménagé à I., chez sa mère. En deuxième lieu, l’intéressé a déclaré qu’il remplissait toutes les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison d’un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, selon la jurisprudence du Tribunal E-1866/2015, précité. Il a mis l’accent sur les facteurs de risque dans son cas, à savoir : ses liens avec les LTTE, le fait d’avoir été placé en détention par le régime sri-lankais et, partant, une forte probabilité de figurer sur une « stop-list », le fait que, de par sa cicatrice sur la tête, il allait être assimilé à un activiste des LTTE, enfin, son séjour en Suisse et sa participation à plusieurs manifestations en faveur des LTTE. En dernier lieu, le recourant a observé qu’en raison d’une situation très difficile au Sri Lanka, son renvoi devait être qualifiée d’illicite ou d’inexigible. En particulier, dans son district d’origine - D. - des violents combats auraient eu lieu durant la guerre et il s’agirait d’un lieu dangereux, les terres y étant inexploitables en raison des mines. La présence militaire y serait très forte et l’intéressé risquerait concrètement sa vie en raison de son passé ; ses liens avec les LTTE seraient connus et, partant, il lui serait extrêmement difficile de subvenir à ses besoins. Dans son recours, l’intéressé s’est référé aux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) décrivant la situation au Sri Lanka. E. Par décision incidente du 13 février 2018, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle.

E-807/2018 Page 6 F. Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans une réponse succincte du 20 février 2018, envoyée pour information au recourant. G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1 ). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

E-807/2018 Page 7 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, l’intéressé reproche au SEM d’avoir statué sur son cas en abusant de son pouvoir d’appréciation. La décision rendue serait arbitraire et ne tiendrait pas compte de l’ensemble des éléments pertinents de son cas. 3.2 Le Tribunal constate, tenant compte de l’argumentation contenue dans le recours, que, par des griefs ainsi formulés, l’intéressé reproche principalement au SEM une violation de l’obligation de motiver. Etant donné qu’il s’agit d’un grief formel, il convient de l’examiner en premier lieu, car, au cas où la violation serait reconnue, la décision attaquée devrait en principe être annulée, indépendamment des chances de succès du recours (ATAF 2014/38 consid. 8). 4. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit

E-807/2018 Page 8 mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.2 L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a constaté que la persécution subie par le recourant n’était pas suffisamment intense pour être considérée comme un préjudice sérieux au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Il s’est ainsi dispensé d’analyser la vraisemblance des motifs allégués. 5.2 Le Tribunal rappelle que pour être pertinents dans le cadre de l’asile, les préjudices doivent être sérieux, c'est-à-dire d’une certaine intensité. L’intensité requise résulte de l’interaction d’un élément objectif et d’un élément subjectif. Comme élément objectif, il faut une atteinte à un bien juridique ; une mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté (art. 3 al. 2 LAsi). En outre, des mesures qui violeraient l’art. 3 CEDH

E-807/2018 Page 9 (torture, peines ou traitement inhumains ou dégradants) ou des actes s’attaquant directement à la vie (coups de feu, peine de mort, etc.) sont également considérés comme suffisamment intensifs. Des atteintes moindres, par exemple à la liberté personnelle ou à l’intégrité corporelle peuvent également remplir des exigences objectives d’intensité suivant leur nature, leur durée ou leur répétition. 5.3 Comme élément subjectif, il faut une pression psychique insupportable. Cela signifie que la persécution doit apparaître grave au point qu’il ne puisse plus être exigé de la personne concernée qu’elle continue à vivre dans son pays d’origine. Alors qu’en cas d’atteintes graves, par exemple, de la torture, la pression psychique insupportable est directement admise, l’effet des violations moins graves des droits humains sur le ressenti subjectif de la personne doit être évalué de manière plus approfondie (voir Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de procédure d’asile et de renvoi, 2 ème éd., 2016 p. 168 et doctrine et jurisprudence cités). 5.4 En l’espèce, force est de constater que le SEM n’a pas examiné la situation de l’intéressé à la lumière des principes précités. L’autorité d’asile s’est limitée à constater que la persécution alléguée par le recourant n’était pas suffisamment intense au sens de l’art. 3 LAsi, sans toutefois analyser, de manière complète, tous les faits exposés, faits qui auraient dû faire l’objet d’un examen quant à leur vraisemblance. En particulier, pour déterminer si le recourant pouvait se sentir en danger, le SEM n’a pas pris en compte sa situation personnelle de jeune adulte, fils d’un membre des LTTE disparu, violemment interrogé, gravement battu et gardé au poste de police durant toute une nuit. Or, ces facteurs, pour autant que vraisemblables, doivent nécessairement être pris en compte pour déterminer, conformément aux principes ci-dessus exposés, si, d’un point de vue subjectif, l’intéressé pouvait ressentir au Sri Lanka une crainte objectivement fondée d’être persécuté. A cela s’ajoute que, pour constater que le recourant n’est pas dans le collimateur des autorités, le SEM retient que celles-ci l’ont relâché et même ramené à la maison. Dans ce raisonnement, le SEM omet toutefois de prendre en compte le vrai motif de la libération alléguée par l’intéressé, à savoir, qu’il avait promis aux autorités de fournir des informations sur le lieu de séjour de son père et de revenir. Dans ces circonstances, le fait que l’intéressé ait été reconduit chez lui ne signifie donc aucunement qu’il ait été définitivement libéré et qu’il n’intéresse plus les agents du CID, comme le SEM le laisse entendre dans sa décision. Enfin, le seul fait que les autorités aient soigné la blessure infligée à l’intéressé au cours de son

E-807/2018 Page 10 interrogatoire ne peut pas être interprété comme un signe de bienveillance, voire de neutralité de celles-ci à son égard. 5.5 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la motivation adoptée par l’autorité intimée, dans la décision querellée, qui fait abstraction de certains faits avancés, sans se prononcer sur leur vraisemblance, pour rejeter la demande d’asile de l’intéressé, est lacunaire. En particulier, des facteurs subjectifs liés à la situation personnelle de l’intéressé n’ont pas suffisamment été pris en compte. De même, certains faits ont été omis, rendant le raisonnement adopté dépourvu de pertinence, comme c’est le cas de la conclusion selon laquelle, libéré par les autorités, le recourant ne risquait aucun danger. Parant, la constatation du SEM, selon laquelle la persécution subie par le recourant n’a pas atteint l’intensité requise, repose sur des bases insuffisantes. Sur ce point, la décision a donc été rendue en violation de l’art. 29 al. 2 Cst. 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a examiné si le recourant pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs, survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays. Dans son analyse, il s’est principalement basé sur l’arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, précité. 6.1.1 Dans cet arrêt, le Tribunal s’est penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l’objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Il a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d’opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices ; il a, par ailleurs, énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d’identité, être rapatrié de force ou par l’intermédiaire de l’OIM ou présenter des cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n’entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l’aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d’un séjour à l’étranger (consid. 8, spécialement 8.5.5). Ces facteurs de risque

E-807/2018 Page 11 doivent donc être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l’intéressé. 6.1.2 Dans de tels cas de figure, il y a lieu d’examiner en particulier si les facteurs de risque concrets, invoqués et rendus vraisemblables, sont susceptibles de fonder une crainte de persécution en cas de retour. Cet examen se basera sur des motifs postérieurs à la fuite mais en tenant compte de facteurs de risque qui existaient déjà avant départ. Ainsi, un ressortissant soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE peut être considéré comme une menace par les autorités sri-lankaises en raison de son départ du pays, alors qu'il n'était pas jugé comme dangereux avant sa fuite (arrêt de référence précité, consid. 8.5.5 et 8.5.6). 6.1.3 Dans sa décision, le SEM estime que le recourant ne peut faire valoir aucun facteur de risque en cas de retour dans son pays. Il arrive à cette conclusion en se basant principalement sur l’argument que les motifs d’asile avancés manquent de pertinence. Par ailleurs, ayant résidé au Sri Lanka encore plus de six ans après la fin de la guerre et sans rencontrer de problèmes avec les autorités, le recourant ne peut faire valoir, en cas de retour, une crainte de persécution. Au vu du dossier, il n’y a, selon le SEM, aucune raison de penser que l’intéressé puisse faire l’objet « de poursuites déterminantes en matière d’asile en cas de retour au Sri Lanka ». 6.1.4 Le Tribunal constate que, sur ce point également, la motivation du SEM est lacunaire. D’abord, et pour rappel, le SEM s’est dispensé d’examiner la vraisemblance des faits allégués. Or, pour déterminer si, en cas de retour, le recourant peut faire valoir les facteurs de risque ci-dessus énumérés, l’autorité ne peut pas se passer de cet examen. En effet, ces facteurs englobent un ensemble de faits, lesquels, bien qu’ils puissent s’avérer non pertinents pour l’octroi de l’asile, pourraient entrer en ligne de compte pour évaluer si le recourant court un danger en cas de retour dans son pays. Il est donc nécessaire d’examiner si les faits relatés par l’intéressé sont vraisemblables pour pouvoir vérifier s’ils constituent effectivement des facteurs de risque en cas de retour. Autrement dit, une simple constatation, selon laquelle ils ne sont pas pertinents pour l’octroi de l’asile, ne suffit pas. A cela s’ajoute qu’à aucun moment de son analyse, le SEM ne s’est concrètement référé aux faits relatés par l’intéressé qui peuvent constituer des facteurs de risque potentiels, à savoir, ses contacts passés – et ceux de sa famille - avec les LTTE, à l’époque où ceux-ci contrôlaient la région

E-807/2018 Page 12 du Vanni, sorte de quasi-Etat dans lequel ils avaient vécu durant la guerre, sa détention, la fuite de son pays d’origine, sa cicatrice, enfin, les activités politiques qu’il dit avoir eues en exil. Or, ces points auraient dû être examinés de manière approfondie pour déterminer s’ils peuvent constituer in casu des facteurs de risque, au sens de la jurisprudence précitée. 6.1.5 Enfin, au stade de l’échange d’écritures, le SEM n’a pas saisi l’occasion de se prononcer plus en avant sur ces questions, pourtant articulées dans le recours. L’autorité intimée s’est limitée à déclarer « le recours ne cont[enait] aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier (...) [son] point de vue ». 6.2 Au vu de ce qui précède, la motivation de la décision querellée ne répond pas aux exigences du droit d’être entendu. Le recours doit donc être admis, dans le sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée au SEM, pour nouvelle décision dûment motivée quant aux allégués de la demande de protection de l’intéressé. Le SEM examinera en particulier la pertinence et la vraisemblance des motifs allégués, ainsi que le point de savoir si, en raison de son vécu, l’intéressé peut faire valoir des facteurs de risque, au sens de la jurisprudence E-1866/2015, précitée. 7. Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al.2 PA). 8. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela étant, le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. (dispositif : page suivante)

E-807/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 11 janvier 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

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