B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-7957/2009
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 1er décembre 2009 / N (...).
E-7957/2009 Page 2 Faits : A. Le 2 mars 2004, après être entré légalement en Suisse le 31 août 2002 et s'être maintenu à l'expiration de son visa sur le territoire, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 8 mars 2004 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 1er avril suivant, par les autorités de son canton d'attribution, le requérant a indiqué parler l'arabe et le français (langue de l'audition), avoir vécu depuis sa naissance à (...) [Tunisie], être ressortissant tunisien, de confession musulmane, être marié, avoir trois enfants, dont un est autorisé à séjourner durablement en Suisse, et être commerçant dans l'alimentation. Il serait membre du Parti de l'Unité populaire (PUP), parti politique reconnu en Tunisie. Les faits de la demande d'asile, tels qu'ils ont été exposés par le requérant lors de ses auditions, peuvent se résumer comme suit : Au printemps 2001, le requérant aurait été choisi pour observer le déroulement de l'élection locale des membres de l'Union tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA). Peu avant l'élection, il aurait reçu une enveloppe contenant une liste de noms et plusieurs appels téléphoniques de membres du parti présidentiel lui conseillant vivement de proclamer vainqueur les personnes mentionnées sur cette liste. Il aurait décliné ces propositions. Depuis lors, il aurait été victime de très nombreux désagréments (vol de sa voiture de livraison, problèmes d'approvisionnement de son commerce et resserrement des conditions de ses emprunts bancaires notamment), lesquels auraient précipité la faillite de son entreprise. Acculé, il aurait convenu avec ses fournisseurs qu'il renflouerait ses finances en trouvant un nouvel emploi en Europe et, pour leur permettre de patienter, il aurait émis des chèques que ses créanciers ne devaient encaisser qu'après un temps d'attente (chèques sans provision). A son départ de Tunisie, ses créanciers l'auraient dénoncé à la justice. Un tribunal l'aurait condamné, en son absence, à différentes peines d'emprisonnement dont le total cumulé représenterait une peine de détention de soixante et un ans d'emprisonnement et aurait confisqué ses biens. De l'avis du requérant, cette peine serait disproportionnée par rapport à la pratique des autorités tunisiennes et serait motivée par son refus de truquer les élections précitées. Depuis
E-7957/2009 Page 3 lors, le requérant resterait éveillé toutes les nuits à cause de cauchemars, lesquels représenteraient des scènes de torture dans une prison tunisienne. A l'appui de ses déclarations, le requérant a déposé un curriculum vitae, des documents attestant de démarches infructueuses pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse et une attestation de son avocat tunisien, lequel indique que le requérant a été renvoyé devant la chambre criminelle de première instance de (...) pour être jugé (délits d'émission de chèques sans provision) et qu'il a été condamné, par addition des différentes peines, à soixante et un ans et huit mois d'emprisonnement. C. Par décision du 21 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Tout d'abord, il ne serait pas vraisemblable que les membres du parti présidentiel chercherait à soudoyer un sympathisant d'un parti d'opposition, alors qu'il leur suffisait de placer un des leurs comme observateur lors de ce scrutin. Puis, il ne serait pas crédible que le requérant n'ait été approché qu'à la dernière minute, le jour même du scrutin, alors qu'une telle démarche avait toutes les chances d'être découverte. Il serait également étonnant que l'intéressé ne soit pas à même de citer au moins un nom figurant sur la prétendue liste remise et qu'il ait pu quitter légalement son pays d'origine, muni d'un passeport authentique. Enfin, la peine de soixante et un ans et huit mois d'emprisonnement, laquelle ne reposerait au demeurant que sur un document ne possédant aucune valeur probante, serait « totalement disproportionnée » par rapport aux délits reprochés. D. Par arrêt du 11 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a admis le recours introduit, le 20 mars 2006, contre cette décision, dès lors qu'il portait uniquement sur l'exécution du renvoi et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans son arrêt, le Tribunal a observé qu'il n'existait aucune raison de considérer, à première vue, les documents produits par l'intéressé comme ayant été falsifiés ou fabriqués. Il a donc enjoint l'ODM d'examiner, cas
E-7957/2009 Page 4 échéant avec le concours de la Représentation suisse à Tunis, l'authenticité des documents produits ainsi que les conditions d'application des peines apparemment prononcées à l'encontre de l'intéressé. E. Le 4 septembre 2009, l'ODM, reprenant l'instruction de la cause, a procédé à une demande de renseignements auprès de la représentation de Suisse à Tunis. Il ressort pour l'essentiel du rapport établi, le 28 octobre 2009, par celle-ci que :
E-7957/2009 Page 5 G. Le 14 novembre 2009, l'intéressé a déposé ses observations. H. Par décision du 1er décembre 2009, l'ODM a tout d'abord constaté que la décision du 21 février 2006 était entrée en force en ce qui concernait le refus d'asile et le prononcé du renvoi. Par ailleurs, s'agissant du prononcé de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il a considéré cette mesure comme licite, raisonnablement exigible et possible. L'office fédéral a estimé qu'au vu du résultat des investigations entreprises par l'Ambassade de Suisse à Tunis, aucun motif d'ordre personnel ne permettait de remettre en cause la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. S'agissant de la sévérité de la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé – quant à sa durée totale – l'ODM a relevé que ni l'art. 3 CEDH ni toute autre disposition de la Convention ne prohibait le prononcé d'une peine d'emprisonnement perpétuel à l'encontre d'un délinquant adulte. I. Par recours du 21 décembre 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 1er décembre 2009. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a considéré que l'ODM ne s'était pas prononcé sur la durée des peines auxquelles il a été condamné, dont le cumul atteindrait un montant disproportionné par rapport à la nature du délit reproché et dont il maintient l'origine politique. En annexe à son mémoire, il a produit les copies d'un certificat de travail, daté du 30 juin 2009, d'un décompte de l'office cantonal de l'emploi, d'un formulaire administratif pour changer d'employeur, d'un rappel de facture des Hôpitaux universitaires (...), d'un document émis par (...) intitulé "Instructions si problèmes post-opératoires urgent" ainsi que d'un certificat médical délivré par (...) le 6 août 2009, attestant d'une incapacité de travail du 27 juillet au 30 août 2009. J. Par décision incidente du 28 janvier 2010, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et renvoyé à la décision au fond l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E-7957/2009 Page 6 K. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a proposé le rejet par acte du 25 mars 2011, en considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. L. Par décision incidente du 18 mars 2011, l'intéressé a été invité à faire part de ses éventuelles observations sur le préavis du 25 mars 2011, ce qu'il a fait par courrier du 24 mars 2011. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, le renvoi et l'exécution de cette mesure peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2.2 En l'espèce, seul est à déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est licite, raisonnablement exigible et possible, les autres points de la décision de l'ODM du 21 février 2006 étant entrés en force (cf. let. D ci-dessus).
E-7957/2009 Page 7 3. Le Tribunal tient compte uniquement de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt pour apprécier les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.3 Dans la mesure où la décision querellée en tant qu'elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile est entrée en force, l'intéressé ne saurait se prévaloir du principe de non- refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. 4.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
E-7957/2009 Page 8 devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). Par ailleurs, l'art. 3 Conv. Torture interdit également l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. La notion de torture au sens de cette convention ne s'étend cependant pas à la douleur ou la souffrance résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (art. 1 ch. 1 Conv. torture ; cf., par analogie, l'art. 7 al. 2 let. e du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 [RS 0.312.1]. Aussi, l'extradition ou le refoulement par un Etat contractant ne peut soulever un problème qu'au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager, par ricochet, la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade ou le refoule vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH] Saadi c. Italie, [GC], du 28 février 2008, n ° 37201/06, par. 125 et les nombreux renvois). En particulier, en ce qui concerne une personne condamnée à purger une peine de privation de liberté, on ne saurait l'expulser vers un Etat où il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle y serait détenue dans des conditions qui ne respectent pas sa dignité humaine et que les modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement la soumettraient à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excéderait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (cf. arrêt de la Cour eur. DH Kudla c. Pologne, [GC], du 26 octobre 2000, n ° 30210/96, par. 92 ss, CEDH 2000-XI, arrêt Kalachnikov c. Russie, du 15 juillet 2002, n ° 47095/99, par. 95, CEDH 2002-VI, et arrêt A. et autres c. Royaume-Uni, [GC], du 19 février 2009, n ° 3455/05, par. 127 s.). Ceci observé, la
E-7957/2009 Page 9 sévérité particulière dont ferait preuve l'Etat d'origine du recourant ne saurait constituer une violation des droits de l'homme. En effet, aucun des instruments internationaux précités n'interdit une peine d'emprisonnement de longue durée et la durée de la peine n'apparaît pas davantage - en soi
E-7957/2009 Page 10 4.4.2 Comme relevé au point 3 ci-dessus, le Tribunal tient compte uniquement de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt pour apprécier les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique. Or, en date du 14 janvier 2011, le président Ben Ali a pris la fuite pour l'Arabie Saoudite, entraînant ainsi la chute de son régime. Mohamed Ghannouchi, alors premier Ministre, a déclaré s'auto-investir de l'intérim présidentiel lors d'une allocution télévisée, avant que ne soit désigné le président de la Chambre des députés, Fouad Mebazaâ, en vertu de l'article 57 de la Constitution tunisienne. Mohamed Ghannouchi a été chargé de former un nouveau gouvernement d'union nationale. En date du 19 février 2011, le président par intérim Fouad Mebazaâ a prononcé un important décret (décret-loi n o
2011-1), portant amnistie pour toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation ou d'une poursuite judiciaire avant le 14 janvier 2011 et ce, pour diverses infractions de type syndicale ou politique. De même, en date du 26 avril 2011, il a prononcé un nouveau décret, portant amnistie générale des délits d'émission de chèque sans provision (décret-loi n o
2011-30). Selon l'article premier de ce décret, est amnistiée toute personne, ayant émis un chèque sans provision ou ayant fait opposition de le payer en dehors des cas prévus par l'article 374 du code de commerce et dont le certificat de non-paiement a été établi avant le 15 janvier 2011. Est amnistiée également, toute personne ayant fait l'objet de poursuite judiciaire auprès des tribunaux quel que soient leurs degrés, ou ayant fait l'objet d'une condamnation avant le 15 janvier 2011, et ce, en raison de l'une des infractions citées à l'article 1 du décret. Dans un communiqué diffusé le 6 mai 2011, le ministère de la Justice a toutefois précisé que les droits des plaignants ainsi que des banques demeuraient préservés, avec possibilité de recours devant la justice civile. 4.4.3 Ainsi que le Tribunal a pu le constater, l'émission de chèques sans provision est un problème récurrent en Tunisie et a fait l'objet de plusieurs mesures d'amnistie. Pour illustrer ce fait, le directeur des services des chèques à la Banque Centrale Tunisienne faisait observer qu'en 2007, le nombre de chèques rejetés pour défaut de provision s'élevait à 321'000, contre 234'000 en 1996. Par ailleurs, lors de l'amnistie prononcée en novembre 2005, près de 3'000 personnes, condamnées pour émission de chèques sans provision, étaient concernées par cette mesure. S'agissant de l'intéressé, ce dernier a expliqué qu'il avait émis des chèques sans provision et antidatés à ses fournisseurs, à titre de garantie, et que ces
E-7957/2009 Page 11 derniers les avaient retirés avant qu'il n'ait été en mesure de les couvrir par la vente de ses produits (cf. courrier d'explication produit à l'appui de la demande d'asile déposée le 2 mars 2004). Le comportement de l'intéressé s'inscrit ainsi dans une pratique régulièrement dénoncée et condamnée en Tunisie. Certes, le code pénal tunisien considérant chaque chèque émis sans provision comme une infraction, les exemples de condamnation à des peines d'emprisonnement, dont le total cumulé est comparable à celui auquel l'intéressé a été condamné, sont légion et nombre de Tunisiens ont fui à l'étranger pour échapper à l'exécution de leur peine, à l'instar de l'intéressé. Il est vrai que ce dernier a pu quitter son pays avant qu'une poursuite ne soit engagée à son encontre mais il ne pouvait pas ignorer les conséquences de ses actes. Certes, il a expliqué que sa situation économique catastrophique avait été la conséquence d'une cabale instaurée à son encontre, ensuite de son refus d'apporter son soutien à la falsification de résultats d'élections en 2001. Toutefois, force est de constater que les explications fournies par l'intéressé à ce sujet ne sont pas crédibles et que les résultats de l'enquête menée par la Représentation de Suisse à Tunis ont confirmé l'absence de caractère politique des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé (cf. lettre E ci-dessus). En effet, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'intéressé, les membres de l'UTICA s'étant présentés à l'élection, pour laquelle il lui avait été demandé de trafiquer les résultats, défendaient de facto les intérêts du parti au pouvoir. En conséquence, il n'était nul besoin de trafiquer les résultats. 4.4.4 Sans le prononcé de l'amnistie générale du 26 avril 2011, l'intéressé aurait donc eu à répondre d'une succession de délits, de nature purement économique. Or, comme rappelé au point 4.4 in fine, aucun des instruments internationaux n'interdit une peine d'emprisonnement de longue durée et la durée de la peine n'apparaît pas davantage - en soi - comme un motif pour s'opposer à un refoulement dès lors que, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger des peines de réclusion ou l'exécution de celles-ci. Par ailleurs, l'intéressé n'aurait pas pu arguer de la démesure de la peine puisque aucune des peines prononcées, prise individuellement, ne constituait en un châtiment disproportionné, par rapport au délit commis. Parvenir à une autre conclusion ne serait dans le cas d'espèce pas soutenable sur le plan juridique et reviendrait à absoudre l'intéressé de toute responsabilité pour des actes délictueux commis en toute connaissance de cause et dont il connaissait les conséquences en cas de
E-7957/2009 Page 12 condamnation. Tout au plus le Tribunal aurait eu à se prononcer sur les conditions de détention (en particulier l'existence ou non d'une surpopulation carcérale, l'accès ou non à des activités allégeant la durée de la peine, le droit à des visites, bref l'ensemble des mesures entourant la détention et pouvant constituer un traitement inhumain, contraire à l'art. 3 CEDH), auxquelles l'intéressé aurait pu être exposé et qui – elles – auraient pu conduire à reconnaître l'existence de conditions contraire à l'art. 3 CEDH. Toutefois, comme observé ci-avant, les autorités ayant prononcé une amnistie générale en date du 26 avril 2011, les craintes alléguées par l'intéressé en relation avec la peine encourue sont aujourd'hui dépourvues de tout fondement. 4.5 Partant, le Tribunal estime que les craintes alléguées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part des autorités tunisiennes sont actuellement infondées. L'intéressé n'est pas parvenu à démontrer un risque concret et avéré d'être exposé lors de son retour dans son pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
E-7957/2009 Page 13 suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.). 5.2 Tout d'abord, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Tunisie puisse constituer à elle seule une mise en danger concrète du recourant. L'exécution du renvoi vers la Tunisie est en principe considérée comme raisonnablement exigible dès lors qu'il n'existe pas actuellement dans ce pays de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il convient encore de rappeler que depuis le départ de l'intéressé, le président Zine el Abidine Ben Ali a été renversé et a fui la Tunisie le 14 janvier 2011. A la suite de cet événement, un processus global de réformes a été lancé et une Assemblée nationale constituante (ANC) a été élue, avec pour mandat d'élaborer une nouvelle constitution. S'il est vrai que l'ANC a pris du retard dans ses travaux, et qu'il n'est pas certain que les élections législatives et présidentielles prévues pour mars 2013 pourront se tenir à cette date, il n'en demeure pas moins que la situation prévalant aujourd'hui en Tunisie peut être qualifiée de stable. 5.3 En outre, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En effet, le recourant est dans la force de l'âge et il ne ressort pas du dossier que son état de santé nécessiterait des soins particuliers, qu'il ne serait pas en mesure de recevoir en Tunisie. Le Tribunal retient en outre qu'il a travaillé en Suisse et qu'il dispose d'un large réseau familial dans son pays (cf. audition cantonale du 1er avril 2004 p. 5). Certes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant (...) ans. Cela étant, il y est arrivé alors qu'il était âgé de (...) ans déjà, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller en Tunisie sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il lui est loisible, pour faciliter sa réintégration, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de
E-7957/2009 Page 14 l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 in fine). 7. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, ce dernier ayant sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, il convient d'examiner si, au moment du dépôt de son recours, les conclusions formulées à l'appui de celui-ci paraissaient d'emblée vouées à l'échec. Selon un document publié par Amnesty International en juin 2008 (In the Name of Security – Routine Abuses in Tunisia), le gouvernement alors au pouvoir a signé un accord avec le Comité International de la Croix-Rouge en avril 2005, ouvrant à ce dernier l'accès aux prisons et centres de détention tunisiens. Il ressort de ce document que les conditions de détention étaient particulièrement difficiles pour les prisonniers de droit politique, ces derniers étant exposés à la torture, aux mauvais traitements et à des mesures disciplinaires telles que la mise en isolation. La condition des prisonniers de droit commun, catégorie à laquelle l'intéressé doit être attribué, n'était cependant guère meilleure, en raison avant tout de problèmes de surpopulation. En effet, le nombre de prisons sur le territoire tunisien n'était pas suffisant pour accueillir les personnes coupables de délits
E-7957/2009 Page 15 financiers, et dont le nombre atteignait en 2002 36,7% de l'ensemble des délits jugés devant les tribunaux (World Association of Newspapers, Faut- il réformer les prisons en Tunisie, par HÉDI YAHMED). Force est de constater que les conclusions de l'intéressé ne pouvaient pas d'emblée être considérées comme vouées à l'échec de sorte qu'il convient de donner suite à sa requête et de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle.
(dispositif page suivante)
E-7957/2009 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :