Cou r V E-78 9 3 /2 00 8 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 Jean-Pierre Monnet, (président du collège), Emilia Antonioni et Marianne Teuscher, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A., né le (...), son épouse, B., née (...) le (...), et leurs enfants, C., née le (...), et D., né le (...), ressortissants de Bosnie et Herzégovine (...) demandeurs, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 septembre 2008 / N (...) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

E- 78 93 /2 0 0 8 Vu la décision du 6 décembre 2002, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 25 juin 2001, par A., son épouse et leurs deux enfants, pour manque de pertinence de leurs motifs, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé, le 9 janvier 2003, par les intéressés contre cette décision, la requête du 9 décembre 2008, par laquelle A. et B._______ ont sollicité la révision de l'arrêt précité, en leur faveur, ainsi qu'en faveur de chacun de leurs enfants, les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont elle est assortie, et considérant que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de véritables motifs de révision, exhaustivement énumérés par la loi Page 2

E- 78 93 /2 0 0 8 applicable, et ce de manière substantielle, individualisée et argumentée, cas échéant étayée par des moyens de preuve à joindre à la demande (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 4a p. 112; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 140 OJ, Berne 1992, p. 55; URSINA BEERLI- BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 147ss), qu'ainsi l'institution de la révision ne saurait servir à solliciter, purement et simplement, une nouvelle appréciation juridique de faits connus qui soit différente de celle retenue précédemment par l'autorité de recours, qu'en l'occurrence, il convient d'examiner chacun des motifs invoqués, que A._______ et son épouse ont d'abord invoqué, comme motif de révision, un nouveau moyen de preuve relatif à la contribution de ce premier à la découverte d'une fosse commune, qu'ils ont produit à ce titre l'attestation du (...) de E., directeur général de (...), ainsi qu'une traduction de ce document, que, dans cet écrit, E. a attesté de la collaboration de A._______ à la découverte de « fosses dans lesquelles se trouvaient les victimes de la guerre sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine », que A._______ et son épouse ont ainsi présenté leur demande sur la base d'un moyen de preuve postérieur à l'arrêt du Tribunal du 23 septembre 2008 et portant sur un fait antérieur à celui-ci, qu'ils ont ainsi invoqué l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'en effet, en cas de jugement au fond rendu en dernière instance, ne peuvent faire l'objet d'une procédure de réexamen que les faits postérieurs à ce jugement ("demande d'adaptation"), à l'exclusion des faits antérieurs lesquels ressortissent à la révision, Page 3

E- 78 93 /2 0 0 8 que, dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale ou encore de nouveaux moyens de preuve, relatifs à des faits antérieurs à dite décision, que ceux-ci aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués par ignorance ou à défaut de preuve (« nova improprement dits »), que ces principes doivent être appliqués en tenant compte en particulier du plein pouvoir d'examen du Tribunal dans les questions de fait (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF; voir arrêts du Tribunal fédéral du 6 février 2007 en la cause 5P.510/2006 et du 23 novembre 2007 en la cause 8F_10/2007 ; ELISABETH ESCHER, Art. 123, no p. II.2.6, p. 1186, in : Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, éd. Marcel Alexander Niggli, Peter Uebersax, et Hans Wiprächtiger, Bâle 2008 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1693 ss ; voir aussi JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 137 OJ, ch. 2.1 p. 26 et ch. 2.3.1, p. 31 s), qu'en outre, le réexamen est subsidiaire à la révision, laquelle est une voie de droit extraordinaire expressément prévue par la loi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n o 21 consid. 1 c p. 204 ), qu'en l'espèce, la demande de révision, présentée pour un motif légal, l'a été dans la forme (cf. art. 47 LTAF, art. 67 al. 3 PA) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi et par une partie habilitée à le faire, que, toutefois, elle est manifestement infondée, qu'en effet, dans son arrêt du 23 septembre 2008 (cf. consid. 4.1 p. 8), le Tribunal a certes fait grief à A._______ de n'avoir pas étayé - par des documents probants - ses allégations portant sur la communication faite aux autorités bosniaques compétentes relativement à la fosse commune de F., que, dans cet arrêt toujours (cf. consid. 4.1 p. 8), le Tribunal a cependant considéré qu'en tout état de cause A. pourrait obtenir, cas échéant, une protection de la part des autorités de Bosnie Page 4

E- 78 93 /2 0 0 8 et Herzégovine s'il devait pâtir, d'une manière ou d'une autre, de conséquences entraînées par ladite communication, qu'en d'autres termes, le Tribunal a estimé que, même à tenir pour établie la communication de A._______ aux autorités bosniaques compétentes de l'emplacement de la fosse commune de F., ce fait n'était pas pertinent, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets, dans le cas d'espèce, permettant de conclure qu'il ne serait pas possible aux autorités de Bosnie et Herzégovine d'obvier aux risques qui pourraient en découler par une protection appropriée, qu'ainsi, le moyen de preuve offert ne porte pas sur un fait « pertinent » au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (cf. ATF 118 II 199 consid. 5 p. 204 s., ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171 s., ATF 101 Ib 220 consid. 1 p. 222 ; JAAC 55.2, 53.4, 40.4 ; JICRA 1995 no 9 p. 81), que la demande de révision, en tant qu'elle est fondée sur ce moyen, doit dès lors être rejetée, que A. et son épouse ont ensuite invoqué, en substance, comme motif de révision, les difficultés d'intégration rencontrées par leur fils D._______ dans son pays d'origine en raison de la mixité de leur couple, qu'ils ont soutenu, en substance, que le comportement délictueux de leur fils en Suisse s'expliquait en partie par la gravité des difficultés que celui-ci a rencontrées dans son pays d'origine, qu'ils ont produit le rapport d'expertise médico-légale psychiatrique du 2 juillet 2008 en vue de prouver les difficultés rencontrées par leur fils dans leur pays d'origine pendant et après la guerre, en raison de la mixité ethnique de leur couple, et l'importance de celles-ci, que, cela dit, A._______ et son épouse ne sont pas habilités à représenter légalement leur fils majeur devant les autorités, qu'ils ne sauraient intervenir en cause en son nom et pour son propre compte qu'avec son consentement attesté par une procuration, Page 5

E- 78 93 /2 0 0 8 que le Tribunal renonce toutefois à les inviter à produire une procuration en bonne et due forme, vu l'issue de la cause sur ce point, qu'en outre le rapport d'expertise médico-légale psychiatrique relatif à leur fils précité est daté du 2 juillet 2008, que la demande de révision ne contient aucune indication (cf. art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi l'art. 47 LTAF) quant à l'observation du délai de 90 jours fixé par l'art. 124 al. 1 let. d LTF, que ce nouveau moyen de preuve, présenté près de cinq mois après son établissement, paraît dès lors l'avoir été tardivement, qu'en tout état de cause, la question de la recevabilité de la demande présentée au nom et pour le compte de leur fils peut demeurer indécise, dès lors qu'elle s'avère manifestement infondée, qu'en effet, lors de leurs auditions, A., son épouse et leur fille ont fait valoir que les troubles psychiques de leur fils et frère remontaient à ses difficultés d'intégration dans son pays d'origine, durant son enfance, liées à la mixité ethnique du couple parental, que le moyen de preuve offert ne contient aucune précision sur la nature et les circonstances des difficultés rencontrées par D. dans son pays d'origine, qu'en réalité, les médecins y ont uniquement attesté la mention, par D._______ lui-même, de difficultés d'intégration dans son pays d'origine, que, cela dit, dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 4.1 et 6.2.2), le Tribunal a, en substance, considéré que les difficultés liées à la mixité ethnique du couple parental, auxquelles D._______, par les voix de ses parents et soeur, a prétendu avoir été confronté dans son existence quotidienne au contact de la population serbe dans son pays d'origine n'étaient pas pertinentes dès lors qu'elles ne pouvaient pas être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi à défaut d'avoir atteint un degré de gravité suffisant, qu'au demeurant une possibilité de refuge interne pouvait être opposée à cette famille et qu'une protection appropriée de la part des autorités de Bosnie et Herzégovine pourrait obvier à l'éventuelle répétition de ces difficultés après son retour dans son pays d'origine, Page 6

E- 78 93 /2 0 0 8 que le fait que l'intéressé - lequel est un délinquant multirécidiviste qui « ne manifeste pas de sentiments autocritiques » et dont le séjour d'une année et demi dans l'institution spécialisée de (...) s'est révélé inefficace – ait besoin médicalement d'un nouveau traitement institutionnel qui serait éventuellement susceptible de réduire le risque élevé de récidive, est également sans pertinence sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'ainsi, le moyen de preuve offert ne porte pas sur des « faits pertinents » au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, autrement dit ne porte pas sur des faits décisifs et n'est donc pas propre à les établir, que la demande de révision, en tant qu'elle est fondée sur ce moyen, doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que A._______ et son épouse ont encore invoqué, comme motif de révision de l'arrêt du 23 septembre 2008 en matière d'exécution du renvoi, le fait que leur fille, C., était bien intégrée en Suisse et qu'elle avait d'ailleurs débuté un apprentissage, qu'ils ont produit un nouveau moyen de preuve portant sur ce fait, l'attestation de travail du 8 octobre 2008 signée par (...), au nom du Centre de formation (...), que, selon cette attestation, C. a débuté, le 17 août 2008, un apprentissage (...) d'une durée de deux ans, que A._______ et son épouse ne sont pas non plus habilités à représenter devant les autorités leur fille majeure, qu'ici aussi le Tribunal renonce à les inviter à produire une procuration, dès lors que la question de la recevabilité de leur demande sur ce point peut demeurer indécise, qu'en effet, en tout état de cause, la demande présentée pour ce motif d'intégration, au nom et pour le compte de leur fille, est manifestement infondée, que le fait que C._______ soit intégrée et ait débuté un apprentissage un mois avant l'arrêt du 23 septembre 2008 n'est pas non plus un fait « pertinent » au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, Page 7

E- 78 93 /2 0 0 8 qu'en effet, le degré d'intégration en Suisse (notamment sur les plans scolaire et professionnel) ne constitue nullement un motif d'octroi d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que la demande de révision, en tant qu'elle est fondée sur ce motif, doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que A._______ et son épouse ont enfin invoqué, comme motif de révision, leur intégration professionnelle en Suisse, étayée par deux certificats de travail, que la question de la recevabilité de la demande présentée pour ce motif peut aussi demeurer indécise, dès lors qu'elle s'avère à tout le moins comme manifestement infondée, pour les motifs exposés ci- avant, qu'en définitive, la demande de révision doit être rejetée pour tous les motifs invoqués, dans la mesure où elle est recevable, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de révision, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de A._______ et B._______ (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 8

E- 78 93 /2 0 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______ et B._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux demandeurs (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; -à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) ; -au (...) (en copie). Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetAnne-Laure Sautaux Expédition : Page 9

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