Cou r V E-78 7 8 /2 01 0/ {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 Maurice Brodard (président du collège), Martin Zoller, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Swiss-Exile, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision sur réexamen) ; décision de l'ODM du 15 octobre 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 78 78 /2 0 1 0 Vu la demande d'asile de A._______ du 20 janvier 2010, la décision du 2 juillet 2010, par laquelle l'ODM, considérant que les déclarations de la susnommée n'étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, décision confirmée le 17 août 2010 par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) qui a déclaré irrecevable le recours de A._______ pour défaut de régularisation, l'acte du 31 août 2010, par lequel A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 2 juillet 2010 uniquement en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, les moyens dont la requérante a assorti sa requête, à savoir la copie de sa demande du 26 août 2010 visant à obtenir le réexamen de la décision de rejet de sa demande de naturalisation prise par la ville de B._______ le 19 février 2008 et deux rapports du service psychologique pour enfants et adolescents de la ville de B._______ des 16 août et 27 septembre 2010 : l'un sur sa famille à B., en particulier sur sa mère et elle-même, l'autre établi à son nom par la même psychologue- psychothérapeute, la décision du 15 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de A., confirmant ainsi le caractère exécutoire de sa décision du 2 juillet 2010, l'acte du 9 novembre 2010, par lequel la susnommée a recouru contre cette décision, concluant préjudiciellement à l'octroi de mesures provisionnelles et à celui de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une admission provisoire, la décision incidente du 11 novembre 2010, par laquelle le Tribunal a octroyé des mesures pré-provisionnelles à la recourante, autorisée à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la recevabilité et les chances de succès de son recours, Page 2
E- 78 78 /2 0 1 0 la missive du 15 novembre 2010 dans laquelle la recourante a offert de verser des mensualités de Fr. 30.-, vraisemblablement pour régler les frais de sa précédente procédure de recours, le courrier du 24 novembre suivant par lequel la recourante a fait savoir au Tribunal qu'elle avait renoncé à sa demande du 26 août 2010 tendant au réexamen de la décision de rejet de sa demande de naturalisation du 19 février 2008 au profit d'une nouvelle demande du 18 novembre 2010 visant à obtenir le réexamen de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial du 21 novembre 2008 et dont elle a annexé un exemplaire à son courrier, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue définitivement en cette matière, conformément à l'art. 105 LAsi, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, le 18 novembre 2010, la recourante a formellement demandé au Département de la population de la ville de B._______ de reconsidérer sa décision du 21 novembre 2008 rejetant la demande de regroupement familial introduite par sa mère le 21 mars 2007, qu'elle estime ainsi inopportune l'exécution de son renvoi vu ses chances de voir sa demande de réexamen acceptée et d'obtenir en conséquence une autorisation de séjour en Suisse, Page 3
E- 78 78 /2 0 1 0 que, selon l'art. 14 al. 1 LAsi, un requérant ne peut - à moins qu'il n'y ait droit - engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour entre le moment où il dépose sa demande d'asile et la clôture définitive de la procédure d'asile [...], que, lorsque parallèlement à une procédure de recours (en matière d'asile) devant le Tribunal, un recourant a introduit une demande visant à l'octroi d'une autorisation de séjour auprès de l'autorité compétente de police des étrangers et que cette autorité ne s'est jusqu'ici prononcée ni formellement ni matériellement au sujet de cette demande, comme cela semble être ici le cas, le Tribunal doit alors examiner à titre préjudiciel si le recourant a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, que s'il résulte de cet examen préjudiciel que le recourant a en principe droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le Tribunal annule le renvoi ordonné en matière d'asile, ici celui prononcé par l'ODM dans sa décision du 2 juillet 2010, et la compétence relative à la question du prononcé du renvoi passe alors du Tribunal aux autorités de police des étrangers, que par contre, si, au terme de cet examen préjudiciel, le Tribunal estime que le recourant n'a pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, il confirme le renvoi ordonné en matière d'asile, au motif que l'intéressé ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et reste compétent pour examiner s'il existe d'éventuels obstacles au renvoi, que ce n'est que lorsqu'il existe un droit manifeste à une telle autorisation que l'art. 14 LAsi permet de déroger au principe d'exclusivité de la procédure d'asile et d'ouvrir une procédure d'autorisation de séjour de police des étrangers, qu'aussi, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4865/2009 du 10 mars 2010 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 2.1 ; 2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.3), Page 4
E- 78 78 /2 0 1 0 que dans le présent cas, eu égard aux conditions mises à la reconnaissance d'un droit à une autorisation de police des étrangers en vertu de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, p. 261s., JdT 1996 p. 309 ; cf. également MARTINA CARONI, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.), le Tribunal n'estime pas manifeste le droit de la recourante à une autorisation de séjour, qu'en conséquence, le Tribunal reste compétent pour examiner s'il existe d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante compte tenu des moyens produits à l'appui de sa demande de reconsidération, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est notamment tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), Page 5
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que, selon la doctrine afférente à la révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad
art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen
qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST
MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19
ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM, procédant à une appréciation des faits et
moyens nouveaux de la recourante, est parvenu à un résultat
identique à celui de sa décision du 2 juillet 2010,
que cette autorité a en effet considéré que la procédure entamée par
la recourante postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 17 août 2010
pour obtenir le réexamen d'une décision rejetant sa demande de
regroupement familial et de naturalisation, ne s'inscrivait pas dans le
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E- 78 78 /2 0 1 0 contexte d'un réexamen de l'exigibilité de son renvoi ; qu'aussi, fût-il nouveau, ce fait n'était pas de nature à modifier son appréciation initiale, que l'ODM a aussi considéré que ce qui ressortait du rapport du 27 septembre 2010 de la psychologue-psychothérapeute du service psychologique pour enfants et adolescents de la ville de B._______ au sujet de l'état de la requérante ne permettait pas de considérer que cet état fût grave au point d'empêcher ou de rendre inexigible l'exécution du renvoi de la recourante, qu'il a donc confirmé sa décision précitée, entrée en force, rejetant ainsi la demande de réexamen, que dans son recours, A._______ maintient que, nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 17 août précédent, les faits qu'illustrent ses moyens, auxquels vient s'ajouter la dégradation de l'état de santé de l'oncle qui s'occupait d'elle au Cameroun, légitiment le réexamen de la décision ordonnant l'exécution de son renvoi, qu'elle souligne ainsi qu'elle est scolarisée en Suisse (depuis qu'elle y est arrivée vers la fin janvier) et qu'elle s'y est fait des amis ; qu'elle a aussi pu renouer avec sa mère qu'elle n'avait pas revue depuis plus de dix ans, que dans ces conditions, la privation de son nouvel environnement n'irait pas sans conséquence sur son équilibre psychique comme l'attestent les rapports psychologiques produits en cause ; que par ailleurs, si elle venait à être autorisée à revenir en Suisse après en avoir été renvoyée, l'exécution de son renvoi apparaîtrait alors aussi incongrue qu'inutilement stressante, qu'en outre, son réseau familial incertain au Cameroun ne saurait pallier les conséquences, fâcheuses, que l'exécution de son renvoi pourrait entraîner sur son équilibre psychique, qu'enfin, la séparer de sa mère dont on ne saurait attendre qu'elle renonce à sa vie en Suisse pour retourner au Cameroun et y rebâtir une communauté familiale reviendrait à violer l'art. 8 CEDH qui garantit à chacun la protection de sa vie privée et familiale, Page 7
E- 78 78 /2 0 1 0 que, de fait, aucun de ces motifs n'est propre à remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation de l'ODM dans sa décision du 2 juillet 2010, qu'en effet l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à attendre en Suisse l'issue d'une procédure d'autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4.2, 2C_11/2007 du 21 juin 2007 consid. 2.3.3, 2P.3/1997 du 27 février 1997 consid. 2b ; cf. aussi arrêt 5P.191/2003 du 9 juillet 2003 consid. 4, publié in FamPra.ch 2003 p. 958), qu'en outre les rapports du Service psychologique pour enfants et adolescents de la ville de B._______ du 16 août et du 27 septembre 2010 n'attestent pas d'affections médicalement constatées, qu'ils expriment les inquiétudes de leur auteur, une psychologue- psychothérapeute, sur les éventuelles conséquences que l'exécution de son renvoi pourrait avoir sur l'équilibre psychique de la recourante ("Pour elle, l'existence ailleurs qu'ici, dans sa famille proche, n'a plus aucun sens et on ne peut, de ce fait, exclure un risque de passage à l'acte auto-agressif impulsif en cas de rejet de sa requête) et ses recommandations aux autorités saisies des demandes de réexamen de la recourante, que l'ODM a donc estimé à raison que ces moyens ne permettaient pas de considérer que la recourante souffrait d'affections graves au point de rendre inexigible l'exécution de son renvoi, qu'au demeurant, les problèmes de santé de la mère de la recourante, consécutives aux décisions négatives qui ont conclu les procédures entamées par sa fille (cf. rapport du 16 août 2010), ne sont pas de nature à influer sur le sort de la présente cause, que le Tribunal ajoutera encore qu'il ne figure au dossier de recours aucune pièce récente sur l'état de santé de l'oncle de la recourante au Cameroun, qu'il est par contre acquis que sa mère soutenait déjà financièrement la recourante et ses deux autres enfants au Cameroun, qu'en sus de ce soutien, la recourante peut aujourd'hui compter sur celui du frère qu'elle a en Suisse et qui y travaille, Page 8
E- 78 78 /2 0 1 0 que c'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconsidération de A._______ portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
E- 78 78 /2 0 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :Le greffier : Maurice BrodardJean-Claude Barras Expédition : Pag e 10