B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-772/2022
Arrêt du 21 mars 2022 Composition
Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Irak, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière sur une demande de réexa- men) ; décision du SEM du 15 février 2022 / N (...).
E-772/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 15 octobre 2016, en Suisse par le recou- rant, la décision du 27 août 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a admis provisoirement en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, l’arrêt du Tribunal E-5474/2018 du 25 janvier 2019, rejetant le recours déposé par le recourant, le 25 septembre 2018, contre la décision précitée, la demande du 5 juillet 2019 de « réexamen » de la décision du SEM du 27 août 2018 en matière d’asile, la décision du 16 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de « réexamen » et mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, l’arrêt E-4053/2019 du 19 septembre 2019, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 12 août 2019, contre la décision précitée, faute de paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, la lettre du 1 er septembre 2020 (sous n° de dossier E-4245/2020), par laquelle le Tribunal a classé sans suite les courriers du recourant des 18 et 20 août 2020 qui avaient fait l’objet, en date du 26 août 2020, d’une transmission au Tribunal par le SEM, la lettre du 14 octobre 2020 (sous n° de dossier E-4939/2020), par laquelle le Tribunal a fait savoir au recourant qu’il classait sans suite le courrier du 5 octobre 2020, dès lors qu’il ne pouvait que le renvoyer au contenu de sa lettre précitée du 1 er septembre 2020, le courrier du 30 avril 2021, par lequel le SEM a radié du rôle la demande du recourant du 2 octobre 2020 de regroupement familial, devenue sans objet, au vu du contenu des derniers courriers de celui-ci, la demande du 1 er février 2022 intitulée « demande de réexamen ou nouvelle demande d’asile », par laquelle le recourant, désormais représenté par l’EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern, a demandé
E-772/2022 Page 3 au SEM d’examiner des documents nouvellement produits en original et a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure, la décision du 15 février 2022 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande précitée et a mis un émolument de 600 francs à charge du recourant, l’acte du 17 février 2022, par lequel le recourant a transmis au Tribunal une copie de sa demande précitée du 1 er février 2022 et a conclu, à titre principal, à « l’entrée en matière » par le Tribunal sur cette « demande de réexamen » après l’avoir « requalifiée » de demande de révision de son arrêt E-5474/2018 du 25 janvier 2019 ou, subsidiairement, « et en cas d’irrecevabilité formelle », à l’annulation de la décision du 15 février 2022 ainsi qu’au renvoi de l’affaire au SEM pour qu’il entre en matière sur cette demande du 1 er février 2022,
et considérant que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la conclusion principale formulée le 17 février 2022 par le recourant, laquelle a trait à la révision de son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF [RS 173.32]), qu’il l’est également pour se prononcer sur la conclusion subsidiaire tendant à la cassation de la décision du SEM du 15 février 2022 (cf. art. 33 let. d LTAF [disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi]), qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l’arrêt du Tribunal E-5474/2018 du 25 janvier 2019, qu’il a la qualité pour recourir à l’encontre de la décision du SEM du 15 février 2022 (cf. art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-772/2022 Page 4 qu’il convient d’examiner si le SEM était fondé à déclarer irrecevable la demande du 1 er février 2022, faute de compétence fonctionnelle pour en connaître comme cela ressort des considérants de la décision attaquée, que les arrêts matériels rendus par le Tribunal en matière d’asile et de renvoi sont en principe définitifs (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) et, partant, revêtus de l’autorité de la chose jugée, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité de la chose jugée qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et sur la base d’un même complexe de faits, une prétention identique qui a été définitivement jugée (identité de l’objet du litige), que l’autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du jugement concerné, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine ; et les réf. cit.), que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 123 al. 2 let. a LTF appliqué par analogie, même lorsqu’ils portent sur des faits antérieurs à un arrêt matériel sur recours du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt n’ouvrent pas la voie de la révision, mais celle du réexamen (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2013/22 consid. 13), que, selon la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, lorsqu’elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de l’asile, une demande présentée par un requérant d’asile débouté qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure d’asile précédente) doit être traitée comme une seconde demande d'asile au sens de l’art. 111c LAsi, qu’au contraire, lorsqu’elle ne porte que sur le renvoi ou son exécution, elle doit être traitée comme une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1),
E-772/2022 Page 5 que la demande multiple est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5), qu’outre les cas précités (soit la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs, et la demande d’adaptation en matière de renvoi ou d’exécution du renvoi) est également une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi la demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsqu’en l'absence d'un arrêt matériel sur recours, un requérant invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées, qu’en l’occurrence, dans sa demande du 1 er février 2022, le recourant a indiqué que « les autorités suisses [s’étaient] bornées jusqu’à présent à écarter les moyens de preuve produits en remettant en cause leur authenticité » et qu’il « produi[sait à l’appui de sa demande] des documents originaux qui prouv[ai]ent qu’il a[vait] été l’objet d’une lourde condamnation dans son pays d’origine » et qu’il « pes[ait sur lui] une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans son pays d’origine », qu’il a demandé « que [c]es pièces [...] soient à tout le moins soumises au sein du SEM à une analyse par le département compétent en la matière », qu’il a ajouté que « ces documents n’[avaient] pas pu être produits en cours de procédure ordinaire et mérit[ai]ent donc un examen approfondi », qu’en annexe à sa demande, il a produit, avec leur traduction : – un ordre administratif n o (...) du (...) du (...) 2006 concernant son licenciement ; – un ordre administratif n o (...) du (...) du (...) 2007 concernant le licenciement (...) selon une liste ; – une liste (non datée et incomplète) (...) licenciés dont lui-même, (...), absent dès le (...) 2006, – une décision par contumace n o (...)de la « cour (...) » du (...) 2012 ou 2013 ; – un avis de communication du (...) 2019 du capitaine du poste de police de B._______ transmis le surlendemain à son épouse ; – et une décision de divorce du (...) de B._______ du (...) 2020,
E-772/2022 Page 6 que les quatre premiers moyens précités sont antérieurs à l’arrêt du Tribunal E-5474/2018 du 25 janvier 2019 et portent sur des faits qui lui sont antérieurs, qu’ils n’ouvraient donc manifestement ni la voie de l’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi ni celle du réexamen au sens de l’art. 111b LAsi, qu’il ressort néanmoins de la demande du 1 er février 2022 que le recourant, représenté par un juriste habilité à fournir l’assistance judiciaire au sens de l’art. 102m al. 3 LAsi, s’est adressé à dessein au SEM, que, partant, le SEM s’est conformé à l’art. 9 al. 2 PA en déclarant irrecevable la demande du 1 er février 2022, en tant qu’elle était présentée sur la base de la production des quatre premiers moyens précités, et en renvoyant, en substance, le recourant à mieux agir en révision devant le Tribunal s’il s’estimait fondé à le faire, qu’en revanche, les deux derniers moyens produits à l’appui de la requête du 1 er février 2022 (soit l’avis de communication du [...] 2019 et la décision de divorce du [...] 2020) sont postérieurs à l’arrêt du Tribunal E-5474/2018 du 25 janvier 2019, que, dès lors que la requête du 1 er février 2022 visait à l'établissement de la qualité de réfugié, ces deux moyens relevaient de l’asile multiple ou du réexamen, en fonction de la postériorité ou de l’antériorité à l’arrêt précité des faits sur lesquels chacun d’eux était censé porter (cf. supra), que, dans la décision attaquée, le SEM n’était pas fondé à considérer qu’il ne pourrait « se saisir qu’ultérieurement des actes délivrés après janvier 2019, une fois l’arrêt de révision du TAF rendu », qu’en effet, à la date du prononcé de sa décision, le 15 février 2022, le Tribunal n’était pas saisi d’une demande de révision de son arrêt E-5474/2018 du 25 janvier 2019, que, même s’il l’avait été, cela n’aurait en rien justifié le prononcé par le SEM de la décision d’irrecevabilité de la requête du 1 er février 2022, en tant qu’elle était présentée sur la base de la production de l’avis de communication du (...) 2019 et de la décision de divorce du (...) 2020, vu la compétence du SEM pour en connaître dans cette limite,
E-772/2022 Page 7 qu’au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire du recourant doit être partiellement admise et rejetée pour le surplus, que le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié comme suit : « Il n’est pas entré en matière sur votre demande du 1 er février 2022 en tant qu’elle est présentée sur la base de la production des quatre moyens antérieurs au 25 janvier 2019. », que cette décision ainsi modifiée dans son dispositif ne clôture plus la procédure extraordinaire introduite devant le SEM le 1 er février 2022, qu’en conséquence, le chiffre 2 du dispositif de cette décision doit être annulé (cf. art. 111d al. 1 LAsi), qu’il appartiendra au SEM de faire régulariser la demande du 1 er février 2022, dans la mesure où elle n’était pas d’emblée irrecevable, s’il devait la considérer insuffisamment motivée, qu’il lui appartiendra également de statuer sur la demande du recourant de dispense du paiement des frais de procédure, étant remarqué que le dispositif de la décision attaquée ne comporte aucune indication à ce sujet, que l’affaire est retournée au SEM à charge pour lui d’examiner la demande du 1 er février 2022 en tant qu’elle est présentée sur la base des deux moyens postérieurs à l’arrêt E-5474/2018 du 25 janvier 2019, dans le sens des considérants, qu’il reste à examiner la conclusion principale tendant à « l’entrée en matière » par le Tribunal sur la « demande de réexamen envoyée au SEM le 1 er février 2022 » après l’avoir « requalifiée » de demande de révision de son arrêt E-5474/2018 du 25 janvier 2019, que cette demande du 1 er février 2022, expressément soumise au SEM au titre d’une demande d’asile multiple ou de réexamen, et qui n’était pas assortie de conclusions plus précises, ne saurait en l’espèce être qualifiée par le Tribunal comme une demande de révision de son arrêt E-5474/2018 du 25 janvier 2019, qu’elle ne fait d’ailleurs nulle mention de cet arrêt, que, de surcroît, dans son écrit du 17 février 2022, le recourant ne formule pas de conclusion propre à la révision, puisqu’il n’indique pas en quoi le
E-772/2022 Page 8 dispositif dudit arrêt devrait être modifié (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoi l’art. 47 LTAF), que, de plus, dans cet écrit, il n’indique aucun des motifs énumérés limitativement aux art. 121 à 123 LTF (RS 173.110) applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, conformément à l’art. 45 LTAF, sur lequel il entendrait fonder sa demande en révision (cf. art. 67 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 47 LTAF), pas plus qu’il n’indique si le(s) délai(s) prévu(s) à l’art. 124 LTF est(sont) respecté(s), qu’il n’indique pas non plus quels sont les faits précis et concrets que chacun des quatre moyens antérieurs au 25 janvier 2019 produits le 1 er février 2022 établissent, ni s’il s’agit de faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la procédure ordinaire, ni, partant, en quoi ces quatre moyens seraient à son avis concluants, qu’au vu de ce qui précède, ni la demande du 1 er février 2022 ni l’écrit du 17 février 2022 ne comportent de motivation et de conclusion idoines à la révision, que cela n’aurait pas dû échapper au recourant, représenté par un juriste habilité à fournir l’assistance judiciaire au sens de l’art. 102m al. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, la conclusion principale tendant à ce que le Tribunal examine la demande du 1 er février 2022 sous l’angle de la révision est irrecevable, qu’il demeure loisible au recourant, s’il s’estime fondé à le faire, de saisir le Tribunal d’une demande de révision en bonne et due forme, que l’irrecevabilité de la conclusion principale et l’issue du recours s’avèrent manifestes, que, partant, le présent arrêt est rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF applicable par analogie à la demande de révision et art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
E-772/2022 Page 9 que le recourant ayant partiellement succombé dans ses conclusions, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cette partie des frais de procédure est toutefois entièrement remise (cf. art. 6 let. b FITAF), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure de la part du SEM (cf. art. 63 al. 1 PA), que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure, que le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il y aurait lieu de lui allouer des dépens partiels, à charge du SEM, que les frais de représentation liés au dépôt du recours, calculés sur la base du dossier en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, apparaissent relativement peu élevés, qu’il est par conséquent renoncé à l’allocation de dépens partiels (cf. art. 7 al. 4 et art. 14 FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-772/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La conclusion tendant à l’examen de la demande du 1 er février 2022 est irrecevable. 2. Le recours est partiellement admis. Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit : « Il n’est pas entré en matière sur votre demande du 1 er février 2022 en tant qu’elle porte sur les moyens antérieurs au 25 janvier 2019. ». Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. L’affaire est retournée au SEM à charge pour lui d’examiner la demande du 1 er février 2022, en tant qu’elle porte sur les moyens postérieurs au 25 janvier 2019, dans le sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux