E-7711/2016

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-7711/2016

Arrêt du 18 janvier 2017

Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Ghana, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2016 / N (...).

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Vu la demande d'asile déposée le 6 juin 2016 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les procès-verbaux de ses auditions du 10 juin 2016 et du 15 novembre 2016, la décision du 25 novembre 2016, notifiée le 30 novembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 décembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire, et indiqué qu'il était en mesure de produire un « message » d’un beau-frère, ainsi que le témoignage d’une tierce personne en Libye, de nature à confirmer son récit, la décision incidente du 23 décembre 2016, par laquelle la demande de dispense de versement d’une avance de frais, formulée dans le recours, a été rejetée et un délai au 11 janvier 2017 a été imparti pour le versement d'une telle avance, le versement le 11 janvier 2017 de l'avance requise,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

E-7711/2016 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l’intéressé n'a pas contesté la décision du 25 novembre 2016 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du recourant vers le Ghana, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2 e phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie ewe et de religion pentecôtiste, et qu’il provenait du village de B._______ (Région du Nord),

E-7711/2016 Page 4 qu’il aurait exercé depuis 2007 divers emplois à C._______ (Région d’Ashanti) dans le domaine de (...) et aurait notamment ouvert sa propre compagnie en (...), qu’il aurait fréquenté depuis 2009 une femme nommée D._______ (ci-après : « E._______ » comme indiqué dans le recours), qu’ils auraient tous deux emménagé sous le même toit, avec l’accord de leurs mères respectives, qu’en (...), E._______ aurait perdu sa mère et serait devenue orpheline, que les membres de sa famille – et notamment sa tante maternelle, habitant à F._______ (Région orientale) – auraient accepté la poursuite de sa relation hors mariage avec l’intéressé, qu’en 2014, conformément aux vœux des deux familles, le recourant aurait entamé des démarches en vue de contracter mariage avec E._______ et de discuter de la dot, qu’il n’aurait jamais payé de dot, que la tante maternelle de E._______ aurait changé d’avis, qu’elle se serait opposée à cette union, en raison, d’une part, de l’existence d’un précédent mariage entre les deux familles, lequel « n’avait rien donné de positif », et, d’autre part, de la similitude entre le patronyme de sa nièce et de celui de la mère du recourant, qu’un jour, E._______ aurait fait l’objet d’une tentative d’ensorcellement de la part de sa tante et du mari de celle-ci (un « grand féticheur », cf. p.-v. de l’audition du 15 novembre 2016, Q. 46), afin de briser sa relation avec l’intéressé, que, deux semaines après, le recourant aurait souffert de différentes maladies, que, le (...) 2015, afin de se soustraire de l’« emprise » de la tante de E._______, ils auraient tous deux quitté le Ghana, qu’ils se seraient rendus en Libye, où ils auraient séjourné et travaillé,

E-7711/2016 Page 5 que, le (...) 2016, E._______ aurait été touchée par une balle perdue lors d’une fusillade et aurait succombé à sa blessure, que, suite à cet événement, le recourant aurait été contacté par le frère de E., que celui-ci lui aurait fait part de son affection et lui aurait indiqué qu’il le considérait comme non responsable du décès de sa sœur, qu’il lui aurait toutefois conseillé de « se cacher », dès lors que des rumeurs avaient circulé selon lesquelles E. aurait été vendue à un tiers, que certains membres de la famille de E._______ y auraient cru, que, le (...) 2016, le recourant aurait traversé la mer pour se rendre en Italie, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir une crainte d’être victime de représailles de la famille de E., en raison des rumeurs précitées, qu’il dépeint la famille de E. comme étant composée de « féticheurs » et soutient que l’exécution de son renvoi au Ghana contrevient à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), motif pris que cette famille voudrait se venger, que celle-ci aurait déjà entamé des représailles contre sa mère en la rendant gravement malade, qu’il ajoute que les droits de l’homme ne sont pas respectés dans son pays d’origine et que les autorités ne sont pas en mesure d’assurer protection aux personnes qui en ont réellement besoin, comme lui, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la

E-7711/2016 Page 6 qualité de réfugié au recourant et que celui-ci n’a pas contesté la décision sur ce point dans son recours, que le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait, pour lui, un risque sérieux et réel d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, qu’il n’a fourni aucun faisceau d’indices concrets et concluants qui démontrerait la capacité de nuisance sur tout le territoire ghanéen de la famille de sa tante ni indiquerait que les autorités ghanéennes refuseraient de lui accorder leur protection, en cas de besoin, s’il en faisait la demande, que d’ailleurs, depuis le 6 octobre 1993, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer le Ghana comme un pays sûr (safe country), en particulier parce qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller dans une grande ville du Ghana et d’y bâtir une nouvelle existence, que pour le cas où, à l'avenir, il devrait être concrètement exposé à un danger sérieux dans son pays, que ce soit en rapport avec la tante maternelle de E._______ ou de tierces personnes appartenant à la famille de celle-ci, il lui appartiendrait de requérir en premier lieu la protection des autorités de son pays d'origine, qu’il est jeune, bénéficie de plusieurs expériences professionnelles et n'a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail,

E-7711/2016 Page 7 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que l’exécution de son renvoi au Ghana doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que, comme déjà indiqué dans la décision incidente du 23 décembre 2016, il n'y a pas lieu d’impartir au recourant un délai supplémentaire en vue de produire un « message » d’un beau-frère, ou un témoignage d’une tierce personne en Libye, ces documents n’étant pas susceptibles de modifier l’appréciation qui précède (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_422/2013 du 8 juillet 2013, consid. 3.2), que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 11 janvier 2017,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 11 janvier 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

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18.01.2017
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25.03.2026