B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-766/2015

A r r ê t d u 26 f é v r i e r 2 0 1 5 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par (...), BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Changement de canton d'un requérant d'asile dont la procédure est définitivement close ; décision du SEM du 8 janvier 2015 / N (...).

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Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 28 avril 2011. Par décision incidente de l'ODM du 11 mai 2011, le recourant a été attribué au canton de B.. B. B.a Le recourant a demandé à pouvoir être attribué à un autre canton, dans son courrier du 27 septembre 2013. Il a invoqué les conditions de vie difficiles, voire dangereuses pour son intégrité physique, du foyer dans lequel il séjournait depuis deux ans et demi. Il a ajouté que la cohabitation, dans une même chambre, avec quatre autres requérants d'asile fumeurs qui enfreignaient le règlement, portait atteinte à sa santé, dans la mesure où il était asthmatique. Il a précisé vouloir être attribué à un canton francophone, puisque le français était sa langue maternelle (avec le dioula) et en raison des difficultés d'intégration et de contact avec les assistants sociaux dans une langue qu'il ne maîtrisait pas. B.b Par décision du 28 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande de changement de canton d'attribution précitée, dû à l'absence de relations familiales du recourant dans un canton francophone, en application de l'art. 27 al. 3 LAsi (RS 142.31) et de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). C. Par décision du 1 er avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision est entrée en force le 3 mai 2014 et le recourant s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire suisse d'ici au 27 mai 2014. D. Dans son courrier du 29 décembre 2014, le recourant a redemandé à pouvoir changer de canton d'attribution, en application des art. 27 al. 3 LAsi et 22 al. 2 OA 1, cette fois en faveur du canton de C., où résidait son amie, une ressortissante allemande au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Il a invoqué le droit au respect de sa vie privée et

E-766/2015 Page 3 familiale au sens de l'art. 8 CEDH, ainsi que ses problèmes de santé et le besoin de soutien de sa compagne, de même qu'un état dépressif lié à sa vie solitaire. Il a notamment produit une lettre de son amie du 29 décembre 2014 confirmant ses dires. E. Par décision du 8 janvier 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de changement de canton d'attribution susmentionnée, dans la mesure où la procédure d'asile du recourant était définitivement close, celui-ci ayant été définitivement débouté et étant tenu de quitter la Suisse. F. Le 6 février 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a reproché au SEM de ne pas avoir demandé l'avis des deux cantons concernés au sujet de son transfert. Il a argumenté entretenir une relation de concubinage qualifié avec sa compagne, qu'il avait rencontrée à la fin de l'année 2011. Il a invoqué avoir vécu avec elle dans son canton d'attribution de début 2013 à juillet 2014, avant que son amie ait dû retourner dans le canton de C._______ pour des raisons professionnelles. Il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) dans ses arrêts du 29 juillet 2010 Agraw c. Suisse (requête n o 3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête n o 24404/05). G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-766/2015 Page 4 En particulier, la décision attaquée a été prononcée par le SEM, unité administrative fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Elle peut donc être contestée devant le Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 et let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 C'est à tort que le recourant s'est fondé sur l'art. 27 LAsi et l'art. 22 OA 1. Ces dispositions légales règlent les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'attribution des requérants d'asile à un canton pour la suite de la procédure d'asile ; il s'agit de décisions que l'art. 107 al. 1 LAsi qualifie de décisions incidentes. Ainsi, dès l'entrée en force du prononcé d'un renvoi, il n'y a plus de place pour un changement de canton en application de ces dispositions (cf. dans le même sens, arrêt du TF 2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3). Par conséquent, c'est à tort que le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir entendu les deux cantons concernés au sujet de son transfert, au sens des dispositions précitées. 2.2 La loi sur l'asile ne prévoit ainsi aucune possibilité de changement de canton pour les requérants dont la procédure d'asile est définitivement close, comme tel est le cas en l'espèce. A ce stade, peuvent tout au plus encore entrer en ligne de compte les mesures concrètes devant amener ces requérants déboutés à quitter la Suisse, le cas échéant par des mesures de contrainte. Lorsque des requérants d'asile déboutés se plaignent de mesures internes qui les empêchent d'entretenir une vie familiale, ils doivent suivre les règles du droit interne de procédure et de compétence pour modifier une attribution cantonale (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.4 ; cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.4). Or, le droit suisse donne une compétence primaire aux cantons tant pour l'examen d'une demande de délivrance d'une autorisation de séjour que pour le refus d'une telle autorisation, qui doit, le cas échéant, être accompagné de mesures de renvoi (cf. en particulier, art. 33, 36, 37 al. 1, 64 al. 1, 69 al. 1 LEtr [RS 142.20]). Ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles, du genre de celles jugées par la CourEDH dans les affaires Agraw c. Suisse et

E-766/2015 Page 5 Mengesha Kimfe c. Suisse précitées (cf. let. F), que l'on pourra admettre que le SEM doive se saisir d'une demande de changement de canton, même après le refus définitif de l'asile (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.2 et 6.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet 2014). Dans ces arrêts, la CourEDH a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour autant que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, question qui peut rester indécise en l'espèce, que le cas particulier ne revêt pas un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH. 2.3.1 Ainsi, force est de constater que des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH font défaut. Principalement, la prolongation du séjour en Suisse du recourant n'est pas involontaire, mais due uniquement à son comportement (cf. arrêt Agraw c. Suisse, op. cit., § 50 ss). En effet, l'autorité cantonale compétente a annoncé la disparition de l'intéressé depuis le 11 avril 2014, soit quelques jours seulement après la décision de l'ODM rejetant sa demande d'asile et ordonnant l'exécution de son renvoi de Suisse. Le recourant a ensuite été contrôlé en situation de séjour irrégulier dans le canton de C._______, le (...), et transféré le lendemain dans son canton d'attribution aux fins de placement en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au (....) (cf. Urteil des Einzelrichters für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom (...), Kantonsgericht (...) – Abteilung (...). Puis, le recourant a à nouveau été déclaré comme ayant disparu, depuis le 13 janvier 2015. Néanmoins, le recourant fait l'objet d'une mesure d'exécution du renvoi depuis de nombreux mois. Par conséquent, la présente affaire ne revêt pas un caractère exceptionnel dans le sens que le refus de modifier l'attribution cantonale du recourant, en attente de son renvoi, constituerait une restriction à sa vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH. 2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM n'était pas tenu, à juste titre, d'entrer en matière sur la demande du recourant de changement de canton d'attribution.

E-766/2015 Page 6 3. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-766/2015 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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