Cou r V E-74 4 4 /2 00 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 novembre 2009 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 74 44 /2 0 0 9 Vu la demande d'asile déposée par A., ressortissant de République démocratique du Congo, en date du 6 avril 1998, la décision du 8 février 1999, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté cette demande, a ordonné le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible, le prononcé du 5 mai 1999 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission), déclarant irrecevable le recours formé contre la décision susvisée de première instance du 8 février 1999, la décision du 14 décembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de la dénommée B. (également ressortissante de République démocratique du Congo) et a ordonné le renvoi de cette personne, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt d'irrecevabilité sur recours du Tribunal administratif fédéral (ci- après, le Tribunal) concernant la prénommée, rendu le 11 mars 2008, la demande de reconsidération tendant à l'obtention de l'admission provisoire, déposée par B., le 9 mars 2009, l'admission de cette demande par l'ODM, en date du 8 octobre 2009, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressée en République démocratique du Congo, la lettre du 2 novembre 2009, par laquelle A. a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi du 8 février 1999 en invoquant à cette fin ses troubles de santé, la mauvaise situation générale de son pays d'origine, ainsi que sa relation avec sa fiancée B._______ et le fils de cette dernière, dénommé C._______ (né le 11 septembre 2009), dont il a dit être le père, le certificat médical établi le 18 août 2009 par le docteur D., produit à l'appui de la demande susvisée du 2 novembre 2009, selon lequel A., suivi médicalement depuis le 21 mars 2007, Page 2
E- 74 44 /2 0 0 9 présente une allergie asthmatique, un syndrome d'apnée au sommeil et un diabète non-insulinodépendant, la décision du 6 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 2 novembre 2009, au motif que les affections de l'intéressé pouvaient être traitées dans son pays d'origine, mais aussi parce que celui-ci ne pouvait se prévaloir du principe de l'unité familiale en matière d'exécution du renvoi, concrétisé par la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 (consid. 10 et 11 p. 230ss), dès lors qu'il n'entretenait pas de relation familiale intacte et sérieusement vécue avec B._______ et C., vu l'absence de mariage ou de ménage commun avec sa compagne alléguée et le fils de celle-ci, le courrier, daté du 5 novembre 2009 (et réceptionné le jour suivant par l'ODM), par lequel A. a pour l'essentiel réitéré l'argumentation développée à l'appui de sa demande du 2 novembre 2009 et a en particulier affirmé vivre maritalement depuis plusieurs mois avec B., les documents annexés audit courrier, à savoir cinq attestations de travail, les copies d'un certificat de naissance et d'une attestation de célibat, une missive de l'état civil de Lausanne du 26 mai 2009, et l'extrait d'une ordonnance de mise en détention du requérant en vue de son expulsion, prononcée le 26 octobre 2009 par la Justice de Paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, la lettre de l'ODM du 17 novembre 2009 renvoyant le requérant à sa décision de rejet du 6 novembre 2009, le recours du 30 novembre 2009 (selon indication du sceau postal) par lequel A., actuellement interné au centre de détention administrative de Frambois, réitère ses problèmes de santé, souligne son intégration poussée en Suisse où il vit depuis 11 ans, et se prévaut de sa relation étroite de concubinage avec B., ainsi que de son lien de filiation avec C., lesquels justifient, à ses yeux, son intérêt prépondérant à demeurer en Suisse pour ne pas être séparé durablement de ces deux personnes, conformément au principe de l'unité familiale consacré par la jurisprudence de la Commission, et compte tenu également de l'impossibilité pour sa famille de se réinstaller en République démocratique du Congo, Page 3
E- 74 44 /2 0 0 9 le chef de conclusions du recours tendant à l'octroi de l'admission provisoire, les demandes du recourant d'être mis au bénéfice des mesures provisionnelles et d'être exonéré du paiement des frais de procédure, le contrat de travail de durée indéterminée joint au mémoire du 30 novembre 2009, stipulant notamment que l'intéressé entrera au service de l'employeur E._______ à partir du 1er décembre 2009 (ou à une date ultérieure à convenir), la communication de reconnaissance de C._______ par A._______, établie par l'office de l'état civil de Vevey, en date du 1er décembre 2009, les autres faits et arguments de la cause qui seront examinés, si nécessaire, dans les considérants suivants, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en se basant Page 4
E- 74 44 /2 0 0 9 sur une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée, que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence (cf. p. ex. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. et JICRA n° 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s.) l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst ; une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire, qu'en conséquence, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond (in casu, la décision d'exécution de renvoi de l'ODM du 8 février 1999, entrée en force de chose décidée suite au prononcé d'irrecevabilité de la Commission du 5 mai 1999 ; cf. p. 2 supra), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 susmentionnée consid. 2b p. 104), que le principe de la bonne foi impose une limitation temporelle au dépôt d'une demande de réexamen basée sur une modification notable des circonstances depuis la dernière décision au fond, bien que l'art. 67 PA ne soumet pas à une exigence formelle de délai la présentation d'une telle demande (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58, n o 13, p. 1161), Page 5
E- 74 44 /2 0 0 9 qu'une demande de reconsidération fondée sur une modification notable des circonstances (cf. parag. précéd.) doit être déclarée irrecevable, si elle n'a pas été déposée dans un délai jugé raisonnable à compter du moment où le requérant pouvait apprécier le caractère notable d'une pareille modification (voir en ce sens JICRA 2000 n o 5 consid. 3g p. 48s., où un délai de onze mois a été jugé contraire à la bonne foi). qu'en l'occurrence, compte tenu du fait que l'intéressé est suivi médicalement depuis le 21 mars 2007 (cf. certificat médical du docteur D._______ du 18 août 2009 et p. 2s. supra), soit plus de deux ans et demi avant le dépôt de sa demande de reconsidération du 2 novembre 2009, le Tribunal, conformément à la dernière jurisprudence citée, juge tardive, et partant, irrecevable, l'invocation des problèmes de santé exposés dans ce certificat, qu'en raison de l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007, de l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359), A._______ ne peut en outre plus se prévaloir de liens étroits avec la Suisse, ou, en d'autres termes, revendiquer la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave selon cette ancienne disposition, qu'en effet, seul son canton d'attribution est aujourd'hui habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a par ailleurs invoqué la relation qu'il entretiendrait avec sa compatriote B._______ et le fils de cette dernière, tous deux admis provisoirement en Suisse, qu'il convient donc de déterminer si le recourant peut bénéficier du même statut, conformément au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 44 al. 1 LAsi et des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), qu'en matière de regroupement familial, l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH (cf. notamment dans ce Page 6
E- 74 44 /2 0 0 9 sens arrêts du Tribunal fédéral 2P.272/2006 consid. 5.1 du 24 mai 2007 et 2P.42/2005 consid. 5.1 du 26 mai 2005), que l'on ne peut non plus déduire des dispositions de la Conv. enfants, en particulier de l'art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et de l'art. 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants), des droits qui iraient au-delà de l'art. 8 CEDH, dans ce domaine (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2A.195/2006 consid. 3 du 7 février 2007 et 2P.127/2006 consid. 2.3 du 19 mai 2006), qu'un ressortissant étranger ne peut directement invoquer l'art. 8 CEDH, et plus particulièrement le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition, que si le renvoi dans son pays d'origine a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement, ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e p. 639, 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en ma- tière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut en l'espèce directement se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors que sa compagne alléguée et le fils de celle-ci ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse, leurs conditions de résidence étant in casu réglées selon les dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire, qu'il est cependant admis que la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi, garantissant le respect de l'unité de la famille en matière d'exécution du renvoi, va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, en ce sens que la première disposition citée implique que l'admission provisoire d'un Page 7
E- 74 44 /2 0 0 9 étranger conduit à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss), que, selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, dès lors qu'elle s'inspire de celle développée par le Tribunal fédéral en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille comprend notamment les relations entre époux (ou les concubins formant une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227, JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss sp. consid. 8e p. 170), mais aussi les liens entre un enfant et le parent ne possédant ni l'autorité parentale ni la garde de celui-là, pour autant que les relations familiales en la cause soient intactes et sérieusement vécues ; qu'un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut, cas échéant, suffire (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 ; ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007, 2A.244/2002 consid. 2.1 du 23 mai 2002, 2A.428/2000 consid. 1b du 9 février 2001), qu'en l'occurrence, l'intéressé prétend vivre maritalement depuis plusieurs mois avec B., plus particulièrement suite à la naissance de C. (cf. mémoire de recours du 30 novembre 2009, ch. 15, p. 4), intervenue le 11 septembre 2009, que cette assertion cadre toutefois mal avec la déclaration du recourant, selon laquelle lui-même et B._______ ont toujours disposé chacun d'un domicile propre (ibid.), qu'en tout état de cause, A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit que lui-même, B., ainsi que le fils de cette dernière, forment une communauté de toit, de table, et de lit (cf. à ce propos JICRA 2000 n° 22 p. 202ss et JICRA 1993 n° 24 p. 158ss), que l'on soulignera plus particulièrement à ce propos l'absence de document officiel attestant l'existence d'une pareille communauté qu'il incombait à A. de fournir, étant rappelé qu'en procédure Page 8
E- 74 44 /2 0 0 9 extraordinaire, l'autorité saisie statue uniquement sur la base des motifs de réexamen invoqués et des moyens de preuve produits, qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas donné d'explication convaincante sur les éventuels obstacles susceptibles d'avoir empêché B._______ de s'installer chez lui avant son internement du 26 octobre 2009 à la maison d'arrêt de Frambois, qu'en particulier, les difficultés économiques invoquées par A._______ pour justifier son impossibilité d'accueillir chez lui B._______ et C._______ (voir à ce propos le mémoire du 26 novembre 2009, ch. 15, p. 4), ne sont étayées par aucun moyen de preuve, comme, par exemple, une attestation officielle d'indigence ou d'assistance rendant vraisemblable l'impossibilité alléguée de l'intéressé (débouté depuis le mois de mai 1999 ; cf. p. 2 supra), de subvenir à ses besoins minima, notamment en matière de logement et de nourriture, que le recourant n'a, plus généralement, apporté aucun élément prouvant ou rendant vraisemblable qu'il aurait entretenu des relations étroites avec le fils de B., entre la naissance de celui-ci, en date du 11 septembre 2009, et son propre internement du 26 octobre 2009 au centre de détention de Frambois, que pareilles relations, comme, du reste, celles censées exister entre l'intéressé et B., apparaissent d'autant plus douteuses en l'espèce que cette dernière ne les a jamais évoquées durant sa propre procédure de réexamen (voir p. ex. à ce propos sa missive complémentaire adressée le 1er octobre 2009 à l'ODM), qu'il n'existe enfin, ni relation matrimoniale (ou analogue au mariage), ni d'indice concret de mariage imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage telle que celle exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2007 consid. 1.1 [et réf. cit.] du 5 décembre 2007), que, dans ces circonstances, le Tribunal estime que A._______ n'a pas démontré l'existence de relations familiales intactes et sérieusement vécues entre lui-même, d'une part, et B._______ et C._______, d'autre part, Page 9
E- 74 44 /2 0 0 9 qu'à défaut de telles relations, l'intéressé ne saurait se prévaloir du principe de l'unité familiale ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi en République démocratique du Congo, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut à l'absence de modification notable des circonstances justifiant la reconsidération du prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 8 février 1999, que la décision de l'autorité inférieure du 6 novembre 1999, par laquelle celle-ci a rejeté la demande de réexamen du prononcé précité, doit donc être confirmée, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, et ce par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours doit elle aussi être rejetée, celui-ci étant voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées en détail ci-dessus, que l'intéressé, ayant succombé, doit supporter les frais judiciaires (Fr. 1'200.-), conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la requête de mesures provisionnelles devient par ailleurs sans objet. (dispositif : page suivante) Pag e 10
E- 74 44 /2 0 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :Le greffier : Maurice BrodardChristian Dubois Expédition : Pag e 11