B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-744/2015
Arrêt du 5 juillet 2017 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Regula Schenker Senn, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 janvier 2015 / N (...).
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Faits : A. Le 2 janvier 2013, le recourant a déposé une demande d’asile. Il a remis sa carte d’identité (Nüfüs), établie le (...) 2010. B. Entendu sommairement le 28 janvier 2013, puis sur ses motifs d’asile le 22 janvier 2014, le recourant a déclaré qu’il provenait de la province de B._______ et qu’il avait, à l’âge de six ans, déménagé à C.__, avec ses parents et sa sœur aînée. Atteint dans sa santé psychique, son père, D., n’aurait pas été en mesure de subvenir aux besoins de la famille. Il aurait régulièrement battu son épouse (E., N [...]) qui, par son travail, permettait à leur famille de vivre. Lasse d’être brutalisée, celle-ci aurait quitté le domicile conjugal en 2010. Le recourant aurait pris le parti de sa mère et lui aurait emboîté le pas. Le jour suivant, il aurait croisé son père qui l’aurait giflé, parce qu’il avait émis l’opinion qu’une séparation permettait de mettre fin aux disputes conjugales. En 2011, le divorce aurait été prononcé. Après la séparation du couple, le recourant et sa mère auraient emménagé dans une maison sise dans le même quartier que celui de son père et y auraient vécu durant six mois (puis changé d’habitation cinq ou six fois ou fréquemment jusqu’à leur départ du pays, cf. pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 75, 124 ss et 193) ou durant un an jusqu’à leur départ du pays (pv. de l’audition du 28 janvier 2013, pt 2.01, p. 4) ou encore depuis cette séparation jusqu’à leur départ du pays (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 62 s.). En dépit de plusieurs déménagements à l’intérieur de la ville ou du quartier, son père aurait toujours retrouvé leur lieu de séjour. Depuis le jour de la séparation, le recourant et sa mère auraient régulièrement fait l’objet de menaces de mort de la part de leur père, respectivement ex-époux, qui résidait dans le même quartier de la ville, et de membres de la famille de celui-ci. Celui-ci aurait exprimé la demande que la famille soit à nouveau réunie, sans succès. Le recourant et sa mère auraient également subi, de la part de leur père, respectivement ex-époux (ou de toxicomanes commandités par lui pour de petites rémunérations), des agressions verbales et physiques. Il porterait personnellement des cicatrices, séquelles des coups reçus. Quant à sa mère, elle aurait dû
E-744/2015 Page 3 plusieurs fois être hospitalisée. Sa mère et lui-même auraient, à plusieurs reprises, porté plainte, sans grand résultat : les autorités turques auraient certes appréhendé leur père, respectivement ex-époux, mais l’auraient relâché quelques jours après, compte tenu de ses problèmes psychiques. Peu de temps avant qu’il ait commencé son service militaire (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 135 et 157) ou après son entrée en service militaire (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 133), son oncle maternel par alliance, F., aurait abusé sexuellement de sa propre fille. Il aurait téléphoniquement appris durant son service militaire – qu’il aurait accompli de septembre 2011 au (...) décembre 2012 – que sa tante maternelle (G., N [...]), mère de l’enfant abusé, se serait réfugiée chez sa mère qui l’aurait encouragée à déposer une plainte pénale (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 135 s.). Son oncle maternel par alliance aurait été immédiatement arrêté. Par la suite, il aurait été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze ans. Des membres de la belle-famille de cette tante auraient reproché à sa mère de l’avoir incitée à déposer plainte pénale, depuis l’arrestation de l’oncle (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 139) ou depuis sa condamnation (pv. de l’audition du 28 janvier 2013, pt 7.02, p. 8). Le père du recourant se serait allié à ces personnes, essentiellement les frères de l’oncle par alliance. Ceux-ci auraient tenté de contraindre sa tante à retirer la plainte, sans succès, particulièrement après l’inculpation, selon la seconde version (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 136) ; pour cela, ils n’auraient pas hésité à frapper et menacer de mort également sa mère, considérée comme coresponsable du dépôt de plainte. Le recourant aurait été présent lors des agressions physiques et verbales contre sa mère à leur domicile (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 149). Lui-même aurait été personnellement battu et invité à agir en vue du retrait de plainte, juste avant son départ au service militaire, lorsqu’il sortait de chez lui (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 151 à 154, 157 et 163) ou depuis la condamnation de l’oncle (pv. de l’audition du 28 janvier 2013, pt 7.02, p. 8-9 ; pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 159). Il aurait, à plusieurs reprises, porté plainte auprès des autorités, en conséquence de quoi des policiers auraient été postés devant son domicile pour assurer sa protection et celle de sa mère durant quelques jours ; toutefois, la police aurait précisé qu’elle n’avait pas les moyens de leur assurer une protection durable. Ses agresseurs auraient même incité les médecins qui l’avaient soigné à refuser d’attester par certificat des blessures qu’il avait reçues (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 168) ; de même, ils auraient fait pression, par l’intermédiaire de tiers, sur la police pour que celle-ci ne lui délivre pas de copies des documents de plainte.
E-744/2015 Page 4 Durant son service militaire de quinze mois, sa mère aurait été en grande difficulté. En effet, lors de ses appels téléphoniques à domicile, sa mère aurait été dans l’incapacité de répondre, soit qu’elle était en pleurs, soit qu’elle était remplacée par l’une ou l’autre de ses tantes maternelles (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 112). Il aurait reçu des lettres et des appels de menaces alors qu’il était en service à H._______ (ou à I.). Lors d’une sortie en ville, il aurait en outre croisé un individu, envoyé par de la belle-famille de G., qui lui aurait ordonné de « retirer la plainte » (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 164). A plusieurs reprises, il aurait cherché à obtenir des permissions pour se rendre quelques jours auprès de sa mère, mais se serait heurté à un refus catégorique des autorités militaires. Il n’aurait bénéficié que d’une période de congé de 20 jours qu’il aurait passée à son domicile. Libéré de ses obligations militaires, le (...) décembre 2012, le recourant serait retourné vivre auprès de sa mère. En l’espace de 20 jours, ils auraient vendu plusieurs biens, rassemblé l’équivalent de 20’000 francs pour être en mesure de faire appel à un passeur, obtenu des passeports (et visas), et organisé leur sortie du pays. Durant cette période, des membres de la famille du mari condamné auraient régulièrement guetté leurs sorties pour les menacer et le recourant aurait été frappé et menacé par son père. Le (...) 2013, il aurait embarqué, avec sa mère, à bord d’un vol pour Istanbul, en partance de C._______. Ils auraient pris ensuite une correspondance aérienne vers une destination inconnue. Ils auraient continué leur voyage en train, puis en voiture, pour se rendre en Suisse. Le passeur aurait conservé leurs passeports. C. Par décision du 6 janvier 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a constaté que les problèmes rencontrés par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il a relevé que les plaintes déposées à l’encontre du père de celui-ci avaient donné lieu à des poursuites et à des mesures d’intervention. Il en allait de même de la plainte déposée par la tante maternelle de l’intéressé contre son propre époux. Partant, les autorités turques étaient décidées à combattre les violences familiales et les préjudices en découlant. L’autorité inférieure
E-744/2015 Page 5 s’est dispensée d’examiner la vraisemblance des déclarations du recourant. Elle a par ailleurs estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 4 février 2015 (avec sceau postal du 5 février 2015), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l’annulation de celle- ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire partielle. Il a relevé qu’il était exposé, dans son pays, à de sérieux préjudices en raison du désir de vengeance de son père et de la famille de son oncle par alliance. Par référence à plusieurs photographies, annexées à son recours, l’intéressé a souligné que la famille de son oncle par alliance était économiquement puissante et que, partant, celle-ci était en mesure de mandater des agresseurs potentiels, voire de soudoyer les autorités. Il a également observé que sa mère, avec laquelle il était venu en Suisse, s’était vue octroyer par le SEM une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi était illicite. Par voie de conséquence, un tel statut aurait dû par conséquent lui être également octroyé. Il a encore produit trois pièces en langue turque, sous forme de copies, à savoir deux plaintes déposées par son oncle maternel J., domicilié dans la province de B., en 2015 auprès de postes de gendarmerie turque et par un oncle maternel par alliance, vivant à K._______, en 2014 auprès du procureur de la République, à l’encontre de son père et d’individus portant le nom de famille de son oncle par alliance. E. Par courrier du 12 février 2015, le recourant a produit les originaux des trois pièces précitées. F. Par décision incidente du 19 février 2015, le juge instructeur a invité le recourant à produire une attestation d’indigence, à fournir des renseignements, sur la manière dont il s’est procuré les photographies, ainsi que les originaux des trois pièces en langue turque, et à déposer des traductions de ces dernières. Il a réservé la décision relative à la demande d’assistance judiciaire.
E-744/2015 Page 6 G. Par courrier du 2 mars 2015, le recourant a produit une attestation d’indigence, ainsi qu’une traduction des trois pièces précitées. Il a indiqué que les originaux lui avaient été transmis par les deux plaignants. Il a également soutenu que les photographies, tirées d’internet, étaient en mesure de démontrer que les personnes qui le menaçaient possédaient de riches entreprises et étaient en mesure de corrompre les autorités turques. H. Par ordonnance du 11 mars 2015, le juge instructeur a invité l’autorité inférieure à prendre position sur le recours. I. Dans sa réponse du 30 mars 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les problèmes rencontrés par le recourant étaient associés à un conflit familial lié à un crime commis sur un enfant et que, partant, ceux-ci n’étaient pas dictés par l’un des cinq motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Il a souligné que les nouveaux moyens de preuve déposés étaient en mesure de démontrer que les personnes victimes de menaces avaient pu faire valoir leurs droits et requérir une protection ; la question de l’authenticité desdits documents pouvait donc demeurer ouverte. Il a encore indiqué que les déclarations, selon lesquelles la famille de l’oncle par alliance du recourant serait économiquement puissante et en mesure de mandater des agresseurs, voire de soudoyer les autorités, ne constituaient que de simples affirmations. J. Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge instructeur a invité le recourant à faire suite à cette réponse. K. Dans sa réplique du 27 avril 2015, le recourant a remis en annexe la copie d’une décision du SEM du 21 avril 2015, reconnaissant la qualité de réfugié à la tante du recourant, G._______, ainsi qu’à ses enfants, et leur accordant l’asile. Il a indiqué qu’il s’agissait là un élément important à prendre en considération dans l’analyse de son cas, dès lors que ses motifs d’asile étaient identiques à ceux de cette femme. L. Par décision incidente du 6 mars 2017, prolongée le 17 mars 2017, le juge instructeur a accordé au recourant un droit d’être entendu sur plusieurs
E-744/2015 Page 7 éléments ressortant des dossiers et des récits de sa mère, respectivement de sa tante. Il a attiré son attention sur le fait que le Tribunal se réservait d’examiner ses déclarations sous l’angle de la vraisemblance, question non examinée par le SEM. M. Par courrier du 3 avril 2017, le recourant a donné suite à la décision incidente précitée. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
E-744/2015 Page 8 (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1 er phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2 e phr. LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, les agressions dont prétend avoir été victime le recourant, par son père ou par des membres de la famille de son oncle maternel par alliance, ne sont pas pertinentes en matière d’asile. En effet, celles-ci ne remplissent pas les conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir une persécution fondée sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Elles sont d’autant moins pertinentes que l’art. 3 al. 2 2 e phr. LAsi ne saurait être appliqué à l’intéressé. 3.2 Dans sa réplique, l’intéressé a soutenu que rien ne justifiait un traitement différencié de son cas par rapport à celui de sa tante maternelle (G._______, N [...]), qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile par décision du 21 avril 2015 (au même titre que ses deux enfants en bas âge). Partant, il s’est prévalu implicitement d’une inégalité de traitement. 3.2.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
E-744/2015 Page 9 ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la légalité de l’activité administrative prime celui de l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; arrêt 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1 er juillet 2014). 3.2.2 En l’occurrence, il ne ressort pas clairement de la décision du 21 avril 2015 concernant la tante maternelle du recourant les raisons pour lesquelles le SEM a fait bénéficier celle-ci de la qualité de réfugié et lui a accordé l’asile. Indépendamment de la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a reconnu la qualité de réfugié à celle-ci (et a fortiori à ses enfants), force est de constater que l’absence de motif politique ou analogue (conforme aux réquisits de l’art. 3 LAsi) est manifeste en ce qui concerne le recourant. Partant, le principe de l’égalité de traitement ne saurait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile pour celui-ci, alors que, du point de vue légal, l’une des conditions de l’art. 3 LAsi n’est, in casu, manifestement pas remplie. Aucun droit ne peut en effet être déduit au titre de l’égalité dans l’illégalité. 3.2.3 Au demeurant, les allégués de la tante maternelle précitée, ainsi que les moyens de preuve déposés par celle-ci devant le SEM (notamment un jugement de divorce du (...) 2009, prononçant son divorce d’avec son mari, F., ainsi qu’un jugement pénal du (...) 2011, condamnant celui-ci à une peine de quinze années d’emprisonnement, pour avoir commis des actes d’ordre sexuel avec l’un de leurs enfants communs, en dernière date le [...] 2008), révèlent un vécu qui diffère de manière substantielle de celui du recourant. D’une part, cette femme a été confrontée à une situation sordide, compte tenu des actes ineffables de son époux à l’égard de l’un de leurs enfants. D’autre part, elle a fait l’objet de fortes pressions, menaces de mort et violences (bras cassé lors d’une attaque, mère et frère battus) par des membres de la famille de F., visant à lui faire retirer sa plainte pénale, déposée à l’encontre de celui-ci le (...) 2009 pour les faits précités, et sa demande en divorce. Par conséquent, le Tribunal s’estime fondé de conclure que le recourant se trouvait, en Turquie, dans une situation factuelle foncièrement différente de celle de sa tante. 3.3 Dans son recours, l’intéressé s’est également plaint implicitement d’une inégalité de traitement entre le traitement de son cas et celui de sa
E-744/2015 Page 10 mère (E._______, N [...]). Le Tribunal examinera ce point ultérieurement (cf. consid. 6.5.2.2 et 6.5.2.3 ci-dessous), dès lors que celle-ci s’est vue uniquement octroyer par le SEM une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2 e phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme relevé ci-dessus (cf consid. 3.1), le récit de l’intéressé ne révèle pas l'existence d'une persécution ciblée contre lui conforme aux réquisits de l'art. 3 al. 1 LAsi.
E-744/2015 Page 11 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; ATAF 2011/24 consid. 10.4.1). 6.5 L’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.5.1 D’emblée, le Tribunal constate que le recourant connaît mal le conflit familial opposant sa tante maternelle et sa mère aux membres de la famille de son oncle maternel par alliance, F._______. Plusieurs de ses déclarations donnent en effet l’impression qu’il tente de s’inspirer du vécu de ces deux femmes pour échafauder son récit. A titre d’exemple, l’intéressé a indiqué que les actes d’ordre sexuels, imputés à cet oncle, avaient été commis par celui-ci peu de temps avant son entrée au service militaire en septembre 2011, voire postérieurement (selon les versions), alors qu’il ressort du jugement pénal, produit par sa tante maternelle, que ceux-ci ont été en réalité perpétrés en 2008. Il a également allégué que les membres de la famille de son oncle maternel par alliance l’avaient enjoint
E-744/2015 Page 12 plainte pénale déposée par sa tante maternelle, ce qui n’est guère compréhensible, dans la mesure où F._______ a été, conformément au jugement pénal précité, condamné le (...) 2011 (soit plusieurs mois avant que l’intéressé n’accomplisse ses obligations militaires). 6.5.2 Force est ensuite de constater que les problèmes rencontrés par le recourant en Turquie n’étaient, de loin, pas comparables à la situation périlleuse dans laquelle se trouvait sa mère. 6.5.2.1 Lors de ses auditions dans le cadre de sa procédure d’asile en Suisse, la mère du recourant (E., N [...]) a déclaré qu’elle avait définitivement quitté le domicile conjugal en 2009 après que son époux ait tenté de l’étrangler et s’en soit violemment pris à ses enfants. Elle aurait déménagé avec l’intéressé et entamé cinq ou six mois plus tard une procédure en divorce (soit le [...] 2010, cf. jugement du (...) 2011 prononçant son divorce d’avec D. [disponible dans son dossier et partiellement traduit par le SEM au cours de son audition du 11 novembre 2013, Q 123]). Durant cette procédure et suite au prononcé du (...) 2011, elle aurait constamment été menacée et violentée par cet homme qui aurait désavoué sa décision de le quitter. Elle aurait également rencontré depuis 2009 de graves problèmes avec la belle-famille de sa sœur (G., N [...]), qui lui aurait reproché d’avoir encouragé cette dernière à déposer une plainte pénale contre son mari F., ce sans chercher au préalable une solution extrajudiciaire. Dans l’espoir d’échapper à D._______ et aux membres de la belle-famille de sa sœur, elle aurait déménagé à plusieurs reprises avec le recourant, sans succès. Ceux-ci auraient en effet constamment retrouvé leur lieu de séjour. Le recourant aurait plusieurs fois été battu et menacé. Durant son service militaire (soit de septembre 2011 au [...] décembre 2012), sa mère aurait vécu à C., sous les menaces constantes des personnes précitées ; il n’aurait, quant à lui, pas été inquiété (cf. p.v. de l’audition du 28 janvier 2013 de E., pt. 7.02, p. 8-9). Un mois avant leur départ conjoint du pays, à une époque où il accomplissait encore ses obligations militaires, sa mère aurait été victime d’une agression brutale et dangereuse pour sa vie (à savoir une [...]) dans (...), par un groupe d’hommes composé notamment de son ex-époux et du frère de F._______. L’arrivée inopinée d’un voisin aurait permis d’éviter le drame. Le retour du recourant quelques jours plus tard aurait marqué le début de leurs démarches organisationnelles en vue de quitter la Turquie ; les démarches auraient duré une vingtaine de jours. Ils auraient ensuite quitté leur pays, par avion, le (...) 2013.
E-744/2015 Page 13 6.5.2.2 Un examen des déclarations du recourant et de E._______ amène aux observations suivantes : a. L’intéressé n’a été touché que de manière collatérale par les mesures de représailles visant sa mère. En effet, les agissements à son encontre avaient principalement pour but de mettre sous pression cette dernière. b. Seule sa mère courrait un véritable danger au moment de quitter la Turquie. Ainsi, l’événement-clé à l’origine de leurs démarches en vue de quitter le pays n’est autre que l’agression violente à laquelle celle-ci a été confrontée un mois avant son départ pour la Suisse (soit à une époque où le recourant était encore au service militaire). c. Alors que le conflit opposant la mère de l’intéressé à la famille de F._______ remontait à la plainte pénale déposée par G._______ en 2009 (plus précisément le [...] 2009, cf. jugement pénal du [...] 2011), l’intéressé a uniquement indiqué avoir rencontré des problèmes avec cette famille « juste avant » son entrée au service militaire (soit « juste avant » septembre 2011) ou depuis la condamnation de l’oncle (soit le [...] 2011, conformément au jugement pénal précité). d. Les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il aurait été confronté, durant son service militaire, à des menaces continues provenant de l’entourage de F._______ (lettres, appels téléphoniques, etc.) sont sujettes à caution, en particulier parce que sa mère a expressément indiqué, dans le cadre de sa procédure d’asile, qu’il n’avait pas été inquiété outre mesure durant cette période. 6.5.2.3 Au vu de ces observations, le Tribunal s’estime fondé de conclure que le recourant se trouvait, en Turquie, dans une situation factuelle foncièrement différente de celle de sa mère. Touché uniquement de manière collatérale (cf. let. a consid. 6.5.2.2 ci-dessus) et dans une mesure nettement moindre (cf. let. b à d consid. 6.5.2.2 ci-dessus) par les actes de représailles visant celle-ci, son vécu dans ce pays ne lui est pas comparable. Partant, l'autorité inférieure n'a pas violé le principe d'égalité de traitement en prenant des décisions différenciées pour le recourant et sa mère. 6.5.3 Aux développements qui précèdent s’ajoute le constat suivant : La situation actuelle du recourant n’est plus celle qui était la sienne à l’époque où il partageait le destin de sa mère en Turquie. Agé aujourd’hui de (...)
E-744/2015 Page 14 ans, au bénéfice d’une formation professionnelle, il n’est plus dépendant de celle-ci et est capable de bâtir sa vie dans son pays d’origine. A ce titre- là, le risque de représailles à son égard est encore plus bas que celui auquel il était confronté auparavant, voire inexistant. 6.5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un faisceau d’indices concrets qu’il sera, en cas de retour en Turquie, par exemple dans une métropole comme Istanbul ou Ankara, exposé à un risque réel de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. 6.6 L’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse par conséquent aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). 7.3 En dépit de la recrudescence d’événements violents dans le pays et de l’instauration de l’état d’urgence, le 20 juillet 2016, suite à la tentative de coup d’Etat avortée, le 15 juillet 2016, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
E-744/2015 Page 15 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 6.5.3 ci-dessus), la situation actuelle de l’intéressé n’est plus celle qui était la sienne avant de venir en Suisse. Le Tribunal relève que le recourant est majeur, sans charge familiale, au bénéfice d’une formation professionnelle et n'a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail. 7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (notamment un « Nüfüs », établi le [...] 2010) ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12), 9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, l'intéressé étant indigent et son recours n’ayant pas été d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).
E-744/2015 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :