Cou r V E-72 7 4 /2 00 9 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 Maurice Brodard (président du collège), Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Algérie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 septembre 2009 / (...) ; et Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 novembre 2009 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Ob je t Pa r ti e s

0E -72 7 4/ 20 0 9 Faits : A. Le 8 septembre 2008, A., ressortissant d'Algérie, a demandé l'asile à la Suisse. B. Par décision du 10 septembre 2009, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande. Il a en substance relevé que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a en outre ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 16 septembre 2009, A. a contesté cette décision dans son intégralité. Il a notamment fait valoir qu'il suivait un traitement psychiatrique depuis le mois de mars 2009 et a annoncé la production prochaine d'un certificat médical détaillant ses troubles de santé. D. Par arrêt du 25 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci- après, le Tribunal) a confirmé le prononcé de l'ODM du 10 septembre 2009. Il a en particulier écarté la requête de délai supplémentaire pour produire un rapport médical, dans la mesure où A._______ n'avait pas fourni de renseignement concret sur ses affections alléguées. L'autorité de recours a plus généralement observé que les éléments du dossier ne révélaient aucun indice permettant de penser que dites affections pourraient mettre en danger la vie ou l'intégrité physique et psychique de l'intéressé. E. Par acte du 4 novembre 2009, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision d'exécution du renvoi du 10 septembre 2009. Il a soutenu que son rapatriement était illicite et non raisonnablement exigible, vu ses problèmes de santé. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical établi le 19 septembre 2009 par la doctoresse B._______, médecin FMH. Il en ressort que le patient, suivi depuis le mois de février 2009, présente une thymie Page 2

0E -72 7 4/ 20 0 9 dépressive et se plaint d'insomnies. Il pleure et dit ressentir un seuil très bas de frustration. La praticienne consultée diagnostique un épisode dépressif moyen réactif de type F-32.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci- après CIM). Une psychothérapie de soutien ainsi qu'une psycho- pharmacothérapie sont à mettre en oeuvre, en cas de besoin. Le pronostic est favorable, même en l'absence de traitement. A._______ a par ailleurs versé au dossier un certificat médical émis par la doctoresse C., en date du 23 octobre 2009. Selon ce document, l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (CIM F-43.25). Il manifeste également des traits de personnalité de type impulsif. Entre les 14 et 23 octobre 2009, il a été interné au centre D. , à E.. F. Par décision du 12 novembre 2009, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconsidération du 22 septembre 2009. Elle a estimé que A., suivi depuis le 11 février 2009 déjà, ne pouvait, par le biais d'une procédure de réexamen, se prévaloir de troubles psychiques qu'il avait omis d'invoquer en procédure ordinaire de première instance, puis de recours. L'ODM a, d'autre part, considéré que les affections exposées dans le certificat médical du 23 octobre 2008 ne revêtaient pas un degré de gravité tel, qu'en cas de retour en Algérie, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Dit office a, en tout état de cause, jugé que les infrastructures médico- psychiatriques disponibles dans le pays d'origine du requérant lui permettraient de bénéficier d'un suivi médical adéquat, au cas où celui-ci s'avèrerait nécessaire. G. Par recours formé le 20 novembre 2009 contre le prononcé de l'ODM du 12 novembre 2009, A._______ a conclu à la reconnaissance du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a requis les mesures provisionnelles, ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure. Il a réitéré l'argumentation déjà Page 3

0E -72 7 4/ 20 0 9 développée à l'appui de sa demande de reconsidération du 4 novembre 2009. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.031), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 2. 2.1 2.1.1La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise, n’est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est à- dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond (in casu, l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 25 septembre 2009 clôturant la procédure ordinaire). Page 4

0E -72 7 4/ 20 0 9 Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (sur l'ensemble de ces questions, voir Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. et Jurisprudence et informations [JICRA] n° 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s. de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile). 2.1.2Selon la jurisprudence (voir p. ex. ATF 107 V 84 consid. 1 et JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu décision sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à cette décision ou des nouveaux moyens de preuve tendant à établir de tels faits. En pareil cas, les art. 66 à 68 PA sont applicables aux demandes de révision de décisions sur recours prises avant le 1er janvier 2007 par les institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un arrêt, rendu, comme en l'espèce, par le Tribunal (cf. art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF et ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss). 2.2En l'occurrence, les troubles psychiques relatés dans le rapport de la doctoresse B._______ du 19 septembre 2009 (cf. let. E supra, 1er parag.) sont apparus avant l'arrêt sur recours du Tribunal du 25 septembre 2009, A._______ étant en effet suivi médicalement depuis le mois de février 2009 (cf. rapport précité, ch. 1, p. 1). Ce document médical, tendant à établir les problèmes de santé allégués, mais non prouvés en procédure ordinaire (cf. let. C supra et consid. 4.2.2 infra), vaut dès lors moyen de preuve nouveau ou, autrement dit, motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 4.1 infra). Au lieu de trancher d'emblée la question de savoir si les problèmes de santé exposés dans le certificat médical du 29 octobre 2009 (cf. let. E supra, 2ème parag.) lui imposaient de reconsidérer son prononcé d'exécution du renvoi du 10 septembre 2009 (cf. let. F supra), l'ODM, compte tenu du caractère subsidiaire de la demande de nouvel examen (cf. consid. 2.1.2 supra), aurait donc dû transmettre directement la requête de l'intéressé du 4 novembre 2009 au Tribunal comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1 PA) pour que celui-ci détermine en priorité si les affections relatées dans le rapport médical Page 5

0E -72 7 4/ 20 0 9 du 19 septembre 2009 justifiaient la révision de son arrêt sur recours du 25 septembre 2009. Cela étant, dans la mesure où l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconsidération de A._______ du 4 novembre 2009, par décision du 12 novembre 2009, il incombe au Tribunal, saisi du recours formé contre cette décision, de vérifier maintenant si l'ODM a conclu à bon droit que les nouveaux troubles psychiques décrits dans le certificat susmentionné du 29 octobre 2009 ne constituaient pas un obstacle rendant inexigible le retour de l'intéressé en Algérie et ne justifiaient en conséquence pas le réexamen du prononcé d'exécution du renvoi du 10 septembre 2009. Vu ce qui précède, la présente affaire sera à la fois traitée comme demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 25 septembre 2009 et comme recours formé contre le rejet, par l'ODM, de la demande de reconsidération de A._______ du 4 novembre 2009. 3. 3.1Les arrêts du Tribunal rendus en matière d'asile sont définitifs (art. 83 let. d ch. 1 LTF) et entrent par conséquent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTA, par analogie). Ils peuvent uniquement faire l'objet d'une demande de révision, d'interprétation, ou de rectification ne pouvant être déposée qu'auprès de ce même Tribunal, seul compétent pour la traiter (art. 45 à 48 LTAF). 3.2Les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF et ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss), sous réserve de l'art. 46 LTAF. Comme dit ci- dessus (cf. consid. 1 supra), la procédure devant le Tribunal est pour le surplus régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). L'art. 67 al. 3 PA règle en particulier le contenu de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF). 3.3En l'espèce, L'intéressé est directement touché par l'arrêt du Tribunal du 25 septembre 2009. Il a ainsi qualité pour agir et en demander la révision (cf. art. 48 PA; voir également ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, ch. 1033, p. 363). Page 6

0E -72 7 4/ 20 0 9 3.4Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire dirigé contre un arrêt ayant force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions: Elle doit être déposée dans les délais prévus par l'art. 124 LTF et se fonder sur l'un au moins des motifs légaux de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF. 4. 4.1En produisant le rapport médical du 19 septembre 2009 dans le but d'établir des affections alléguées mais non prouvées en procédure ordinaire, l'intéressé invoque l'un des motifs légaux de révision, à savoir l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La présente demande de révision respecte en outre la forme (art. 67 al. 3 PA), ainsi que le délai légal (art 124 al. 1 let. d LTF). Elle s'avère donc recevable. 4.2 4.2.1L'art. 123 al. 2 let. a LTF correspond à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943 (OJ, RO 1992 288; abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF), selon lequel la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral était en particulier recevable lorsque le requérant avait connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouvait des preuves concluantes qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente (voir à ce propos le message 01.023 du Conseil fédéral, du 28 février 2001, concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, chapitre 4, ch. 4.1.6.1, FF 2001 4149 et NIGGLI / ÜBERSAX / WIPRÄCHTIGER [Hrsg], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 1186s., ch. 5 et 7). 4.2.2Par faits nouveaux, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé de l'arrêt sur recours, mais qui n'ont pas été invoqués en procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens inédits établissant pareils faits ou démontrant des faits allégués en procédure ordinaire, mais qui n'ont pas été prouvés au moment dudit arrêt sur recours (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81s., Page 7

0E -72 7 4/ 20 0 9 qui est toujours d'actualité). Selon la doctrine et la jurisprudence, les faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne peuvent être invoqués que si le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive de les faire valoir en procédure ordinaire (JICRA 1995 précitée p. 81ss; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 29s. et 34, nos 2.2.5, resp. 2.3.5 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1695s., ch. 4706 ; NIGGLI / ÜBERSAX / WIPRÄCHTIGER [Hrsg], op. cit., p. 1187, ch. 8, et ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s., ch. 5.47s.). 4.2.3Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les produire dans la procédure précédente. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur consciencieux pour réunir non seulement les faits, mais encore les moyens de preuve à l'appui de sa cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 335/05 du 12 septembre 2006 consid. 3.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.214/2005 du 26 avril 2005 consid. 5.1). En effet, la révision (ou le réexamen) ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un requérant diligent. On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2 et doctrine citée). 4.3En l'espèce, A._______, suivi médicalement depuis le mois de février 2009, (cf. consid. 2.2 supra), n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il s'est abstenu, en procédure ordinaire déjà, d'invoquer, preuves à l'appui, les problèmes psychiques relatés dans le certificat médical du 19 septembre 2009 annexé à sa requête du 4 novembre 2009. Faute de motifs excusant une telle carence, le Tribunal juge tardive (sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF) l'invocation de tels problèmes. Page 8

0E -72 7 4/ 20 0 9 5. 5.1 5.1.1Cela dit, les motifs de révision invoqués tardivement peuvent néanmoins être pris en considération lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme (cf. notamment l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 142.30]), lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international. En pareille hypothèse, la révision se limite aux questions relatives à la qualité de réfugié et à la licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte, ni sur le caractère raisonnablement exigible de cette mesure, ni sur l'octroi de l'asile (voir à ce propos la jurisprudence de la Commission publiée sous JICRA 1995 n° 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss, qui est toujours d'actualité : cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 250, ch. 5.49). Dans sa jurisprudence, la Commission a en particulier souligné qu'en procédure ordinaire ou extraordinaire (révision ou réexamen), la violation des art. 3 CEDH et 33 Conv. susvisés devait être rendue vraisemblable et non simplement invoquée (JICRA 1995 n° 9 précitée consid. 7g p. 89s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss). 5.1.2En appliquant l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée à plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi, et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque l'intéressé risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant de personnes atteintes dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une Page 9

0E -72 7 4/ 20 0 9 perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude (cf. arrêt précité de la Cour consid. 42). 5.2En l'occurrence, force est de constater que les affections de l'intéressé décrites dans le rapport médical du 19 septembre 2009 revêtent un degré de gravité plutôt moyen. On en voudra pour preuve que la doctoresse B._______ n'a prescrit aucun traitement médical ou psycho-thérapeutique et a émis un pronostic favorable, même en cas d'absence de traitement (cf. rapport précité, p. 2, ch. 3, resp. 4). Dès lors, le Tribunal estime que ces affections ne laissent apparaître aucun élément rendant illicite l'exécution du renvoi du requérant en Algérie. La demande du 4 novembre 2009 doit donc être rejetée en ce qu'elle tend à la révision de l'arrêt sur recours du Tribunal du 25 septembre 2009. Aussi convient-il maintenant d'examiner si les nouveaux problèmes de santé exposés dans le certificat médical de la doctoresse C._______ du 23 octobre 2009 justifient la reconsidération du prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 10 septembre 2009, motif pris d'une modification notable des circonstances intervenue depuis cet arrêt (cf. consid. 2.1.1 supra). 6. 6.1Dans le cas particulier, l'intéressé a qualité pour contester la décision de l'ODM du 12 novembre 2009 rejetant sa requête de reconsidération du prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 10 septembre 2009 (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 50 al. 1, resp. 52 al. 1 PA), son recours formé le 20 novembre 2009 contre dite décision du 12 novembre 2009 est recevable. 6.2 6.2.1Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi Pag e 10

0E -72 7 4/ 20 0 9 susmentionné (cf. consid. 2.3 supra, dern. parag.), l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale (voir à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). L'exécution du renvoi des personnes traitées médicalement en Suisse ne devient en particulier inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans sa pays d'origine, sa état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.2.2En l'espèce, les troubles psychiques de gravité moyenne décrits dans le certificat médical du 23 octobre 2009 ne sauraient empêcher l'exécution du renvoi de l'intéressé en Algérie, même à admettre qu'ils ne puissent être traités dans ce pays (question pouvant être laissée indécise in casu). L'internement de A._______ du mois d'octobre 2009 n'a en effet duré qu'un peu plus d'une semaine et la doctoresse C._______ n'a prescrit aucun traitement particulier. Les affections signalées par ce médecin ne constituent dès lors pas une modification notable des circonstances justifiant le réexamen de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 10 septembre 2009. Aussi, le recours formé contre le prononcé de cet office du 12 novembre 2009 écartant la demande de reconsidération de dite décision, doit-il être rejeté. Ce prononcé est par conséquent confirmé. 7. En définitive, la demande du 4 novembre 2009, comme le recours du 20 novembre suivant, sont rejetés, en ce qu'ils tendent à la révision de l'arrêt du Tribunal du 25 septembre 2009, respectivement au réexamen de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 10 septembre 2009. Pag e 11

0E -72 7 4/ 20 0 9 8. 8.1La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G supra) doit elle aussi être rejetée, les conclusions du recours, respectivement, de la demande de révision, étant vouées à l'échec (art. 65 al. 1, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) pour les raisons déjà explicitées en détail aux considérants 4.3, 5.2, et 6.2.2 ci-dessus. 8.2 Dans la mesure où l'intéressé a intégralement été débouté, il y a lieu de mettre les frais judiciaires (Fr. 1'200.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA, applicable également par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA ; voir aussi les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Pag e 12

0E -72 7 4/ 20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 25 septembre 2009 est rejetée. 2. Le recours dirigé contre le refus de l'ODM de reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi du 10 septembre 2009 est rejeté. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :Le greffier : Maurice BrodardChristian Dubois Expédition : Pag e 13

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