Cou r V E-71 8 5 /2 01 0 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Zoller, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, Guinée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 71 85 /2 0 1 0 Faits : A. Le 29 juillet 2010, se prétendant mineur non accompagné de seize ans, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les auto- rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè- ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le 4 août 2010, au terme de son audition sommaire, l'ODM a estimé que la minorité du requérant était « vraisemblable » et a demandé aux autorités cantonales compétentes le prononcé de mesures de pro- tection spécifiques. C. C.aEntendu les 4 et 27 août 2010, le requérant a indiqué (informations sur sa situation personnelle). C.bIl a fait valoir, en substance, qu'à la suite d'une querelle succes- sorale liée au décès de son père, son oncle avait consulté un mara- bout pour le nuire. Craignant pour sa vie, il aurait dès lors quitté son pays d'origine. Au terme de l'audition fédérale, l'auditeur a informé l'intéressé qu'il doutait de sa minorité car ses déclarations étaient particulièrement bien énoncées, qu'il semblait avoir construit un récit pour éviter d'abor- der le point crucial des documents d'identité, et par là-même sa mino- rité, et qu'il avait fait preuve de débrouillardise et d'aplomb lors de l'audition. Il lui a dès lors expliqué que l'ODM le considérerait comme majeur, à moins qu'il ne produise une carte d'étudiant ou un acte de naissance. Le requérant a maintenu être mineur. Quant au repré- sentant de l'œuvre d'entraide, il a estimé que le requérant devait béné- ficier du doute quant à sa minorité. Page 2
E- 71 85 /2 0 1 0 D. Le 27 septembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Pour l'essentiel, l'office fédéral a constaté que le requérant n'avait pro- duit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité et qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne ve- nait corroborer ses craintes. E. Le 5 octobre 2010, le requérant a interjeté recours contre cette déci- sion dont il demande l'annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi de Suisse. Son recours est assorti d'une requête d'assis- tance judiciaire partielle. Il ne conteste pas la décision de refus d'entrer en matière sur sa de- mande d'asile, mais estime que la décision attaquée violerait plusieurs articles de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). F. Le 6 octobre 2010, l'office fédéral a notifié à l'intéressé une décision par laquelle il annulait et remplaçait la décision du 27 septembre 2010. Ce document porte la date du 1er octobre 2010 et modifie exclusi- vement l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi. G. Le 8 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a demandé au re- courant s'il maintenait son recours contre la la décision du 27 sep- tembre 2010. H. Le 22 octobre 2010, le recourant a indiqué que le nouvel acte de l'ODM était, dans sa substance, identique au précédent. Il a dès lors maintenu son recours. Page 3
E- 71 85 /2 0 1 0 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé- dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable quant à la forme. 2. 2.1Selon un principe bien établi de droit administratif, durant le délai de recours, l'administration peut, en principe, revenir sur une décision même non attaquée (ATAF 2007/29 consid. 4.4, ATF 135 III 656 consid. 2.1 n. p., ATF 134 V 257 consid. 2.2, ATF 129 V 110 consid. 1.2.1, ATF 121 III 273 consid. 1 a/aa, ATF 107 V 191 consid. 1 ; voir ég. parmi d'autres : ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 éd., 2010, n° 995 p. 221, ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bunderverwaltungsgericht, 2008, n° 3.44 p. 126 ss). En vertu de l'art. 58 PA, l'administration peut en outre, jusqu'à l'envoi de sa ré- ponse à l'autorité de recours, procéder à un nouvel examen de la déci- sion attaquée. La possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée en vertu d'une disposition légale ou d'une simple pratique a toutefois pour but de simplifier la procédure, et non pas de restreindre la protection juridique des parties (ATF 107 V 250 consid. 3). L'autorité de recours devra ainsi, en particulier, continuer de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'auto- rité inférieure ne règle pas toutes les questions à satisfaction du re- courant, sans que ce dernier ne doive nécessairement attaquer le nou- vel acte administratif (ATF 107 ib.). 2.2Dans le cas présent, comme le souligne le recourant, la situation juridique postérieure au dépôt du mémoire de recours est demeurée inchangée, l'administration ayant persisté à l'identique dans son refus d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Le recourant a en outre eu l'occasion de se déterminer sur cette écriture du 1er oc- tobre 2010. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours. Page 4
E- 71 85 /2 0 1 0 3. L'intéressé a renoncé expressément à recourir contre la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le principe du renvoi. Sous cet angle, la décision de l'ODM est donc entrée en force. 4. 4.1Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint du fait que la contestation de sa minorité par l'autorité de première instance n'a pas été soumise à une autorité judiciaire. Il soutient que cette question revêt le caractère d'une « contestation de nature civile » et que, par conséquent, elle doit être tranchée par un tribunal (civil), et non par une autorité administrative. Il y voit une violation des art. 6, 8 et 13 CEDH. 4.2Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'ont pas pour objet des contestations de droits ou obligations de caractère civil ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : cour eur. DH), Maaouia c. France, n° 39652/98, par. 40, CEDH 2000-X). Dès lors, les décisions prises par l'ODM en matière d'asile, quels qu'aient été leurs motifs, leurs conséquences et leur durée, ne relèvent pas du champ d'application de la disposition précitée (cf. mutatis mutandis, décision d'irrecevabilité du 2 février 2010 de la Cour eur. DH, Dalea c. France, req. n° 964/07). Lorsque l'ODM se prononce, à titre préjudiciel, sur la minorité alléguée d'un requérant d'asile, il s'agit toujours d'une démarche d'ordre procédural, sans incidence directe sur la détermination des droits de caractère civil du recourant. Ainsi, il faut en particulier rappeler que la procédure d'asile n'est pas publique, que les données enregistrées dans les fichiers de l'ODM (système AUPER 2 ou SYMIC) ne jouissent pas de la foi publique et que le livret N – ou toute autre attestation délivrée sur la base de ces fichiers – ne sont pas délivrés dans le but de prou- ver l'identité de son détenteur (cf. art. 30 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), comme ce serait par exemple le cas d'un passeport ou d'une carte d'identité na- tionale. L'accès à une autorité judiciaire est cependant assuré, dès lors que le recourant a la faculté de recourir contre la décision atta- quée, et que l'appréciation des preuves menée par l'administration Page 5
E- 71 85 /2 0 1 0 peut être librement revue à l'occasion de ce recours. Aussi le grief relatif à ce point est infondé. 5. 5.1Le recourant reproche ensuite à l'ODM d'avoir violé le droit fédéral en refusant de le considérer comme un mineur non accompagné. 5.2S'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un re- quérant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant audi- tion sur ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance. L'office fédéral procédera alors à une clarification des données rela- tives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, d'une analyse osseuse et de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16 consid. 4). Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit en suppor- ter les conséquences (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c). 5.3En l'espèce, il ressort du dossier que l'ODM a estimé le 4 août 2010 que le requérant faisait son « âge et était cohérent », de sorte que sa minorité était « vraisemblable » (cf. pièce A6/1). L'ODM a dès lors immédiatement demandé l'instauration de mesures de protection prévues pour les migrants mineurs non-accompagnés (cf. pièce A7/1). Par la suite, au terme de l'audition fédérale, l'auditeur a indiqué au re- courant que sa débrouillardise et son aplomb faisaient douter de sa minorité. Face à la dénégation du recourant, il a réservé la possibilité de « revoir la question » s'il fournissait une carte d'étudiant ou un acte de naissance (cf. pièce A11/14, p. 11). Il l'a toutefois averti que l'ODM le considèrerait dès à présent comme majeur. Enfin, l'autorité de déci- sion a adopté le raisonnement de l'auditeur et en a conclu que le re- courant s'était minutieusement préparé aux questions qui pouvaient lui être posées et qu'on ne saurait dès lors y prêter foi. 5.4A l'examen du dossier, le Tribunal n'est toutefois pas en mesure de saisir les éléments ayant amené l'ODM à considérer subitement l'inté- ressé comme majeur. L'ODM a certes instruit les liens familiaux et la scolarité du recourant lors de l'audition fédérale, mais il n'en a pas tiré Page 6
E- 71 85 /2 0 1 0 d'éléments décisifs dans la décision entreprise. Comme le souligne le recourant, on ignore en particulier sur quelle base objective l'ODM considère qu'un jeune homme de 17 ans ne pourrait pas faire preuve « d'aplomb et de maturité ». L'autorité inférieure a d'ailleurs retenu dans ses considérants qu'on pouvait attendre d'un mineur qu'il recherche un mandataire pour le représenter devant la justice gui- néenne lors d'un différend successoral (cf. décision attaquée, ch. 2), soit qu'on peut raisonnablement attendre une certaine maturité chez un mineur en proie à des difficultés. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas à même de vérifier le raisonnement suivi par l'office fédéral et, en conséquence, à juger les éléments l'ayant conduit à modifier son appréciation initiale quant à la minorité du recourant. Le Tribunal ne voit pas en quoi le comportement adopté par le recourant durant son audition constituerait un indice sérieux et suffisant pour le considérer comme majeur. Par conséquent, les mesures d'instruction indispensables relatives à la minorité de l'intéressé dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 6. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA), de sorte que la requête d'assistance judi- ciaire partielle est sans objet. Il ne se justifie en outre pas d'allouer des dépens, puisqu'il peut être reproché à l'intéressé un manque de collaboration relatif à la détermination de son âge. (dispositif page suivante) Page 7
E- 71 85 /2 0 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée sont annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi du recourant, et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :Le greffier : Jenny de Coulon ScuntaroOlivier Bleicker Expédition : Page 8