B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-709/2023

A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge, Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, née le (...), France, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 29 novembre 2022 / N (...).

E-709/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., ressortissante française, le 11 août 2022, l’audition sur les données personnelles du 18 août 2022, le mandat de représentation signé par l’intéressée en faveur de Caritas Suisse, le 4 octobre 2022, l’audition sur les motifs d’asile du 6 octobre 2022, les documents médicaux établis entre septembre et octobre 2022, desquels il ressort notamment que l’intéressée s’est plainte de douleurs à la cheville droite et souffre de troubles psychiques, les décisions du SEM de passage en procédure étendue et d’attribution de l’intéressée au canton d’Argovie des 11 et 12 octobre 2022, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 17 octobre 2022, la décision du 29 novembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A., a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 février 2023 (sceau postal), dans lequel elle a en substance conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que les documents transmis ultérieurement,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur

E-709/2023 Page 3 le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que se pose en l’occurrence la question de savoir si le recours a été déposé dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art.108 al. 3 LAsi), que selon l’avis postal figurant au dossier, la décision attaquée, qui est datée du 29 novembre 2022, a été expédiée la veille à l’adresse de l’intéressée à B., que le 8 décembre suivant, cette décision a été retournée au SEM avec la mention “non réclamé”, qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2 bis PA), que l’art. 12 LAsi dispose que toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré, que pour qu’une telle fiction s’applique, l’avis de retrait doit avoir été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé, ce qui est également présumé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_284/2014 du 2 décembre 2014, consid. 4.3 et 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.2 ; BERNARD WALDMANN, PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2 ème édition, 2016, p. 445), qu’en l’espèce, il ressort des données du système d’information central sur la migration (SYMIC) que la recourante est domiciliée à C. depuis le 10 novembre 2022,

E-709/2023 Page 4 que le SEM semble dès lors avoir commis une erreur en expédiant sa décision à la précédente adresse de l’intéressée à B._______, que selon le courrier de la recourante adressé au SEM le 27 janvier 2023, celle-ci aurait ignoré l’existence de cette décision avant de s’en voir remettre une copie tronquée par les autorités cantonales (...), le 18 janvier 2023, qu’elle aurait du reste obtenu la copie de la décision complète seulement treize jours plus tard, soit le 31 janvier 2023, que, dans ces conditions, la fiction des art. 20 PA et 12 LAsi, selon laquelle la décision du 29 novembre 2022 a été notifiée au terme du délai de garde de sept jours, ne semble pas s’appliquer, que la recourante ayant pu prendre connaissance de la décision litigieuse dans son intégralité uniquement le 31 janvier 2023, son recours du 2 février suivant a a priori été déposé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 108 al. 3 LAsi et doit être considéré comme recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte de préjudices de tierces personnes, et non pas d'une autorité étatique, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire à la personne concernée, comme il en a la capacité et l'obligation, qu’ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection

E-709/2023 Page 5 internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3, ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, la France a été désignée comme Etat d’origine sûr (« safe country») par le Conseil fédéral et fait partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’asile, la recourante a déclaré avoir vécu une grande partie de sa vie à D._______, commune située en banlieue parisienne, qu’elle a fait valoir y avoir été persécutée et surveillée par des inconnus, que les mots de passe de tous ses comptes, y compris bancaires, et certains de ses emails auraient disparus mystérieusement, qu’à partir de 2017, elle aurait rencontré plusieurs différends avec son bailleur, le maire de sa commune, le père de son ex-compagnon ainsi qu’avec sa voisine, que souhaitant déposé plainte contre ces personnes, elle aurait consulté plusieurs avocats, lesquels auraient tous refusé de la représenter, qu’elle se serait alors résolue à agir seule auprès des autorités, lesquelles, après avoir enregistré ses plaintes, n’auraient donné aucune suite à celles-ci, que lasse de l’inaction des autorités judiciaires et craignant pour sa sécurité, elle se serait rendue en Belgique, où elle aurait déposé une demande d’asile,

E-709/2023 Page 6 qu’après le rejet de celle-ci par les autorités de ce pays, elle aurait rejoint la Suisse, le 11 août 2022, que dans sa décision ici querellée, le SEM a d’emblée relevé que les craintes de l’intéressée n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors que leurs causes (problèmes avec des tiers ainsi que le manque de suites données à ses plaintes) n’étaient assimilables à aucun des motifs inscrits à cette disposition, que le SEM a aussi estimé que la présomption de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (en vertu de laquelle l’ensemble des Etats de l’Union européenne, dont fait partie la France, sont considérés comme Etats tiers sûrs) n’était pas non plus renversée dans le cas de la recourante, que ne permettait notamment pas d’infirmer cette présomption le comportement des autorités à son égard, lesquelles lui avaient, selon ses propres dires, permis de dénoncer les faits dont elle avait été victime, qu’il a finalement retenu que ses déclarations, incohérentes et rocambolesques, tout comme son sentiment d’être victime d’un complot, n’étaient pas suffisants pour conclure à l’existence d’un indice de persécution, que, dans l’acte du 4 février 2023, l’intéressée conteste cette appréciation, qu’elle réaffirme en particulier avoir dû quitter son pays en raison d’un complot dirigé contre elle ainsi que de l’incapacité des autorités de son pays à lui garantir une protection efficace, que c’est à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes d’ordre privé rencontrés par la recourante avec des tiers n’étaient pas pertinents en matière d’asile, qu’en effet, indépendamment de leur vraisemblance et de leur degré d’intensité, ceux-ci ne reposent manifestement sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la question de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté,

E-709/2023 Page 7 que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant a priori réalisée, l’intéressée n’ayant à aucun moment déclaré s’être vu délivrer ou être en possession d’une autorisation de séjour ou d'établissement UE/AELE en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le Tribunal peut confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], que l’exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu’aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que tel est le cas lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH,

E-709/2023 Page 8 que, pour rappel, la crainte d’actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la qualité de réfugié et a fortiori en matière d’exécution du renvoi que si l’Etat n’accorde pas la protection nécessaire, que la France ayant été désignée comme Etat exempt de persécutions, il appartient à l’intéressée d’apporter des indices concrets et convergents de l’absence de toute possibilité d’obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays, qu’elle n’a ni allégué ni a fortiori apporté de preuve ou du moins d’indices concrets et convergents que les autorités françaises n’étaient pas en mesure de la protéger en cas de nécessité, qu’au contraire même, à en suivre son récit, elle aurait pu dénoncer les faits dont elle aurait été victime auprès de celles-ci et ses plaintes auraient été enregistrées, que, dans ces conditions et, en particulier, en quittant le pays avant même qu’il ait pu être donné suite à ses plaintes, la recourante n’a pas démontré que les autorités françaises encourageraient ou soutiendraient, voire toléreraient, de tels agissements ou qu’elles seraient incapables de lui offrir, le cas échéant, une protection adéquate, qu’en d’autres termes, elle n’a pas renversé la présomption selon laquelle elle pourra bénéficier de la protection des autorités françaises compétentes contre des éventuels actes hostiles commis par des tiers, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que la France ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays

E-709/2023 Page 9 d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.; 2009/2 consid. 9.3.2), que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance qu’en l’occurrence, la recourante souffre d’une algoneurodystrophie légère à la cheville (appelée aussi syndrome douloureux régional complexe), que sur le plan psychique, elle est atteinte d’un trouble délirant (F 22) et de troubles psychotiques aigus et transitoires (F 23), pour lesquels elle bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis son arrivée en Suisse, que sans minimiser les affections psychiques sérieuses dont la recourante est atteinte, le Tribunal considère qu’elles ne sont pas d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en France, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêts du TAF F-3278/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3 et F-4182/2020 du 26 août 2020 p. 9), que le même constat peut être fait s’agissant de son affection physique, pour laquelle elle a du reste refusé tout traitement en Suisse (cf. rapport médical du 2 septembre 2022),

E-709/2023 Page 10 que l’intéressée indique au demeurant avoir été très bien encadrée et avoir bénéficié de tous les examens nécessaires à son état lors d’un passage aux urgences dans son pays d’origine (cf. acte du 2 février 2023, p. 6), qu’il convient encore de relever qu’elle est dans la force de l’âge, célibataire, sans charge de famille et bénéficie d’une formation supérieure (licence en comptabilité et gestion) ainsi que d’une expérience professionnelle en tant que cadre comptable, soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer d’excessives difficultés, qu’en définitive, l’intéressée n’a pas établi l'existence d'un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l’exécution de son renvoi en France est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI). que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession des documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour ces motifs, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-709/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

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13.02.2023
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25.03.2026