E-7037/2013

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-7037/2013

A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges, Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Maroc, représenté par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS, (...) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 novembre 2013 / N (...).

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Faits : A. Le 22 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il a été entendu sur ses données personnelles le 31 mai 2012. L'audition sur les motifs d'asile a eu lieu le 14 mars 2013. Il a fait valoir qu'en 2002, il aurait été filmé à son insu lors d'une relation sexuelle avec un autre homme. L'enregistrement lui aurait été montré par un voisin, avec qui il aurait refusé d'avoir des rapports sexuels. Il aurait été choqué à la vision de cette vidéo. Les habitants de son quartier ainsi que sa famille en auraient ensuite été informés. Suite à cela, ils l'auraient regardé de travers et se seraient moqués de lui. De plus, ses frères et sœurs auraient eu honte de lui et refusé de lui adresser la parole. L'intéressé aurait eu des idées suicidaires. En fin de compte, il se serait résigné à quitter B._______ pour s'établir à C., où il aurait trouvé un emploi dans (...). En 2007, une personne de son ancien quartier à B. serait venue s'établir à C._______ afin d'y travailler également dans (...). Celle-ci aurait raconté l'histoire de la vidéo aux personnes travaillant dans (...). L'intéressé aurait à nouveau fait l'objet de moqueries, de ragots et été montré du doigt. Tous les employeurs au (...) auraient été au courant. Il aurait craint qu'il ne lui arrive quelque chose, comme une agression. Il aurait donc dû se résoudre à quitter cet endroit. Après un séjour de deux mois à D., il serait retourné vivre à C., en travaillant dans une usine ; il ne se serait toutefois plus rendu au (...). Après avoir vécu ainsi quatre à cinq ans, le recourant serait retourné à D._______ fin 2011. Il se serait rendu en Espagne en (...) 2012. Après avoir transité par la France, il aurait séjourné trois mois et demi à quatre mois en Italie. Une connaissance de son ancien quartier à B._______ l'aurait hébergé dans une mosquée à E._______. Ne trouvant pas de travail dans en Italie, il a décidé de rejoindre la Suisse. B. Par décision du 8 novembre 2013, notifiée le 12 suivant, l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, l'office a retenu que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé,

E-7037/2013 Page 3 dès lors que ce dernier a pu vivre et travailler pendant plusieurs années à C._______ sans être importuné, que ce soit par les autorités ou par des particuliers. L'ODM a encore relevé que quand bien même l'homosexualité était prohibée par l'art. 489 du Code pénal marocain, cette disposition était appliquée de façon pragmatique. L'homosexualité était en pratique tolérée, certains bars à B., Marrakech, D. et dans d'autres villes étant réputés être des lieux de rencontre pour homosexuels. Ces derniers occuperaient également certains postes importants au sein de la société ou de l'Etat marocain. C. Par acte du 12 décembre 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l'ODM, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif ainsi que d'une requête de dispense d'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant reproche en substance à l'ODM de n'avoir cité aucune source étayant l'application pragmatique de l'art. 489 du Code pénal marocain. Une telle souplesse ne serait guère probable, le Maroc étant un Etat musulman. De plus, l'on ne saurait attendre de lui qu'il dissimule son homosexualité afin d'éviter d'être persécuté. D. Le 14 décembre 2013, le recourant a produit une copie du rapport médical du Dr. med. F._______, psychiatre et psychothérapeute, du 5 décembre 2013, dont l'original avait déjà été adressé à l'autorité intimée. Ce rapport soupçonne un état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) chez le recourant. Deux attestations ("Transportfähigkeit gemäss Art. 18 ZAV") émanant du même médecin, selon lesquelles le recourant n'est actuellement pas apte à voyager, ont également été fournies. Enfin, le recourant a fourni un document attestant qu'il avait rendez-vous avec son médecin le 7 janvier 2014. E. Par courrier du 19 décembre 2013, le juge de service a accusé réception du recours et constaté que ce dernier avait effet suspensif. F. Par décision incidente du 3 avril 2014, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, et a invité le recourant à produire

E-7037/2013 Page 4 un rapport médical détaillé, circonstancié et précis concernant son état de santé somatique et psychiatrique. Par courrier du 5 mai 2014, le mandataire du recourant a sollicité une prolongation de ce délai, faisant valoir qu'il ne serait pas parvenu à atteindre son client. Par ordonnance du 6 mai 2014, le juge instructeur a accordé un délai de grâce jusqu'au 15 mai 2014 afin de produire le rapport médical requis par la décision incidente du 3 avril 2014. Aucun rapport n'a été fourni dans le délai imparti. G. Dans sa réponse du 6 juin 2014, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait subi aucune persécution, étatique ou émanant de tiers, dans les cinq ans précédant son départ du Maroc en raison de son homosexualité, que cet office ne remet pas en cause. L'approche pragmatique des autorités marocaines face à la thématique de l'homosexualité avait été constatée lors d'une mission de collecte d'informations de l'ODM, menée conjointement avec son homologue suédois, en juin 2011. Il a dès lors maintenu que, selon toute vraisemblance, l'intéressé n'encourrait pas de persécutions déterminantes en matière d'asile. L'autorité intimée a encore relevé que le traitement psychiatrique de l'intéressé pouvait être poursuivi à C._______. Enfin, l'aptitude au transport ne devait être évaluée que lorsque la date de l'exécution du renvoi serait fixée. Partant, l'ODM a proposé le rejet du recours. H. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti. I. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-7037/2013 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles

E-7037/2013 Page 6 mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, n os 37 ss p. 11 ss). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération les changements de la situation objective dans le pays d'origine intervenus entre le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile, que ce soit en faveur du requérant ou à son détriment (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2008/12 consid. 5.2). 3. 3.1 En l’occurrence, l'ODM constate dans sa décision que la persécution que le recourant fait valoir remonte à 2007 et que, après un changement d'emploi, il a pu continuer à vivre à C._______ jusqu'à son départ du Maroc en 2012 sans être importuné par des tiers ou par les autorités.

E-7037/2013 Page 7 3.2 Sur ce point, le Tribunal rappelle que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (voir ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les références citées). Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun motif objectif plausible, ni de raison personnelle pouvant expliquer un départ différé. 3.3 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'ODM selon laquelle les autorités marocaines appliquent de façon "pragmatique" l'art. 489 de leur code pénal, opinion qui devrait être nuancée. Cette appréciation n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la présente cause, parce que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et actuels qu'en cas de retour au Maroc il serait confronté à l'application, dans son cas particulier, de sanctions pénales en raison de son homosexualité alléguée, pour les motifs qui suivent. 3.3.1 Lors de son audition sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas été inquiété par les autorités en raison de son orientation sexuelle (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q42), nonobstant le fait qu'un certain nombre de personnes de son entourage auraient eu connaissance de l'existence d'un enregistrement vidéo réalisé à son insu lors d'une relation sexuelle avec une personne du même sexe. Par ailleurs, avant de quitter son pays, il a pu vivre durant quatre à cinq ans à C._______ sans être inquiété. Force est donc de constater que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Maroc il serait personnellement confronté à l'application de sanctions pénales en raison de son homosexualité (voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 5.3). 3.3.2 En outre, le Tribunal constate que l'intéressé n'a déposé de demande d'asile ni en Espagne, ni en France, ni en Italie, où il a pourtant séjourné plusieurs mois. En Italie, il a d'ailleurs été hébergé par une connaissance de son quartier de B._______. Alors qu'il affirme avoir dû quitter le Maroc afin d'échapper à un problème qui le poursuivait dans son pays d'origine (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q4), il est surprenant qu'il ait séjourné chez cette personne, qui aurait dû être informée des faits allégués. Quoi qu'il en soit, le motif pour son entrée en Suisse était la recherche d'un

E-7037/2013 Page 8 emploi (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5), motif qui n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande d'asile. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Le recourant n’étant pas menacé de persécution (cf. supra consid. 3), il ne peut se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la

E-7037/2013 Page 9 convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Pour la même raison, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 5.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.). 6.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.

E-7037/2013 Page 10 6.3 6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 6.3.2 Il ressort du rapport médical du 5 décembre 2013 que l'intéressé a entamé un suivi auprès d'une psychiatre le 4 décembre 2013, soit trois semaines après avoir reçu la décision querellée. Selon ce rapport, le recourant souffrirait de troubles du sommeil ainsi que de pensées suicidaires ; aucun diagnostic précis n'a toutefois été posé. Par ailleurs, le recourant a produit deux formulaires, datés du 4 et du 13 décembre 2013 respectivement, selon lesquels il ne serait pas apte à voyager. Ces documents ne précisent toutefois pas en quoi le transport du recourant serait constitutif d'un danger concret pour sa santé. 6.3.3 Par décision incidente du 3 avril 2014, le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical détaillé, circonstancié et précis concernant son état de santé somatique et psychiatrique. Ce rapport devait également indiquer si l'inaptitude de l'intéressé à voyager était toujours d'actualité et, le cas échéant, préciser en quoi le transport du recourant serait constitutif d'un danger concret pour sa santé ainsi que la durée probable de

E-7037/2013 Page 11 l'inaptitude à voyager. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à cette injonction. 6.3.4 Force est de constater que l'intéressé n'a pas étayé ses allégations par un rapport médical détaillé et actualisé, qu'il a pourtant expressément été invité à produire. Le Tribunal en conclut que le recourant n'a pas apporté la preuve que ses problèmes médicaux étaient d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. De même, il n'a pas apporté la preuve que son inaptitude à voyager, appréciation qui n'était au demeurant nullement étayée d'un point de vue médical, perdure toujours. 6.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515). 8. Il s’ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution. 9. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 3 avril 2014, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

E-7037/2013 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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