B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-7024/2014

Arrêt du 18 décembre 2014 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties

A., né le (...), Monténégro, son épouse, B., née le (...), et leurs enfants, C., née le (...), D., né le (...), E._______, né le (...), Kosovo, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 4 novembre 2014 / N (...).

E-7024/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A., ressortissant du Monténégro, d'ethnie ashkali, son épouse coutumière, B., originaire de F._______ (Kosovo), d'ethnie rom, et leurs trois enfants C., D. et E., le 20 décembre 2010, la décision du 21 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes précitées, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés au Monténégro et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 22 août 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé le 21 décembre 2012 contre la décision précitée, la demande déposée par les intéressés en date du 14 octobre 2014 auprès de l'ODM, tendant à la reconsidération de sa décision du 21 novembre 2012 en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi, dans laquelle ils ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire en raison, d'une part, de l'impossibilité pour B. d'obtenir des documents d'identité lui permettant de se rendre au Monténégro et, d'autre part, des difficultés liées à une réinstallation dans ce pays et de l'intégration de leurs enfants en Suisse, les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir une copie de la carte d'identité (...) et d'une attestation de la ville de G._______ (Serbie) concernant un dénommé "H." (censé être le frère de B.), deux courriers de I._______ des 18 et 24 septembre 2014 attestant du fait que l'enfant E._______ bénéficie d'un enseignement spécialisé, un courrier du 31 août 2014 attestant du fait que celui-ci est un membre actif du club de football de J._______ et un courrier de soutien à la famille émanant d'un particulier, daté du 19 septembre 2014, la décision du 4 novembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération, retenant en particulier qu'une admission provisoire pour impossibilité de l'exécution du renvoi ne pouvait être demandée que par les autorités cantonales et que les faits invoqués ne permettaient pas de considérer que l'exécution du renvoi n'était plus raisonnablement exigible, l'acte du 2 décembre 2014 par lequel A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision,

E-7024/2014 Page 3 les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle jointes à celui-ci, l'ordonnance du 4 décembre 2014 par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi des intéressés,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi, que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du domaine de l'asile, qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté

E-7024/2014 Page 4 contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que l'ODM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, alors que celui-ci serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que, tant dans leur demande de reconsidération que dans leur recours, les intéressés ont tout d'abord demandé le réexamen de la décision du 21 novembre 2012 sur la question de l'exécution du renvoi en raison, selon eux, de l'impossibilité de celle-ci, que B._______ prétend en effet qu'elle ne peut définitivement pas démontrer sa nationalité (kosovare) et donc obtenir des documents lui permettant de suivre sa famille au Monténégro, que sur ce point, l'ODM a considéré dans la décision attaquée, en s'abstenant de tout autre commentaire, qu'une admission provisoire pour impossibilité de l'exécution du renvoi ne pouvait être requise que par les autorités cantonales, en application de l'art. 46 al. 2 LAsi, que cette affirmation est erronée,

E-7024/2014 Page 5 qu'en effet, en présence d'obstacles objectifs et durables à l'exécution de son renvoi, un requérant d'asile débouté peut également demander, par la voie du réexamen, la constatation du caractère impossible de l'exécution de son renvoi et l'octroi d'une admission provisoire (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°15 consid. 2.4, p. 160 ss et jurisprudence citée), que l'erreur de l'autorité de première instance ne porte, cela dit, in casu pas préjudice aux recourants, leur grief étant mal fondé, qu'en effet, B._______ n'a manifestement pas encore entrepris toutes les démarches envisageables et exigibles de sa part en vue de faire reconnaître sa nationalité kosovare et d'obtenir par là des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'en particulier, elle n'a notamment pas fait usage de la possibilité, relevée par le Tribunal dans son arrêt du 22 août 2013, de se présenter devant un notaire avec deux membres de sa famille pouvant attester de ses origines afin d'obtenir de cette manière un certificat officiel, que contrairement à ce qu'elle indique dans son recours, cette possibilité ne semble pas constituer une option "irréaliste", au seul motif que l'un de ses frères aurait été reconnu apatride en K., que la recourante possède encore d'autres membres de sa famille en Europe, notamment une sœur qui vit en L. ainsi qu'un autre frère qui se trouve en K., que du reste, les moyens de preuve produits (copie de la carte d'identité [...] et attestation de la ville de G. concernant le dénommé "H._______"), censés démontrer le statut d'apatride de son prétendu frère, auraient déjà pu être déposés durant la procédure ordinaire, dès lors qu'il en ressort que ce statut lui a été octroyé en mai 2012 déjà, que la question de la recevabilité de tels moyens, produits plus de quatorze mois après la clôture de la procédure ordinaire (même s'ils ont déjà été transmis aux autorités cantonales en janvier 2014), peut se poser (cf. par analogie le délai de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d LTF pour le dépôt d'une demande de révision ; sur le principe de la bonne foi en procédure de réexamen : ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et JICRA 2000 n° 5 ; sur le fait que la procédure de réexamen ne doit pas servir à détourner les délais prévus

E-7024/2014 Page 6 pour les voies de droit ordinaires : ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2013 du 27 août 2013 consid. 4.1), que cette question peut cependant demeurer indécise en définitive, puisque comme indiqué ci-devant les moyens ne sont de toute manière pas décisifs, que le fait que près de dix-huit mois se soient écoulés depuis l'entrée en force de la décision de renvoi prise à l'encontre des recourants, sans que les démarches d'exécution du renvoi n'aient pu être menées à bien, quand bien même l'intéressée se serait déclarée prête à collaborer avec les autorités en vue de quitter la Suisse ne saurait suffire, à lui seul, pour conclure à l'impossibilité du renvoi, qu'il doit être rappelé que dans le cadre d'une procédure en réexamen, les intéressés doivent démontrer que la décision en force est erronée, ce qui n'est pas fait en l'occurrence, qu'il y a donc lieu de considérer qu'il n'est, en l'état, toujours pas établi que la recourante ne puisse pas quitter la Suisse sur une base volontaire (cf. arrêt du 22 août 2013 consid. 6.7), qu'il apparaît cependant important et prioritaire de désormais faire avancer la procédure en vue de l'exécution du renvoi, la recourante ne pouvant demeurer dans l'incertitude, qu'aussi bien dans leur demande de reconsidération que dans leur recours, A._______ et B._______ concluent également à l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité de leur renvoi, qu'ils prétendent, d'une part, qu'un renvoi vers le Monténégro porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), dans la mesure, d'une part, où leurs trois enfants auraient en Suisse des repères affectifs et sociaux, y étant notamment scolarisés, et, d'autre part, où une réinstallation dans ce pays serait "difficile à surmonter, voire insurmontable", notamment en raison de l'absence de réseau social sur place et de leur appartenance à des minorités ethniques (rom et ashkali), qu'en l'occurrence, force est de constater que ces arguments ont déjà été invoqués par les intéressés dans le cadre de la procédure ordinaire et appréciés par le Tribunal dans son arrêt du 22 août 2013, sans qu'il puisse

E-7024/2014 Page 7 être admis que leur situation ait évolué de manière déterminante depuis lors, qu'il y a lieu de rappeler qu'en matière de réexamen, ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé de la demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, que le fait nouveau principalement invoqué dans la demande de réexamen semble concerner les cours d'enseignement spécialisé suivis par le fils cadet des recourants (cf. courriers de I._______ des 18 et 24 septembre 2014), qu'à l'évidence, la nécessité d'obtenir une attention particulière sur le plan scolaire en raison de difficultés d'apprentissage ne constitue pas un motif suffisant justifiant qu'il soit renoncé au renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision de l'ODM du 21 novembre 2012 doit être rejeté, que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, que dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-7024/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

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25.03.2026