B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-701/2024
Arrêt du 8 juillet 2024 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, David R. Wenger, juges, Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante,
agissant en faveur de son frère, B., né le (...), et de sa sœur, C., née le (...), Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 28 décembre 2023 / N (...).
E-701/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 18 septembre 2019, A._______ (ci-après aussi : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Entendue le 1 er octobre 2019 (sur les données personnelles), le 5 novembre 2019 (sur les motifs d’asile) et le 5 décembre 2019 (audition complémentaire), elle a notamment indiqué être l’aînée d’une fratrie de trois enfants, dont deux jumeaux cadets, B._______ et C.. Son père serait décédé alors que sa mère était enceinte et cette dernière aurait été psychiquement atteinte suite à son accouchement. Lorsque les jumeaux ont atteint l’âge de deux ans, leur mère aurait été emmenée dans un endroit inconnu pour prendre de l’eau bénite et ne serait jamais revenue, de sorte que ses trois enfants auraient été élevés par leur grand-mère paternelle. En 2010, cette dernière serait décédée, si bien que l’intéressée aurait interrompu ses études pour s’occuper de ses frère et sœur jumeaux. Deux ans plus tard, elle aurait rencontré des problèmes avec les autorités et aurait quitté le pays avec les jumeaux pour rejoindre D.. En 2014, ils auraient tous les trois tenté de rejoindre E._______ mais auraient été refoulés en Erythrée. L’intéressée aurait alors été séparée de son frère et de sa sœur pour être emprisonnée. Elle serait parvenue à prendre la fuite au bout d’environ trois ans et se serait réfugiée en F._______ en mars 2017, avec une amie. Elle aurait appris par son amie qu’une de ses voisines s’était occupée de son frère et de sa sœur durant sa détention et aurait obtenu de leurs nouvelles par son intermédiaire. En 2018, le frère de cette amie aurait rejoint F._______ à son tour, en emmenant les jumeaux avec lui. L’intéressée aurait ainsi vécu avec eux à G._______ jusqu’à son départ pour la Suisse, puis les aurait confiés à la propriétaire de la maison où ils étaient logés. A.c Par décision du 10 décembre 2019, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressée et lui a accordé l’asile. B. Par courrier du 5 octobre 2023, l’intéressée a requis du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son frère et de sa sœur mineurs, B._______ et C._______, au titre de l’asile familial. A l’appui de cette demande, se référant à l’art. 51 al. 1, 2 et 4 LAsi, l’intéressée a allégué s’être occupée de son frère et de sa sœur « comme une mère » après la disparition de leur mère et le décès de leur père. Elle
E-701/2024 Page 3 a invoqué s’être préoccupée de leur sort dès son arrivée en Suisse, se sentant coupable de les avoir laissé en F._______ – sur conseil de la propriétaire de la maison dans laquelle ils vivaient tous ensemble –, et avoir demandé à l’auditrice en charge de son audition comment elle pouvait les faire venir en Suisse. Elle a par ailleurs fait valoir la dégradation de la situation en F._______ – où se trouveraient toujours son frère et sa sœur –, ainsi que ses propres efforts d’intégration en Suisse. L’intéressée a annexé à sa demande les certificats de baptême originaux des susnommés, la copie d’une attestation de prise en charge (« Endorsement of Care provision of Children ») les concernant, ainsi que trois attestations de l’organisation « ECAP » certifiant sa propre participation à des cours de français, sous forme de copies. C. En date du 11 octobre 2023, le SPOP a transmis cette demande au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), comme objet de sa compétence. D. Par décision du 28 décembre 2023, notifiée le 3 janvier suivant, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse des frère et sœur de l’intéressée et rejeté la demande de regroupement familial déposée en leur faveur. L’autorité inférieure a pour l’essentiel retenu que l’art. 51 al. 2 LAsi invoqué dans la demande de regroupement familial ne trouvait pas application dans le cas d’espèce, dès lors que cette disposition avait été abrogée en 2012, avec effet en 2014, et que les conditions de l’art. 51 al. 1 LAsi n’étaient pas remplies, dès lors que le regroupement familial au sens de cette disposition était réservé aux seuls conjoints, partenaires enregistrés et enfants mineurs des personnes ayant été reconnues comme réfugiées, ce qui n’était pas le cas du frère et de la sœur de l’intéressée. Il a estimé, dans ces circonstances, superflu d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires tendant notamment à établir les liens familiaux entre l’intéressée et ses frère et sœur. E. Le 1 er février 2024 (date du sceau postal), l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’octroi de l’asile familial en faveur de ses frère et sœur ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le
E-701/2024 Page 4 plan procédural, elle a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais. Se prévalant des art. 85 al. 7 LEtr (recte : LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration]) et 74 de l’Ordonnance du 16 décembre 2005 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) ainsi que des directives de l’Office fédéral des migrations (actuellement : SEM) des 1 er janvier 2008 et 1 er janvier 2011, l’intéressée reproche au SEM d’avoir uniquement mentionné dans sa décision qu’elle n’était pas la mère biologique de B._______ et C._______, sans examiner le document qu’elle avait versé au dossier reconnaissant son autorité parentale sur ces derniers. Elle estime ainsi que sa demande a été rejetée de manière expéditive, sans examen suffisant de la part de l’autorité inférieure et en violation de son droit d’être entendu. F. Par décision incidente du 22 mars 2024, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. G. Dans sa réponse du 2 avril 2024, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a indiqué maintenir sa décision.
Cette prise de position a été transmise pour information à la recourante le 5 avril suivant. H. Par courrier du 29 avril 2024 (date du sceau postal), la recourante a fait parvenir au Tribunal un certificat médical dont il ressort qu’elle a donné naissance à un enfant nommé H._______, le (...).
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-701/2024 Page 5 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La recourante, agissant pour le compte de son frère et de sa sœur, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en tant qu’elle estime que la décision querellée a été rendue de manière expéditive, sans examen suffisant des moyens de preuve versés au dossier. Dans la mesure où ce grief formel est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner son bien-fondé en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve
E-701/2024 Page 6 ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend quant à lui le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.). 2.4 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Cette exigence est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 2.5 Selon la jurisprudence toujours, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).
E-701/2024 Page 7 2.6 En l’espèce, le SEM a retenu que les conditions de l’art. 51 al. 1 LAsi n’étaient pas remplies, dès lors que le frère et la sœur de la recourante ne correspondaient pas aux ayants droit mentionnés dans cette disposition, et a renoncé, dans ces circonstances, à ordonner des mesures d’instruction supplémentaires tendant à établir leurs liens familiaux. La motivation de la décision querellée, qui ne tient que sur quelques lignes excluant pour l’essentiel l’application de l’art. 51 LAsi, ne fait toutefois aucunement mention des liens de parenté entre la recourante et ses frères et sœurs et, surtout, ne tient pas compte des documents produits par celle-ci à l’appui de sa demande de regroupement familial. En effet, outre les certificats de baptême de B._______ et C._______ ainsi que les trois attestations de l’organisation « ECAP » certifiant sa participation à des cours de français, l’intéressée a produit à l’appui de sa demande de regroupement familial une attestation de prise en charge (« Endorsement of Care provision of Children ») du 21 juin 2010, dont il ressort qu’elle serait la responsable de la prise en charge de ses frère et sœur depuis le décès de leur père et la disparition de leur mère. Or, le SEM se dispense de tout commentaire relatif à ce document. A fortiori, il s’est abstenu de compléter sa motivation dans le cadre de sa réponse, considérant simplement que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue et déclarant ainsi maintenir sa décision en l’état. Dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée apparaît minimaliste et lacunaire, de sorte que le grief de violation du droit d’être entendu s’avère fondé. 2.7 Compte tenu des développements jurisprudentiels précités (cf. consid. 2.5) et conformément au principe de célérité, force est de constater que cette violation peut et doit être réparée devant l’autorité de recours. Il en sera toutefois tenu compte, le cas échéant, dans la répartition des frais de procédure et l’allocation de dépens. 3. 3.1 Cela étant, il convient d’emblée de relever que la recourante ne saurait, au stade du recours, invoquer valablement les art. 85 al. 7 LEI (désormais art. 85c LEI [RO 2024 188]) et 74 OASA qui concernent le regroupement familial en faveur du conjoint et des enfants mineurs des personnes admises à titre provisoire en Suisse. Les directives de l’ancien ODM sur lesquelles se fonde la recourante pour étayer ses allégations ne s’avèrent quant à elles d’aucun secours, ce d’autant qu’elles datent de 2008, respectivement 2011, et que les conditions de l’octroi du regroupement familial dans le domaine de l’asile ont subi des modifications depuis lors.
E-701/2024 Page 8 Seule entre dès lors en considération l’application de l’art. 51 LAsi dans le cas d’espèce. 3.2 En vertu de cette disposition, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1). Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4). 3.3 L’octroi de l’asile familial à une personne résidant à l’étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu’il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l’étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu’auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ainsi, la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3). 3.4 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d’une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Par conséquent, cette disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 – ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2 ; 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 3.5 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). 3.6 C’est le lieu de préciser que l’ancien art. 51 al. 2 LAsi – qui permettait d’octroyer l’asile familial à d’autres proches parents d’un réfugié vivant en Suisse en cas de raisons particulières – a été abrogé par la loi fédérale du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375) avec effet au 1 er février 2014. Les raisons particulières étaient explicitées à l’ancien art. 38 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) par un besoin du proche parent de l’aide du réfugié, comme en raison d’un handicap de celui-là par exemple. Jusqu’à cette abrogation, l’art. 51 al. 4 LAsi englobait les ayants
E-701/2024 Page 9 droit définis non seulement à l’al. 1 (comme c’est encore le cas), mais aussi à l’al. 2. En supprimant cette exception et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial au sens strict séparés par la fuite du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.). Ainsi, pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial de ces personnes doit être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi (cf. idem). L'art. 51 LAsi ne peut dès lors pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque – comme exposé – celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l’al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf cit.). 4. 4.1 En l’espèce, la recourante s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile à titre originaire par décision du 10 décembre 2019, de sorte que la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie. Se pose dès lors la question de savoir si B._______ et C._______ peuvent être considérés comme les enfants mineurs de l’intéressée au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, le terme « enfant » mentionné à l’art. 51 al. 1 LAsi doit être compris comme étant une relation entre deux personnes fondée sur un lien de filiation (cf. arrêts du Tribunal E-5519/2022 du 9 février 2024 consid. 4.3 ; E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2 et réf. cit.). La filiation est une notion juridique qui n’existe que si le droit la consacre et qui résulte soit directement de la loi (pour la mère, de la naissance ; pour le père, de la présomption de paternité du mari), soit d’actes déterminés (reconnaissance, jugement, décision de l'autorité en cas d'adoption ; cf. idem). Il en résulte qu’une adoption ne peut pas être établie sur la base de simples déclarations, mais doit au contraire découler d’un acte délivré par une autorité compétente en la matière. 4.2.2 En l’occurrence, l’intéressée a allégué s’être exclusivement occupée de son frère et de sa sœur suite à la disparition, respectivement au décès, de ses parents, et avoir endossé le rôle de mère à leur égard. Elle a certes produit à l’appui de ses allégations un document établi le 21 juin 2010 par l’Etat érythréen, région administrative de I._______, dont il ressort qu’elle
E-701/2024 Page 10 est responsable de la prise en charge de son frère et de sa sœur (« care provider ») depuis la mort de ses parents. Ce document, produit sous forme de copie, ne suffit toutefois pas à établir le lien de filiation avec ses frère et sœur jumeaux au sens de la jurisprudence précitée. Au regard de son contenu, il ne saurait en effet être assimilé à un document officiel actant l’existence d’une adoption valable susceptible d’être reconnue en Suisse, étant précisé que le simple fait de recueillir chez soi un enfant, de l’élever et de le prendre en charge financièrement ne suffit pas encore à établir l’existence d’un lien de filiation (cf. arrêts du Tribunal E-5519/2022 précité consid. 4.6), seul étant déterminant, comme indiqué, la filiation résultant de la naissance ou de l’adoption. A fortiori, la recourante a déposé sa demande de regroupement familial plus de quatre ans après avoir été séparée de son frère et de sa sœur en raison de sa fuite et moins de deux mois avant l’obtention, par ces derniers, de la majorité. Son frère et sa sœur ont dès lors vécu durant plus de quatre ans sans la présence de la recourante à leurs côtés, vraisemblablement chez la propriétaire de la maison où ils avaient vécu tous ensemble lorsqu’ils se trouvaient en F._______ (cf. procès-verbal d’audition du 5 novembre 2019, R7 et R8). Dans ces conditions, le lien de dépendance entre la recourante et ses frère et sœur ne semble plus être établi, ce nonobstant ses allégations selon lesquelles elle se serait souciée de leur sort dès son arrivée en Suisse et se serait sentie coupable d’être partie sans eux. Au vu de ce qui précède, B._______ et C._______ ne peuvent pas être considérés comme les enfants mineurs de l’intéressée au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. 4.3 Les arguments du recours relatifs à la bonne intégration de la recourante en Suisse et à la situation actuelle en F._______ ne sont quant à eux pas déterminants dans le cadre de la présente affaire, au même titre que la naissance de l’enfant H.. 5. En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial au frère, B., et à la sœur, C._______, de la recourante. Le recours du 1 er février 2024 doit donc être rejeté.
E-701/2024 Page 11 6. 6.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, pour tenir compte de la violation, par le SEM, du droit d’être entendu de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. 6.2 En raison du vice de procédure soulevé à juste titre par la recourante (cf. consid. 2), il y aurait en principe lieu de lui allouer des dépens partiels (cf. art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.2). Ceux-ci ne se justifient toutefois pas en l'espèce, la recourante ayant agi seule, soit sans être représentée, et n’ayant ni allégué ni démontré que la présente procédure aurait occasionné des coûts à sa charge (cf. art. 7 al. 4 FITAF).
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E-701/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :