B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-693/2015

Arrêt du 16 mars 2015 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi; décision du SEM du 27 janvier 2015 / N (...).

E-693/2015 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 novembre 2014, les auditions sommaire et sur les motifs d'asile du 17 décembre 2014, lors desquelles l'intéressé a déclaré en substance n'avoir rencontré aucun problème particulier dans son pays d'origine, s'être rendu, muni d'un visa Schengen, en (...), où son frère jumeau résiderait, en (...) ; qu'après y avoir séjourné un mois, il se serait rendu en Espagne, où il aurait vécu sept ans ; qu'il aurait décidé de rester en Europe, malgré l'expiration de son visa, pour des motifs économiques ; qu'en Espagne, il aurait rencontré une compatriote avec qui il aurait eu deux enfants ; qu'un jour, en rentrant du travail, il aurait constaté la disparition de sa compagne et des enfants ; que, par l'intermédiaire de sa famille restée au Nigéria, il aurait appris qu'ils se trouvaient en Suisse ; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse en bus, en novembre 2014, afin d'y déposer une demande d'asile pour pouvoir trouver du travail et s'occuper de ses enfants, la décision du 27 janvier 2015, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, et a chargé le canton de Vaud de l'exécution de cette mesure, le courrier du 2 février 2015 adressé au SEM, par lequel l'intéressé a sollicité son attribution au canton du Valais ainsi que la réforme du chiffre 4 du dispositif de la décision précitée, qui charge le canton de Vaud de procéder à l'exécution de la décision de renvoi, les copies du livret pour étrangers admis provisoirement de B._______ et de ses deux enfants ainsi que l'écrit du 2 février 2015, par lequel B._______ atteste que A._______ est son "mari traditionnel" depuis 2007 ainsi que le père de ses deux enfants, qu'ils auraient vécu en "ménage commun" depuis et se seraient involontairement perdus de vue lorsque la famille se trouvait en Espagne, produits à l'appui de ce courrier, le recours formé le 3 février 2015 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse et charge le canton de Vaud de l'exécution de cette mesure,

E-693/2015 Page 3 les requêtes d'assistance judiciaire totale, de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et est spécialement atteint par la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 let. a et b PA), qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou modification de la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, prononce son renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (ch. 1 à 3 du dispositif), qu'un tel intérêt fait toutefois défaut dans la mesure où le recourant s'en prend au chiffre 4 du dispositif de la décision querellée, qui charge le canton de C._______ de procéder à l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'admission éventuelle du recours s'agissant de la question du canton chargé de mettre en œuvre cette mesure, qui reviendrait donc à charger un canton autre que celui de C._______ de procéder à l'exécution du renvoi, ne serait d'aucune utilité pratique au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre (cf. ATAF 2012/23 consid. 2.3 ; ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 133 II 468 consid. 1), que, sur ce point, le recours est donc irrecevable, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle- ci a acquis force de chose décidée,

E-693/2015 Page 4 qu'à titre préalable, le recourant fait grief au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction en omettant de solliciter l'avis de B._______ à propos de la reprise de la vie commune et d'avoir ainsi établi l'état de fait pertinent de façon incomplète, qu'il reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée, en omettant de mentionner la vie familiale que mènerait l'intéressé avec B._______ et leurs deux enfants, violant ainsi son droit d'être entendu, que selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves ; que ce principe d'instruction trouve sa limite dans l'obligation légale des parties de collaborer prévue à l'art. 13 PA ; que selon cette disposition, les parties doivent participer à l'établissement de l'état de fait dans les procédures engagées à leur demande ; que l'obligation de collaborer du demandeur touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux que l'intéressé connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2) ; que l'art. 8 LAsi concrétise cette obligation de collaborer pour la procédure d'asile, que le principe d'instruction d'office comprend également l'obligation d'administration de la preuve, selon lequel l'ODM doit instruire non seulement les éléments de faits qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur ; qu'il dispose, pour ce faire, des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA ; que la charge de la preuve est limitée par l'obligation de collaborer des parties, qui doivent en particulier proposer des moyens de preuve pertinents (cf. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 15 ad art. 12 ; PATRICK KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), 2009, art. 12 n° 20 ss), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1),

E-693/2015 Page 5 que le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; que ce qui importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM a instruit la cause de manière complète et consciencieuse, qu'en effet, l'intéressé a été entendu de façon approfondie sur sa relation avec B._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q6 ss), qu'à aucun moment le recourant n'a requis que l'avis de celle-ci au sujet de la reprise de la vie commune soit sollicité, que par ailleurs, il a entre-temps pu produire une déclaration émanant de B._______, datée du 2 février 2015, qu'en outre, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels le SEM a fondé la décision litigieuse et pu la contester en connaissance de cause, que ces griefs d'ordre formel sont, dès lors, mal fondés, que le recourant fait ensuite grief au SEM d'avoir violé le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, que ce principe implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille et interdit de renvoyer certains d'entre eux, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes, qu'en particulier, il s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible,

E-693/2015 Page 6 qu'aux termes de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 140 V 50 consid. 3.4.3 ; 138 III 157 consid. 2.3.3 ; voir aussi ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 ; 2012/4 consid. 3.3.2), qu'en l'occurrence, le recourant ne forme pas une famille au sens de l'art. 1a let. e OA 1 avec B._______ et les deux enfants de celle-ci, qu'en effet, les intéressés n'ont jamais vécu ensemble en Espagne, où ils se seraient rencontrés, dès lors que B._______ vivait alors à Madrid, puis, après la naissance de ses enfants, à D., avant de retourner dans la capitale, où des compatriotes l'ont hébergée, avec ses enfants ; que le recourant habitait pour sa part à E. (cf. pv de l'audition sommaire de B., p. 8 et 9 ; pv de l'audition sommaire du recourant, p. 5), que B. aurait quitté l'Espagne en raison des conditions de vie difficiles et de l'impossibilité d'obtenir de l'aide ; qu'elle n'a toutefois pas allégué avoir dû quitter ce pays dans une précipitation telle qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'informer le recourant de son départ (cf. pv de l'audition sur les motifs de B., Q43 ; pv de l'audition sur les motifs du recourant, Q7), que, partant, c'est à tort que l'intéressé fait valoir que B. et lui se seraient involontairement perdus de vue en 2011, alors qu'ils séjournaient en Espagne, que le recourant a déclaré que sa relation avec son "amie" n'allait "pas très bien" et qu'une vie commune n'était pour l'instant pas envisageable (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q16 et 27),

E-693/2015 Page 7 qu'aucun crédit ne peut être accordé à l'écrit du 2 février 2015 de B., attestant notamment que l'intéressé serait "son mari traditionnel" depuis 2007 et qu'ils voudraient poursuivre la vie commune, dès lors qu'il contredit de manière flagrante ses déclarations faites lors de son audition sommaire du 27 décembre 2011, lors de laquelle elle avait affirmé être célibataire et ne plus former un couple avec le recourant (cf. pv de l'audition sommaire de B., p. 3 et 6), que par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun document attestant de sa reconnaissance des enfants de B., qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le recourant, la décision ne viole pas le principe de l'unité de la famille, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il fait toutefois valoir que l'exécution de son renvoi violerait son droit au respect de la vie privée et familiale, garantie par l'art. 8 CEDH, eu égard à la vie familiale qu'il mènerait avec B. et ses deux enfants, que, pour invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger justifie non seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) ; qu'exceptionnellement, une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à

E-693/2015 Page 8 condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4), qu'en l'espèce, B._______ et les enfants de celle-ci ne bénéficient que de l'admission provisoire, que le recourant n'est dès lors pas fondé à invoquer l'art. 8 CEDH, qu'au demeurant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra p. 6 et 7), l'intéressé n'a pas justifié d'une relation étroite et effective avec B._______ et ses enfants, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle, en tant que chauffeur de camion, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),

E-693/2015 Page 9 que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi), que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-693/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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