B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6890/2018

Arrêt du 29 janvier 2019 Composition

William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Roswitha Petry, juges; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 novembre 2018 / N (...).

E-6890/2018 Page 2

Faits : A. Le 13 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendu le 4 août 2016 sur ses données personnelles, il a dit être né à B., un village de la région de C., et y avoir vécu jusqu’à son départ en Europe. Il n’a été en mesure de produire ni passeport ni carte d’identité car il n’en aurait jamais eu. Pour s’identifier, il aurait utilisé sa carte scolaire. Il a expliqué que, peu avant son départ, il avait interrompu sa scolarité pour s’occuper de sa famille, car son père était militaire. Craignant d’être pris dans une rafle, puis embrigadé à son tour, il se serait résolu à quitter le pays vers le mois de (...). B. Par décision du 18 août 2016, la justice de paix de l’arrondissement de la D., dans le canton de E., a institué, en faveur du précité, une curatelle de représentation à la forme de l’art. 306 al. 2 CC. Elle en a confié l’exercice à une intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse à E.. C. Par ordonnance pénale du 21 avril 2017, le Ministère public du canton de E. a condamné A._______ à un travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples et à un travail d’intérêt général de 8 heures, sans sursis, pour contravention à la loi d’application du code pénal (refus d’obtempérer). D. Le 3 mai 2017, le recourant a été entendu sur ses motifs d’asile. Il a alors déclaré que c’est l’interpellation, violente, de son père, vers (...), qui l’avait décidé à fuir son pays. Il a ainsi expliqué qu’après une absence de deux ans, son père avait bénéficié d’une permission. Il n’en aurait toutefois pas respecté le terme, prolongeant sans autorisation son congé (militaire). Des soldats seraient alors venus l’appréhender, un matin, vers 6 heures, au domicile familial. Ils l’auraient emmené en le frappant. A l’appui de sa demande, le recourant a produit des copies des cartes d'identité de ses parents.

E-6890/2018 Page 3 E. Par décision du 2 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______. Il a considéré que c’était la situation générale, en Erythrée, qui avait poussé le précité à en partir et non la crainte de persécutions imminentes. Preuve en était que l’intéressé n’avait pas prétendu avoir été personnellement et concrètement visé par des mesures étatiques. Il n’avait pas non plus dit avoir été convoqué à l’armée ou avoir eu des ennuis avec les autorités de son pays. Pour le SEM, le recourant n’avait pas non plus à craindre de sérieux préjudices à cause de son départ illégal, un départ dans ces conditions ne l'exposant à des persécutions que s’il s’y ajoutait d’autres raisons de nature à le faire apparaître comme hostile aux autorités de son pays, ce qui, en l’occurrence, n’était pas le cas. Dès lors, les motifs de fuite de l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d’indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour l’intéressé d’être exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. En outre, un éventuel assujettissement au service national ne tombait pas dans le champ de l’art. 4 CEDH, dès lors qu’un risque réel et immédiat de violation de cette disposition n’avait pas été rendu vraisemblable dans son cas. Enfin, ni la situation actuelle en Erythrée ni aucun autre empêchement lié à la personne même du recourant ne s'opposaient à l'exécution de son renvoi. Jeune et en bonne santé, celui-ci pouvait compter sur le soutien, dans son pays, de sa famille, laquelle avait financé son voyage, et sur celui d’une nombreuse parenté. Dans ces conditions, la mesure précitée était, toujours selon le SEM, licite, raisonnablement exigible et possible. F. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 3 décembre 2018, concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de son renvoi et à l’octroi de l’admission provisoire. Il a aussi sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, il conteste l’appréciation du SEM, selon laquelle il aurait fui son pays dans l’unique but d’améliorer sa situation économique. Il souligne en être parti après avoir été traumatisé par l’arrestation de son père et parce qu’il n’avait pas voulu mener la même vie que lui. Il met aussi

E-6890/2018 Page 4 en avant les risques qu’il encourt dans son pays en raison de son départ illégal. Il en veut pour preuve la décision « M. O. contre Suisse » (affaire n°41282/16) du 20 juin 2017, dans laquelle la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après: CourEDH) a reconnu que les déserteurs et les Erythréens en âge de servir ayant quitté leur pays sans autorisation étaient sévèrement punis. Il se prévaut aussi de six causes analogues à la sienne

  • dont trois concernent des compatriotes qui, comme lui, n’étaient pas connus des autorités de leur pays - dans lesquelles le SEM, à la suite de recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a partiellement reconsidéré ses décisions et reconnu la qualité de réfugié aux recourants après avoir estimé que leur départ illégal était pertinent sous l’angle de l’asile, compte tenu du fait qu’ils étaient tous en âge de servir. Il fait également valoir qu'il sera contraint d'effectuer son service militaire et soumis alors à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et au travail forcé tel qu'entendu à l'art. 4 par. 2 CEDH. Concernant ce dernier point, il estime que, du moment que le Tribunal a reconnu que le service national en Erythrée constituait un travail forcé, au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH, la seule occurrence de son incorporation à l’armée érythréenne, en cas de renvoi dans son pays, devrait suffire à empêcher son refoulement, sans qu’il lui incombe encore de rendre vraisemblable un risque réel et immédiat de violation de la disposition précitée, dans son cas. Il soutient aussi que les sources sur lesquelles le Tribunal s’appuie pour justifier sa jurisprudence sur cette question ne sont ni objectives ni fiables. A tout le moins, ces sources ne permettraient pas, selon lui, de réfuter les rapports de la Commission des Nations Unies sur l’Erythrée et ceux d’Amnesty International ou de Human Rights Watch qui font tous état de mauvais traitements systématiques dans l’armée érythréenne. Enfin, il relève qu’il n’a suivi qu’une scolarité incomplète et qu’il est sans formation ; renvoyé dans son pays, il ne pourra subvenir par lui-même à ses besoins.

E-6890/2018 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM et en tirer les conclusions qui s’imposent. Le recourant n’a, en effet, aucunement prétendu avoir été personnellement et concrètement visé par des mesures étatiques. Il a certes déclaré que les circonstances de

E-6890/2018 Page 6 l’arrestation de son père, par des militaires venus l’appréhender à son domicile parce qu’il n’aurait pas regagné son unité au terme d’une permission, l’avaient incité à fuir son pays. Pour autant, il n’a pas prétendu que ces militaires s’en étaient aussi pris à lui. Au moment de son départ, il n’était pas non plus astreint au service militaire vu qu’il était encore mineur. A son audition sur ses motifs d’asile, il a d’ailleurs dit qu’il ne l’aurait été qu’à sa majorité (cf. pv de l’audition du 3 mai 2017 Q. 103). Par ailleurs, il a expressément déclaré n’avoir jamais eu de difficultés avec les autorités de son pays. Enfin, ne sont pas plus convaincants ses motifs selon lesquels il aurait fui son pays de peur d’être pris dans une rafle, puis incorporé à l’armée, parce que, pour s’occuper de sa famille, il aurait cessé d’aller à l’école alors qu’il était encore en âge d’être scolarisé. De fait, s’il avait réellement dû s’occuper, avec sa mère, de ses quatre frères plus jeunes, en l’absence de son père, à l’armée, il n’aurait sans doute pas interrompu sa scolarité en sachant que, ce faisant, il aurait couru le risque d’être ensuite raflé par les autorités militaires, ce qui l’aurait contraint à fuir son pays et donc à laisser sans soutien sa famille. En définitive, il y a lieu de retenir que le recourant n'avait pas à craindre de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d’Erythrée. Il reste dès lors à examiner si le recourant peut valablement invoquer comme motif d’asile ses craintes découlant de sa soustraction au service militaire à venir et de sa sortie illégale du pays. 3.2 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n o 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement

E-6890/2018 Page 7 (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Ce cas de figure n’est pas réalisé en l'espèce. 3.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a par ailleurs examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée. Le recourant ne peut notamment se prévaloir de l’interpellation de son père pour les raisons décrites plus haut. En effet, selon l’intéressé lui-même, aux dernières nouvelles, son père était toujours à l’armée et il allait bien (cf. pv du 3 mai 2017 précité Q. 34 et 35.). Le Tribunal en déduit donc que cette interpellation ne saurait être préjudiciable au recourant. 3.4 Enfin, les analogies que présenteraient la cause du recourant et celles de six de ses compatriotes (dont trois n’étaient, tout comme lui, pas connus des autorités de leur pays), reconnus réfugiés en raison de leur départ illégal et du fait qu’ils étaient tous en âge de servir, ne sont pas suffisamment spécifiées. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. Il y a aussi lieu de rappeler qu’au moment de son départ, le recourant n’était pas encore en âge de servir. En outre, les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen

E-6890/2018 Page 8 individuel. Il peut donc arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Le Tribunal ne saurait ainsi retenir qu’en ayant dénié à l’intéressé la qualité de réfugié alors que sa situation aurait été en tout point comparable à celle de compatriotes auxquels cette qualité a été reconnue, le SEM a établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer. En tout état de cause, il n’y a pas inégalité de traitement par rapport à la pratique du SEM relative à la majorité des cas érythréens qui ont fait l’objet de décisions conformes à la jurisprudence du Tribunal (pas d’égalité de traitement dans la fausse application du droit, ATF 139 II 49 c. 7.1 et ATF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressée, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté

E-6890/2018 Page 9 serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité

E-6890/2018 Page 10 de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1). 6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée sans recours à des moyens de contrainte, s’il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux

E-6890/2018 Page 11 utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas, en soi, de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir quitté son pays avant tout par crainte d’être convoqué au service national, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement sur une base volontaire ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux

E-6890/2018 Page 12 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune et qu’il ne s’est prévalu d’aucun problèmes de santé. En outre, sa famille vit en Erythrée où il a aussi une nombreuse parenté du côté de son père. Enfin, il n’est pas dénué de ressources personnelles, comme il le prétend dans son recours. En effet, dans son pays, en même temps qu’il allait à l’école, il s’occupait aussi de cultiver les champs dont ses parents étaient

E-6890/2018 Page 13 propriétaires qu’il labourait avec les taureaux que la famille possédait aux côtés de moutons et de chèvres. 7.4 En Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l’art. 110a LAsi étant toutefois réunies, l’assistance judiciaire totale, requise au moment du dépôt du recours, doit lui être octroyée, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais. 11.2 Au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, il est en outre alloué à Vincent Zufferey, désigné en qualité de mandataire d’office du recourant, une indemnité à titre d'honoraires et de débours de 950 francs, retenue sur la base d’un tarif horaire de 150 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

E-6890/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 950 francs au titre de sa défense d'office. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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