B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6832/2011

A r r ê t du 29 m a i 2013 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), alias C._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2011 / N (...).

E-6832/2011 Page 2

Faits : A. Le 30 mars 2009, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 2 avril 2009 et de celle sur les motifs d'asile du 21 avril 2009, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était né à Jaffna, de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il aurait vécu de 1988 au 27 septembre 2007, à Colombo, avec son père ; il y était régulièrement enregistré. Après avoir terminé sa scolarité en (...), il aurait suivi de manière sporadique des cours informatiques, sans obtenir de diplôme. Il n'aurait jamais travaillé et aurait été entretenu par son père, D._______ ; suite à la perte par celui-ci de son emploi de (...) en 2007, la famille aurait vécu grâce au produit de la vente de la maison familiale sise à E.. Le recourant aurait deux sœurs, qui séjourneraient en F., G., née en (...), et H., née en (...). Hormis ses parents et la cadette de ses sœurs, I._______, il n'aurait eu aucun proche parent à Colombo.

Il n'aurait pas été impliqué dans le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE).

En (...) 2006, trois collaborateurs du Service des enquêtes sur le terrorisme (Terrorist Investigation Department, ci-après : TID) seraient venus le quérir au domicile familial (sis à [...] J.) ; compte tenu de son absence, ils auraient déposé un ordre de comparution à son attention. Le lendemain, le recourant se serait rendu dans leurs locaux, accompagné par son père, lequel aurait été sommé de quitter les lieux. Lors d'un interrogatoire, le recourant aurait appris l'arrestation d'un ami - qu'il ne connaissait que depuis un an - employé dans un bureau de télécommunications, dénommé K., accusé d'avoir dissimulé des explosifs pour les LTTE ; il aurait été questionné au sujet de ce qu'il savait de lui, de ses relations avec lui et de son éventuelle implication dans le mouvement des LTTE, voire dans la dissimulation d'explosifs. Il aurait été libéré le lendemain matin, après le paiement d'un pot-de-vin par son père. Par la suite et jusqu'à son départ définitif du pays, en février 2008, des membres du TID auraient régulièrement téléphoné chez lui et demandé à sa mère, L._______ (...), s'il se trouvait à la maison ; ils auraient indiqué que le recourant était surveillé et qu'il ne devait pas quitter le pays. Selon

E-6832/2011 Page 3 une deuxième version, sa mère et sa sœur, I., auraient quitté en novembre 2006 le domicile familial, par crainte des menaces téléphoniques, pour une autre adresse inconnue, à Colombo toujours. Selon une troisième version encore, il ignorerait si ses parents avaient encore reçu des appels téléphoniques de membres du TID après son propre départ du domicile familial en septembre 2007. Le 27 septembre 2007, le recourant et les trois amis avec lesquels il aurait flâné sur J. se seraient vu ordonner par un inconnu, accompagné de deux autres, de monter dans un van. Selon une seconde version, seul le recourant se serait vu ordonner de monter à bord du van, par un Cinghalais, en présence de ces trois amis ; attrapé par la chemise, il serait parvenu à se libérer. Tous les quatre auraient pris la fuite. Le recourant se serait rendu chez l'un de ces amis, puis à Puttalam, où il serait resté à l'hôtel jusqu'à son premier départ du pays, tout en se rendant régulièrement au domicile familial à Colombo. A son avis, cette tentative d'enlèvement aurait été motivée soit par ses liens supposés avec K., un ami qui leur aurait été commun dénommé M. ayant fait l'objet d'un enlèvement en mai 2007 par des hommes à bord d'un van blanc, soit par l'appât du gain. Il aurait informé son père de cet incident, lequel lui aurait dit que porter plainte à la police ne ferait qu'augmenter la probabilité de l'intervention d'autres ravisseurs.

En février 2008, le recourant aurait pris un vol à Colombo pour la Malaisie, muni de son passeport et accompagné d'un passeur. Il serait retourné au Sri Lanka cinq à six jours plus tard, et aurait séjourné chez des connaissances de son père à Colombo. Ensuite, il se serait rendu en bus à Puttalam (à 120 km env. au nord de la capitale) pour s'y réfugier (...). Il serait toutefois régulièrement retourné à Colombo depuis Puttalam.

Le (...) mai 2008, il aurait pris un vol à Colombo pour le Kenya avec un transit à Dubaï, muni d'un faux passeport sri-lankais comportant sa photographie et un nom d'emprunt et toujours accompagné du même passeur. Il aurait vécu plusieurs mois au Kenya grâce à l'argent que lui aurait envoyé son père et une de ses deux sœurs séjournant en F._______. Le (...) mars 2009, il aurait pris un vol à Nairobi pour Paris. Le 30 mars 2009, il serait entré clandestinement en Suisse, toujours accompagné du passeur.

E-6832/2011 Page 4 Le recourant a produit sa carte d'identité délivrée le (...) 2003 à Colombo. Il aurait laissé à son domicile son passeport valable dix ans. C. Par décision du 11 novembre 2011 (notifiée le 16 novembre suivant), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant n'aurait pas un profil susceptible d'intéresser les autorités sri-lankaises. Celles-ci ne l'auraient pas libéré aussi rapidement si elles avaient eu de véritables soupçons à son encontre. En outre, les menaces téléphoniques et la tentative d'enlèvement alléguées ne pourraient pas être attribuées avec certitude aux autorités sri-lankaises. De plus, rien n'indiquerait que la tentative d'enlèvement ait été l'œuvre des autorités. Enfin, la situation aurait changé depuis le départ du pays du recourant. Depuis la fin de la guerre en mai 2009, des poursuites ne seraient plus engagées systématiquement par les autorités contre les personnes soupçonnées de liens avec les LTTE, les actes criminels des groupes armés ou paramilitaires seraient sanctionnés par les autorités et le nombre d'actes de violence tels qu'enlèvements et assassinats aurait considérablement diminué.

L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, l'exécution du renvoi du recourant à Colombo, où son père habiterait encore, serait raisonnablement exigible, compte tenu également de son parcours scolaire et de l'expérience professionnelle acquise en Suisse. D. Par acte du 16 décembre 2011, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens.

E-6832/2011 Page 5 Il s'est prévalu d'une violation du droit d'avoir accès au dossier, composante du droit d'être entendu, faute de s'être vu adresser par l'ODM une copie des moyens de preuve qu'il avait produits devant lui quand bien même il avait expressément demandé à cet office, en date du 17 novembre 2011 (en son propre nom), puis du 1 er décembre 2011 (par l'intermédiaire de son mandataire), la consultation de l'intégralité du dossier, y compris des documents produits à titre de moyens de preuve. Il a sollicité la consultation des pièces non encore communiquées et l'octroi d'un délai pour prendre position sur ces pièces.

Faisant référence à un article de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, COI-Standards: Die Verwendung von Herkunftsländer-informa- tionen [COI] in Entscheiden der Asylinstanzen, publié in : Asyl 3/10), il a fait valoir que l'ODM avait violé l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu, à défaut d'avoir mentionné les sources sur lesquelles il fondait son appréciation relative à l'amélioration de la situation sécuritaire et des conditions de vie au Sri Lanka.

Il a invoqué une violation du droit d'être entendu ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, l'ODM ne lui ayant donné l'occasion de s'exprimer avant de prendre sa décision ni sur la modification des circonstances survenue au Sri Lanka après l'audition sur les motifs d'asile ni sur la modification de sa pratique ni sur l'actualité des risques de persécution allégués ni sur la situation actuelle des membres de sa famille au Sri Lanka ; il aurait appartenu à l'ODM de procéder à nouvelle audition pour le questionner sur les changements intervenus durant les deux ans et demi écoulés depuis la dernière audition.

Il a allégué que l'ODM n'était pas fondé à nier la pertinence des motifs d'asile invoqués sans en avoir examiné la vraisemblance. En effet, il appartiendrait aux groupes suivants de personnes sur lesquelles, selon l'ATAF 2011/24, pèserait un risque accru de persécution en cas de retour au Sri Lanka : les personnes disposant de ressources financières importantes ; les personnes soupçonnées d'être des opposants politiques ; les personnes revenant de Suisse ; et les victimes de graves violations des droits de l'homme. Dès son arrivée à l'aéroport de Colombo, il serait confronté à des soupçons de liens avec les LTTE, comme cela aurait déjà été le cas lors de son arrestation en 2006 par des agents du TID, ce d'autant plus qu'il pourrait être identifié comme requérant d'asile débouté expulsé par la Suisse. En raison de son extraction sociale, il risquerait de plus d'être victime d'une nouvelle

E-6832/2011 Page 6 arrestation arbitraire, d'un enlèvement ou d'un brigandage. Enfin, en raison de son arrestation arbitraire avec libération contre paiement et de la tentative d'enlèvement de sa personne, il serait une victime de violations des droits de l'homme, autre groupe de personnes à risque.

Il a répété avoir été libéré en 2006 grâce au versement d'un pot-de-vin par son père et avoir échappé à une tentative d'enlèvement probablement motivée par l'appât du gain. D'ailleurs des hommes d'affaires fortunés ayant habité dans la même rue que sa famille auraient été enlevés et auraient été victimes d'extorsions de fonds. Ses déclarations relatives à la durée importante de sa formation, à l'absence de prise d'emploi à l'issue de sa formation, au travail exercé durablement par son père et aux circonstances de son voyage jusqu'en Suisse constitueraient des indices en faveur de la vraisemblance de son appartenance à une famille socialement privilégiée. Quand bien même il aurait alors été interrogé par le TID au sujet de K., son arrestation en 2006 aurait été principalement motivée par le lucre et aurait tendu au versement d'une rançon par son père. Celui-ci aurait travaillé comme (...) d'abord dans les Etats du Golfe, puis au sein d'une entreprise sri-lankaise appartenant à une famille influente. Il aurait été propriétaire de biens immobiliers à Jaffna, d'un immeuble situé à E., à Colombo, dans lequel il aurait habité avec sa famille. Après la vente de cet immeuble, il aurait également vendu un autre objet immobilier. En 2005, les parents du recourant auraient été la proie d'un brigandage à leur domicile au cours duquel on leur aurait volé un montant d'une contre-valeur de Fr. 35 000.- ; ils auraient porté plainte (...).

Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai pour se procurer et fournir des moyens de preuve complémentaires portant sur ces allégués de faits nouveaux ayant trait à la situation sociale de sa famille.

Il a produit un billet manuscrit sur un papier ordinaire en forme de post-it, comprenant son nom, des numéros, la date et l'heure du rendez-vous ([...] 2006, à [...]), l'adresse du TID et la mention d'une ou deux personnes de référence, et de ce qui ressemble à une signature, ainsi que sa traduction. Il s'agirait de la convocation mentionnée lors de ses auditions, laquelle lui aurait été transmise par son père.

Il a précisé que la situation des membres de sa famille avait évolué depuis son départ du pays. Sa mère aurait quitté le Sri Lanka pour rejoindre F._______ fin 2009 ou début 2010 et y aurait déposé une

E-6832/2011 Page 7 demande d'asile pour des motifs liés aux siens, à savoir les menaces reçues par des appels téléphoniques de membres du TID ; elle se serait vu accorder l'asile. Le 9 novembre 2009, le père et la sœur du recourant auraient également rejoint ce pays, où ils auraient reçu une autorisation de séjour en raison du statut de réfugiée de leur épouse et mère. A titre de moyens de preuve, il a produit :  une copie du visa (...) délivré le (...) 2010 par (...) à L., née le (...), de nationalité sri-lankaise, sur la base du (...) ;  une copie du passeport délivré, le (...) 2009, à Colombo à D., comportant un visa (...) ;  une copie du passeport délivré, le (...) 2006, à Colombo à I., comportant un visa (...) ;  une copie des certificats de naissance sri-lankais (district de Jaffna) de G., H._______ et I., nées à Jaffna les (...), (...) et (...), avec pour parents D., (...) de profession, et L._______ ;  une copie des certificats de citoyenneté (...) délivrés les (...) 2008 et (...) 2010 à H._______ et G._______. En référence à plusieurs documents datés de 2011 relatifs au phénomène des "White Vans" - à son avis essentiellement imputable aux groupes armés paramilitaires - il a allégué que les enlèvements de civils étaient toujours d'actualité au Sri Lanka, que ce soit pour des raisons politiques ou à titre d'extorsion de fonds, et que les agents de l'Etat sri-lankais semblaient tirer profit de cette situation pour s'enrichir.

Il a fait valoir qu'en tant que requérant d'asile tamoul débouté expulsé de Suisse, il serait à son retour au pays la proie d'une surveillance spéciale. Le Sri Lanka pratiquerait la mise en détention systématique des requérants d'asile déboutés à leur retour au pays, lesquels seraient facilement reconnaissables par la possession de documents de voyage temporaires. Des cas concrets d'usage de la torture lors d'interrogatoire de requérants d'asile sri-lankais déboutés auraient été dénoncés par Amnesty International, Sri Lankan Advocacy Group et Edmund Rice Centre en Australie. Selon l'Organisation suisse d'aide au réfugiés, les requérants d'asile tamouls déboutés seraient à leur arrivée à l'aéroport de Colombo sortis de la file d'attente et placés en détention durant les

E-6832/2011 Page 8 vérifications qui pouvaient prendre quelques heures à plusieurs mois. Durant leur détention, sans accès à un avocat ni à un contrôle judiciaire, ils risqueraient de subir des mauvais traitements. Le sort des personnes ayant, selon les vérifications entreprises, des liens avec les LTTE serait inconnu. Selon la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, des cas de transferts de ces personnes dans des lieux de détention secrets au moyen de vans blancs auraient été rapportés. Pour le reste, les requérants d'asile déboutés autorisés à quitter l'aéroport de Colombo seraient également confrontés au risque d'être rackettés par des paramilitaires ou arrêtés par la police ou l'armée sri-lankaises. Il serait notoire que les personnes suspectées d'entretenir des liens avec les LTTE auraient souvent été libérées pour être ensuite liquidées par des "personnes inconnues". Pour le reste, l'obligation faite aux Tamouls de se faire enregistrer aurait perduré à Colombo.

Le recourant a allégué remplir plusieurs facteurs de risque retenus par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) dans l'arrêt Affaire S.S. et autres c. Danemark, no 54703/08, du 20 janvier 2011 (par. 94 s.). La motivation développée en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié devrait être transposée mutatis mutandis en vue du prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi.

Il a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Il ne disposerait plus d'aucun réseau familial solide au Sri Lanka, ses parents et sa sœur I._______ ayant quitté le pays. Une intégration professionnelle au Sri Lanka lui serait difficile, faute d'y avoir jamais travaillé et eu égard à sa longue absence du pays et à la discrimination des ressortissants tamouls. Il ne pourrait pas entreprendre d'activité indépendante sans être exposé à un risque d'extorsion. Enfin, son extraction familiale le mettrait concrètement en danger. E. Par décision incidente du 27 décembre 2011, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 13 janvier 2012 pour le versement d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours. A la demande de celui-ci, il lui a signalé la composition du collège des juges et le nom de la greffière et précisé que d'éventuelles modifications ne feraient pas l'objet d'une communication préalable. Il lui a transmis une copie de la carte d'identité

  • seul moyen produit devant l'ODM – et de sa traduction, et lui a imparti un délai au 13 janvier 2012 pour fournir ses éventuelles observations sur

E-6832/2011 Page 9 ce moyen. Il lui a imparti un délai au 13 janvier 2012 toujours pour produire des moyens de preuve complémentaires et pour désigner, de manière précise et complète, ceux dont il ne disposait pas encore et la manière dont il entendait se procurer chacun d'entre eux.

Le recourant s'est acquitté le 13 janvier 2012 de l'avance de frais requise. F. Par écrit du 13 janvier 2012, le recourant a annoncé que des extraits bancaires et d'autres documents attestant de la fortune de sa famille lui avaient été expédiés par ses parents, mais qu'il ne les avait pas encore reçus, et a demandé l'octroi d'un délai pour les produire. Il a également indiqué que des proches essayaient de lui procurer une copie de la plainte ou un extrait du dossier de la police sri-lankaise relatif au brigandage perpétré en 2005 et a demandé l'octroi d'un délai pour produire ce moyen. Il a enfin mentionné que des proches essayaient de se procurer en sa faveur des renseignements et des moyens de preuve au sujet de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fuite de sa famille et a sollicité l'octroi d'un délai pour les fournir. G. Par ordonnance du 17 février 2012 (notifiée le 24 février suivant), le Tribunal a imparti au recourant un délai de 30 jours dès notification pour produire les documents annoncés attestant de la fortune de sa famille, accompagnés d'une traduction et de l'enveloppe d'expédition ; il lui a imparti le même délai pour se procurer et produire une copie de la plainte ou l'extrait du dossier de la police sri-lankaise annoncés, accompagnés d'une traduction et de renseignements sur la manière dont il s'était procuré chacun des moyens de preuve offerts, le cas échéant, avec pièces à l'appui. Il a estimé que, pour le reste, la requête du recourant constituait une offre globale et indéterminée de dépôt de moyens de preuve complémentaires, et l'a déclarée irrecevable. H. Dans son courrier du 26 mars 2012, le recourant a exposé qu'après la vente de l'immeuble sis à E., son père avait remis à chacun de ses enfants, par virement bancaire, sur de nouveaux comptes de dépôts ouverts à leur nom, une somme de 1 million et demi de roupies (équivalant à 15'000 francs). Il a versé au dossier un livret de la Banque commerciale de Ceylan concernant le compte n o (...) ouvert le (...) 2005 à son nom, avec la mention pour domicile, E.. Ce livret comporte

E-6832/2011 Page 10 des inscriptions jusqu'au 13 août 2008. Le solde crédité s'élevait, au jour d'ouverture du compte, à 851'500 roupies et, le 13 août 2008, à 109,49 roupies. Ce livret constituerait une preuve supplémentaire de son appartenance à une famille fortunée.

Il a également produit un préavis de renouvellement d'un dépôt fixe d'un montant de 1'500'000 roupies adressé le (...) 2011 par la Banque commerciale de Ceylan au titulaire du compte n o (...). Il s'agirait d'un compte ayant appartenu à son père comprenant une partie du produit de la vente de l'immeuble sis E.. Avec le reste du produit de cette vente, ses parents auraient acheté une maison sise dans la localité de N. (également nommée O.), dans un quartier cossu ; c'est dans cette maison qu'ils auraient été agressés en 2005. Ils auraient ensuite vendu cette maison et acheté un appartement dans l'immeuble dénommé "P.". Il a fourni une copie du contrat du (...) 2009 portant sur l'achat, par sa mère et sa sœur cadette, d'un appartement en copropriété situé au sixième étage de l'immeuble dénommé "P.", J., à Colombo pour le montant de 4'100'000 roupies. Elles auraient récemment vendu cet appartement et transféré le produit de cette vente en F._______. En résumé, le recourant aurait établi que toute sa famille avait quitté le Sri Lanka, qu'elle avait vendu ses biens patrimoniaux et qu'elle avait transféré à l'étranger le produit des ventes.

Le recourant a également fourni une lettre adressée le (...) octobre 2010 par le Bureau (...) à son père, à l'adresse J., et invitant celui-ci à se présenter "à la réception du service des convocations". Il a également déposé sa traduction et l'enveloppe dans laquelle elle aurait été expédiée à son père. Il ressort du contenu de cette convocation que des policiers se seraient rendus précédemment à plusieurs reprises à l'ancien domicile des intéressés sis à O., afin d'inviter deux autres membres de la famille (le recourant et sa mère) à comparaître devant le tribunal (...) à Colombo pour une audition, avant qu'ils aient appris que l'immeuble en question avait été vendu quatre ans auparavant. La lettre indiquait également que ledit tribunal siégerait en audience le (...) octobre 2010 à (...) "pour une saisie". Le père du recourant aurait emporté en F._______ cette convocation avec son enveloppe d'expédition et aurait transmis ces pièces au recourant au début de l'année 2012. La convocation aurait trait à l'affaire introduite par les parents du recourant suite au brigandage dont ils auraient été victimes en 2005 à O._______.

E-6832/2011 Page 11 Le recourant a ajouté que le billet manuscrit provenant du TID (cf. let. D) avait lui aussi été emporté par son père en F._______, à l'instar d'autres pièces jugées importantes par celui-ci. I. Dans sa réponse du 12 avril 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Selon lui, le prix de 4'100'000 roupies correspond à la valeur moyenne d'une maison au Sri Lanka. Il en a déduit que le recourant n'appartenait pas à la catégorie des personnes exposées à des enlèvements à laquelle le Tribunal a fait référence dans l'ATAF 2011/24. Il s'est dit étonné du fait que, selon la convocation du (...) octobre 2010, le Bureau (...) a recherché le recourant à plusieurs reprises à une adresse qui n'était plus valable depuis de nombreuses années. Il a répété qu'à son avis le recourant ne présentait pas un profil susceptible de susciter l'intérêt des autorités sri-lankaises. J. Dans sa réplique du 3 mai 2012, le recourant a contesté l'argument de l'ODM selon lequel on pouvait déduire du prix fixé dans le contrat du (...) 2009 que la famille du recourant n'appartenait qu'à la classe moyenne. En effet, l'ODM n'aurait pas tenu compte de l'inflation survenue dans l'intervalle dans le secteur immobilier. De plus, le patrimoine de la famille ne se résumerait pas à la valeur de ce logement, son achat ayant représenté une transaction parmi d'autres. Comme en attesterait le livret bancaire, le recourant aurait possédé en 2005 sur son compte près d'un million de roupies, reçus de son père, une somme considérable pour un jeune Tamoul de (...) ans sans emploi. Son père, responsable toutes ces années de la gestion des intérêts financiers de la famille, ne serait pas en mesure de fournir d'autres moyens de preuve, parce qu'il serait gravement atteint dans sa santé et affaibli (cancer des poumons). Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que la convocation du Bureau (...) ait été expédiée à une adresse non valable. Au contraire, il serait usuel, au Sri Lanka comme en Suisse, que les autorités envoient leurs écrits à la dernière adresse connue des parties, laquelle correspondait d'ailleurs au lieu de l'infraction poursuivie. K. Sans y avoir été invité, le recourant a encore déposé le 29 novembre 2012 un volumineux mémoire. Dans cet écrit, il a mis en évidence qu'il ressortait de rapports de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, notamment de celui de Freedom from Torture daté du

E-6832/2011 Page 12 13 septembre 2012 et de ceux de Human Rights Watch datés du 29 mai 2012 et du 15 septembre 2012, qu'il a annexés, que des requérants d'asile tamouls déboutés et refoulés entre 2010 et 2012 au Sri Lanka, pour la plupart par le Royaume-Uni, avaient été arrêtés, soit immédiatement à l'aéroport, soit ultérieurement, et exposés à des mauvais traitements. Il a fait valoir que ces rapports démontraient l'échec de l'identification des ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule exposés à un risque de persécution à leur retour au Sri Lanka par les autorités compétentes en matière d'asile en Europe. Il a allégué qu'en cas de décision négative et de refoulement, il appartiendrait au groupe des requérants d'asile tamouls déboutés exposés à un risque de persécution. Il a encore joint à son écrit deux articles publiés sur Internet par deux médias anglophones, relatant la décision du 31 mai 2012 de la Cour suprême du Royaume-Uni de suspendre le renvoi de 40 demandeurs d'asile tamouls déboutés. Il a demandé à ce que le Tribunal procède de lui-même à des investigations complémentaires afin d'établir l'état de fait pertinent ou attende les développements relatifs en la matière. Il a également demandé au Tribunal de procéder à un nouvel échange d'écritures. L. Le 12 décembre 2012, l'ODM a délivré au recourant un certificat d'identité pour étrangers sans papiers, valable un an, comprenant un visa de retour en Suisse, à la suite de la demande de celui-ci fondée sur l'état de santé de son père hospitalisé en F._______, et considéré par les médecins, certificat à l'appui, comme étant en fin de vie. Il ressort d'une pièce complémentaire que le père est décédé avant la délivrance dudit document de voyage. M. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit :

E-6832/2011 Page 13 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu (droit d'accès au dossier, obligation de motiver, droit de s'exprimer préalablement sur un changement de circonstances) et à l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents. 2.2 Le recourant a d'abord reproché à l'ODM de ne pas lui avoir adressé une copie des moyens de preuve qu'il avait déposés malgré ses demandes des 17 novembre et 1 er décembre 2011 de consultation de l'intégralité du dossier. Le non-envoi par l'ODM d'une copie de la carte d'identité – seul moyen produit devant lui – et de sa traduction n'est pas constitutive d'une atteinte aux droits procéduraux du recourant dès lors que les demandes d'accès au dossier ont été formées postérieurement au prononcé de la décision attaquée et que leur but ne tendait pas à influer sur cette décision, mais sur celle que le Tribunal allait être appelé à prendre sur le recours que l'intéressé avait l'intention de déposer. Mal fondé, le grief de violation du droit d'avoir accès au dossier, formé contre l'ODM, doit être rejeté. Cela étant, le recourant a eu l'occasion de compléter son recours, le Tribunal lui ayant transmis ces deux pièces, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

E-6832/2011 Page 14 2.3 Le recourant a également reproché à l'ODM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision, faute d'avoir mentionné les sources sur lesquelles il fondait son appréciation relative à l'amélioration de la situation sécuritaire et des conditions de vie au Sri Lanka. L'absence de mention de sources d'informations générales sur la situation au Sri Lanka autres que les lignes directrices du HCR pour la protection internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka du 5 juillet 2010 (HRC/EG/SLK/10/03) dans la décision attaquée n'est, à elle seule, pas constitutive d'une violation de l'obligation de motiver. Il en est de même de l'absence de référence à l'arrêt du Tribunal E-6220/2006 du 27 octobre 2011 (depuis lors publié sous ATAF 2011/24). L'ODM a expressément fondé sa décision en matière d'asile et d'exigibilité, tant sur l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fin de la guerre que sur la situation personnelle du recourant. Celui-ci ne s'y est en effet pas trompé et a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause, y compris de l'arrêt précité du 27 octobre 2011 qu'il a d'ailleurs cité dans son recours. On peut encore relever que la question de savoir si la motivation présentée est correcte est distincte de celle du droit à une décision motivée. Mal fondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit être rejeté. 2.4 Il convient d'examiner encore le grief de violation du droit d'être entendu faute pour le recourant d'avoir eu l'opportunité de se prononcer sur le changement de circonstances qui est survenu dans son pays depuis la fin de la guerre et, plus largement, sur les changements intervenus durant les deux ans et demi écoulés depuis sa dernière audition. 2.4.1 Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, le droit d'être entendu porte avant tout sur l'établissement des faits (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505 ; arrêt 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.2). Il ne s'étend pas à l'appréciation juridique des faits ; en particulier, il ne donne pas le droit aux parties d'être rendues attentives au préalable à l'état de fait déterminant pour l'issue de la cause (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39 ; arrêt 4P.134/2006 du 7 septembre 2006, consid. 6 publié in Pra 2007 n°94 p. 636). A titre exceptionnel, les parties doivent cependant aussi être entendues sur des questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont il n'a pas du tout été question devant l'instance précédente, dont aucune des parties ne s'est jamais

E-6832/2011 Page 15 prévalue durant la procédure et dont les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir qu'elles seraient déterminantes dans le cas d'espèce (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505, ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 ). 2.4.2 En l'espèce, l'ODM a examiné la question du caractère objectivement fondé de la crainte du recourant au sens de l'art. 3 LAsi en prenant en considération la situation dans ce pays au moment de son prononcé. Il s'agissait d'une appréciation juridique des faits allégués, sur laquelle le recourant n'a pas de droit d'être entendu.

S'agissant de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la question de savoir s'il existe ou non dans une région donnée une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr est également une question de droit, sur laquelle il n'y avait pas non plus lieu d'entendre préalablement le recourant. Vu la jurisprudence sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans la région de Colombo des ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule provenant de cette agglomération ou de ses alentours (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3, ATAF 2008/2 consid. 7.6.1) et l'examen par l'ODM de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant vers cette agglomération, il ne s'agissait pas d'une modification inopinée sur le plan juridique, sur laquelle le recourant aurait dû avoir le droit de s'exprimer préalablement.

Il faut encore relever que la question de savoir si l'ODM est tenu, en vertu de la maxime inquisitoire, de demander des renseignements actuels aux requérants d'asile sur la situation des membres de leur famille dans leur pays d'origine lorsque ce fait est pertinent en matière d'exigibilité (ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, cf. consid. 11.4 et 11.5 ci-après) et qu'un certain temps s'est écoulé depuis la dernière audition est une question qui relève de l'établissement des faits et non du droit d'être entendu. Rien n'a empêché le recourant de communiquer spontanément à l'ODM des faits et preuves nouveaux et importants - ensuite de l'évolution notoire de la situation sur place – en particulier s'agissant de moyens dont il était censé mieux connaître que les autorités l'existence en raison de leur proximité avec lui. 2.4.3 Mal fondé, le grief de violation du droit de s'exprimer une nouvelle fois avant la prise de décision doit être rejeté.

E-6832/2011 Page 16 2.5 Le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent et a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à cet office. Dès lors que ce grief se confond pour l'essentiel avec celui portant sur la violation du droit d'être entendu, il y a lieu de le rejeter par renvoi aux considérants qui précèdent. S'agissant des changements intervenus durant les deux ans et demi écoulés entre sa seconde audition et le prononcé de la décision attaquée, en particulier au niveau de la situation des membres de sa famille au sens large (cf. consid. 2.4.2), il y a lieu de préciser que le recourant a pu présenter au Tribunal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, des allégués de faits nouveaux, de sorte que la cassation de la décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ne saurait être justifiée. 3. Le recourant n'est pas fondé à demander au Tribunal de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur la pratique d'une autorité étrangère ou sur une requête, sans connexité concrète et étroite avec sa propre cause, déposée auprès de la Cour EDH par une tierce personne contre un Etat tiers. En tant qu'il demande au Tribunal de prendre en considération l'appréciation attendue d'une autorité étrangère - en l'occurrence du Royaume-Uni - sur des faits d'ordre général notoires, en lien avec le sort de compatriotes dont l'expulsion a été suspendue à titre provisionnel, il ne sollicite pas l'administration d'une preuve par l'un des moyens énumérés à l'art. 12 PA. En tout état de cause, sa demande est rejetée dans la mesure où elle est recevable, dès lors que le Tribunal s'estime correctement et complètement renseigné sur la situation prévalant au Sri Lanka. Enfin, sa demande tendant à un nouvel échange d'écritures est également rejetée en application de l'art. 57 al. 2 PA. 4. Dès lors que toutes les conclusions en cassation ou visant à des mesures d'instruction supplémentaires doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables, et que l'instruction de la présente espèce est close, il appartient au Tribunal de statuer sur les conclusions en réforme.

E-6832/2011 Page 17 5.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-6832/2011 Page 18 ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 5.2.1 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS OSAR [ÉD.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES (HCR), Guide des

E-6832/2011 Page 19 procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, n os 37 ss p. 11 ss). 5.2.2 Conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance de la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et ce départ. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 444). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant a allégué qu'il avait été détenu du (...) au (...) 2006. Toutefois, indépendamment de la question de savoir s'il a ou non rendu vraisemblable cette privation de courte durée de sa liberté, celle-ci ne constitue pas en soi un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi compte tenu des circonstances concrètes dans lesquelles elle s'est déroulée (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). De surcroît, elle est également trop ancienne pour pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Une rupture du rapport de causalité temporel entre cette mesure étatique et le premier départ du Sri Lanka, en février 2008, doit en effet être opposée au recourant, lequel ne s'est pas prévalu de motifs objectifs plausibles ou de raisons personnelles qui auraient pu expliquer un départ différé (cf. consid. 5.2.2 ci-avant). Son argument portant sur l'existence d'un lien entre cette brève interpellation et la tentative d'enlèvement, le 27 septembre 2007, (...), repose sur une pure supposition, dénuée de tout fondement. De plus, son récit relatif au contenu et à la persistance d'appels téléphoniques passés au domicile

E-6832/2011 Page 20 familial après cette interpellation dans le prétendu but de s'assurer de sa présence est confus, voire émaillé de contradictions (voir état de faits, let. B), et par conséquent dénué de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, si le recourant a rendu vraisemblable que sa mère avait obtenu une autorisation de séjour en F._______ par la production de la copie du visa (...) délivré le (...) 2010 à celle-ci, il n'a nullement établi que c'était pour des motifs liés aux siens. 6.2 Le recourant s'est prévalu d'une tentative d'enlèvement dont il aurait été victime le 27 septembre 2007 à Colombo. Il a allégué à titre subsidiaire que cette tentative était liée aux soupçons nourris par les autorités à son encontre quant à des liens avec les LTTE. Ses déclarations selon lesquelles il aurait quitté le Sri Lanka en février 2008, par l'aéroport de Colombo, muni de son passeport, avant d'y revenir quelques jours plus tard, permettent toutefois d'exclure toute pertinence à son argumentation, au demeurant vague, selon laquelle il aurait été soupçonné à cette époque-là par les autorités sri-lankaises d'apporter un soutien actif aux LTTE. En effet, si les autorités avaient eu de véritables soupçons à son égard, il n'aurait assurément pas été relâché aussi rapidement ni n'aurait pu quitter le pays et y revenir de la manière décrite. On ne peut donc pas déduire de ses déclarations portant sur sa brève interpellation en (...) 2006 qu'il ait été enregistré par les autorités sri- lankaises comme une personne soupçonnée d'être un opposant politique. Pour le reste, rien dans ses déclarations ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçus par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE. Au stade de son recours, il a d'ailleurs principalement allégué, en contradiction avec l'allégué subsidiaire portant sur l'existence de soupçons de liens avec les LTTE, que non seulement la tentative d'enlèvement, mais encore l'arrestation antérieure, étaient motivées par l'appât du gain. Par conséquent, à supposer qu'elle soit avérée, il n'existe aucun indice objectif sérieux que la tentative d'enlèvement dont il aurait été la victime, soit le résultat d'une action ciblée contre lui personnellement pour l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi (s'agissant du phénomène des "White Vans", cf. ATAF 2011/24 consid. 8.5 et ATAF 2008/2 consid. 7.2.4) et non pas simplement motivée par le lucre. Il y aura donc lieu d'examiner le risque allégué d'exposition de sa personne à d'éventuels mauvais traitements motivés par l'appât du gain sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. dans le même sens, ATAF 2011/24 consid. 8.5 in fine).

E-6832/2011 Page 21 6.3 Le recourant n'ayant pas été victime d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en lien temporel de causalité avec son départ du pays, il n'y a pas de présomption d'une crainte objectivement fondée quant à un risque sérieux et concret de persécution à son retour. Il y a donc lieu d'examiner si la crainte du recourant d'être exposé en cas de retour au pays à de sérieux préjudices est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi et surtout si ceux-ci sont déterminants sous l'angle de cette disposition. A cet égard, il a allégué appartenir à plusieurs catégories de personnes sur lesquelles, selon l'ATAF 2011/24, pèserait un risque accru de persécution (cf. Faits, let. D). 6.3.1 Il a allégué que dès son arrivée à l'aéroport de Colombo, il serait confronté à des soupçons de liens avec les LTTE, comme cela avait déjà été le cas lors de son arrestation en 2006 par des agents du TID, ce d'autant plus qu'il serait identifié comme requérant d'asile débouté par la Suisse. Comme déjà dit, il y a lieu d'écarter cet argument, au demeurant vague, selon lequel il aurait été soupçonné au moment de son premier départ du pays, en février 2008, par les autorités sri-lankaises d'apporter un soutien actif aux LTTE (cf. consid. 6.2 ci-avant). Rien n'indique non plus que de tels soupçons aient pesé sur lui au moment de son second départ, en mai 2008. Selon ses déclarations, il n'a d'ailleurs exercé aucune activité politique que ce soit et n'a apporté aucun soutien aux LTTE dans son pays, mouvement dont il n'était ni membre ni sympathisant. Il n'a pour le reste pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - avoir eu un quelconque engagement en Suisse pour ce mouvement. Par conséquent, le recourant n'appartient ni à la catégorie des personnes soupçonnées d'être des opposants politiques (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.1) ni à celles des personnes revenant de Suisse auxquelles on pourrait sérieusement reprocher des contacts étroits avec les LTTE (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4). Pour le reste, le Tribunal a déjà jugé que les requérants d'asile tamouls déboutés par la Suisse n'étaient pas, d'une manière systématique et pour cette seule raison, tous soupçonnés à leur retour par les autorités sri-lankaises d'avoir entretenu des contacts en exil avec les LTTE (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4.3) ni victimes d'une persécution collective à leur retour (sur la notion de persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Il convient d'ajouter que la Cour EDH a confirmé qu’il n’était pas nécessaire de protéger particulièrement les Tamouls en tant que groupe et que chaque cas devait être évalué individuellement (cf. Cour EDH, décision du 19 juin 2012 en l'affaire S.R. c. la France, n o 17859/09, Cour EDH,

E-6832/2011 Page 22 décision du 12 juin 2012 en l'affaire P.I. c. la France, n o 37180/10, par. 43 à 50). Il est ainsi vain au recourant d'alléguer que plusieurs requérants d'asile tamouls déboutés expulsés, pour la plupart par le Royaume-Uni, en 2011 et 2012 au Sri Lanka y ont été arrêtés et exposés à des mauvais traitements (voir par exemple, Cour EDH, Affaires communiquées le 26 juin 2012, requête n o 16458/12 N. et autres c. Royaume-Uni déposée le 15 mars 2012) ; il ne peut en tirer aucun facteur personnel de risque. 6.3.2 Le recourant a également fait valoir qu'en raison de son arrestation

  • qu'il estime arbitraire - avec libération contre paiement et de la tentative d'enlèvement de sa personne, il aurait été une victime de violations des droits de l'homme, autre groupe de personnes à risque et risquerait, en tant que tel une persécution en cas de retour. Tel n'est pas l'avis du Tribunal, dès lors qu'on ne saurait admettre le caractère flagrant d'une telle violation ni même qu'il y en ait eu une. En effet, même si elle devait être considérée comme vraisemblable (cf. aussi consid. 10.5.2) et - sous l'angle de ses causes - comme illégitime, la brève détention alléguée n'atteignait manifestement, comme déjà dit, pas le degré de gravité requis pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 6.1 ci-avant) ; partant, elle ne saurait pas non plus être qualifiée de grave violation des droits de l'homme au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.3). En ce qui concerne la tentative d'enlèvement, elle n'a pas été rendue vraisemblable ; pour cette raison déjà, le recourant ne saurait là non plus être considéré comme une victime d'une grave violation des droits de l'homme, indépendamment du fait que l'enlèvement n'aurait même pas été réalisé. 6.3.3 En définitive, le recourant a essentiellement soutenu qu'en raison de son lien de filiation avec son père, lequel disposait d'importantes ressources financières, il serait exposé à un risque (accru) d'arbitraire et de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Toutefois, en tant que le risque allégué est exclusivement lié à des raisons financières, et non à l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, il n'est pas pertinent en matière d'asile. Il y aura lieu, comme déjà dit (cf. supra consid. 6.2), de l'examiner encore sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi. 6.3.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant n'est pas objectivement fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute

E-6832/2011 Page 23 probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi et ciblées personnellement contre lui, en cas de retour au Sri Lanka. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille 8.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 9. Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne

E-6832/2011 Page 24 refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 10.3 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 10.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement

E-6832/2011 Page 25 probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 10.5 En l’occurrence, il sied d'examiner l'allégué du recourant, selon lequel il serait, en cas d'exécution du renvoi, exposé à un risque accru de mauvais traitements en raison des importantes ressources financières à disposition de son père. 10.5.1 Sur la base des informations à disposition du Tribunal, il est admis que les hommes d'affaires disposant de ressources financières importantes sont exposés à un risque accru de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.5 ; voir également RRT Case No. 1103584, [2011] RRTA 1003, Australia : Refugee Review Tribunal, 22 November 2011, par. 119-124, en ligne sur : www.unhcr.org/refworld [consulté le 11 septembre 2012]). Selon cette dernière source, les rançons exigées pour la libération d'une douzaine d'hommes d'affaires musulmans enlevés en mai 2007 à Colombo se chiffraient entre 2,25 et 100 millions de roupies par individu. 10.5.2 En l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à rendre crédible qu'il avait été victime le 27 septembre 2007 d'une tentative d'enlèvement à Colombo. En effet, il a fourni un récit divergent de cet événement, en ayant déclaré lors de la première audition que ses trois amis étaient également visés et lors de la seconde qu'il était le seul visé. De surcroît, eu égard à la notoriété du phénomène des enlèvements par des "White Vans" au Sri Lanka, le déroulement de la tentative d'enlèvement tel que décrit, avec une injonction de monter dans la camionnette, n'est pas crédible. 10.5.3 Cela étant, par la production, sous forme de copies, des actes de naissance de ses sœurs et du passeport de son père, le recourant a rendu vraisemblable que son défunt père avait exercé la profession de (...). Au vu des pièces produites, il a également rendu vraisemblable que celui-ci avait acquis des moyens financiers non négligeables. Point n'est besoin d'examiner s'il pouvait être raisonnablement exigé du recourant qu'il établisse l'état précis de la fortune actuelle de chacun des membres de sa famille (à savoir de sa mère et de ses trois sœurs) résidant en

E-6832/2011 Page 26 F.. Par la production de la copie du contrat d'achat de l'appartement en copropriété du (...) 2009 pour un montant de 4,1 million de roupies, de son compte bancaire attestant du débit d'un montant de 851'400 roupies entre mars 2005 et août 2008 et du préavis du 7 mars 2011 de renouvellement d'un dépôt fixe d'un montant de 1,5 million roupies (cf. Faits, let. H), il n'est pas parvenu à établir son allégué, selon lequel son père disposait de ressources financières notablement supérieures à la moyenne ; au contraire, force est de constater que les montants attestés ne sont pas exorbitants eu égard au revenu annuel moyen d'un ménage à Colombo qui se montait en 2009 à 612'840 roupies (cf. SRI LANKA MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING, DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS, Household Income and Expediture Survey 2009/2010 Final Report, 3 août 2011, p. 7) et à l'âge de son père. La lettre de convocation adressée le (...) octobre 2010 à son père (cf. Faits, let. H) n'est pas non plus probante à cet égard. Cette appréciation sur le défaut d'établissement de son allégué selon lequel son père disposait de ressources financières notablement supérieures à la moyenne est valable même si l'achat d'un appartement de standing en mai 2009 pourrait avoir eu lieu à titre d'investissement à une époque où les prix immobiliers étaient particulièrement bas (cf. R. G. ARIYAWANSA / A. G. P. I. UDAYANTHIKA, Living in high-rise : An analysis of demand for condominium properties in Colombo, in : International Journal of Sociology and Anthropology Vol. 4[1], January 2012, p. 31 s. ; LANKA BUSINESS ONLINE, Property Prices, Sri Lanka land prices seen rising, 14 mars 2011). En définitive, le recourant n'est pas parvenu à établir à satisfaction de droit que son père avait disposé de ressources financières suffisamment importantes et notables pour l'exposer personnellement aujourd'hui à un risque accru d'enlèvement à son retour à Colombo. 10.5.4 Même si le recourant était parvenu à établir à satisfaction de droit que son père avait disposé de ressources financières importantes et notables dans son pays, il y aurait lieu de constater que celui-ci a rejoint F. en 2009, qu'il y a transféré son patrimoine, qu'il y est décédé et que ses biens ont partiellement du moins déjà été répartis entre ses héritiers. Par conséquent, le risque que des tiers, agents publics ou non, s'en prennent au recourant à son retour à Colombo dans le but d'extorquer des fonds à son père ne saurait plus être considéré comme réel. Cette appréciation est d'autant plus valable que le Tribunal n'a pas connaissance de sources fiables rapportant des cas d'enlèvements récents (depuis 2010) de ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule à Colombo dans le but d'extorquer de l'argent aux membres de leur famille

E-6832/2011 Page 27 expatriés en F._______ ; le seul enlèvement à Colombo entre 2010 et 2012 en lien avec F._______ connu du Tribunal est celui de Q._______, (...) activiste d'un parti d'opposition sri-lankais. 10.5.5 Par ailleurs, le recourant n'a pas personnellement un profil susceptible d'attirer l'attention de potentiels ravisseurs sur lui. Il serait sans formation professionnelle et n'a pas allégué – ni à fortiori établi – disposer personnellement de ressources financières importantes et notables. Au demeurant, même s'il l'avait établi, il aurait pu être raisonnablement exigé de lui qu'il adopte à son retour à Colombo un niveau de vie standard, sans faire étalage de richesse. 10.5.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi que le risque pour lui d'être victime d'un enlèvement contre rançon en cas de renvoi à Colombo était supérieur à celui encouru par n'importe quel ressortissant sri-lankais rentrant de l'étranger. Il n'a donc pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un enlèvement contre rançon en cas de renvoi au Sri Lanka. 10.5.7 Pour cette raison et pour celles ayant amené le Tribunal à confirmer le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 10.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 10.7 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E-6832/2011 Page 28 11.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 11.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n o 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.). 11.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 11.4 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans la région de Colombo de ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule qui y étaient domiciliés est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3). Contrairement à ceux provenant du Nord, en particulier du Vanni, pour lesquels Colombo pourrait représenter une possibilité de réinstallation interne, il n'y a pas lieu de vérifier l'existence de facteurs

E-6832/2011 Page 29 favorables, tels que la présence d'un réseau capable de leur apporter un soutien et les possibilités concrètes d'accès à un logement et une activité lucrative (cf. ATAF 2011/24 consid. 11.3 et 13.3). 11.5 En l'espèce, le recourant a vécu durant 19 ans à Colombo avant de quitter son pays. Il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour dans cette agglomération, il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, a des connaissances de la langue cinghalaise et n'a ni allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale. Son allégué sur l'absence à Colombo d'un réseau familial solide n'est pas décisif. Bien que la question de la présence ou non d'un réseau familial ou social sur place capable de lui apporter son soutien ne soit pas décisive, il y a lieu de relever, que, compte tenu du fait qu'il a passé les années essentielles de sa vie à Colombo dans un milieu non défavorisé, il est censé pouvoir compter à son retour sur un tel réseau social. 11.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 12. 12.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 12.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 14. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et

E-6832/2011 Page 30 son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 15. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 1'200 francs en raison de l'ampleur du travail engendré, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 600 francs versée le 13 janvier 2012. Le solde de 600 francs reste dû. 16. Le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif : page suivante)

E-6832/2011 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est partiellement compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs. Le solde d'un montant de 600 francs doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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