B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6781/2024
Arrêt du 17 décembre 2024 Composition
William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, représenté par Kerstin Lötscher, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Permanence juridique et sociale, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice/retard injustifié.
E-6781/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 10 août 2022, par A._______ (ci- après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), les résultats de la comparaison, effectuée le 15 août 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », le mandat de représentation signé par le requérant en faveur des juristes de Caritas Suisse le lendemain, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 17 août 2022, la décision incidente d’attribution cantonale du 8 novembre 2022, la production, par l’intéressé, de moyens de preuve rédigés en turc, le 16 juin 2023, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 19 juin 2023, la décision incidente de passage en procédure étendue du 22 juin 2023, au motif de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, notamment concernant les documents produits, la déclaration du 26 juin 2023, par laquelle le représentant juridique du requérant a résilié son mandat, la production, par l’intéressé, de moyens de preuve supplémentaires, le 7 juillet 2023, le courrier du 11 août 2023, par lequel le requérant, par l’intermédiaire de sa nouvelle représentante juridique, a transmis au SEM un moyen de preuve supplémentaire, le courrier du 15 mars 2024, par lequel il a demandé au SEM des renseignements quant au stade d’avancement de la procédure et aux éventuelles mesures d’instruction supplémentaires à réaliser, le courrier du 22 mars 2024, par lequel le SEM a fait savoir à l’intéressé que l’examen de sa demande d’asile était toujours en cours en raison d’un grand nombre d’affaires à traiter et l’a prié de faire preuve de patience,
E-6781/2024 Page 3 le courrier du 30 août 2024, resté sans réponse, par lequel le recourant a exprimé son inquiétude causée par l’absence de nouvelle concernant sa procédure et prié le SEM de statuer sur sa demande d’asile dans un délai échéant le 30 septembre 2024, sous peine de former un recours en déni de justice, l’acte du 28 octobre 2024 (date du sceau postal), par lequel l’intéressé a interjeté un recours pour déni de justice formel auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant au renvoi de la cause au SEM pour qu’il rende une décision dans les plus brefs délais, la requête d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réponse du 14 novembre 2024, par laquelle l’autorité inférieure a notamment indiqué qu’un mandat de traduction avait été émis le 23 juillet 2024, lequel lui avait été retourné le 6 août suivant, et que des documents avaient été instruits à l’interne, dont les suites à donner étaient en cours d’analyse, la réplique du 29 novembre 2024, par laquelle le recourant a réitéré ses arguments et maintenu ses conclusions,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM – injustifié selon lui – à statuer sur sa demande d’asile,
E-6781/2024 Page 4 que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu’en conséquence, le recours du 28 octobre 2024 est recevable, que l’intéressé invoque une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.),
E-6781/2024 Page 5 que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu’exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu’est uniquement déterminant le fait qu’elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu’il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, qu’en effet, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu’ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016
E-6781/2024 Page 6 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu’elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7), qu’en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’en matière d’asile, aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise en procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu’il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d'asile le 10 août 2022, que depuis l'audition du 19 juin 2023, le SEM a simplement ordonné la traduction des pièces produites par le recourant entre le 16 juin et le 11 août 2023 et initié une procédure à l’interne destinée à analyser le contenu de ces documents, que, certes, il a expliqué dans sa réponse au recours que l’intéressé avait déposé un grand nombre de pièces justificatives en langue turque, nécessitant une traduction et une appréciation qui prennent du temps en raison du contexte du pays d’origine de l’intéressé, qu’il n’en demeure pas moins qu’entre le 19 juin 2023, date de l’audition sur les motifs d’asile, et le 23 juillet 2024, date des premières mesures d’instruction à l’interne, plus de treize mois se sont écoulés, durant lesquels le SEM est demeuré inactif,
E-6781/2024 Page 7 que le recourant n'a pas manqué de relancer l’autorité inférieure, en mars et en août 2024, que, bien que le Tribunal ait connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile, le délai de traitement de la demande d'asile du recourant, déposée il y a désormais près de 28 mois, doit être objectivement qualifié de déraisonnable (cf. dans le même sens, pour une période d'inactivité d'environ quatorze, dix-huit et dix-neuf mois au total, les arrêts du Tribunal D-396/2024 du 23 février 2024, E-6717/2023 du 12 février 2024 et D-4645/2023 du 4 décembre 2023), qu’au regard de ce qui précède, le recours pour déni de justice doit être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l’injonction de statuer sur la demande d’asile de l’intéressé dans les meilleurs délais, qu'au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence de note de frais, il paraît équitable, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), de lui allouer une indemnité de 600 francs, tous frais et taxes inclus, à charge du SEM,
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E-6781/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à mener à terme l’instruction de la demande d’asile du recourant sans retard et à statuer dans les meilleurs délais sur celle-ci. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Alessandra Stevanin
Expédition :