B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6717/2023
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié ; N (...).
E-6717/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 29 mars 2022, les résultats CS-VIS positifs du 4 avril 2022, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______ signé le 5 avril 2022 par le recourant, le compte-rendu de l’entretien individuel Dublin du 21 avril 2022, les moyens produits sous forme de copies le 22 avril 2022 par le recourant, le rapport médical du 17 mai 2022 transmis au SEM par Medic-Help le même jour, l’attestation d’un opticien du 30 juin 2022 transmis au SEM par Medic-Help le même jour, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 11 juillet 2022, la décision incidente d’attribution cantonale du 15 juillet 2022, la décision incidente du 18 juillet 2022 de traitement de la demande d’asile dans une procédure étendue au motif de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, notamment concernant les documents produits, l’acte du 21 juillet 2022 de résiliation, par la représentante juridique, du mandat de représentation du recourant, le courrier du 3 août 2022, par lequel le recourant, nouvellement représenté par Michael Pfeiffer, a transmis au SEM une procuration datée du même jour, le courrier du recourant du 10 août 2022 et les moyens y annexés en copie, le courrier du recourant du 18 novembre 2022 et le moyen y annexé en copie avec sa traduction, le courrier du recourant du 12 décembre 2022, sollicitant la restitution de son permis de conduire,
E-6717/2023 Page 3 le courrier du 6 janvier 2023, par lequel le SEM a restitué au recourant son permis de conduire, le courrier du 15 mars 2023, par lequel le recourant a allégué s’être vu refuser sa participation à une formation en raison de son statut et pâtir mentalement de l’oisiveté contrainte, pièces à l’appui, et a demandé au SEM de statuer sur sa demande d’asile dans un délai raisonnable, le courrier du 20 mars 2023, par lequel le recourant a produit l’original du rapport médical du 15 mars 2023, le courrier du 7 juin 2023, par lequel le recourant a demandé au SEM de rendre une décision ou, à titre subsidiaire, de l’informer de l’état d’avancement de la procédure, notamment des mesures d’instruction entreprises depuis le passage en procédure étendue, et de lui transmettre une copie du procès-verbal de son audition, le courrier du 7 août 2023, par lequel le recourant, constatant l’absence de réponse à ses précédents courriers, a fait savoir au SEM qu’il envisageait de déposer un recours pour déni de justice, le courrier du 15 août 2023, par lequel le SEM a répondu au recourant que, vu le nombre de cas en suspens élevé, il traiterait sa demande dans les meilleurs délais en suivant l’ordre des priorités interne, l’a prié de faire preuve de patience et a indiqué qu’il ne répondrait plus à de nouvelles demandes sur l’état de la procédure, le courrier électronique du 22 septembre 2023, par lequel le recourant a demandé au SEM de statuer sur sa demande d’asile dans les trente jours, subsidiairement de l’informer des mesures d’instruction justifiant la longueur de la procédure et a prévenu celui-ci du dépôt d’un recours pour déni de justice en l’absence d’une réponse dans ce délai, l’acte du 5 décembre 2023, par lequel le recourant a interjeté un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à ce que soit constaté un retard injustifié du SEM à statuer et sollicitant l’assistance judiciaire partielle, l’attestation d’assistance financière de C._______ du 22 novembre 2023 jointe au recours, le courriel rectificatif du recourant du 6 décembre 2023,
E-6717/2023 Page 4 la décision incidente du 7 décembre 2023, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, la réponse du 14 décembre 2023, dans laquelle le SEM a indiqué qu’aucune réponse n’avait été prise en raison du nombre de cas en suspens élevé et que le dossier demeurait à l’instruction et nécessitait une audition complémentaire, de sorte que le recourant serait convoqué dans les meilleurs délais, la réplique du 4 janvier 2024, aux termes de laquelle le recourant reproche au SEM d’avoir tardé à constater qu’il fallait procéder à une audition complémentaire et soutient que cette autorité a été inactive entre le mois d’août 2022 et le mois de décembre 2023, soit pendant plus de seize mois,
et considérant qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu'aux termes de l'art. 46a PA (RS 172.021) intitulé « déni de justice et retard injustifié », le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, qu'un tel recours est de la compétence de l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 in initio), que c'est le Tribunal qui serait compétent pour connaître d'un recours contre une décision du SEM en matière d’asile (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32] et art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours pour retard injustifié du SEM à statuer sur la demande d'asile du recourant, qu’il statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3),
E-6717/2023 Page 5 que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3 ; 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant se plaint d’un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu’en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que, selon la jurisprudence, cette disposition consacre notamment le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1), que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1), qu’à cet égard, il appartient à la personne concernée d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer le traitement de la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
E-6717/2023 Page 6 qu’on ne saurait reprocher à l’autorité quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure, que, lorsqu'aucun d’eux n’est d'une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence européenne relative à l’art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l’autorité n’a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d’une organisation déficiente ou d’une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu’il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l’asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.),
E-6717/2023 Page 7 que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu’en l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile, le 29 mars 2022, soit il y a un peu moins de deux ans, qu’après avoir été entendu le 11 juillet 2022 sur ses motifs d’asile, il a été affecté à la procédure d’asile étendue par décision incidente du SEM du 18 juillet 2022, que, depuis lors, il a informé le SEM à quatre reprises sur une période d’un peu plus de six mois (cf. ses courriers des 15 mars, 7 juin, 7 août et 22 septembre 2023) qu’il souhaitait une décision rapide sur sa demande d’asile, ajoutant les deux dernières fois qu’il envisageait de déposer un recours pour déni de justice si cette autorité persistait dans son silence, qu’il a déposé son recours le 5 décembre 2023, que près de dix-sept mois se sont donc écoulés entre l’audition sur les motifs d’asile du 11 juillet 2022 et le dépôt dudit recours, qu’il a soumis en dernier lieu au SEM de nouveaux arguments et moyens par courriers des 10 août et 18 novembre 2022, soit il y a plus de quatorze mois, que le SEM n’a pas fixé de date pour l’audition complémentaire du recourant qu’il prévoit encore de mener selon sa réponse du 14 décembre 2023, qu’il ne ressort pas du dossier du SEM que celui-ci a entrepris des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits de la cause depuis sa décision incidente du 18 juillet 2022, soit depuis plus de dix-huit mois, que cette période d’inactivité dans l’instruction de la demande d’asile du recourant apparaît choquante, qu’en effet, elle dépasse de plusieurs mois la limite de treize ou quatorze mois fixée par la pratique (cf. supra),
E-6717/2023 Page 8 qu’en outre, le SEM ne l’a pas expliquée par des raisons qui auraient été propres au cas particulier, mais par une surcharge de travail liée au nombre élevé de cas en suspens, que le délai de traitement de la demande d’asile du recourant par le SEM apparaît dès lors déraisonnable (cf. dans le même sens, pour une période d’inactivité d’environ dix-neuf mois au total, arrêt du Tribunal D-4645/2023 du 4 décembre 2023), qu’au vu de ce qui précède, il est constaté un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l’art. 46a PA et de l’art. 29 al. 1 Cst., que le recours doit donc être admis, que, partant, le SEM est invité à mener à terme l’instruction de la demande d’asile du recourant sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur celle-ci, qu’au vu de l’issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), il paraît équitable de lui allouer une indemnité de 400 francs (TVA comprise) à titre de dépens, à charge du SEM,
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E-6717/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à mener à terme l’instruction de la demande d’asile du recourant sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur celle-ci. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :