E-6701/2018

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6701/2018

Arrêt du 12 décembre 2018 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 novembre 2018 / N (...).

E-6701/2018 Page 2 Faits : A. Le 20 septembre 2002, le recourant et sa sœur B., à l’époque en- core (pré)adolescents, ont déposé une demande d’asile en Suisse ; ils y ont rejoint leur mère, C., requérante d’asile déboutée. Celle-ci avait fait l’objet d’une décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR, dé- sormais SEM) du 18 janvier 2001 rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, confirmée, en instance de recours, le 30 mars 2001. B. Par décision du 10 mars 2003, l’ODR a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à sa sœur, a rejeté leur demande d’asile et pro- noncé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, en instance de recours, le 18 juillet 2003. C. Par décision du 1 er octobre 2003, l’ODR a rejeté la demande de reconsidé- ration du 18 septembre 2003 des décisions des 18 janvier 2001 et 10 mars 2003 précitées en matière d’exécution du renvoi. D. Par décision du 20 juillet 2004, l’ODR a reconsidéré sa décision du 1 er oc- tobre 2003. Il a annulé celle-ci, ainsi que ses décisions des 18 janvier 2001 et 10 mars 2003 ordonnant l’exécution du renvoi du recourant, de sa sœur, et de leur mère, et a prononcé leur admission provisoire et celle de leur sœur, née dans l’intervalle, D._______, en raison de l’inexigibilité de l’exé- cution de leur renvoi. E. Par décision du 31 août 2017, le SEM a levé l’admission provisoire du re- courant en raison de six condamnations pénales, dont trois à des peines privatives de longue durée, et ordonné l’exécution de son renvoi dès sa libération de l’établissement où il purgeait sa dernière peine.

Cette décision a été confirmée par arrêt E-5599/2017 du 19 dé- cembre 2017 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). F. Par arrêt E-2885/2018 du 25 mai 2018, le Tribunal a qualifié l’acte du 4 mai 2018 adressé par le recourant au SEM (qui l’avait transmis, le 17 mai précédent, au Tribunal à raison de sa compétence) comme une demande

E-6701/2018 Page 3 de révision de son arrêt E-5599/2017 du 19 décembre 2017. Il l’a rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

Le Tribunal a mis en évidence que, dans sa demande du 4 mai 2018, le recourant affirmait risquer sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses activités politiques exercées en exil, le (...) 2013 (partici- pation à la manifestation « (...) », à H._______) ainsi qu’à des dates indé- terminées, et qu’il s’était référé au cas d’un compatriote (séjournant en Suisse, qu’il n’a pas désigné nommément) arrêté durant ses vacances au Congo et détenu entre juillet et septembre 2017. Le Tribunal a laissé indé- cise la question du respect du délai de forclusion prévu à l’art. 124 al. 1 let. d LTF et donc la recevabilité de la demande sur ce point. Il a estimé que, même si elle était recevable, la demande de révision devrait être rejetée. En effet, à son avis, les motifs nouvellement allégués étaient de toute évi- dence invoqués tardivement, sans justification valable, le recourant ayant pu et dû faire valoir ses activités politiques en exil dans la procédure pré- cédente. G. Par acte du 31 octobre 2018, le recourant a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 31 août 2017 ordonnant l’exécution de son renvoi, con- cluant à ce que soit accordé « le statut de réfugié à titre principal et/ou une admission provisoire à titre subsidiaire ». Il a sollicité l’effet suspensif (recte : la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provi- sionnelle).

A titre de faits nouveaux, il a allégué, principalement, son opposition au régime de Kinshasa et, en dernier lieu, sa participation à la manifestation « (...) » à Paris en date du (...) ou, selon une seconde version, du (...) octobre 2018, comme l’étayait une vidéo publiée (...). Il a invoqué avoir allégué, lors de son audition, le 23 octobre 2018, par le juge d’application des peines, qu’il risquait d’être tué en cas de renvoi au Congo parce qu’il était un opposant ; il a produit une copie du procès-verbal d’audience en question. Il s’est référé au courriel du 30 octobre 2018 de la Section des requêtes et des enquêtes du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (ci-après : HCDH), l’informant du refus d’enregistrer sa plainte, faute d’épuisement effectif des recours internes. Il a mentionné « le regroupe- ment familial dont la mère, sœurs et frère sont citoyens suisses et vivent ici ». Il a fait valoir qu’au vu de ces éléments, l’exécution de son renvoi violait l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

E-6701/2018 Page 4 des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l’art. 8 CEDH. H. Par acte du 19 novembre 2018, le recourant a déposé une nouvelle de- mande d’asile, invoquant l’art. 111c LAsi. Il a allégué qu’il s’était rendu à E._______ du (...) au (...) 2018 pour rencontrer deux leaders de l’opposi- tion, les dénommés F._______ et G._______, et que ceux-ci lui avaient déconseillé de rentrer au Congo en raison d’un risque de persécution en cas de retour au pays pour tout « combattant engagé ». A titre de preuve, il a fourni la copie des cartes de visite de ces personnes et de la carte d’embarquement du second. Il a fait valoir qu’il appartenait au SEM de pro- céder à son audition afin qu’il puisse s’exprimer sur ses activités politiques en exil. I. Par décision du 23 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande de réexa- men du 31 octobre 2018.

Il a considéré que les motifs liés aux prétendues activités politiques exer- cées par le recourant étaient de toute évidence invoqués tardivement, sans justification valable. A son avis, comme l’avait déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du 25 mai 2018, le recourant aurait pu et dû faire valoir lesdites activités dans la procédure de levée d’admission provisoire, close par arrêt du 19 décembre 2017 du Tribunal. Il a constaté que la vidéo mentionnée par le recourant était intitulée « (...) 2012 à H._______ (...) ». Partant, cette vidéo ne prouvait en aucun cas que, postérieurement à la clôture de la procédure de levée d’admission provisoire, le recourant avait « exercé une activité politique susceptible de lui attirer personnellement des poursuites de la part des autorités » congolaises. Par ailleurs, l’argument tiré du re- groupement familial n’était pas nouveau, puisqu’il avait déjà été examiné par le SEM dans sa décision du 31 août 2017, confirmée par le Tribunal. Le SEM a conclu qu’il n’existait pas de motifs justifiant de modifier sa déci- sion du 31 août 2017 ordonnant l’exécution du renvoi du recourant. J. Par acte du 26 novembre 2018, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, au ren- voi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et au prononcé d’une admission pro- visoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle et la suspension de l’exé- cution du renvoi à titre de mesure provisionnelle.

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A titre préliminaire, le recourant a contesté la compétence du chef de la section Séjour II du SEM pour cosigner la décision sur réexamen en ma- tière d’asile. Il a demandé au Tribunal de récuser celui-ci en application de l’art. 10 let. c PA, dès lors qu’il avait déjà signé la décision du 31 août 2017 dont le réexamen avait été demandé.

Le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas pris position sur les élé- ments « évoqués dans les trente jours suivants leur découverte », à savoir ses déclarations du 23 octobre 2018 devant le juge d’application des peines, le courriel du 30 octobre 2018 de la Section des requêtes et des enquêtes du HCDH, ainsi que des informations reçues entre le (...) et le (...) 2018 à E._______ par deux leaders de l’opposition, les dénommés F._______ et G._______, à savoir un risque de persécution en cas de re- tour au pays pour tout « combattant engagé » comme lui.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi ensuite de la clôture de la procédure d’asile peuvent être contestées devant le Tribu- nal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autre- ment. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

E-6701/2018 Page 6 1.4 La décision attaquée se prononce exclusivement sur la requête du 31 octobre 2018, à l’exclusion de celle du 23 novembre 2018. Aussi, le Tri- bunal va se limiter à vérifier ci-après si c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande du recourant du 31 octobre 2018. 1.5 La question de la recevabilité de la conclusion formulée dans le recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié dépend de celle de la recevabilité de la même conclusion formulée dans la requête du 31 octobre 2018. Cette requête, adressée au SEM sous la plume d’un juriste, ne con- tenait aucune motivation à l’appui de la conclusion précitée. Partant, le SEM a considéré que le recourant se limitait à requérir le réexamen de la décision d’exécution du renvoi. Toutefois, à première vue, il aurait dû éga- lement déclarer formellement irrecevable la conclusion en reconnaissance de la qualité de réfugié. Toutefois, point n’est besoin de se déterminer dé- finitivement sur cette question et celle en découlant de la recevabilité de la conclusion correspondante formulée dans le recours. En effet, pour les rai- sons exposées ci-après, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, le SEM ayant à bon droit rejeté la requête du 31 octobre 2018. 1.6 La conclusion du recours tendant à l’octroi de l’asile est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été déjà formulée dans la requête du 31 octobre 2018. 2. 2.1 L’argument du recourant sur l’incompétence du chef de la section Sé- jour II du SEM pour cosigner la décision attaquée est sans fondement. En effet, la motivation de sa requête du 31 octobre 2018 était axée sur le ca- ractère désormais illicite de l’exécution de son renvoi. Partant, il ne saurait valablement se plaindre de ce que la décision attaquée a été rendue par le chef de la Section Séjour II. Surtout, le recourant ne peut pas valablement invoquer cet élément relevant de l’organisation interne au SEM pour de- mander au Tribunal l’invalidation de la décision attaquée. 2.2 Le grief de non-respect, par l’autorité inférieure, de la règle de récusa- tion prévue à l’art. 10 al. 1 let. c PA est manifestement infondé. En effet, on ne voit pas en quoi le responsable de section aurait agi dans la même af- faire pour une partie, étant remarqué que la procédure sur réexamen est une procédure postérieure et distincte de celle ayant conduit à la levée de l’admission provisoire. Le fait d’avoir participé au prononcé d’une décision n’induit pas en soi d’opinion préconçue dans le traitement d’une demande

E-6701/2018 Page 7 de réexamen de celle-ci fondée sur des éléments de faits nouveaux (cf. ar- rêt du Tribunal fédéral 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant n’est pas fondé à se plaindre de ce que le SEM ne s’est pas déterminé sur ses allégués lors de l’audience du 23 octobre 2018 de- vant le juge d’application des peines ni sur le courriel du 30 octobre 2018 de la Section des requêtes et des enquêtes du HCDH. En effet, il ressort des considérants de la décision attaquée que le SEM a considéré que ces allégués, même étayés par des moyens de preuve, n’étaient pas suscep- tibles de conduire à une appréciation différente quant à la licéité de l’exé- cution du renvoi. Le Tribunal ne peut que partager ce point de vue sur l’ab- sence de caractère décisif de ceux-ci, que ce soit sous l’angle des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ou encore de l’art. 3 LAsi. 3.2 Enfin, le recourant n’est pas non plus fondé à se plaindre de ce que le SEM n’a pas motivé sa décision en rapport avec sa requête du 19 no- vembre 2018. En effet, le SEM ne s’est pas encore prononcé sur celle-ci. Cette requête du 19 novembre 2018 n’est dès lors pas objet de la contes- tation (cf. consid. 1.4). 4. 4.1 A l’appui de sa demande, le recourant a invoqué son opposition au ré- gime de Kinshasa et, en dernier lieu, sa participation à la manifestation « (...) » en octobre 2018, à Paris, preuve à l’appui. 4.2 Force est de constater que le recourant a usé d’un procédé dilatoire. En effet, alors même qu’il s’est adressé le 31 octobre 2018 au SEM sous la plume d’un juriste, il n’a pas fourni spontanément des éléments de fait précis et concrets, étayés par pièces, concernant ses prétendues activités politiques en exil (cf. mutatis mutandis, ATAF 2009/50 consid. 10). Il s’est borné à mentionner la dernière manifestation à laquelle il aurait participé. Qui plus est, il est inconstant quant à la date de cette manifestation, men- tionnant tantôt le (...), tantôt le (...) octobre 2018. Surtout, comme l’a mis en évidence le SEM, la vidéo mentionnée à titre de preuve se rapporte à une manifestation de 2012, mais non une manifestation qui aurait eu lieu en 2018 comme l’a pourtant invoqué le recourant. Dans ces circonstances, le recourant n’a pas même rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir participé à une manifestation à Paris en octobre 2018.

E-6701/2018 Page 8 4.3 Certes, le SEM n’était pas fondé à se retrancher derrière le caractère tardif du motif de reconsidération invoqué, en dépit des considérants de l’arrêt E-2885/2018 du Tribunal du 25 mai 2018 sur révision. En effet, d’une part, le recourant a allégué, le 31 octobre 2018, pour tout fait nouveau, sa participation à une manifestation dans le courant du même mois. Ainsi, l’in- vocation de ce fait devant l’autorité ne saurait être considérée comme tar- dive, quand bien même le moyen censé l’établir avait, en réalité, trait à une manifestation de 2012. D’autre part, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1995 n o 9 consid. 7 relatif aux demandes de révision et JICRA 1998 n o 3 relatif aux demandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E‑808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2.3 et 4.2.4 et D-4751/2013 du 14 novembre 2013 con- sid. 5.4, 5.5 et 5.5.1), il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de trai- tement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international.

Toutefois, comme déjà dit (cf. consid. 4.2), le recourant n’a pas rendu vrai- semblable son allégué de fait nouveau, soit sa participation à une manifes- tation à Paris en octobre 2018. Même s’il avait rendu cet allégué vraisem- blable, il n’y aurait pas eu de raison de penser que sa participation à cette manifestation de masse, en prévision de la prochaine élection présiden- tielle au Congo, ait suffi en soi à attirer défavorablement l’attention des autorités congolaises sur sa personne. Même s’il avait fallu prendre égale- ment en considération son allégué, formulé tardivement dans sa requête du 4 mai 2018 en révision, sur sa participation à une manifestation à H._______ le (...) 2013 (cf. Faits, let. F), il n’y aurait pas eu lieu d’aboutir à une autre appréciation. 4.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre, sur la base du fait nouvellement allégué dans la requête du 31 octobre 2018, de crainte ob- jectivement fondée du recourant d’être exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Congo. Pour les même raisons, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Congo, il existerait désormais pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un trai- tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.

E-6701/2018 Page 9 5. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la requête du 31 octobre 2018 du recourant. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (voir consid. 1.5), et la décision attaquée être confirmée. 6. S’avérant manifestement infondé voire téméraire, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Avec le présent prononcé immédiat, la demande d’effet suspensif (recte : de suspension de l’exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle) est devenue sans objet. 8. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-6701/2018 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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12.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026