B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6667/2019

Arrêt du 11 mars 2020 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), Erythrée, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-432/2017 du 22 janvier 2018.

E-6667/2019 Page 2 Faits : A. Le requérant a déposé une demande d’asile en Suisse, le 12 août 2015. Entendu le 25 août 2015 et le 8 décembre 2016 en présence de sa curatrice, il a déclaré être d’ethnie tigrinya, de confession orthodoxe, célibataire et provenir de C._______ (zoba D., nus-zoba E.), où il a vécu avec sa mère et ses quatre frères et soeur jusqu’à son départ du pays, le 30 septembre 2014, alors que son père, soldat basé à F._______, ne rentrait que tous les deux ou trois ans. A l’appui de sa demande d’asile, il a invoqué avoir quitté l’Erythrée pour échapper au service militaire et afin de poursuivre ses études à l’étranger. B. Par décision du 22 décembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et rejeté sa demande d’asile. Il a estimé que le requérant, qui n’avait pas été appelé à servir et était encore très jeune lors de son départ du pays, n’avait pas une crainte objectivement fondée d’être exposé à une persécution à son retour ni en raison de la probabilité qu’il soit à terme astreint à des obligations militaires ni à cause de son départ illégal. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. C. C.a Interjetant recours contre cette décision, le 20 janvier 2017, l’intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi. Il a fait valoir qu’il risquait d’être emprisonné en cas de retour en Erythrée, puis enrôlé de force dans l’armée, en raison de sa sortie illégale du pays. C.b Par arrêt E-432/2017 du 22 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours, estimant que l’intéressé n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes avant son départ et qu’il ne saurait être considéré comme un réfractaire, puisqu’il n’avait pas été convoqué au service militaire ni n’avait été en contact concret avec les autorités militaires. Au demeurant, le Tribunal a retenu que l’allégué concernant la prétendue arrestation du père du requérant en raison de son départ illégal du pays était tardif et infondé.

E-6667/2019 Page 3 D. D.a Par acte du 1 er mars 2018, le requérant a demandé la révision de l’arrêt E-432/2017 précité. Il a invoqué une inadvertance du Tribunal au sujet de la date du début du mandat confié à son avocat de l’époque et, par conséquent, l’impossibilité de demander au SEM de statuer sans délai, raison pour laquelle le Tribunal devait à nouveau examiner la question de l’égalité de traitement. D.b Par arrêt E-1264/2018 du 28 mars 2018, le Tribunal a rejeté cette demande de révision, constatant que l’inadvertance alléguée était de moindre importance et portait sur un fait qui n’était pas déterminant pour l’issue de la cause. E. E.a Par acte du 16 octobre 2019, le requérant a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 22 décembre 2016 en tant qu’elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié. Il a invoqué avoir déployé des activités politiques en Suisse en participant à des manifestations à G._______ et à H._______ en juin 2016 et en fréquentant des groupes d’opposants érythréens à compter de décembre 2016. Il a ajouté avoir été identifié par les autorités (...) érythréennes comme étant un opposant au régime, après avoir pris part, le (...), à une manifestation devant le I._______ à G.. Pour ce motif, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi ainsi qu’au prononcé de son admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi. E.b Dans son courrier du 31 octobre 2019, le requérant a versé au dossier une copie d’un document du 9 octobre précédent attestant qu’il est un membre actif du « J. » depuis mai 2016. F. Par décision du 15 novembre 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du requérant du 16 octobre 2019, faute de compétence, puisqu’il l’a qualifiée de demande de révision, et a constaté l’entrée en force de sa décision du 22 décembre 2016. Il a précisé que l’admission provisoire prononcée pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi demeurait valable. G. Par acte du 16 décembre 2019 adressé au Tribunal, le requérant a demandé la révision de l’arrêt E-432/2017 du 22 janvier 2018 (cf. let. C.b ci-dessus). Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en

E-6667/2019 Page 4 application des art. 3 et 54 LAsi, en raison de ses activités politiques en exil, combinées au fait qu’il n’avait pas répondu à ses obligations militaires et à son départ illégal d’Erythrée (cumul de facteurs de risque au sens de l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017), ainsi qu’au prononcé de son admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi. Il a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’allocation de dépens.

Dans les faits, le requérant a précisé avoir participé, le (...), à une manifestation de l’opposition devant le (...) à G., qui s’était poursuivie par un petit groupe de personnes devant le I., précisant que le personnel (...), dont le (...) en personne, avait filmé la scène depuis les bureaux. Les membres du I._______ auraient dénoncé et porté plainte contre ce groupe restreint de manifestants, dont le requérant, raison pour laquelle celui-ci aurait été arrêté par la police, emmené au poste et détenu jusqu’à 4 heures du matin environ. Le requérant aurait ensuite appris que sa photographie était affichée au sein du I._______, à l’instar de celles de ses acolytes. Il a précisé que, suite à ces événements, la police (...) avait transmis un rapport au SEM, ainsi qu’en attestait l’index des pièces du dossier du SEM, document auquel il n’avait cependant pas eu accès. Il a ajouté avoir appris par son oncle au pays que son père avait été arrêté en Erythrée, puis relâché, incident que son oncle pensait être en lien direct avec les activités politiques d’opposition du requérant en Suisse.

A titre préjudiciel, celui-ci a demandé au Tribunal d’entrer en matière sur sa demande de révision, fondée sur sa participation à une manifestation d’opposition, le (...), ainsi que sur ses conséquences, dans la mesure où l’éventuelle tardiveté de sa requête était excusable. A ce propos, il a d’abord précisé qu’après avoir accédé à la majorité, le (...), il avait perdu le soutien du service de protection des mineurs et n’avait depuis lors plus été en contact avec son précédent mandataire, contacté exclusivement à l’époque par l’intermédiaire du service précité. Il a expliqué qu’après son arrestation par la police, le (...), il était demeuré sans nouvelle de cette affaire. Ce n’est qu’en octobre 2019 qu’il aurait appris, par son assistante sociale et ses camarades, qui avaient, eux aussi, participé à cette manifestation et s’étaient vus reconnaître la qualité de réfugié pour ce motif, que son arrestation pouvait avoir une incidence sur sa qualité de réfugié. Après un premier entretien avec sa nouvelle mandataire, le 2 octobre 2019, celle-ci a demandé au Ministère public de la Confédération de lui transmettre son ordonnance de jonction et de non-entrée en matière du (...) concernant son mandant, qui n’avait pas pu être notifiée en son temps à l’intéressé. Le requérant a produit la lettre de sa mandataire du

E-6667/2019 Page 5 21 novembre 2019 adressée au Ministère public ainsi qu’une copie de ladite ordonnance. Ainsi, il a déclaré avoir appris, fin novembre 2019 seulement, que le I._______ érythréen avait porté plainte contre lui et qu’il avait été identifié par les autorités de son pays comme étant un opposant au régime.

Sur le fond, le requérant a soutenu être connu des autorités érythréennes pour ses activités d’opposition déployées en Suisse, ainsi que cela ressortait de l’ordonnance du Ministère public de la Confédération du (...). Invoquant une crainte fondée de mauvais traitements en cas de retour, il s’est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16, en partic. par. 79), rappelant qu’il appartenait à l’autorité de dissiper tout doute quant à un risque de ce type. Par ailleurs, il a invoqué risquer d’être astreint au service militaire pour une durée indéterminée, soulignant le caractère illicite de l’exécution de son renvoi sous l’angle de l’interdiction du travail forcé. Il a ajouté que la possibilité d’un retour volontaire, sans sanction, à condition d’avoir régularisé sa situation administrative et militaire auprès des autorités consulaires n’était pas envisageable pour les opposants actifs politiquement en exil. A ce sujet, il s’est référé à un rapport du Conseil fédéral du 24 septembre 2015 (réponse au postulat Pfister n° 15.3954, « Fournir enfin des informations claires au sujet de l’Erythrée »). Par ailleurs, invoquant le principe d’égalité de traitement, il a cité le cas des autres participants à la manifestation du (...), contre lesquels le I._______ érythréen avait aussi porté plainte et auxquels le SEM avait reconnu la qualité de réfugié, nonobstant le caractère tardif de leurs allégations. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les articles 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.

E-6667/2019 Page 6 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF et qui renvoie à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Les moyens de preuve postérieurs à l’arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b ; 1993 n o 18 consid. 2a et 3a et 1993 n o 4 consid. 5). 3. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal

E-6667/2019 Page 7 du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20). 4. 4.1 En l'espèce, à l’appui de sa demande de révision, le requérant fait valoir sa participation à une manifestation d’opposants au régime érythréen, qui s’est déroulée, le (...), devant le I._______ à G.. Il ajoute avoir découvert, seulement fin novembre 2019, l’existence de l’ordonnance de jonction et de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public de la Confédération, le (...), confirmant qu’il a été filmé par le personnel du I. précité et que son identité est connue des autorités (...) érythréennes. 4.2 Le Tribunal considère que la voie de la révision est ouverte, puisque le requérant invoque un fait nouveau antérieur à l’arrêt du Tribunal E-432/2017 du 22 janvier 2018, à savoir sa participation à la manifestation du (...), ignorant à l’époque qu’il faisait l’objet d’une procédure judiciaire à ce sujet. En effet, après vérification par le greffe du Tribunal auprès du Ministère public de la Confédération, il est avéré que l’ordonnance du (...) n’a pas pu être notifiée au requérant à cette époque-là et qu’une copie a été transmise à sa mandataire seulement par pli du 25 novembre 2019. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir invoqué ses activités politiques d’opposant en exil dans la procédure précédente, puisqu’il est tout à fait plausible qu’il n’avait alors pas conscience de l’importance de ce fait à ce moment-là et n’était d’ailleurs pas en possession d’un moyen de preuve propre à établir qu’il était connu

E-6667/2019 Page 8 des autorités de son pays et donc que le motif allégué était déterminant pour l’issue de sa cause sous l’angle de la qualité de réfugié. 4.3 Le Tribunal estime donc que le fait nouveau invoqué est déterminant et que le moyen de preuve produit est concluant au sens du considérant 2.2 ci-dessus, et qu’ils auraient amené le collège, s'il en avait eu connaissance dans la procédure ordinaire, éventuellement suite à des mesures d'instruction complémentaires dans le but de déterminer la suite donnée à la procédure judiciaire ouverte contre le requérant, à statuer différemment sur le recours. 4.4 En conclusion, vu les nouveaux éléments du dossier, la demande de révision doit être admise et l'arrêt E-432/2017 du 22 janvier 2018 doit être annulé. Par conséquent, la procédure de recours est reprise au stade où elle a été interrompue (art. 128 al. 1 LTF ; cf. consid. qui suit). 5. 5.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l’occurrence, il est établi que le requérant a participé à une manifestation à caractère politique devant le I._______ à G._______, le

E-6667/2019 Page 9 (...), ainsi que cela ressort du rapport de police du (...) – établi sur plainte pénale dudit I._______ – relatif à sa participation à cette manifestation non autorisée et au constat de flagrant délit (cf. art. 217 al. 1 let. a CPP [RS 312.0]) de dommage à la propriété et tentative de violation de domicile. L’ordonnance du Ministère public de la Confédération du (...) atteste également que les représentants du I._______ à G._______ ont filmé le requérant lors de la manifestation et ont porté plainte contre lui, personnellement. Partant, il est indéniable que les autorités (...) érythréennes ont identifié le requérant comme étant un opposant politique au régime érythréen, actif en Suisse. 5.4 Dans ce cadre, c’est à juste titre que le requérant se réfère aux procédures enregistrées par le Tribunal sous références D-3035/2018 (N [...]) et D-3794/2019 (N [...]), ouvertes suite aux recours d’autres participants à ladite manifestation du (...) devant le I._______, contre des décisions du SEM en matière d’asile prises à leur encontre. Il est important de relever que la personne concernée par la procédure D-3035/2018 susmentionnée fait partie des prévenus visés par l’ordonnance du Ministère public de la Confédération du (...), au même titre que le requérant. Dans le cas de cet homme en particulier, le SEM a annulé sa décision en cause et lui a reconnu la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), le 31 janvier 2019, compte tenu du rapport de police du (...) précité. Le Tribunal constate en outre qu’il en a été de même pour les deux autres jeunes hommes cités comme prévenus (procédures D-256/2017 [N (...)] et D-2278/2017 [N (...)]), pour qui le SEM a également reconsidéré ses décisions et leur a reconnu la qualité de réfugié, les 18 janvier, respectivement 30 janvier 2019. En conclusion, en application du principe d’égalité de traitement, les cas des quatre prévenus – dont le requérant – étant similaires, puisqu’ils ont participé à la même manifestation, sont impliqués de manière identique et sont connus des autorités (...) érythréennes pour le même motif, il se justifie que le requérant soit traité de la même manière que les trois autres jeunes hommes. 5.5 Partant, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, sous la forme d’activités politiques en exil, connues des autorités érythréennes, combinées au fait que le requérant a quitté illégalement l’Erythrée, suffisent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue à l’intéressé. L'exécution de son renvoi est donc illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, dès lors qu’il peut se prévaloir du principe de non-refoulement de

E-6667/2019 Page 10 l’art. 5 al. 1 LAsi. Toutefois, le requérant est exclu de l’asile par application de l’art. 54 LAsi (cf. consid. 3 ci-dessus). 6. Par conséquent, le recours du 20 janvier 2017, par lequel le requérant avait conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi, est admis. Il s’ensuit que les points 1 et 4 de la décision du SEM du 22 décembre 2016 sont annulés. Le SEM est donc invité à reconnaître la qualité de réfugié du requérant et à le mettre au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi. 7. 7.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judicaire partielle devient donc sans objet (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Dans la mesure où le requérant obtient gain de cause, il peut prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base de la note d’honoraires du 16 décembre 2019 (en l’absence d’écritures ultérieures), le Tribunal fixe l’indemnité globale à 1’200 francs, à la charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

E-6667/2019 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L'arrêt E-432/2017 du 22 janvier 2018 est annulé. 3. Le recours du 20 janvier 2017 est admis. 4. Les points 1 et 4 de la décision du SEM du 22 décembre 2016 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié du requérant et à prononcer son admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera au requérant le montant de 1’200 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6667/2019
Entscheidungsdatum
11.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026