B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6599/2011
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 3 novembre 2011 / N (...).
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Vu la demande d’asile, déposée en Suisse par A.________, en date du 17 février 2011, la décision du 13 avril 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l'arrêt du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé par la recourante contre la décision précitée, l'acte du 11 juillet 2011 par lequel l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 13 avril 2011 relative à l'exécution de son renvoi, après avoir été admise à l'Hôpital psychiatrique de B._______, le rapport médical daté du 25 juillet 2011, la décision du 3 novembre 2011 par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée et a constaté l'entrée en force de la décision du 13 avril 2011, le recours du 5 décembre 2011, interjeté par la recourante contre la décision du 3 novembre 2011, par lequel elle a conclu préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l’octroi de l’asile et subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, le rapport médical du 1 er décembre 2011, la demande de l'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, l'ordonnance du 14 décembre 2011, par laquelle le Tribunal a admis la requête de l'effet suspensif et a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressée, le certificat médical du 26 décembre 2012,
E-6599/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
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la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5
ème
éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'espèce, la recourante a fait valoir que son état de santé s'était
détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal, rendu le 14 juin 2011,
et que dans son pays d'origine, elle ne pourrait pas bénéficier de soins
adaptés,
que, le 29 juin 2011, elle a d'ailleurs été admise à l'Hôpital psychiatrique
de B.________,
qu'à sa sortie, elle a été orientée vers un suivi médical ambulatoire,
qu'elle a produit un rapport médical, daté du 25 juillet 2011, dont il ressort
principalement qu'à cette date, elle présentait "une majoration de la
symptomatologie dépressive non exprimée à son arrivée en Suisse et qui
s'était manifestée après le rejet de sa demande d'asile et le prononcé de
son renvoi à Kinshasa",
E-6599/2011 Page 5 que l'intéressée présentait alors des idées suicidaires, des insomnies et des ruminations anxieuses, que par décision du 3 novembre 2011, l'ODM a néanmoins rejeté la demande de réexamen de l'intéressée considérant, jurisprudence du TAF à l'appui (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4886/2006 du 22 décembre 2009), que la République Démocratique du Congo disposait d'infrastructures médicales publiques et privées, aptes à lui procurer les soins dont elle avait besoin, que dit office a encore souligné le caractère partiellement réactionnel de l'apparition de troubles psychiques chez l'intéressée, lesquels ne s'étaient manifestés qu'après le rejet de sa demande d'asile, que seules sont à examiner, en l'espèce, les questions touchant au réexamen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, qu'en effet, les conclusions articulées dans son recours et qui tendent à l'octroi de l'asile sont étrangères à l'objet du litige et sont, partant, irrecevables, que cela dit, il s'agit d'examiner si les problèmes de santé apparus postérieurement à l'entrée en force de la décision de l'ODM s'opposent désormais, comme l'allègue l'intéressée, à l'exécution de son renvoi au Congo, que pour appuyer sa thèse, la recourante a produit un rapport médical, daté du 1 er décembre 2011, dont il ressort qu'à cette date, l'évolution de son état de santé était stagnante, sans rémission de la symptomatologie anxieuse et dépressive sévère, qu'en dépit de nombreuses consultations psychiatriques, elle présentait toujours des insomnies, un sentiment permanent d'insécurité, des angoisses et idées suicidaires, que selon ses médecins, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine risquerait d'aggraver son état, que le 26 décembre 2012, l'intéressée a produit un certificat médical selon lequel elle souffre d'une dépression récurrente pour laquelle elle est suivie en consultation, au Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie de l'Hôpital du C.________,
E-6599/2011 Page 6 qu'elle se plaint en particulier de tristesse, d'aboulie, d'anhédonie et de fatigue, qu'elle doit suivre un traitement médicamenteux qui consiste dans la prise journalière d'un antidépresseur (Remeron ® ), d'un somnifère (Dalmadorm ® ) et d'un tranquillisant (Temesta Expidet ® ), que toutefois, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie, qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée), que pour admettre l'inexigibilité de l'exécution d'un renvoi, il ne suffit pas de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, qu'en l'espèce, à la lecture des rapports médicaux précités, l'état de santé psychique de l'intéressée s'est péjoré après le prononcé de la décision du 13 avril 2011, rejetant sa demande d'asile et après l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2011, confirmant cette décision, cela en raison de la précarité de sa situation, de l'incertitude et des craintes face à l'avenir, du fait de la perspective d'un renvoi forcé de Suisse, que le rapport du 1 er décembre 2011 précise encore que l'état de santé de l'intéressée risquerait de se péjorer sérieusement, avec un risque suicidaire aigu, dès qu'un renvoi deviendrait concret et imminent, l'aptitude à voyager n'étant dans ce cas probablement plus donnée, que la situation de détresse de l'intéressée ne saurait certes être minimisée, que toutefois, actuellement, le traitement prescrit dans le certificat le plus récent, établi le 26 décembre 2012, ne peut être qualifié de lourd et l'état
E-6599/2011 Page 7 de santé psychique de l'intéressée ne se révèlent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, que par ailleurs, comme l'ODM l'a observé dans sa décision, les infrastructures médicales existant à Kinshasa sont suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature dépressive et/ou d'origine traumatique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4258/2011 du 6 août 2012), que dès lors, même en cas de péjoration passagère de l'état de santé de l'intéressée lors de la mise en œuvre de l'exécution de son renvoi (cf. ci-après), rien ne permet d'admettre que la recourante serait privée des soins nécessaires, que de surcroît, les médicaments prescrits en Suisse (antidépresseurs, somnifères et tranquillisants) sont disponibles en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa, ne serait ce que dans leur forme générique (cf. ALEXANDRA GEISER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länder- analyse", Berne, 10 juin 2009 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4258/2011 du 6 août 2012, consid. 3.5.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5189/2009 du 9 septembre 2010, consid. 5.10), que s'agissant du risque de péjoration susmentionné, les troubles psychiques sérieux avec risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure, que des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2), que les appréhensions que la recourante peut nourrir à l'idée de devoir regagner son pays ne sont certes pas à sous-estimer,
E-6599/2011 Page 8 qu'il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, qu'il appartient ainsi aux thérapeutes de l'intéressée de l'aider à surmonter ses craintes et de la préparer au départ, qu'en outre, celle-ci pourra toujours solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312], pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en République démocratique du Congo et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'il incombera aux autorités suisses d'exécution, si la situation l'exige, de contrôler au moment du départ si l'intéressée est apte à voyager, respectivement de lui procurer le traitement et l'accompagnement nécessaires, et de s'assurer que le renvoi s'effectuera en conformité avec leurs obligations de droit international, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'ODM a refusé la demande de réexamen de l'intéressée, que le recours doit dès lors être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures (art. 111a al.1 LAsi), que compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante)
E-6599/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :