E-658/2011

B u nd e l av e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-658/2011

A r r ê t d u 16 j a n v i e r 2 0 13

Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Christian Dubois, greffier.

Parties

A., alias (...), né le (...), B., née le (...), pour eux-mêmes et leur enfant C._______, né le (...), tous ressortissants du Kosovo, (...), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 décembre 2010 / N (...).

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Faits : A. Le 5 avril 2010, A._______ et B., accompagnés de leur fils C., ont demandé l'asile à la Suisse. Entendus sommairement le 13 avril 2010, puis sur leurs motifs d'asile, en date du 22 avril suivant, les requérants, ressortissants du Kosovo de confession musulmane, ont déclaré parler le romani et le serbo-croate (langue des auditions). A._______ a pour sa part ajouté parler l'albanais, l'anglais, ainsi que le français. Les intéressés ont indiqué avoir vécu à D._______ (Kosovo) et s'être mariés le (...), après la naissance de C., intervenue le (...). A l'appui de leur demande d'asile, ils ont en substance dit craindre pour leur sécurité au Kosovo du fait leur appartenance à la communauté Rom. A. aurait par ailleurs été frappé et menacé de mort à plusieurs reprises par des membres de la communauté albanaise parce qu'il avait exercé un emploi, bien rétribué, pour le compte d'un détachement de l'armée française de la KFOR (Force de paix de l'OTAN au Kosovo), entre 2004 et 2008. Le domicile de sa famille au Kosovo aurait en outre été détruit pendant la guerre. A._______ et B._______ ont également fait valoir que C._______ souffrait de troubles cardiaques ("souffle au cœur"). B. Par décision du 11 mai 2010, l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a ordonné leur renvoi de Suisse et a prononcé l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par arrêt du 14 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours, formé, le 19 mai 2010, contre cette décision. Il l'a annulée et a renvoyé le dossier à l'ODM afin que celui-ci diligente les mesures d'instruction complémentaires requises par la jurisprudence publiée sous ATAF 2007/10 [consid. 5.4] et rende une nouvelle décision au fond. D. Le 23 juin 2010, cet office a demandé à la Représentation suisse à E._______ (Kovovo) d'effectuer une enquête sur place. En date du 22 juillet suivant, l'Ambassade a communiqué ses conclusions. Selon son

E-658/2011 Page 3 rapport, le village de D._______ est une enclave sise à proximité de E._______ récemment intégrée dans la municipalité de F.. G. et H., parents de A., ainsi que son frère I., possèdent un véhicule automobile (...) de marque (...) et habitent une maison de deux étages, de bonne qualité, d'une superficie de (...) mètres carrés, située dans un quartier de D. où vivent (...) familles d'ethnie rom. Les proches de A._______ ont précisé que celui-ci et son épouse avaient vécu dans le domicile familial de D., et à Belgrade depuis quelques années, auprès de la famille de B.. Durant cette période-là, son mari a résidé alternativement dans la capitale serbe et à D.. Ces mêmes proches ont en outre indiqué à l'enquêteur que A. était titulaire d'un permis de conduire professionnel, qu'il avait travaillé comme chauffeur de bus journalier à Belgrade, et qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec la communauté albanaise de D.. Selon l'Ambassade toujours, la famille de A. est elle-même d'ethnie rom et vit depuis plusieurs générations dans ce village. Son père G._______ perçoit une pension mensuelle de retraite de 120 euros versée par l'Etat serbe, son frère I._______ exerce le métier de coiffeur, sa sœur vit en Serbie avec son mari et son oncle paternel est établi à Genève depuis plus de 20 ans. La mère et le frère de B., originaires de J., résident pour leur part en Serbie depuis plusieurs années et habitent actuellement à K.. E. Invités à se déterminer sur les résultats de l'enquête d'Ambassade, les intéressés n'ont pas répondu. F. Par décision du 23 décembre 2010, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a refusé l'asile à A. et B._______ aux motifs que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables ni ne remplissaient les exigences mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a, d'une part, observé que l'intéressé avait travaillé pour deux ONG et la KFOR quelque temps après la guerre pour la KFOR et non jusqu'en 2008 comme allégué à l'appui de sa demande. Il a par ailleurs rappelé que l'enquête d'ambassade avait révélé que le requérant n'avait rencontré aucun problème de sécurité au Kosovo. Dit office a, d'autre part, estimé que les intéressés pouvaient obtenir dans ce pays une protection officielle adéquate de la part de la police kosovare et des forces de sécurité internationales contre d'éventuels agissements illicites de tiers

E-658/2011 Page 4 albanophones. Dans cette même décision du 23 décembre 2010, l'autorité inférieure a, enfin, ordonné le renvoi des intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, l'ODM a considéré que les requérants pouvaient retourner en Serbie où ils avaient déjà vécu plusieurs années. Il a également fait remarquer que les problèmes cardiaques de C._______ pouvaient être traités dans cet Etat. G. Par recours du 24 janvier 2011, A._______ et B._______ ont conclu, pour eux-mêmes et leur enfant, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en Suisse. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 1 er février 2011, la juge instructrice, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a refusé dite assistance et a imparti aux recourants un délai jusqu'au 4 mars 2011 pour s'acquitter du montant de 1'200 francs en garantie des frais présumés de procédure, sous peine d'irrecevabilité. I. Par acte du 2 février 2011, les intéressés ont à nouveau demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure. Leur requête a été rejetée, par prononcé incident de la juge instructrice du 3 février suivant. J. En date du 3 mars 2011, les recourants ont versé l'avance requise. K. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par

E-658/2011 Page 5 l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu. 1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 3. le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (voir aussi THOMAS HÄBERLI in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art. 62 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II 3e éd., Berne 2011, p. 300s.). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E-658/2011 Page 6 Quiconque demande l’asile (recourante) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2. En l'occurrence, l'enquête d'ambassade menée sur demande de l'ODM (cf. let. D supra) a révélé que A._______ n'a jamais eu de problèmes avec les membres de la communauté albanophone au Kosovo et que la maison de ses parents n'a pas été détruite, contrairement à ses déclarations faites à ce propos en procédure de première instance (cf. let. A supra). Pour ces raisons-là déjà, les problèmes prétendument vécus par l'intéressé au Kosovo ne sont pas vraisemblables. Au demeurant, le Tribunal rappelle que les autorités de cet Etat ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. p. ex. Arrêt E-4187/2012 du Tribunal du 6 novembre 2012 consid. 4.5 et réf. cit.). C'est dès lors à bon droit que l'ODM a estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas hautement probables au sens de l'art. 7 LAsi ni ne satisfaisaient aux exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le recours, en ce qu'il est dirigé contre le refus de pareille qualité et de l'asile, doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces deux points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourante d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision

E-658/2011 Page 7 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568). 7. 7.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi

E-658/2011 Page 8 dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 7.2. Pour les raisons déjà explicitées au considérant 4.2 ci-dessus, rien ne permet de penser que le retour des recourants au Kosovo, mais aussi en Serbie (où ils ont vécu plusieurs années ; cf. let. D supra) les exposerait à un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux liant la Suisse. L'exécution de leur renvoi est par conséquent licite. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et réf. cit.). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut

E-658/2011 Page 9 être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle par ailleurs qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ibidem consid. 8.3.5 p. 590). 8.2. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones au Kosovo, pays ne connaissant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'à la suite d'une enquête individuelle effectuée sur place, certains critères susceptibles de faciliter une réintégration – état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place – soient réunis (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120 ss, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss). 8.3. En l'espèce, les intéressés n'ont apporté aucun élément susceptible de réfuter le rapport d'enquête d'ambassade (cf. let. D supra), dont le contenu laisse apparaître que plusieurs des proches de A._______ habitent toujours au Kosovo, dans la demeure familiale de D., où les intéressés ont eux-mêmes vécu jusqu'à leur départ en Serbie, puis en Suisse. A. et B._______ semblent par ailleurs être en bonne santé et sont encore jeunes. Ils pourront en outre compter sur le soutien de l'oncle paternel de A._______ établi à Genève (cf. let. D supra), mais aussi bénéficier de l'aide des six autres oncles maternels du recourant vivant en Allemagne (cf. pv d'audition du 22 avril 2010, p. 4, rép. à la quest. no 28). L'intéressé est de surcroît titulaire d'un permis de conduire professionnel et parle cinq langues (cf. ibidem, resp. let. A supra). Le Tribunal estime ensuite qu'au vu de son jeune âge et de la durée relativement brève de son séjour en Suisse, un renvoi de C._______ à D., village sis dans la commune de F. peuplée majoritairement de Serbes et de Roms (cf. www.osce.org > kosovo > (...) ; site consulté le 11 janvier 2013), ne représente pas une mesure de

E-658/2011 Page 10 nature à entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour son équilibre psychique et physique. Au surplus, la possibilité pour cet enfant de retrouver plusieurs de ses proches à D._______ devrait faciliter sa réintégration dans ce village et la commune précitée de F.. Enfin, les recourants n'ont livré aucune preuve ou faisceau d'indices convergents autorisant à croire que leur fils souffrirait de problèmes de santé faisant obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo (ou même en Serbie ; cf. infra). Dès lors, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, inscrit à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi de C. au Kosovo ou en Serbie (cf. ATAF 2009/51 et arrêts cités, ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196; arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1). Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés au Kosovo s'avère raisonnablement exigible en dépit des difficultés économiques et sociales régnant encore aujourd'hui dans cet Etat. Au demeurant, rien n'empêche les recourants de revenir s'installer en Serbie où ils ont vécu avant leur départ en Suisse et où plusieurs de leurs proches résident encore (cf. let. D supra ; sur la situation des Roms en Serbie, voir p. ex. l'arrêt du Tribunal D-4882/2010 du 15 juillet 2010). 9. La mesure précitée est par ailleurs possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines leur permettant de retourner dans leur pays d'origine. 10. En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi des recourants et de leur enfant et a prononcé l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé. 11. Le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E-658/2011 Page 11 12. Ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-658/2011 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont supportés par les recourants. Ils sont compensés avec leur avance d'un montant équivalent, versée le 3 mars 2011. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois

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16.01.2013
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