B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6508/2023
Arrêt du 30 janvier 2024 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Roswitha Petry et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Pauline Robatel, avocate, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice/retard injustifié ; procédure devant le SEM / N (...).
E-6508/2023 page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 19 décembre 2019, la décision du 4 septembre 2020, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi du requérant ainsi que l’exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 7 octobre 2020, la décision du 2 mai 2022, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 4 septembre 2020, l’arrêt du Tribunal du 10 mai 2022 (E-4992/2020), radiant du rôle le recours déposé, les courriers de B., avocate à C., ancienne mandataire du requérant, des 25 mai, 5 octobre et 2 décembre 2022, dans lesquels elle priait le SEM de statuer, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé, le 10 février 2023, par l’intéressé auprès du Tribunal et assorti d’une requête d’assistance judiciaire totale, l’arrêt du 9 juin 2023 (E-801/2023), par lequel le Tribunal a rejeté le recours pour déni de justice et retard injustifié, invitant toutefois le SEM à statuer sur la demande d’asile de l’intéressé dans les meilleurs délais, les pièces transmises, le 19 juin 2023, par B., l’ancienne mandataire du requérant, le courrier du 21 août 2023, par lequel celle-ci a constaté que son courrier du 19 juin 2023 était resté sans réponse, que deux mois après l’arrêt du Tribunal, l’instruction perdurait et que l’intéressé était toujours en attente d’une décision, après près de quatre ans de procédure, le courrier du 22 septembre 2023, par lequel la nouvelle mandataire du requérant, Pauline Robatel, avocate à D., a rappelé les termes du courrier de l’ancienne mandataire du 21 août 2023, souligné que bien qu’ayant rejeté le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé le
E-6508/2023 page 3 10 février 2023, le Tribunal avait néanmoins relevé l’existence d’une période d’inactivité inhabituelle dans ce dossier, et mis en exergue certains éléments de fond du dossier ainsi que la situation familiale du requérant, priant le SEM de statuer rapidement sur la demande d’asile déposée le 19 décembre 2019, la procuration jointe au courrier du 22 septembre 2023 et signée le 11 septembre précédent, le second recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté, le 23 novembre 2023, auprès du Tribunal et assorti d’une requête d’assistance judiciaire totale, les documents joints au mémoire de recours, la réponse du SEM du 15 décembre 2023, le courrier de la mandataire du recourant du 24 janvier 2024 et son annexe,
et considérant qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu'aux termes de l'art. 46a PA (RS 172.021) intitulé « déni de justice et retard injustifié », le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, qu'un tel recours est de la compétence de l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que c'est le Tribunal qui serait compétent pour connaître d'un recours contre une décision du SEM en matière d’asile (art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32] ainsi que 105 LAsi [RS 142.31]), qu’il est par conséquent compétent pour connaître du présent recours pour retard injustifié du SEM à statuer sur la demande d'asile du recourant,
E-6508/2023 page 4 qu’il statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3 ; 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que l’intéressé se plaint d’un déni de justice formel, soit un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d’asile, qu’il invoque à l’appui une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (RS 101 ; consacré en procédure administrative à l’art. 46a PA), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que les dispositions précitées fixent le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle refuse de statuer, alors qu'elle en a l'obligation, ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu’exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le
E-6508/2023 page 5 comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; CHRISTOPH AUER / MARKUS MÜLLER / BENJAMIN SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu’est uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu’il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d’arrêt dans l’avancement d’un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER / MAYA HERTIG RANDALL / ALEXANDRE FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4 ème éd., 2021, p. 692 ss), qu’ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d’inactivité ne soit d’une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu’il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil
E-6508/2023 page 6 fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu’en l’espèce, dans son arrêt du 9 juin 2023, le Tribunal, statuant sur un premier recours pour déni de justice et retard injustifié déposé en date du 10 février 2023, a en substance constaté que la procédure devant l’autorité inférieure avait connu une période d’inactivité qui, bien qu’inhabituelle, ne pouvait être considérée comme inadmissible, et que la production de pièces en cours de procédure avait nécessité une analyse pouvant expliquer que le SEM ne s’était jusqu’alors pas déterminé, que le Tribunal a ainsi estimé que la procédure n’avait pas subi un retard tel que le « délai raisonnable » prescrit par l’art. 29 al. 1 Cst. avait été dépassé, le SEM s’étant en outre engagé à rendre une décision dans un avenir proche, si bien qu’il a rejeté le recours, qu’il a toutefois expressément invité le SEM à statuer sur la demande d’asile de A._______ dans les meilleurs délais, qu’à la suite de cet arrêt, le requérant a produit en date du 19 juin 2023, par l’entremise de la mandataire qui était alors en charge de ses intérêts, une lettre de son avocat turc ainsi qu’une pièce justificative complémentaire que celui-ci lui avait adressée, qu’il s’agissait alors des derniers documents versés en cause ayant spécifiquement trait à la demande d’asile du 19 décembre 2019, qu’en date des 21 août et 22 septembre 2023, le requérant a relancé le SEM, lui demandant de statuer sur sa demande d’asile, que ces missives sont restées sans réponse, en dépit du fait que, dans son arrêt du 9 juin 2023, le Tribunal avait mentionné, à propos de trois courriers (des 25 mai, 5 octobre et 2 décembre 2022) également restés sans réponse, qu’il aurait incombé au SEM de réagir, même succinctement, pour informer le requérant de la situation de la procédure et des raisons de sa prolongation,
E-6508/2023 page 7 qu’à l’analyse du dossier, il appert que le SEM n’a entrepris aucune démarche concrète depuis que le Tribunal a statué sur le premier recours pour déni de justice et retard injustifié, malgré l’invitation qui lui avait été faite de statuer dans les meilleurs délais, que sept mois se sont encore écoulés, portant à plus de quatre ans la durée totale de la procédure d’asile devant le SEM, que dans le cas particulier, au regard des considérations exposées précédemment et nonobstant l’importante charge de travail à laquelle les autorités d’asile sont actuellement confrontées, l’absence de décision sur la demande d’asile déposée par A._______ en date du 19 décembre 2019 ne trouve pas de justification objective au niveau des actes figurant au dossier, rappel étant au surplus fait qu’aucun acte de procédure n’a été entrepris depuis l’arrêt du 9 juin 2023, que le contenu de la réponse du 15 décembre 2023, où le SEM se borne à indiquer que l’instruction est bientôt terminée et qu’une décision pourra être rendue très prochainement n’amène pas le Tribunal à modifier son appréciation, que dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas sous revue et au regard des pièces figurant au dossier, il n’existe pas d’élément objectif permettant de justifier qu’aucune décision n’ait été rendue depuis l’arrêt précité, qu’il convient ainsi d’admettre que la présente procédure d’asile, vieille de plus de quatre ans désormais, n’a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., que ce faisant, le recours pour déni de justice doit être admis, que partant, le SEM est enjoint à statuer sans délai sur la demande d’asile du 19 décembre 2019, sous réserve d’éventuels actes d’instruction encore nécessaires, lesquels devront, le cas échéant, être effectués sans retard, que compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’il résulte de ce qui précède et du prononcé immédiat du présent arrêt que la demande d’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA) est sans objet,
E-6508/2023 page 8 qu’étant donné que A._______ obtient gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la présente instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, les débours et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF), que les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), qu’en l’absence de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l’indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2 2 ème phrase FITAF), qu’en l’occurrence, au regard des actes de la cause, laquelle ne fait pas état d’une ampleur ou de difficultés particulières tant sur le plan factuel que juridique, cette indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono, à un montant total de 600 francs (TVA comprise), à charge de l’autorité inférieure,
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E-6508/2023 page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il est enjoint au SEM de statuer sans délai sur la demande d’asile du 19 décembre 2019, sous réserve d’actes d’instruction encore nécessaires, lesquels devront, le cas échéant, être effectués sans retard. 3. La requête d’assistance judiciaire totale est sans objet. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs, à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :