B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6427/2020
Arrêt du 17 mars 2022 Composition
Déborah D'Aveni (présidente du collège), Simon Thurnheer, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 novembre 2020 / N (...).
E-6427/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 28 juin 2018. B. Entendue lors d’une audition sommaire, en date du 5 juillet 2018, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, le 24 janvier 2020, la requérante a déclaré être d’ethnie tibétaine et de nationalité chinoise. Elle serait originaire de B., dans la commune de C., où elle aurait vécu avec son époux et sa mère. Elle n’aurait pas été scolarisée et serait demeurée à la maison, s’occupant de sa mère et du ménage, alors que son mari faisait du commerce de bijoux. S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressée a expliqué que son amie D._______ lui avait remis, dans le courant du mois (...) 2017, un CD contenant un enregistrement vidéo du Dalaï-Lama. Le (...) suivant, elle aurait projeté ce film chez une dame de son village, ceci en présence d’environ quinze ou, selon d’autres dires, huit personnes. Ils n’auraient visionné que dix minutes du discours du Dalaï-Lama, car certains des participants auraient eu peur de continuer à regarder. Le lendemain, la police se serait présentée chez cette dame et, le soir-même, une des personnes qui aurait participé à la projection aurait informé la requérante de cette visite. Obéissant aux conseils de sa mère, qui avait peur qu’elle ne soit arrêtée, l’intéressée aurait décidé de quitter le pays et se serait immédiatement rendue chez une amie à E.. Celle-ci aurait téléphoné au mari de la requérante, lequel aurait entrepris de trouver un passeur. Son mari serait venu la chercher et, le lendemain matin, il l’aurait accompagnée à F.. Depuis là, elle aurait voyagé avec un passeur qui l’aurait conduite à G.. Ils auraient ensuite rejoint le Népal à pied, ne se déplaçant que de nuit. Puis, une voiture l’aurait conduite à H., où elle aurait séjourné chez des connaissances. Le (...) 2018, elle aurait quitté le Népal avec un autre passeur, par voie aérienne. La requérante a précisé ne pas avoir eu d’autre activité politique ou religieuse que celle ayant consisté en la projection d’un film du Dalaï-Lama, en date du (...) 2017, et ne pas avoir rencontré de problèmes dans son pays avant cette date.
E-6427/2020 Page 3 C. Un rapport médical concernant l’intéressée a été versé au dossier le 3 février 2020. D. Par décision du 17 novembre 2020, notifiée le 23 novembre suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure, au motif qu’elle n’était pas raisonnablement exigible, et a prononcé une admission provisoire en faveur de l’intéressée. Le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Relevant que celle-ci n’avait produit aucun document de légitimation, il a retenu, dans un premier temps, que l’identité de l’intéressée n’était pas établie et que ses allégations étaient ainsi d’emblée sujettes à la plus grande caution. Ensuite, il a relevé que les propos de la requérante étaient divergents d’une audition à l’autre s’agissant du nombre de personnes qui aurait assisté à la projection du film sur le Dalaï-Lama et a estimé que l’explication avancée à cet égard n’était pas convaincante. En outre, l’intéressée n’avait pas expliqué pour quelle raison elle n’avait visionné que dix minutes du film. Vu les risques encourus, qu’elle n’ignorait pas, il n’était d’ailleurs pas vraisemblable qu’elle ait pris le risque de montrer un tel film à des villageois. Il n’était pas non plus crédible qu’elle ait emporté le CD jusqu’au Népal, alors qu’elle craignait d’être arrêtée par les autorités chinoises. Par ailleurs, le SEM a relevé des éléments d’invraisemblance dans les propos de la requérante relatifs à son voyage jusqu’au Népal. Celle-ci n’avait pas été en mesure de nommer les fleuves ou les villages qu’elle avait traversés et n’avait pas répondu à la question de savoir comment elle avait voyagé depuis I.. Elle ne savait pas non plus combien de temps avait duré le voyage. E. A. a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 décembre 2020, concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E-6427/2020 Page 4 La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir établi l’état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète et d’avoir violé le droit. Elle estime que le SEM a violé son droit d’être entendu en concluant à la non-vraisemblance de ses propos sur la base de questions peu nombreuses et sommaires et sans examiner plus avant sa socialisation en Chine. Elle est d’avis qu’elle n’a pas été entendue sur sa socialisation dans ce pays et que les questions posées par le SEM à ce sujet étaient peu nombreuses et générales. La recourante estime que son droit d’être entendu n’a pas non plus été respecté s’agissant de l’exposé de ses motifs d’asile. Elle relève à cet égard avoir expliqué à deux reprises pour quel motif elle avait cessé de visionner la vidéo du Dalaï-Lama après seulement dix minutes. Il serait d’ailleurs vraisemblable que certaines personnes aient pu prendre peur et aient demandé l’arrêt de la projection d’une vidéo interdite. L’intéressée signale en outre ne pas avoir eu l’occasion de s’exprimer sur les raisons qui l’ont poussée à prendre le CD du Dalaï-Lama avec elle au Népal. Enfin, elle relève que les informations relatives à la durée de son voyage ressortent des réponses fournies lors de ses auditions. F. Sur demande de la juge chargée de l’instruction du dossier, la recourante a transmis une attestation d’indigence, le 19 janvier 2021. G. Par décision incidente du 11 février 2021, le Tribunal a admis la demande d’assistance judicaire totale et désignée Philippe Stern en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. H. Dans sa réponse du 22 février 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que celui-ci ne contenait aucun argument ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Cette réponse a été transmise à la recourante pour son information, le 11 mars suivant. I. Par lettre du 8 novembre 2021, l’intéressée s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure.
E-6427/2020 Page 5 J. La juge instructeur lui a répondu, le 24 novembre suivant, l’informant que son recours devrait pouvoir être traité au cours de l’année 2022. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1 er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 21 décembre 2020 est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressée conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SEM pour complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision, au motif que l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu et instruit l’état de fait pertinent de la cause de manière inexacte ou incomplète.
E-6427/2020 Page 6 2.2 En d’autres termes, la conclusion purement cassatoire ainsi formulée, qui ne requiert pas du Tribunal de nouvelle décision au fond, repose sur les seuls griefs d’ordre formel que sont la violation par le SEM du droit d’être entendu de la recourante et du devoir d’instruction. 2.3 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA et en droit d’asile en particulier par l’art. 29 LAsi. Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3 et jurisp. cit ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.4 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.5 En l’occurrence, c’est à tort que la recourante reproche au SEM de ne pas avoir instruit davantage son dossier quant à sa socialisation en Chine. Dans la mesure où l’autorité intimée n’a mis en doute ni la provenance de la région du Tibet de l’intéressée, ni la nationalité chinoise ni encore l’ethnie tibétaine de celle-ci, elle n’avait pas à la questionner davantage encore sur son lieu d’origine, ses conditions de vie ainsi que sa situation personnelle et familiale. Sur ces points, l’instruction du dossier s’avère suffisante.
E-6427/2020 Page 7 2.6 La recourante reproche également au SEM d’avoir conclu à la non-vraisemblance de ses propos sur la base de questions peu nombreuses et sommaires. Ce grief tombe toutefois également à faux. De la lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs du 24 janvier 2020, il ressort que l’auditeur du SEM a posé les questions nécessaires à l’établissement complet des faits pertinents de la cause. Ainsi, la recourante a d’abord été questionnée sur ses documents d’identité (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 24 janvier 2020, Q3 à Q12), puis l’auditeur du SEM l’a longuement entendue sur ses origines, son lieu de provenance et sa situation personnelle et familiale (cf. idem, Q13 à Q69). Ensuite, l’intéressée a eu la possibilité de s’exprimer librement sur les raisons qui l’avaient conduite à quitter le Tibet et à demander l’asile en Suisse (cf. idem, Q70). Cela fait, l’auditeur du SEM l’a invitée à fournir davantage de détails à cet égard, en lui posant près de 70 questions ciblées sur les évènements qui auraient eu lieu le 14 octobre 2017, leur contexte et leurs conséquences (cf. idem, Q71 à Q137, Q207 et Q208). L’auditeur l’a également entendue sur son départ du Tibet, l’organisation de celui-ci et le déroulement de son voyage (cf. idem, Q138 à Q198) et lui a posé quelques questions sur son séjour au Népal (cf. idem, Q199 à Q212). Enfin, la recourante a été invitée à expliquer certains de ses propos, par exemple les indications divergentes qu’elle a fournies et la manière dont les autorités chinoises auraient pu être informées du fait qu’elle avait projeté un film du Dalaï-Lama (cf. idem, Q213 à Q221). A cela s’ajoute que la représentante de l’œuvre d’entraide (ROE) présente lors de l’audition a eu la possibilité de lui poser elle aussi des questions (cf. idem, Q222 et Q223). Pour le surplus, il a été demandé à la recourante si elle considérait avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile (cf. idem, Q225 et Q226). 2.6.1 Il ressort certes du procès-verbal de l’audition du 24 janvier 2020 que l’auditeur du SEM n’a pas demandé à la recourante pour quelle raison elle aurait emporté le CD du film du Dalaï-Lama avec elle jusqu’au Népal. Si la réponse à cette question aurait pu être intéressante en l’espèce, rien n’indique toutefois qu’elle se serait révélée déterminante. La recourante n’a d’ailleurs pas mentionné quelle aurait été la réponse fournie à une telle question et n’a aucunement expliqué en quoi cette éventuelle information aurait pu être déterminante pour l’issue de la cause. 2.6.2 En outre, s’il est exact que l’intéressée a expliqué, lors de son audition, pour quel motif elle n’avait regardé le film du Dalaï-Lama que pendant dix minutes (cf. idem, not. Q101), rien n’indique non plus que cet
E-6427/2020 Page 8 élément de fait aurait été déterminant pour l’issue de sa demande d’asile, le SEM s’étant fondé sur plusieurs autres indices d’invraisemblance pour conclure au rejet de sa demande de protection. 2.6.3 Enfin, c’est également à raison que la recourante a indiqué dans son recours que les informations relatives à la durée du trajet parcouru jusqu’au Népal se trouvaient dans ses réponses (cf. p-v du 5 juillet 2018, pt. 5.01). Cela étant, cet élément de fait n’est pas non plus déterminant pour l’issue de la cause. Si le SEM a par erreur relevé une telle invraisemblance dans le récit de l’intéressée, celle-ci n’affecte pas le récit même des évènements qui ont conduit la recourante à quitter son pays et qui sont pour leur part pertinents pour l’examen de la demande d’asile. L’autorité intimée n’a en effet pas mis en doute le départ du Tibet de l’intéressée par la frontière népalaise. 2.6.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a instruit l’état de fait pertinent de manière exacte et complète et qu’il n’a pas violé le droit d’être entendu de la recourante. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 2.7 Pour le reste, l’intéressée conteste en réalité l’appréciation du SEM, ce qui relève du fond. Or, L’absence de conclusion en réforme interdit au Tribunal de revoir l’affaire au fond. En effet, si l'art. 61 al. 1 PA donne la préséance à la réforme, celle-ci présuppose toutefois qu’une conclusion soit prise en ce sens, ou à tout le moins qu’une conclusion au fond ressorte clairement de la motivation du recours, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. arrêt du Tribunal E-5468/2016 du 21 novembre 2016 ; mutatis mutandis, ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l’arrêt cité ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2009 du 22 juillet 2010 consid. 2 [non publié in ATF 136 V 339] et 8C_1046/2009 du 25 février 2010 consid. 1). 3. Au vu de ce qui précède, la conclusion purement cassatoire prise par la recourante doit être rejetée. 4. 4.1 L’assistance judicaire totale ayant été accordée à l’intéressée par décision incidente du 11 février 2021, qui est toujours indigente, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E-6427/2020 Page 9 4.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est en outre accordée au mandataire désigné d’office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l’occurrence, la note d’honoraires jointe au recours fait état d’un total de 725 francs pour le travail nécessaire à divers entretiens et à la rédaction du mémoire de recours, ce qui correspond à 4 heures et 50 minutes de travail à un tarif horaire de 150 francs. Les frais de traduction, à hauteur de 65 francs, lesquels ne sont pas attestés par facture, ne sont pas remboursés. Partant, l’indemnité à charge du Tribunal pour l’activité déployée par le mandataire de la recourante est arrêtée à un montant de 725 francs, étant précisé que ce montant ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
(dispositif : page suivante)
E-6427/2020 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera au mandataire de la recourante la somme de 725 francs à titre d’indemnité. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Diane Melo de Almeida