B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6392/2009
A r r ê t du 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Elie Elkaim, avocat, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 9 septembre 2009 / N (...).
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Vu la demande d’asile déposée, le 9 janvier 1981, en Suisse par le recourant, les procès-verbaux des auditions des 13 avril 1981 et 31 août 1983, aux termes desquels le recourant a déclaré qu'il avait été chargé, en tant que (...), de filmer la messe célébrée par le pape Jean-Paul II à Kinshasa le 4 mai 1980, qu'il avait, ce jour-là, été arrêté, détenu et maltraité, pour avoir enregistré les déclarations d'un de ses compatriotes – qui dénonçait devant les caméras de journalistes étrangers la misère et la répression au Zaïre – et n'avoir pas remis la bande-son à la police de sécurité, qu'une semaine après son arrestation, il avait été transféré dans un hôpital psychiatrique, d'où il était parvenu à s'évader, et qu'il avait quitté Kinshasa le 5 janvier 1981 par avion au moyen d'un passeport d'emprunt, la décision du 9 janvier 1984, par laquelle l'Office fédéral de la police a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile (pour défaut de vraisemblance de ses déclarations), la décision du 9 janvier 1984, par laquelle l'Office fédéral des étrangers a prononcé le renvoi du recourant de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et fixé un délai de départ de six semaines suivant la fin de la procédure d'asile, la décision du 28 janvier 1985, par laquelle l'Office fédéral de la police, dans le cadre d'un échange d'écritures, a annulé sa décision du 9 janvier 1984, reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a accordé l'asile, la décision du 1 er février 1985, par laquelle le Service des recours du Département fédéral de justice et police a constaté que les recours interjetés le 20 février 1984 contre les décisions du 9 janvier 1984 étaient devenus sans objet et les a radiés du rôle, le jugement du 9 février 1988, par lequel le Tribunal correctionnel du district de B._______ a condamné le recourant pour vol, abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, soustraction sans dessein d'enrichissement, violation de secrets privés, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), violences ou menaces contre les autorités et les
E-6392/2009 Page 3 fonctionnaires, à quinze mois d'emprisonnement (moins 31 jours de détention préventive) et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse au sens de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), le tout avec sursis pendant cinq ans, le jugement du 21 juillet 1989, par lequel le Tribunal correctionnel du district de B._______ a condamné le recourant pour attentat à la pudeur des enfants et infraction à la LSEE, à deux ans de réclusion (moins 275 jours de détention préventive) et à l'expulsion du territoire suisse pendant 15 ans, a révoqué le sursis accordé le 9 février 1988, et ordonné l'exécution des peines prononcées le 9 février 1988, la décision du 8 novembre 1991, par laquelle la Commission cantonale de libération a accordé la libération conditionnelle au recourant
E-6392/2009 Page 4 que le recourant ne s'était toutefois pas présenté comme annoncé au Service du contrôle des habitants de son domicile ; qu'il était pourtant de retour en Suisse, dès lors que, le 26 novembre 1998, il s'était présenté, accompagné de D., auprès du Service social de son domicile ; que de sérieux doutes existaient quant à sa présence au domicile conjugal (les démarches entreprises pour le rencontrer entre le 8 décembre 1998 et le 4 mars 1999 étant restées vaines) ; la décision du 10 août 1999, par laquelle le président de la Commission cantonale de libération a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée au recourant par décision du 11 novembre 1991 et sa réintégration dans un établissement carcéral en vue d'y purger le solde de sa peine, à savoir un mois et sept jours d'emprisonnement, l'écrit intitulé "classement interne" daté du 11 août 1999 et dépourvu de l'indication des voies de droit, par lequel l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement : ODM) a constaté - sur la base des jugements des 17 décembre 1996 et 2 mars 1999 du Tribunal correctionnel du district de B., rendus par défaut, des pièces du dossier confirmant son départ de Suisse depuis août 1998 pour le Sénégal et l'absence d'adresse connue - que l'asile octroyé au recourant avait pris fin et qu'il ne disposait plus de la qualité de réfugié, la déclaration du 10 novembre 1999, verbalisée par le Service du contrôle des habitants de B., par laquelle le recourant a annoncé qu'il n'avait pas changé d'adresse à partir du 1 er août 1998 et sollicité la "réactivation de son dossier", en faisant valoir qu'il n'avait pas quitté la Suisse et en produisant une attestation du 9 novembre 1999 de l'Hôpital (...) à B. confirmant sa présence aux consultations des 3, 12, 20 et 24 août 1998, 22 et 28 septembre 1998, 2 novembre 1998, 11 janvier 1999, 11 août 1999 et 9 septembre 1999 ainsi qu'une attestation du 4 novembre 1999 du Dr E._______ confirmant sa présence aux dernières consultations en date des 22, 23 et 24 septembre 1998, 2 octobre 1998, 26 janvier 1999, 20 et 30 juillet 1999, le rapport du 12 novembre 1999, par lequel le Bureau des enquêtes du Service du contrôle des habitants de B._______ a estimé qu'il était établi, sur la base des attestations médicales versées le 10 novembre 1999 confirmant la présence du recourant à plusieurs consultations entre août
E-6392/2009 Page 5 1998 et septembre 1999, que celui-ci n'avait pas quitté la Suisse le 1 er août 1998, mais que sa présence effective à la dernière adresse indiquée pouvait être sérieusement mise en doute pour la période du 1 er août 1998 au 10 novembre 1999, au vu de l'impossibilité de le rencontrer durant l'enquête menée depuis août 1998, de l'expédition à Genève de son courrier du 6 juillet 1999 adressé à l'Office cantonal des étrangers, du choix de Me F., avocat à Genève, pour demander téléphoniquement le 8 novembre 1999 un rendez-vous audit service, et des déclarations du 8 novembre 1999 de sa fille selon lesquelles il ne séjournait plus à B., mais à Genève, à une adresse inconnue, la lettre du 15 mai 2000, par laquelle le C._______ a annoncé au défenseur du recourant en matière pénale, Me F., avocat à (...), que l'ODR avait retiré l'asile au recourant le 11 août 1999, la décision du 29 juin 2000, par laquelle le C. a "refusé la prolongation de l'autorisation d'établissement" du recourant (autorisation obtenue le 9 janvier 1986 et prolongée la dernière fois le 19 février 1997, avec délai de contrôle au 6 janvier 2000), aux motifs que celui-ci se trouvait sous le coup d'une expulsion à vie du territoire suisse, que sa conduite et ses actes démontraient une incapacité à s'adapter à l'ordre juridique suisse et que son statut de réfugié avait été retiré par l'ODR, et lui a fixé un délai immédiat pour quitter la Suisse, la décision du 14 novembre 2000, par laquelle le juge d'instruction de l'arrondissement de H._______ a condamné le recourant, sans domicile connu (pour des faits commis du 23 au 30 juillet 1999) pour escroquerie, crime manqué d'escroquerie et faux dans les titres, à six mois d'emprisonnement (peine complémentaire à la condamnation prononcée par jugement du 2 mars 1999), la décision du 31 octobre 2000, par laquelle le Tribunal de district de I._______ (canton de J.) a condamné le recourant pour abus de confiance réitérés et faux dans les titres, à douze mois d'emprisonnement (moins 223 jours de détention préventive ; peine complémentaire à la condamnation prononcée par jugement du 2 mars 1999), l'arrêt du 15 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif du canton K., tout en constatant que le recourant reconnaissait enfin être parti en août 1998 en voyage d'affaires au Sénégal, où il avait rendu visite à des membres de sa famille, a annulé la décision du 29 juin 2000
E-6392/2009 Page 6 du C._______ en tant qu'elle fixait un délai de départ au recourant pour quitter la Suisse (faute de compétence du C._______ pour ordonner une telle mesure), a ordonné au recourant de quitter le territoire cantonal dès sa libération effective et a rejeté pour le surplus le recours déposé par le mandataire de l'intéressé et confirmé la décision précitée du C., le jugement du 13 février 2003, par lequel le Tribunal correctionnel du district de B. a condamné le recourant pour escroquerie, crime manqué d'escroquerie et faux dans les titres à la peine de quinze mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de district de I._______ le 31 octobre 2000, le jugement du 15 avril 2003, par lequel la Cour de cassation du Tribunal cantonal (...) a rejeté le recours interjeté par le recourant contre le jugement du 13 février 2003 précité, l'écrit du 22 juillet 2004, par lequel Me G., avocat à B. mandaté par le recourant pour "l'aider dans ses démarches vis-à-vis de l'ODM", a demandé à l'ODM de lui communiquer une copie de la décision de retrait de l'asile, le cas échéant, avec le procès-verbal de notification, la réponse du 16 août 2004, au terme de laquelle l'ODM a transmis à l'avocat précité une copie de son écrit du 11 août 1999 de "constatation de fin d'asile", le jugement du 12 avril 2005, par lequel le Tribunal correctionnel du district de B._______ a condamné le recourant pour escroquerie par métier, faux dans les titres, blanchiment d'argent et tentative de blanchiment d'argent, à quatre ans et trois mois de réclusion (moins 824 jours de détention préventive), peine complémentaire à celle de quinze mois d'emprisonnement prononcée le 15 avril 2003 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal, et à l'expulsion à vie du territoire suisse, les courriers datés du 4 février 2009, par lesquels le recourant a déposé, par l'entremise de son nouveau mandataire, une "demande de réexamen du dossier et de son statut" - en faisant valoir que la décision de classement du 11 août 1999 ne lui avait jamais été notifiée et avait été prise sur la base de déclarations mensongères de son ex-épouse tendant à faire croire qu'il avait quitté la Suisse depuis août 1998 - et une "nouvelle demande d'asile",
E-6392/2009 Page 7 la demande du 22 avril 2009, par lequel le recourant a sollicité de l'ODM la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesures provisionnelles, le courrier du 30 avril 2009, par lequel le recourant a informé l'ODM qu'il avait consulté, le 28 avril 2009, son dossier auprès du Service de contrôle des habitants de B._______ et lui a transmis une copie du rapport du 12 novembre 1999 dudit service, tout en affirmant que dit rapport constatait la fausseté des déclarations de son ex-épouse relatives à son départ de Suisse le 1 er août 1998, les procès-verbaux de l'audition sommaire et de l'audition sur les motifs d'asile du 3 juin 2009, dans les locaux des établissements pénitentiaires (...), aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il n'était jamais retourné dans son pays depuis son départ en 1981, qu'il avait été amené par la police à un entretien à Berne en (...) pour être présenté à une délégation congolaise (en vue de la délivrance d'un laissez-passer), lors duquel il aurait prétendu être au bénéfice de la qualité de réfugié en Suisse et qu'ayant cette qualité il devait toujours être considéré comme un opposant au gouvernement de son pays, qu'il risquait par conséquent d'être persécuté en cas de retour au pays et qu'il estimait avoir gardé cette qualité de réfugié faute de s'être vu notifier la décision de retrait, la décision incidente du 19 juin 2009, par laquelle l'ODM a informé le recourant que la "demande de réexamen" et la "nouvelle demande d'asile" déposées le 4 février 2009 allaient être examinées ensemble comme une deuxième demande d'asile et qu'il pouvait séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur celle-ci, le jugement du 26 août 2009, par lequel le juge d'application des peines a ordonné la libération conditionnelle du recourant de l'exécution des peines d'emprisonnement et de réclusion prononcées depuis 1996, qu'il a exécuté du 13 octobre 2000 au 13 juillet 2001, puis dès le 5 juin 2003 (après une réincarcération préventive le 10 janvier 2003 déjà), et lui a fixé un délai d'épreuve de trois ans, deux mois et onze jours, la décision du 9 septembre 2009 (notifiée le 11 septembre 2009), par laquelle l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa nouvelle demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de
E-6392/2009 Page 8 l'exécution de son renvoi en raison de son état de santé (...), tout en renonçant implicitement à lui appliquer l'art. 83 al. 7 LEtr, le recours interjeté le 9 octobre 2009 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'annulation du prononcé de son renvoi, sous suite de frais et dépens, la décision incidente du 14 octobre 2009, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 30 octobre 2009, pour le paiement d'une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement le 29 octobre 2009 de l'avance de frais requise, la réponse du 1 er mars 2012 de l'ODM, transmise le 15 mars 2012 par le Tribunal pour information au recourant,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
E-6392/2009 Page 9 que le recourant a d'abord demandé le "réexamen de son dossier et de son statut" en faisant valoir que la décision de classement interne du 11 août 1999 ne lui avait pas été notifiée et qu'elle avait été prise sur la base de déclarations mensongères de son ex-épouse tendant à faire croire qu'il avait quitté la Suisse depuis août 1998, que la qualité de décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA de l'écrit du 11 août 1999 intitulé "classement interne" est incontestée, que cette décision n'a pas été expédiée au recourant le 11 août 1999, l'ODR n'ayant alors pas connu son lieu de séjour (et la publication dans une feuille officielle n'étant pas pratiquée en matière d'asile [cf. art. 36 let. a PA]), que, toutefois, n'étant pas décisive, la question de savoir si l'ODR aurait pu et dû expédier cette décision à la dernière adresse connue du recourant conformément à l'art. 12 e de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979, dans sa version du 22 juin 1990 (arrêté fédéral urgent sur la procédure d'asile, RO 1990 938), par analogie, malgré l'échec des démarches effectuées entre le 8 décembre 1998 et le 4 mars 1999 pour déterminer son lieu de séjour telles qu'elles sont décrites dans le rapport du 8 mars 1999 du Bureau des enquêtes du Service du contrôle des habitants, peut demeurer indécise, que le recourant a invoqué le rapport du 12 novembre 1999 de ce même bureau pour démontrer le caractère mensonger des déclarations de son ex-épouse relatives à son départ de Suisse en août 1998, que, toutefois, il a auparavant reconnu avoir quitté la Suisse d'août à septembre 1998 pour le Sénégal (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de I.______ du 15 octobre 2001, Faits let. E), que son revirement à ce propos dans son écrit du 30 avril 2009 ne fait que plaider en défaveur de sa crédibilité personnelle, que, de plus, le recourant a auparavant affirmé que, d'après ses souvenirs, il se trouvait au Mali autour du 11 août 1999 (cf. mémoire de recours du 21 juillet 2001 contre la décision du C._______ du 29 juin 2000 p. 3), que, cela étant, se posent les questions de savoir si cette décision de l'ODR du 11 août 1999 a été notifiée au recourant, dans l'affirmative si la
E-6392/2009 Page 10 notification a été régulière, et dans la négative quelle est la conséquence de l'irrégularité, que le C._______ a indiqué, dans sa lettre du 15 mai 2000 au défenseur en matière pénale du recourant, que l'ODR avait "retiré l'asile" à celui-ci le 11 août 1999, et, dans sa décision du 29 juin 2000 (notifiée au recourant le 18 juillet 2001), que l'ODR avait "retiré le statut de réfugié" au recourant le 11 août 1999, que le recourant n'a toutefois pas sollicité la transmission de la décision de l'ODR en question avant le 22 juillet 2004, laissant ainsi s'écouler plus de quatre ans depuis qu'il en avait appris l'existence, qu'il était toutefois tenu, selon le principe de la bonne foi, de se renseigner sur l'existence et le contenu de cette décision auprès de l'ODR à partir du moment où il a pu en soupçonner le prononcé, autrement dit à partir de juillet 2001, voire de mai 2000, qu'à défaut de s'être renseigné à temps, il doit se voir opposer l'entrée en force de cette décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3 ; ATF 129 II 193 consid. 1 p. 197, ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 332 ss, ATF 107 Ia 72 consid. 4), qu'il doit également s'en voir opposer l'entrée en force pour les motifs qui suivent, que, par courrier du 16 août 2004, l'ODR a transmis une copie de son écrit du 11 août 1999 intitulé "constatation de fin d'asile" à Me G._______, avocat, mandataire à l'époque du recourant, que, certes, cette notification était irrégulière, qu'en effet, cette décision a été adressée en copie, elle n'était pas désignée comme telle, ni dans son texte ni même dans la lettre d'accompagnement, et était totalement dépourvue de l'indication d'une voie de recours, en violation des exigences fixées à l'art. 35 al. 1 et 2 PA, que, toutefois, selon les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, le destinataire d'une décision – même si elle n'est pas désignée comme telle et ne comporte pas de voies de droit – ne peut pas se contenter de simplement l'ignorer,
E-6392/2009 Page 11 qu'il est, au contraire, tenu de la contester dans le délai de recours habituel ou de se renseigner au sujet des moyens de droit à disposition dans un délai utile, lorsqu'il peut reconnaître le caractère décisionnel de l'acte et qu'il ne veut pas que cette décision lui soit opposable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.89/2006 du 18 juillet 2006 consid. 3.3, ATF 129 II 193 consid. 1, ATF 129 II 125 consid. 3.3, ATF 119 IV 330 consid. 1c), qu'en l'occurrence, le recourant, assisté à l'époque par un mandataire professionnel, était en mesure de reconnaître le caractère décisionnel de cet acte et de le contester en temps utile, qu'ainsi, son inaction pour une nouvelle période, celle de quatre ans et demi qui s'est écoulée à partir de la communication en août 2004 de la décision du 11 août 1999, apparaît elle aussi comme contraire au principe de la bonne foi et lui permet d'autant moins encore de se prévaloir du grief lié à l'irrégularité de la notification, que, partant, cette décision est entrée en force, nonobstant les vices dont elle était entachée (absence de désignation formelle comme décision et absence totale d'indication de la voie de recours), qu'au vu de ce qui précède, le recourant est à double titre forclos pour contester le bien-fondé de la décision de "classement interne" du 11 août 1999 de l'ODR par le biais de sa demande de réexamen "de son dossier et de son statut", qu'en effet, il y a lieu d'exclure le réexamen de cette décision de l'ODR entrée en force, le recourant le sollicitant en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours déposé à temps (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), qu'enfin, c'est à bon droit que dans la décision attaquée, l'ODM a vérifié la validité de l'entrée en force de cette décision du 11 août 1999 et a conclu à l'existence d'une seconde demande d'asile, l'entrée en force de la décision du 11 août 1999 étant une condition de recevabilité de la seconde demande d'asile, recevabilité qui devait être examinée d'office, que cette manière de procéder n'a d'ailleurs pas été contestée, qu'il reste à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa nouvelle demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse,
E-6392/2009 Page 12 qu'un changement objectif de circonstances est intervenu au Congo (Kinshasa) depuis le départ du recourant le 5 janvier 1981, que la crainte de celui-ci d'une nouvelle sanction infligée de manière illégitime pour l'acte commis le 4 mai 1980 supposé critique envers les méthodes du régime de l'ex-président Mobutu, n'est plus objectivement fondée, que, plus largement, il n'est plus possible d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection en raison de ses opinions politiques contre l'ex-président Mobutu et son régime, qu'en effet, les opposants audit régime n'ont plus rien à craindre depuis sa chute intervenue en 1997, qu'ainsi, le rapport de causalité matériel entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué est manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2), qu'il n'y a en outre pas de raisons impérieuses pouvant faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection, qu'en effet, il n'a pas allégué (ni a fortiori établi) que les mauvais traitements qu'il a dit avoir subis lors de sa brève détention en 1980 avaient produit un effet d'anéantissement de sa personne tel qu'il lui était psychologiquement impossible d'accepter un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2, ATAF 2007/31 consid. 5.4), qu'il ne ressort pas des pièces au dossier (notamment du certificat médical du 17 décembre 2003 produit le 4 février 2009 attestant du diagnostic secondaire d'état anxio-dépressif) qu'il a nécessité un traitement psychiatrique de longue durée à son arrivée en Suisse pour des troubles en lien avec un événement traumatique survenu dans son pays d'origine, que, pour le reste, ses déclarations devant la délégation congolaise en (...) relatives à son opposition au nouveau régime en place et à la reconnaissance par la Suisse de sa qualité de réfugié – si tant est qu'elles soient avérées – ne sont pas de nature à fonder objectivement sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays,
E-6392/2009 Page 13 qu'en effet, les membres de la délégation congolaise savent que seuls leurs ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire suisse leur sont présentés pour un entretien visant à l'obtention de documents de voyage (cf. art. 1, 6 et 8 de la Convention du 23 février 2008 entre la Confédération Suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières [RO 2008 3693] qui a pris fin le 23 février 2011 et art. 1, 5 et 7 de la Convention du 27 janvier 2011 entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières [RS 0.142.112.739]), que le recourant n'est donc certainement pas parvenu à leur faire croire qu'il était un réfugié opposé au régime en place dans son pays, et ce d'autant moins qu'il n'a exercé durant son séjour en Suisse aucune activité politique, même en-dehors de ses longues périodes d'incarcération, qu'il n'a d'ailleurs pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) avoir déployé une quelconque activité politique d'opposition en Suisse depuis 1997, que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, les données personnelles nécessaires à la délégation congolaise afin de déterminer la nationalité des personnes à reconduire sont protégées conformément à la législation sur la protection des données en vigueur au Congo (cf. art. 13 de l'ancienne Convention du 23 février 2008 entre la Confédération Suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières repris à l'art. 12 de la convention du 27 janvier 2011), qu'en définitive, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices à son retour au pays n'est, depuis longtemps, plus objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa nouvelle demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. notamment arrêt du 15 octobre 2001 du Tribunal administratif du canton de I._______), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
E-6392/2009 Page 14 que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont compensés par l'avance de frais versée le 29 octobre 2009 par le recourant, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif : page suivante)
E-6392/2009 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :