B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6379/2019

Arrêt du 23 décembre 2019 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Barbara Balmelli, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties

A., né le (...), son épouse, B., née le (...), et leurs enfants, C., né le (...), et D., né le (...), Colombie, représentés par Guillaume Bégert, (...), requérants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision (asile et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2019 / E-306/2019.

E-6379/2019 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, les 29 août et 20 septembre 2018, la décision du 7 décembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt du 9 septembre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, la requête intitulée "nouvelle demande d’asile", adressée par les intéressés au SEM, le 1 er novembre 2019, et accompagnée de nouveaux moyens de preuve, l’acte du 3 décembre 2019, par lequel le SEM a transmis ladite requête au Tribunal, considérant qu’il se trouvait en présence, en partie, d’une demande de révision,

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, qu’ayant fait l'objet de l'arrêt en partie remis en cause par la requête précitée, les intéressés ont qualité pour agir, que présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite requête est recevable, en tant qu’elle constitue une demande de révision, qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,

E-6379/2019 Page 3 que ces derniers ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision, s’ils portent sur des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13), que le moyen de preuve nouveau n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus – ce que l’institution de la révision ne permet pas – mais d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.), que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b ; 1993 n o 18 consid. 2a et 3a ; 1993 n o 4 consid. 5), qu’en l’espèce, les intéressés ont déposé cinq moyens de preuve nouveaux à l’appui de leur requête du 1 er novembre 2019, que quatre d’entre eux sont postérieurs à l’arrêt du Tribunal, à savoir un courrier de l’organisation "E." du 23 octobre 2019, un extrait du "F." du 17 septembre 2019, un rapport médical relatif à l’enfant C._______ du 18 septembre 2019 et un second rapport concernant la requérante, daté du 23 octobre 2019, que ces pièces ne peuvent dès lors valablement fonder une demande de révision, que le cinquième élément de preuve produit est un document interne à la "G._______" de la province de "Valle del Cauca" daté du (...) 2018, aux termes duquel il est spécifié que la requérante ne serait pas éligible au programme de protection des témoins, malgré la plainte qu’elle avait déposée, que les intéressés expliquent que ce document n’est parvenu à la requérante qu’en annexe à un courriel du 2 octobre 2019, dont la copie est produite, que la requête du 1 er novembre 2019, en tant qu’elle constitue une demande de révision, a dès lors été déposée dans le délai légal, à savoir dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF),

E-6379/2019 Page 4 que d’après les requérants, ce moyen de preuve est supposé remettre en cause l’arrêt du 9 septembre 2019, dans la mesure où il était fait grief à l’intéressée d’avoir quitté la Colombie avant d’avoir épuisé les possibilités de protection interne qui lui étaient ouvertes, dans son Etat national, contre une éventuelle persécution (cf. consid. 3.3 de l’arrêt du 9 septembre 2019), que toutefois, sans qu’il soit nécessaire de trancher ce point, le Tribunal rappelle qu’une possibilité de refuge interne reste ouverte aux intéressés, notamment à Bogota (cf. consid. 3.4 de l’arrêt du 9 septembre 2019), qu’en effet, ni les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ni, à plus forte raison, le groupe dissident des FARC responsable des difficultés rencontrées par les requérants ne sont actifs sur l’ensemble du territoire (cf. notamment DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES [DCAF], Security and Sustainable Development in Bogota, Colombia, octobre 2018, consulté, le 12 décembre 2019, sous https://www.dcaf.ch/ sites/default/files/publications/documents/SSR%20for%20Safer%20Cities Bogota.pdf), qu’en outre, rien ne permet de déduire du document en cause que la décision de la "G.______" ait été prise dans l’intention délibérée de refuser à la requérante une protection nécessaire, en violation des dispositions légales, que pour le surplus, la requête du 1 er novembre 2019 se borne à contester l’appréciation opérée par le Tribunal dans l’arrêt du 9 septembre 2019 (cf. pts I.II et I.III de la demande, p. 10 à 15), que la requête, en tant qu’elle constitue une demande de révision recevable, doit dès lors être rejetée, qu’au regard des quatre autres pièces précitées, elle est renvoyée au SEM pour suite utile, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait normalement lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-6379/2019 Page 5 que toutefois, le Tribunal y renonce, dans la mesure où il n’apparaît en l’occurrence pas équitable de les faire supporter aux intéressés (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-6379/2019 Page 6

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête du 1 er novembre 2019 est rejetée, en tant qu’elle constitue une demande de révision recevable. 2. La requête du 1 er novembre 2019 est retransmise pour le reste au SEM, afin que celui-ci en reprenne le traitement. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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CH_BVGE_001
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23.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026