B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6326/2020
Arrêt du 4 mars 2024 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Lorenz Noli, juges, Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A., né le (...), son épouse B., née le (...), et leurs enfants C., né le (...), D., née le (...), Syrie, tous représentés par Marine Zurbuchen, avocate, Association elisa-asile, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 novembre 2020 / N (...).
E-6326/2020 Page 2 Faits : A. Le 26 septembre 2016, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont demandé l’asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants, E._______ et F.. A l’appui de leurs requêtes, ils ont produit leurs cartes d’identité, des certificats de naissance concernant leurs deux enfants, une copie certifiée conforme de leur acte de mariage ainsi que de nombreux documents rédigés en langue grecque. Le requérant a en outre remis un extrait d’état civil ainsi que son livret militaire syrien. B. Les investigations entreprises par le SEM, le lendemain, sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », ont révélé que ces derniers avaient obtenu le statut de réfugié en Grèce, le (...) 2015. C. Le 5 octobre 2016, les requérants ont été entendus sur leurs données personnelles. Tous deux ont indiqué être des ressortissants syriens, d’ethnie kurde. Ils seraient mariés depuis le (...) 2001, mais leur union n’aurait pas été enregistrée en Syrie. L’intéressée serait de confession yézidie. Originaire de G., où elle aurait effectué 9 ans de scolarité, elle aurait ensuite travaillé dans une (...), dans la confection de (...). Elle aurait quitté la Syrie le (...) 2003 et n’y serait plus retournée depuis. Le requérant a quant à lui indiqué être « sans confession ». Il a précisé à ce titre que les membres de sa famille étaient de religion yézidie plusieurs décennies auparavant, mais que les différents gouvernements successifs les avaient enregistrés en tant que musulmans. Né à H., il aurait effectué l’ensemble de ses études en Syrie, mais n’aurait pas obtenu de baccalauréat. Il n’aurait pas véritablement appris de métier, mais aurait travaillé l'été sur les (...) ainsi que dans des ateliers de (...). Il aurait également dirigé un (...) à G.. Le (...) 2000, il aurait quitté la Syrie pour se rendre en Grèce, puis serait retourné dans son pays d’origine en (...) 2001 afin de chercher son épouse ; n’étant pas arrivé à ses fins, il serait retourné en Grèce. En (...) 2014, il serait à nouveau retourné en Syrie, avant de quitter définitivement ce pays en (...) 2015.
E-6326/2020 Page 3 Interrogée de manière sommaire sur ses motifs d’asile, la requérante a fait valoir, en substance, que les Yézidis étaient menacés de manière générale en Syrie. Elle et sa famille auraient d’ailleurs été victimes de discriminations par le passé. Elle n’aurait toutefois pas rencontré d’autres problèmes avec les autorités syriennes. Quant à l’intéressé, il a allégué avoir quitté son pays non seulement pour des motifs politiques, mais surtout pour des raisons familiales. Il a précisé à ce titre que l’enregistrement de leur mariage était impossible en Syrie, à moins que son épouse ne se convertisse à l’islam. Tous deux auraient toujours ambitionné de venir en Suisse, bien avant leur départ en Grèce. Le requérant a par ailleurs ajouté que son épouse ainsi que ses enfants seraient menacés de mort par la communauté yézidie de Syrie. Interrogé sur les raisons de son retour dans son pays d’origine en 2014, il a indiqué vouloir vendre son appartement afin de récolter l'argent nécessaire pour pouvoir venir en Suisse, mais que ce logement avait été détruit par la guerre. Dès son arrivée en Syrie, alors muni de son ancienne carte d’identité, il aurait été arrêté par les Moukhabarets et interrogé sur ses années d’absence de Syrie. Après avoir été détenu environ 3 mois et 10 jours, il aurait été libéré grâce à l’intervention de sa sœur avocate. Lors de son séjour en Syrie, il aurait également rencontré des problèmes avec les partis kurdes à H._______, car il se serait opposé à la mobilisation de ses neveux et les aurait fait passer clandestinement en Turquie. Il a également déclaré avoir été membre de I'Union démocratique des Jeunes en Syrie jusqu’en (...) et ne plus avoir exercé d’activités politiques par la suite. Après avoir tenté de se soustraire à son service militaire, il aurait fini par être enrôlé et aurait effectué trois ans de service, avant de finalement être démobilisé suite à une grâce, le (...) 1996. Enfin, il a allégué qu’il serait encore connu des autorités en Syrie, d’une part en tant qu’ancien membre du parti communiste et, d’autre part, en tant que poète. Il est par ailleurs ressorti de leurs auditions respectives que l’intéressé avait vécu en Grèce durant environ 16 ans, et son épouse pendant 13 ans. D. Le 3 novembre 2016, les autorités grecques ont accepté les requêtes du SEM de réadmission des requérants et de leurs enfants. E. E.a Par décision du 29 novembre 2016, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande
E-6326/2020 Page 4 d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants et a ordonné l’exécution de cette mesure à destination de la Grèce. E.b Par arrêt E-7716/2016 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 12 décembre 2016, contre la décision précitée du SEM, dans la mesure où il était recevable. E.c Par acte du 16 novembre 2017, les requérants ont demandé au SEM la reconsidération de sa décision du 29 novembre 2016. E.d Par décision datée du 9 février 2018, le SEM a rejeté ladite demande de réexamen. E.e Par arrêt E-1609/2018 du 11 septembre 2018, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 15 mars 2018, contre la décision du SEM du 9 février 2018. Il a annulé ladite décision et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision sur réexamen. E.f Par décision du 23 novembre 2018, le SEM a annulé sa décision du 29 novembre 2016 et a indiqué reprendre la procédure d’asile des intéressés en Suisse. F. Les 1 er et 2 mai 2019, les requérants, ainsi que leur fils E., ont été interrogés de manière approfondie sur leurs motifs d’asile. Les intéressés ont ensuite été entendus une seconde fois sur leurs motifs, dans le cadre d’auditions complémentaires, les 14 février 2020 (pour le requérant) et 28 septembre 2020 (pour la requérante). F.a Selon ses déclarations, A. aurait vécu à G._______ de (...) à (...). A partir de (...), il aurait été membre de l’Union démocratique des jeunes, un mouvement affilié au parti communiste syrien. Dès (...), il y aurait également endossé des fonctions dirigeantes. Ces activités lui auraient valu plusieurs arrestations, détentions, mauvais traitements et menaces jusqu’en (...), année à partir de laquelle il aurait rompu avec le mouvement et cessé toute activité politique. Après trois années de service militaire – au cours desquelles il aurait été victime de tortures et de violences –, il aurait été démobilisé, le (...) 1996. Craignant que son dossier soit transféré à la Sécurité militaire, il aurait quitté la Syrie quelques jours plus tard et serait parti vivre au I._______, où il serait demeuré jusqu'en (...) ; durant ce laps de temps, il se serait régulièrement rendu
E-6326/2020 Page 5 clandestinement en Syrie. En (...), après avoir obtenu son passeport et un visa pour la Grèce, il se serait établi dans ce dernier pays. En (...) ou (...), lui et B._______ auraient entamé leur relation amoureuse. Cette dernière étant de religion yézidie et l’intéressé de confession musulmane, tous deux auraient été menacés de mort par la famille de la requérante et n’auraient pas pu se marier. Alors qu’il se trouvait déjà en Grèce, sa compagne lui aurait téléphoné tous les deux ou trois jours pour lui dire qu’elle ne supportait plus sa situation. Elle lui aurait également expliqué que sa propre famille lui présentait un nouveau prétendant tous les sept à dix jours et qu’elle l’avait menacée de mort. En (...) 2001, l’intéressé aurait dès lors regagné la Syrie, avec l’intention de quitter ensuite le pays avec sa compagne. Avec l’aide du frère de cette dernière, il se serait procuré, par corruption, des faux documents attestant que celle- ci s’était convertie à l’islam, suite à quoi il aurait pu obtenir un acte de mariage officiel, daté du (...) 2001 et délivré par un tribunal à G.. Son plan aurait toutefois été découvert par la famille de l’intéressée et le requérant aurait dû retourner en Grèce sans elle. Cette dernière n’aurait été en mesure de l’y rejoindre que bien plus tard, le (...) 2003, et ils auraient depuis lors vécu ensemble. Deux enfants sont par la suite nés de cette union, en Grèce. En 2014, il serait retourné en Syrie, seul. Il y serait entré clandestinement depuis la Turquie et serait d’abord resté quelque temps dans la région frontalière. Il aurait ensuite passé une ou deux nuits à H., puis se serait rendu dans le village où se trouvait la maison de son frère, que ce dernier avait mise au nom du requérant lors de sa procédure de demande de visa. Il aurait voulu vendre cette demeure, mais aurait constaté que celle-ci avait été détruite par la guerre. Il serait ensuite demeuré plusieurs mois auprès de sa famille au village, en attendant de trouver un moyen pour se rendre à G._______, afin d’y chercher les enfants de sa sœur et de son frère, puis de les faire sortir du pays. En se rendant dans cette ville, à 500 mètres de la maison de sa sœur, il aurait été arrêté par les Moukhabarets à un point de contrôle. Il aurait alors présenté la carte d’identité de son frère. Ayant constaté que ce document n’était pas le sien, les autorités l’auraient appréhendé et mis en prison. Durant sa détention, l’intéressé aurait été interrogé, battu et torturé. Les questions des autorités auraient principalement porté sur la nature et les raisons de son long séjour à l’étranger. Après 90 à 100 jours passés en prison, il aurait été relâché grâce à l’intervention de son frère et de sa sœur, qui auraient tous deux payé pour sa libération. Il se serait alors caché dans un « quartier du PKK » où il n’était pas connu, puis serait resté « assez longtemps » chez des
E-6326/2020 Page 6 amis, avant de retourner quelques jours dans la région de H.. En 2015, il se serait enfui en Turquie avec deux de ses neveux, en passant par un poste kurde où le contrôle n’était « pas fort ». Le requérant a encore fait valoir que ses deux enfants n’avaient pas la nationalité syrienne et qu’ils ne connaissaient pas leur pays. Il a ajouté qu’en cas de retour dans ce pays, lui et sa famille risquaient d’être tués « par des salafistes, des racistes [et] des dictateurs ». Pour tous ces motifs, il préférait mourir plutôt que de retourner en Syrie. A l’appui de sa demande, il a notamment produit des copies de trois cartes d'identité syriennes ainsi qu'un document se rapportant au fait que l'Etat avait modifié son nom par le passé. F.b B. a en substance confirmé les dires de son époux. Elle aurait connu ce dernier vers (...), par le biais de ses propres frères, qui étaient actifs au sein du parti communiste. Elle-même aurait aussi été sympathisante de l'Union démocratique des Jeunes jusqu’à ses (...) ans. Tout aurait changé à partir du moment où elle serait tombée amoureuse de A._______. La requérante a précisé à ce titre que, pour une Yézidie, le fait de fréquenter un musulman était considéré comme une honte. Sa fuite avec son mari constituerait ainsi un opprobre non seulement pour son entourage, mais également pour toute la communauté yézidie. Sa famille se serait toujours opposée à cette relation et l’aurait menacée de mort, frappée et insultée. Elle aurait été enfermée dans la maison de son père pendant plusieurs mois et aurait été jusqu’à se couvrir d’essence, menaçant de s’immoler par le feu, car des membres de sa famille auraient voulu la marier contre son gré. A cause de son entourage, elle n’aurait pas été en mesure de fuir la Syrie en 2001, avec son mari. Celui-ci aurait toutefois réussi à lui obtenir un visa touristique pour la Grèce, en 2003, ce qui lui aurait permis de le rejoindre à ce moment-là. En tant que Yézidie, elle aurait par ailleurs été victime de nombreuses discriminations, dès son enfance. A l’école, en particulier, elle aurait été persécutée et forcée de porter le niqab lors des cours de religion. Elle aurait ensuite été chassée de l’école par les autorités scolaires. En sortant de sa maison, elle aurait été victime de jets de pierres et d’insultes. Son père et
E-6326/2020 Page 7 ses frères auraient aussi été violentés. Elle et sa famille n’auraient cependant pu bénéficier d’aucune protection. F.c Quant au fils ainé des intéressés, E._______, il n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres et a confirmé, pour l’essentiel, que ses parents avaient quitté la Syrie en raison de leur mariage mixte. G. Par décision du 27 novembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et à leurs enfants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le Secrétariat d’Etat a retenu, en substance, que les motifs invoqués par l’intéressé, en tant qu’ils concernaient les préjudices dont il aurait été victime jusqu’en (...) en raison de son engagement contre le régime syrien, de même que les tortures qu’il aurait subies dans le cadre de son service militaire, n’étaient pas pertinents en matière d’asile, faute d’interdépendance logique et temporelle entre ces événements et son départ définitif de Syrie, en (...) 2015. Le SEM a par ailleurs considéré que les déclarations du requérant portant sur les événements qui se seraient déroulés lors de son retour en Syrie, entre 2014 et 2015, à savoir en particulier son arrestation durant une centaine de jours, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Il a relevé à ce titre que, lors de ses différentes auditions, l’intéressé avait livré un récit inconsistant, en particulier s’agissant des conditions et de la temporalité de l’arrestation alléguée. Pour le SEM, il ne ressortait en outre pas des déclarations de la requérante que les discriminations dont elle aurait fait l’objet dans sa jeunesse, en lien avec sa confession yézidie, auraient atteint une intensité suffisante pour être pertinentes sous l’angle de l’asile. En effet, ces préjudices ne l’avaient pas empêchée de continuer à vivre en Syrie, ni de fréquenter l’école jusqu’en neuvième année, ni encore d’exercer une activité professionnelle dans ce pays. Pour l’autorité de première instance, la requérante n’avait ainsi fait état d’aucun élément concret tendant à établir qu’elle risquait de subir des persécutions dans son pays d'origine, en raison de sa religion. Enfin, l’autorité intimée a retenu que les intéressés n’avaient pas rendu vraisemblable leur crainte d’être actuellement exposés à de sérieux préjudices, en cas de retour en Syrie. Elle a relevé à ce titre que l’intéressé
E-6326/2020 Page 8 avait été démobilisé de l’armée syrienne en (...) 1996, qu’il avait cessé toute activité politique depuis (...) et qu’il n’avait pas rendu crédible avoir été arrêté et emprisonné lors de son retour en Syrie en 2014. Le requérant n’avait par ailleurs mentionné aucun fait concret laissant à penser qu’il pourrait aujourd’hui rencontrer des problèmes avec les partis kurdes. Quant à la crainte des intéressés de subir des préjudices de la part de la famille de la requérante, en raison de leur mariage, le SEM a estimé que celle-ci n’étaient pas fondée, aucun élément au dossier ne permettant de conclure que celle-ci serait encore actuelle. H. Par acte du 15 décembre 2020, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, ils ont sollicité l'octroi de l’assistance judiciaire totale. Les recourants ont d’abord fait grief au SEM d’avoir rendu une décision insuffisamment motivée et d’avoir ainsi violé leur droit d’être entendu. Selon eux, l’analyse du SEM portant sur la vraisemblance de leurs motifs d’asile serait particulièrement sommaire et lacunaire. Elle ne prendrait par ailleurs pas en compte l’ensemble de leur récit. L’autorité de première instance aurait en outre examiné de manière incomplète leur crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie, en se fondant uniquement sur « quelques arguments, la plupart incompréhensibles et tous contestables », pour rejeter l'existence de cette crainte, sous prétexte qu'elle ne serait plus actuelle. Les intéressés ont également reproché au SEM d’avoir établi les faits de manière incomplète et d’avoir ainsi violé la maxime inquisitoire, en omettant d’instruire la question de l'exception des raisons impérieuses et d'établir les faits pertinents correspondants. Ils ont également soutenu que, dans la mesure où ils étaient suivis sur le plan psychiatrique, le SEM aurait dû requérir des rapports médicaux portant sur la question d’un traumatisme persistant, en lien avec leurs motifs d’asile. Sur le fond, les recourants ont en substance contesté l’appréciation du SEM portant sur la pertinence et la vraisemblance de leurs motifs d’asile. Ils ont soutenu, en premier lieu, que certaines des contradictions relevées par le SEM avaient pu être expliquées au cours des auditions et que d’autres étaient dues à des erreurs de traduction lors de l’audition sommaire ou encore à une interprétation erronée de l’autorité intimée. Contrairement à l’appréciation de l’autorité intimée, les allégations du
E-6326/2020 Page 9 recourant relatives à son séjour en Syrie entre 2014 et 2015 seraient ainsi fondées, concluantes et plausibles. Pour le reste, les intéressés ont fait valoir que leurs motifs étaient pertinents sous l’angle de l’asile et que leur crainte de subir des persécutions en cas de retour en Syrie était fondée. En effet, dans la mesure où les déclarations de l’intéressé relatives à son séjour en prison en 2014-2015 devaient être considérées comme crédibles, il y avait lieu d’admettre que celui-ci risquait d’être à nouveau détenu et soumis à la torture dans son pays. A cela s’ajoutait que l’intéressé avait déjà été victime de préjudices jusqu’en (...) et que, s’il était effectivement retourné en Syrie depuis lors, il l’avait toujours fait « clandestinement et de manière contrainte ». S’agissant de la situation de la recourante, les intéressés ont d’abord fait valoir que les discriminations que celle-ci avait subies tout à long de sa vie en Syrie constituaient une pression psychique insupportable. Ils ont également rappelé que l’intéressée avait été séquestrée, battue, humiliée, et menacée de mort par sa famille et sa communauté, en raison de sa relation amoureuse avec un musulman. Il y avait dès lors lieu de retenir que celle-ci avait été exposée, avant sa fuite de Syrie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu de son statut, il lui avait en outre été impossible d'obtenir la protection des autorités syriennes contre les agissements de sa famille. Pour tous ces motifs, la crainte de la recourante d’être victime d'un crime d'honneur en cas de retour dans son pays d’origine, en l'occurrence d'être assassinée, serait d'autant plus fondée. Leurs deux enfants risqueraient eux aussi de subir de sérieux préjudices de la part de la communauté yézidie, en cas de retour en Syrie, dans la mesure où ils sont issus d'une « relation interdite ». Enfin, les intéressés ont contesté point par point l’argumentation du SEM portant sur l’absence d’actualité de leur crainte de subir de sérieux préjudices dans leur pays d'origine. Ils ont allégué à ce titre que le recourant avait été personnellement identifié comme un opposant au pouvoir avant son départ en Syrie et avait déjà été victime de sérieux préjudices pour cette raison. Le fait que plusieurs années s’étaient écoulées depuis l’exercice de ses activités politiques ne suffisait pas à écarter le risque que celui-ci soit à nouveau appréhendé pour ce motif. L’intéressé risquerait par ailleurs d’être à nouveau convoqué à l’armée, dans la mesure où son dossier militaire avait été transmis à la « Sureté militaire », suite à sa démobilisation. De plus, contrairement à l’appréciation du SEM, aucun élément ne permettrait de conclure que
E-6326/2020 Page 10 l'écoulement du temps aurait fait disparaître la possibilité pour les intéressés de subir des représailles de la part de la famille de la recourante. Le fait que cette dernière soit toujours avec son mari et que deux enfants soient issus de leur union seraient au contraire des éléments qui augmenteraient le risque pour eux de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie. A l’appui de leur recours, les intéressés ont renvoyé à plusieurs rapports et articles portant sur la situation des Yézidis en Syrie ainsi que dans les pays limitrophes. Ils ont également produit les rapports du représentant des œuvres d'entraide (ROE), rédigés à la suite de leurs auditions respectives, ainsi qu’une attestation d’aide chiffrée établie le 7 décembre 2020 et une note de frais de leur mandataire datée du 15 décembre 2020. I. Par décision incidente du 11 février 2021, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Marine Zurbuchen, avocate et juriste auprès de l’association Elisa- Asile, en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. J. Par mémoire spontané du 3 mars 2022, les recourants ont renvoyé à un rapport établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugié-e-s (OSAR), intitulé « Turquie : Crimes au nom de l’honneur pour la violation des règles du mariage yézidi » et daté du 23 novembre 2021. Ils ont fait valoir que celui-ci venait s’ajouter aux autres rapports cités dans leur recours et confirmait l’interdiction, pour une Yézidie, de se marier avec une personne d’une autre confession. Ledit rapport attestait également du risque de crime d’honneur en cas de mariage interdit. Selon eux, ce document corroborait dès lors les craintes de la recourante de subir, encore aujourd’hui, de sérieux préjudices de la part de la communauté yézidie et de sa propre famille, en cas de retour en Syrie. K. Invité à se déterminer sur le recours, en tenant compte également du complément du 3 mars 2022, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 août 2022. Il a d’abord relevé que, d’un point de vue formel, la présente affaire avait été instruite de manière consciencieuse et que, contrairement à l’appréciation des recourants, la décision attaquée respectait l’obligation de motiver. Sous l’angle matériel, il a constaté que, selon leurs propres
E-6326/2020 Page 11 déclarations, les intéressés avaient vécu plus de dix ans en Grèce, sans y déposer de demande d’asile. Ce n’est qu’en raison de leur lassitude des contrôles d’identité récurrents et de leurs conditions de vie dans ce pays qu’ils auraient finalement déposé, sur conseil d’un agent sur place, des demandes de protection en Grèce. Un tel comportement laissait dès lors songeur quant à la nécessité d’un réel besoin de protection, sous l’angle de l’asile, de la part des intéressés. L’autorité intimée a ajouté que le retour du recourant dans son pays d’origine en 2014 n’était nullement attesté, de même que les difficultés que la recourante aurait rencontrées avec sa famille avant son départ de Syrie. Après avoir rappelé les exigences jurisprudentielles élevées pour retenir l’existence d’une pression psychique insupportable, le SEM a également estimé que les déclarations fournies par l’intéressée à ce sujet étaient demeurées trop vagues pour admettre la vraisemblance d’atteintes répétées à son encontre, qui auraient rendu la poursuite de son existence insupportable en Syrie. Pour le surplus, il a intégralement renvoyé aux considérants de la décision attaquée. L. Dans leur réplique du 5 septembre 2022, les recourants ont maintenu leurs griefs formels, soulignant que le SEM ne s’était toujours pas prononcé, dans sa réponse, sur l’existence de l’exception de raisons impérieuses dans le cas d’espèce. Ils ont par ailleurs allégué que la Grèce n’était « qu’une étape sur le chemin de l’exil » et que l’absence de vie digne sur place expliquait pourquoi ils n’avaient pas immédiatement déposé de demande d’asile dans ce pays. Ils ont en outre fait valoir que, contrairement à l’appréciation du SEM, tant le retour du recourant en Syrie en 2014 que les persécutions subies par son épouse avant son départ du pays étaient attestés par leurs récits respectifs, lesquels devaient être considérés comme « parfaitement vraisemblables ». Enfin, ils ont réitéré que l’intéressée avait subi, depuis son enfance, des atteintes graves et répétées à ses libertés et droits fondamentaux. En conséquence, il y avait lieu de retenir, d’une part, l’existence d’une pression psychique insupportable et, d’autre part, le risque actuel pour elle de subir des préjudices pertinents en matière d’asile, en cas de retour en Syrie. M. Par courrier du 31 janvier 2024, le secrétariat d’Elisa-Asile a informé le Tribunal du changement d’adresse de ladite association. Par courriel du 8 février suivant, il a en outre précisé que Marine Zurbuchen avait cessé son activité au sein d’Elisa-Asile, le 31 janvier 2024, ajoutant que tous les dossiers encore pendants seraient, après cette date, repris par ses collègues de cette association.
E-6326/2020 Page 12 N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1 er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique le droit fédéral d’office (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité
E-6326/2020 Page 13 intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels invoqués par les recourants, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). A l'appui de leur recours et de leur réplique, ils allèguent en effet une violation de leur droit d'être entendu – à savoir ici un manquement à l'obligation de motiver – et de la maxime inquisitoire, reprochant en outre au SEM un établissement inexact des faits pertinents. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
E-6326/2020 Page 14 contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la motivation de la décision attaquée était suffisante pour que ses destinataires comprennent les raisons du rejet de leurs requêtes et puissent utilement contester ladite décision, ce qu'ils ont au demeurant fait en déposant un mémoire de recours présentant un argumentaire circonstancié, long d'une vingtaine de pages, dont quatorze sur le fond. La motivation du SEM apparaît en outre comme suffisamment individualisée et élaborée, l'autorité intimée ayant clairement explicité les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amenée à considérer que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. Sous couvert d’un grief formel, les intéressés s’en prennent en réalité à l'analyse matérielle opérée par l’autorité intimée relativement à la vraisemblance de leurs motifs d'asile. Or, ce point ne relève pas du droit d’être entendu en lien avec l’obligation de motivation, mais ressortit au fond de la cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 3.4 Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, que ce soit sous l’angle de « l’exception des raisons impérieuses » ou s’agissant de l’existence d’éventuels traumatismes psychiques chez les intéressés, en lien avec leurs motifs d’asile. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent a en effet été établi avec assez de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort des demandes d’asile des intéressés, respectivement du présent recours. Pour le surplus, les griefs des
E-6326/2020 Page 15 recourants se confondent en réalité avec le fond et seront examinés ci-après. 3.5 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. anc. art. 8 LAsi).
E-6326/2020 Page 16 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E-6326/2020 Page 17 4.5 L’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt. S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2). Pour les personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugié, le Tribunal admet que, en application par analogie à l'art. 1 C ch. 5 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 précité, ibid., et réf. cit.). 5. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal constate d’emblée que le récit du recourant n’est pas pertinent en matière d’asile, en tant qu’il porte sur les événements prétendument survenus entre 1979 et (...) 1996. L’intéressé a en effet allégué avoir été victime d’arrestations, de détentions, de mauvais traitements et de menaces jusqu’en (...), en raison de son implication politique au sein de l’Union démocratique des jeunes, un mouvement affilié au parti communiste syrien. Il aurait également tenté de se soustraire à son service militaire, mais aurait fini par être enrôlé et aurait effectué trois ans de service, avant de finalement être démobilisé en (...) 1996. Durant son service, il aurait subi des tortures et des violences. Pour autant que vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi – question pouvant demeurer ouverte –, ces événements se seraient déroulés plus de vingt ans avant le départ définitif du pays de l’intéressé, en (...) 2015. Selon ses propres déclarations, celui-ci serait en effet retourné à plusieurs reprises en Syrie, d’abord entre 1996 et (...), lorsqu’il se trouvait au I._______, puis en provenance de la Grèce, une première fois en 2001 et une seconde fois en (...) 2014 (ou, selon une autre version, à la fin de l’année 2014). Lors de ce dernier séjour, il serait donc demeuré environ une année en Syrie (ou,
E-6326/2020 Page 18 selon une autre version, environ huit ou neuf mois). Le lien de causalité temporel entre les événements antérieurs à 1996 et le dernier départ du pays de l’intéressé est dès lors manifestement rompu. L’argument présenté dans le recours, selon lequel il serait à chaque fois retourné en Syrie clandestinement et de manière contrainte, ne saurait modifier ce constat. Au demeurant, il ne ressort pas des déclarations du recourant que celui-ci aurait agi comme un fugitif ou une personne se sentant menacée pour sa sécurité et sa vie, lors de ses séjours en Syrie postérieurs à 1996. Selon ses propres dires, il y serait en effet retourné pour s’y faire établir un passeport, puis pour tenter (sans succès) de faire voyager sa compagne jusqu’en Grèce. En 2014, il s’y serait rendu pour deux raisons : premièrement, y vendre un appartement afin de financer son voyage jusqu’en Suisse et, deuxièmement, aider ses neveux à quitter le pays. Lors de ses séjours successifs en Syrie, il serait parfois demeuré pour des périodes prolongées auprès de membres de sa propre famille. Il aurait également réussi à se faire établir (certes, en payant des pots-de-vin) un passeport délivré par les autorités syriennes – soit par le (...) de la ville de G._______ – et aurait été en mesure de voyager par la voie aérienne pour se rendre en Grèce, en (...). Enfin, il aurait pris le risque de faire sortir plusieurs de ses neveux de Syrie, en (...) 2015, en passant par un poste de contrôle kurde (cf. procès-verbal [pv] de l’audition sommaire du recourant du 5 octobre 2016, p. 5 et 8 s. ; pv de l’audition du recourant du 1 er mai 2019, Q. 74-76, 85 s., 88 s., 92, 100-106). Or, s’il s’était effectivement senti menacé à l’époque ou qu’il craignait alors de subir des persécutions en lien avec les événements qui se seraient produits avant 1996, il n’aurait manifestement pas adopté un tel comportement. Le fait qu’il ait attendu plus de dix ans pour demander l’asile en Grèce renforce encore l’appréciation du Tribunal quant à l’absence de pertinence des motifs précités (cf. pv de l’audition sommaire du recourant du 5 octobre 2016, p. 5). 5.2 A l’instar du SEM, il y a également lieu de retenir que les discriminations dont la recourante aurait été victime dans son enfance et sa jeunesse, de la part de la population et des autorités syriennes, ne sont pas déterminantes en matière d’asile. Les préjudices invoqués par l’intéressée ne l’ont en effet pas empêchée de continuer à vivre en Syrie pendant plusieurs années, ni d’y effectuer toute sa scolarité obligatoire, jusqu’à la fin du secondaire (9 ème année), ni de se faire établir une carte d’identité et un passeport, ni encore d’y exercer une activité professionnelle, en tant que (...) dans (...) (cf. pv de l’audition sommaire de la recourante du 5 octobre 2016, p. 4 et 6 ; pv de l’audition de la recourante du 2 mai 2019,
E-6326/2020 Page 19 Q. 32, 42, 63, 69-70, 72, 93-96). C’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que lesdites discriminations n’avaient pas atteint, en l’espèce, une intensité suffisante pour pouvoir être considérées comme une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence, soit, au regard d'une appréciation objective, rendre impossible le fait de mener une vie digne en Syrie (cf. consid. 4.3 supra). 5.3 S’agissant des autres préjudices allégués par les intéressés, antérieurs à leurs départs respectifs de Syrie, le Tribunal se prononce comme suit. 5.3.1 Force est d’abord de constater, à l’instar de l’autorité intimée, que le récit du recourant portant sur les événements qui se seraient produits lors de son dernier séjour en Syrie, entre 2014 et 2015, comporte des divergences importantes, sur des points essentiels de sa demande d’asile. En premier lieu, l’intéressé s’est contredit sur la temporalité des événements ainsi que les circonstances de son arrestation. Ainsi, lors de sa première audition, il a déclaré qu’il était retourné clandestinement en Syrie en (...) 2014 et que, « dès [son] arrivée » dans ce pays, il avait été arrêté par les Moukhabarets « muni de [sa] vieille carte d'identité » (cf. pv de l’audition sommaire du recourant du 5 octobre 2016, p. 8 s.). Lors de ses deux auditions subséquentes, il a allégué être arrivé en Syrie vers la fin de l’année 2014, en automne, et ne pas se souvenir du mois exact. Il serait d’abord demeuré dans la région frontalière, puis se serait rendu au village où se trouvaient ses frères et sa mère. Après y être resté longtemps, cinq ou six mois, il se serait rendu à G._______, pour rejoindre sa sœur ; ce n’est qu’à ce moment-là qu’il aurait été appréhendé par les Moukhabarets, non pas parce qu’il aurait été en possession de son ancienne carte d’identité, mais car il aurait présenté celle de son frère à la place. Interrogé sur ces divergences, l’intéressé s’est limité à déclarer que celles-ci étaient dues à des erreurs de traduction lors de son audition sommaire (cf. pv de l’audition du recourant du 1 er mai 2019, Q. 20-27, 45, 100, 110, 116, 120 ; pv de l’audition complémentaire du recourant du 14 février 2020, Q. 126-129). Cet argument, repris dans le recours, n’emporte pas conviction. En effet, l’audition sommaire du 5 octobre 2016 a été menée en arabe, une langue que le recourant a admis connaître suffisamment. De plus, en début et en fin d'audition, il a affirmé « bien » comprendre l'interprète mandaté par le SEM. Enfin, il a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-verbal établi à cette occasion, que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, à savoir l'arabe, et que son contenu correspondait à ses
E-6326/2020 Page 20 déclarations et à la vérité (cf. pv de l’audition sommaire du recourant du 5 octobre 2016, p. 2, 4 et 10). Le récit du recourant comporte par ailleurs de nombreuses fluctuations s’agissant des raisons pour lesquelles il aurait été placé en détention, interrogé et torturé. En effet, lors de son audition sommaire, celui-ci a indiqué avoir été interrogé sur ses années d’absence à l’étranger, tout en précisant qu’il était « toujours inscrit comme opposant » (cf. pv de l’audition sommaire du recourant du 5 octobre 2016, p. 8 s.). Par la suite, lors de sa première audition sur les motifs d’asile, il a allégué que les militaires qui l’avaient arrêté ne savaient rien de lui, qu’ils ne lui avaient pas parlé de son passé d’opposant et qu’ils ne l’avaient pas traité comme un activiste politique, mais comme un étranger revenu au pays après une longue période (cf. pv de l’audition du recourant du 1 er mai 2019, Q. 116-117, 119, 126-127). Il a ensuite modifié une nouvelle fois sa version des faits lors de son audition complémentaire, alléguant pour la première fois, et de manière confuse, avoir été placé en détention et questionné en raison de son passé dans l’armée et de son service accompli de manière partielle. Il a également lié, de manière tout aussi embrouillée, son arrestation à ses anciennes activités politiques (cf. pv de l’audition complémentaire du recourant du 14 février 2020, Q. 112-125). Il apparaît ainsi que le recourant a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause, ce qui renforce encore l'impression d'un récit controuvé. L’intéressé a également tenu des propos divergents s’agissant de ses douleurs à la jambe gauche, indiquant d’abord, lors de son audition sommaire, que celles-ci étaient consécutives aux mauvais traitements que les Moukhabarets lui avaient fait subir lors de sa détention, pour ensuite admettre que lesdites affections étaient en réalité beaucoup plus anciennes, et remontaient à 15 ou 20 ans. Confronté à cette divergence, il a indiqué, de manière peu convaincante, que si ses douleurs à la jambe gauche étaient effectivement anciennes, il avait été blessé une nouvelle fois en 2014 (cf. pv de l’audition sommaire du recourant du 5 octobre 2016, p. 9 ; pv de l’audition du recourant du 1 er mai 2019, Q. 13-17, 140-141). A cela s’ajoute que le récit de son séjour en détention est stéréotypé, simpliste et dépourvu de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Interrogé sur les conditions de son emprisonnement, l’intéressé s’est en effet limité à des propos particulièrement généraux et vagues (cf. pv de l’audition du recourant du 1 er mai 2019, Q. 113 : « Q. : Que s'est- il passé pendant ces 90 à 100 jours ? R. : On ne peut pas l'exprimer par des mots. Des coups, des tortures... C'est connu pour le régime syrien. On
E-6326/2020 Page 21 m'amenait d'un endroit à un autre. Je me trouvais dans une pièce comme ce bureau. On était 50 à 60 personnes dedans. On nous forçait à y entrer. La plupart des jours, il n'y avait ni à boire, ni à manger » ; voir aussi idem Q. 110-112, 114-116 ; cf. pv de l’audition complémentaire du recourant du 14 février 2020, Q. 109-111). Les déclarations du recourant se révèlent de surcroît illogiques sur plusieurs points, ce qui conforte l’appréciation du Tribunal sur l’invraisemblance des motifs allégués. Il n’est en particulier pas crédible, s’il avait véritablement été « poursuivi par le régime » ou été dans le collimateur des autorités militaires, que celui-ci ait été libéré aussi facilement, suite à l’intervention de sa sœur avocate et le paiement d’une somme d’argent. En outre, son comportement après sa libération ne correspond pas à celui d’une personne qui aurait craint pour sa vie ou sa liberté, comme il l’a allégué. Il est notamment surprenant qu’il n’ait pas cherché à fuir le pays immédiatement après sa libération, pour rejoindre sa femme et ses enfants en Grèce. Il n’est en outre pas plausible, s’il avait véritablement craint d’être recherché par les autorités, qu’il soit revenu plusieurs jours dans son village natal, auprès de sa famille, et encore moins qu’il ait pris le risque de faire sortir ses neveux de Syrie, après les événements allégués (cf. pv de l’audition sommaire du recourant du 5 octobre 2016, p. 9 ; pv de l’audition du recourant du 1 er mai 2019, Q. 45- 47, 74-76, 103-106, 110, 130-132 ; pv de l’audition complémentaire du recourant du 14 février 2020, Q. 130-135). Compte tenu de ce qui précède, les problèmes rencontrés par le recourant lors de son séjour en Syrie entre 2014 et 2015, en particulier l’arrestation et la détention qui s’en seraient suivies, ne sauraient être tenus pour crédibles. L’intéressé n’a en outre pas rendu vraisemblable qu’il était dans le collimateur des autorités syriennes ou kurdes, avant son dernier départ de son pays d’origine, en (...) 2015. 5.3.2 Quant aux allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait été, à cause de sa relation avec son compagnon musulman, victime de graves préjudices de la part de membres de sa famille, le Tribunal constate, à l’instar du SEM dans sa réponse du 19 août 2022, que celles-ci sont d’emblées sujettes à caution, l’intéressée n’ayant pas spontanément invoqué ces faits, pourtant essentiels, lors de sa première audition. A cette occasion, elle a en effet uniquement indiqué avoir été discriminée en tant que Yézidie en Syrie, mais n’a invoqué aucune persécution en lien avec sa propre famille (cf. pv de l’audition sommaire de la recourante du 5 octobre 2016, p. 8). Ce n’est que dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile que la recourante a allégué, pour la première fois, avoir fui son pays d’origine en raison de sa situation insupportable et des violences
E-6326/2020 Page 22 qu’elle aurait subies de la part de membres de sa famille, en particulier son oncle et son père. Invitée à donner des précisions sur les préjudices dont elle aurait été victime, la recourante s’est limitée à répéter de nombreuses fois qu’elle avait été violentée, menacée de mort, empêchée de sortir de chez elle, et qu’elle était prête à se suicider par immolation, car sa famille souhaitait la marier à un autre homme. Ses propos à ce sujet sont cependant demeurés superficiels, schématiques et dénués d'éléments en attestant le caractère vécu (cf. pv de l’audition de la recourante du 2 mai 2019, Q. 56, 84-88, 99 ; pv de l’audition complémentaire de la recourante du 28 septembre 2020, Q. 26, 33, 44-56). A cela s’ajoute, comme le SEM l’a relevé dans sa réponse, que ces allégués ne sont corroborés par aucun élément concret et tangible. Les déclarations de la recourante portant sur la période entre (...) 2001 et (...) 2003, soit entre le moment où son mari aurait tenté de la faire sortir du pays une première fois et celui où elle aurait effectivement réussi à quitter la Syrie par avion, se révèlent en outre particulièrement vagues et fluctuants (cf. pv de l’audition complémentaire de la recourante du 28 septembre 2020, Q. 62-64, 73-74, 81-85). Il ressort de surcroît des pièces du dossier qu’elle se préparait à son départ et qu’elle s’est fait établir un passeport dans ce but, qu’elle a pu recevoir des sommes d’argent de la part de son compagnon, qu’elle sortait de chez elle pour se rendre chez des connaissances de son mari, qu’elle a travaillé et qu’elle a été en mesure de se rendre à l’Ambassade de Grèce à Damas. Elle aurait par ailleurs quitté la Syrie légalement, par la voie aérienne, en (...) 2003, plus de 10 ans après le début de sa relation avec A._______ et près d’une année et demi après que ce dernier ait tenté de la faire sortir une première fois du pays (cf. pv de l’audition sommaire de la recourante du 5 octobre 2016, p. 5 s. ; pv de l’audition de la recourante du 2 mai 2019, Q. 21-24, 32, 72 ; pv de l’audition du recourant du 1 er mai 2019, Q. 74-82 ; pv de l’audition complémentaire de la recourante du 28 septembre 2020, Q. 37, 41-42, 74). Au vu de ce qui précède, l’intéressée n’a pas rendu crédible qu’elle aurait été confrontée, durant cette période, à une pression psychique insupportable, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.3 supra), ni d’ailleurs qu’elle se serait trouvée dans une situation de risque réel et imminent, au moment de son départ du pays, d’être exposée à une atteinte à sa vie ou à son intégrité physique de la part des membres de sa famille ou, plus généralement, en raison de sa religion. Au contraire, il semble plutôt qu’elle ait attendu l’obtention d’un visa pour la Grèce, grâce à l’aide de son mari et de passeurs, pour pouvoir quitter la Syrie. Outre les éléments qui précèdent, il n’apparaît pas logique, si sa situation familiale autour de sa relation amoureuse avait véritablement été aussi
E-6326/2020 Page 23 tendue, que le propre frère de l’intéressée, J., ait pris le risque de les aider à obtenir un acte de mariage officiel en Syrie. Selon les déclarations des recourants, c’est en effet uniquement grâce à l’intervention de J. qu’ils auraient pu se procurer de faux documents attestant que l’intéressée s’était convertie à l’islam et, par la suite, un contrat de mariage (cf. pv de l’audition de la recourante du 2 mai 2019, Q. 29 ; pv de l’audition du recourant du 1 er mai 2019, Q. 58- 62 ; pv de l’audition complémentaire du recourant du 14 février 2020, Q. 48, 52-56). Les propos de l’intéressée se sont d’ailleurs montrés inconsistants s’agissant du soutien de ses différents frères à sa relation avec le recourant (cf. pv de l’audition de la recourante du 2 mai 2019, Q. 47 ; pv de l’audition complémentaire de la recourante du 28 septembre 2020, Q. 78, 80). Enfin, comme le SEM l’a indiqué dans sa réponse du 19 août 2022, le fait que l’intéressée ait attendu plus de dix ans pour déposer une demande d’asile en Grèce conforte encore l’appréciation selon laquelle son départ de Syrie n’était pas en lien avec un véritable besoin de protection. L’explication contenue dans la réplique du 5 septembre 2022, selon laquelle la Grèce n’était « qu’une étape sur le chemin de l’exil » et qu’elle et son mari n’avaient pas demandé l’asile dans ce pays « non parce qu'ils n'en avaient pas besoin, mais parce qu'ils estimaient qu'ils ne pourraient y vivre d'une manière digne », n’emporte pas conviction. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intéressée n’a pas non plus rendu vraisemblable qu'elle était exposée à un risque de persécution au moment de son départ de Syrie, en (...) 2003. 5.4 Dès lors, dans la mesure où il n'est pas crédible que les recourants aient revêtu la qualité de réfugié au moment de leurs départs respectifs de Syrie, l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne leur est pas applicable. L'existence de raisons impérieuses est ainsi d'emblée exclue dans leur cas (cf. consid. 4.5 supra). 5.5 Les recourants ne peuvent par ailleurs se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au Syrie. En effet, comme constaté ci-avant, ils n’ont pas pu démontrer la vraisemblance de leurs motifs et des raisons qui les auraient déterminés à quitter leur pays. En outre, à l’instar du SEM, force est de constater qu’ils n’ont pas mentionné, durant leurs auditions, le moindre élément tangible permettant de penser que la famille de la recourante chercherait actuellement à les retrouver pour leur nuire. Leurs déclarations se sont en effet limitées à de simples suppositions,
E-6326/2020 Page 24 nullement étayées (cf. pv de l’audition de la recourante du 2 mai 2019, Q. 87-90, 102-104 ; pv de l’audition complémentaire de la recourante du 28 septembre 2020, Q. 9-13, 34, 95 ; pv de l’audition du recourant du 1 er mai 2019, Q. 56-57, 150-151 ; pv de l’audition complémentaire du recourant du 14 février 2020, Q. 98-100). Quant à la mort de l’une des sœurs de la recourante et de ses enfants, qui serait intervenue alors que les intéressés se trouvaient en Grèce, aucun élément au dossier ne permet de rattacher cet événement à la situation personnelle des recourants. Ceux-ci se sont d’ailleurs contentés d’émettre de simples hypothèses à ce sujet, l’intéressée ayant même déclaré que ces décès étaient liés aux djihadistes islamistes qui avaient pris le contrôle de G._______ (cf. pv de l’audition du recourant du 1 er mai 2019, Q. 56 ; pv de l’audition complémentaire de la recourante du 28 septembre 2020, Q. 34-35). Enfin, les rapports cités dans le recours du 15 décembre 2020 et le complément du 3 mars 2022, portant sur la situation des Yézidis en Syrie et dans d’autres Etats, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation qui précède, dès lors qu’ils ont une portée générale et ne concernent pas la situation individuelle et concrète des intéressés. Au demeurant, et même si ce n’est pas déterminant en l’espèce, il ressort des pièces du dossier du SEM que le curateur de représentation du recourant a demandé la restitution de la carte d’identité de ce dernier ainsi que du certificat de naissance de son fils, E._______. La raison invoquée était que celui-ci devait « entreprendre des démarches auprès des autorités syriennes afin de réunir les documents utiles à l'obtention d'un visa de retour en vue d'un voyage devant avoir lieu au début du mois de (...) 2023 ». Le fait que l’enfant des recourants envisageait un tel voyage de retour en Syrie tend encore à confirmer que les craintes des intéressés de subir des persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine ne sont pas fondées. 5.6 Il s’ensuit que le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
E-6326/2020 Page 25 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 7. Les recourants et leurs enfants ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de leur renvoi en Syrie. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 février 2021, et les intéressés étant toujours indigents, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Celle-ci est fixée sur la base du décompte de prestations du 15 décembre 2020 joint au recours, du tarif horaire demandé ainsi que du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF). Les frais administratifs et les débours de 20 francs, estimés de manière forfaitaire (cf. art. 11 al. 1, 1 ère phrase, et al. 3 FITAF) et non établis par des justificatifs, ne sont pas remboursés.
En tenant compte de l’activité de la mandataire après le dépôt du recours (rédaction du complément du 3 mars 2022 et de la réplique du 5 septembre 2022), le montant de l’indemnité est ainsi arrêté à 2'100 francs. L’instruction étant terminée au moment de la réception des écrits des 31 janvier et 8 février 2024 et la cause prête à être jugée, le Tribunal renonce exceptionnellement à lever Marine Zurbuchen, qui a cessé son
E-6326/2020 Page 26 activité au sein de l’association Elisa-Asile le 31 janvier 2024 (cf. Faits let. M.), de son mandat et à nommer un nouveau mandataire d’office.
(dispositif : page suivante)
E-6326/2020 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à l’association Elisa-Asile le montant de 2’100 francs à titre d’indemnité pour le mandat d’office de la mandataire des recourants. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig