Cou r V E-62 9 2 /2 00 8 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 9 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Astrid Dapples, greffière. B._______, Kosovo, demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; arrêts du Tribunal administratif fédéral des 7 mars 2008 et 30 juillet 2008 / E-1263/2008 et E-4324/2008. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

E- 62 92 /2 0 0 8 Vu la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 9 octobre 2007, la décision du 20 février 2008, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 7 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours formé le 27 février 2008 par l'intéressé contre cette décision, la requête du 8 mai 2008 de l'intéressé, intitulée « demande de reconsidération de [votre] décision de renvoi du 20 février 2008 » et adressée à l'ODM, invoquant comme fait nouveau et postérieur à l'arrêt du 7 mars 2008, une attaque à l'explosif, commise le (date) contre la maison familiale, au Kosovo, la décision du 16 mai 2008, par laquelle l'ODM a qualifié cette requête de demande de reconsidération de sa décision de renvoi du 20 février 2008 et l'a rejetée, le recours interjeté le 17 juin 2008 contre la décision précitée, l'arrêt du 30 juillet 2008, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, en retenant en particulier que « selon la pratique du Tribunal, le fait pour une personne d'avoir été menacée ou d'avoir été victime d'un délit de la part de particuliers au Kosovo ne suffit pas pour rendre vraisemblable l'existence d'un risque d'exposition, en cas d'exécution du renvoi, à des mauvais traitements prohibés par le droit international (...), en l'absence d'un faisceau d'indices concrets, dans le cas d'espèce, permettant de conclure qu'il n'est pas possible aux autorités du Kosovo d'y obvier par une protection appropriée », la demande de révision introduite le 2 octobre 2008 contre cet arrêt et les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, Page 2

E- 62 92 /2 0 0 8 le moyen invoqué à l'appui de cette demande, à savoir un rapport de l'OSAR, du 8 septembre 2008, ensuite d'une enquête diligentée sur place par cette organisation, et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts, que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF), qu'une des premières conditions de recevabilité d'une demande de révision est le respect du délai légal pour son dépôt selon l'art. 124 al. 1 let. d LTF, qu'en application de la disposition précitée, la demande de révision doit en effet être introduite dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, que la présente demande doit dès lors être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision rendue le 7 mars 2008, dès lors qu'elle ne respecte pas le délai précité, qu'elle peut donc tout au plus être dirigée à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juillet 2008, qu'auteur du dépôt de la demande d'asile du 9 octobre 2007, principal intéressé dans le cadre de la procédure ordinaire et principal destina- taire également de l'arrêt du 30 juillet 2008, en d'autres termes partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, le demandeur, qui est spécialement atteint par cet arrêt et qui a un intérêt digne de Page 3

E- 62 92 /2 0 0 8 protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour agir par la voie de la révision, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose décidée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, qu'en effet, elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124 LTF, art. 66 et 67 PA ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss, toujours d'actualité), qu'elle ne permet en outre pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ; JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss ; 1994 n° 27 consid. 5e p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s.), que selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF que les faits qui se sont produits jusqu'au mo- ment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, qu'en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; qu'il s'agit donc de faits nouveaux improprement dits (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2008 consid. 2.1 du Page 4

E- 62 92 /2 0 0 8 12 mars 2008, 6F_8/2007 consid. 1.2 du 13 novembre 2007 et 4F_3/2007 consid. 3.1 du 27 juin 2007), qu'en l'occurrence, l'intéressé affirme risquer sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et réitère sommairement les faits allégués à l'appui de la procédure ordinaire, laquelle a abouti à l'arrêt sur recours du 7 mars 2008, puis, sur réexamen, à l'arrêt du 30 juillet 2008, qu'en effet, selon ses déclarations, l'intéressé dit craindre un acte de vengeance de la part de C., déjà auteur d'un premier meurtre pour lequel il n'aurait jamais été incarcéré, et contre les agissements duquel la police serait impuissante, qu'il produit à cet effet un rapport établi par un collaborateur de l'OSAR en date du 8 septembre 2008, ensuite d'une enquête diligentée sur place, qu'en l'espèce, force est de constater que ce document, postérieur à l'arrêt du 30 juillet 2008 mais portant sur des faits antérieurs, constitue un moyen de preuve postérieur à l'arrêt dont il entend contester la teneur, qu'au vu du texte de l'art. 123 al. 2 let a LTF la question de la recevabilité de la présente demande de révision peut se poser, que cette question peut toutefois en l'espèce demeurer indécise, dans la mesure où, indépendamment de la recevabilité ou non de la présente requête, celle-ci devrait de toute manière être rejetée, qu'en effet, le Tribunal observe que non seulement ce document aurait pu être produit au cours de la procédure ordinaire, avec la diligence requise, mais que l'intéressé conteste les analyses faites tant en procédure ordinaire qu'en procédure de réexamen et sollicite en réalité une appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité de recours, ce que ne permet pas la voie de la révision, qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal doit constater en outre que, contrairement aux allégations de l'intéressé selon lesquelles C. « n'a jamais été incarcéré » et « a déjà échappé à la justice alors qu'il a commis un crime grave », le rapport rédigé par l'OSAR contredit la version avancée par le recourant en précisant que C.______ a été arrêté par la police et placé en détention préventive, Page 5

E- 62 92 /2 0 0 8 durant l'instruction de l'affaire (témoignage de l'oncle maternel de l'intéressé), que s'il est vrai que C._______ a ensuite été remis en liberté, on ne peut toutefois exclure que le tribunal n'ait pas retenu la légitime défense, que les autorités ont agi comme on pouvait être en droit de l'attendre de leur part, même si le jugement rendu n'est pas satisfaisant aux yeux de l'intéressé, que de plus, si les recherches effectuées par l'OSAR ont bien établi un conflit larvé entre l'intéressé et C., respectivement leurs familles, elles n'ont cependant pas permis d'établir la version du récit présenté par l'intéressé, qu'en effet, il ressort du document produit que l'affirmation du recourant selon laquelle C. aurait émis des menaces à l'encontre des membres de sa famille doit être appréciée avec circonspection dans la mesure où les personnes contactées n'ont pas pu confirmer ce fait, que cette ignorance d'un fait aussi important en la dite affaire est plutôt singulière, ce d'autant plus en considération du fait que les personnes interrogées semblent avoir une connaissance assez détaillée du conflit, dans la mesure où elles ont relevé que c'est le recourant lui-même qui avait refusé de participer à une procédure en conciliation avec C., que de plus, le prétendu recrutement de l'intéressé par le mouvement AKSH apparaît peu crédible au vu du document déposé, qu'enfin le minage de la maison de ses parents fait actuellement l'objet d'une instruction par le procureur de D. et qu'à ce jour l'auteur de ce délit n'a pas encore été déterminé, qu'ainsi, ce rapport n'est pas en mesure d'étayer concrètement les craintes alléguées par l'intéressé d'être la cible d'une agression ciblée de la part de C.______ en cas de retour dans son village d'origine, Page 6

E- 62 92 /2 0 0 8 que par ailleurs, si ce rapport retient certes l'impossibilité de la police locale à protéger l'intéressé en cas d'agression ciblée, force est de constater qu'il ne démontre cependant pas que l'intéressé ne pourrait pas s'établir ailleurs pour échapper aux menaces éventuelles de C._______, que, sous cet angle, force est de constater que cette possibilité a déjà été relevée par le présent Tribunal, tant dans son arrêt du 7 mars 2008 que dans celui du 30 juillet suivant, qu'ainsi, le rapport produit par le demandeur ne constitue manifestement pas un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ni d'ailleurs au sens d'aucune autre disposition des art. 121ss LTF, que pour ces motifs, la demande de révision du 2 octobre 2008 doit donc être rejetée, que, cela étant, et au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, ce d'autant plus que les conclusions formulées à l'appui de la demande devaient être considérées – au moment de leur dépôt – comme de prime abord dénuées de chances de succès, et de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 [spéc. al. 2] et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

E- 62 92 /2 0 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt rendu le 7 mars 2008, est irrecevable. 2. La demande de révision, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2008, est rejetée. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) -à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en copie; par courrier interne) -au canton de (...) (en copie) La présidente du collège :La greffière : Jenny de Coulon ScuntaroAstrid Dapples Expédition : Page 8

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