Cou r V E-62 8 9 /2 00 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 0 9 Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet et Gabriela Freihofer, juges ; Sophie Berset, greffière. B., alias C., Congo (Brazzaville), représentée par A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 19 septembre 2008 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 62 89 /2 0 0 8 Faits : A. Arrivée en Suisse le 2 septembre 2008, l'intéressée a été entendue sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de D._______ le 9 septembre suivant et sur ses motifs d'asile le 17 septembre. Elle a déclaré avoir habité à Brazzaville avec sa mère, E._______ (N [...]), depuis sa naissance et jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle les membres de sa famille, en fuyant la guerre, se sont dispersés. Suite à cet événement, l'intéressée n'a retrouvé ni sa mère ni sa famille. Elle a déclaré qu'un couple l'avait accueillie à Pointe Noire. De nombreuses années plus tard, elle aurait appris d'une personne congolaise, vivant en Suisse et de passage au pays, que sa mère vivait en Suisse. L'intéressée a déclaré avoir alors voulu l'y rejoindre. B. Par décision incidente du 19 septembre 2008, notifiée le 23 septembre suivant, l'ODM a attribué l'intéressée au canton de F.. Le même jour, et par télécopie puis par courrier du 23 septembre 2008, la recourante a demandé à être attribuée au même canton que E. qu'elle a affirmé être sa mère. Cette dernière a joint une lettre à la demande d'attribution qu'elle a également requise et a attesté de l'âge ainsi que de son lien de filiation avec la requérante. C.La requérante a interjeté recours le 2 octobre 2008 contre la décision d'attribution au canton de F.. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de dépens. Des motifs du recours, il découle qu'elle a demandé à être attribuée au canton où séjournait E. le 2 octobre 2008, à savoir le canton de G.. Elle a déposée une copie de l'autorisation de séjour (permis B) de E. délivrée par le canton de G._______. D. Par décision incidente du 6 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a fixé un délai à l'ODM pour se prononcer sur le recours. E. Dans sa réponse du 21 octobre suivant, l'ODM a proposé le rejet du Page 2
E- 62 89 /2 0 0 8 recours, retenant notamment que lors de ses auditions, E._______ n'avait jamais mentionné avoir une fille du nom de la recourante qui serait restée au pays. Le Service de la population du canton de F._______ a annoncé la disparition du canton de la recourante depuis le 23 septembre 2008. F. Dans sa réplique du 20 novembre 2008, la recourante a déclaré que sa mère, initialement attribuée au canton de G., avait déménagé dans le canton de H., qu'elle vivait chez cette dernière et que ce fait ne changeait en rien aux conclusions de son recours, à savoir, l'annulation de la décision de son attribution au canton de F.. Le recourante a déposé un rapport du 11 novembre 2008 du laboratoire de génétique forensique de l'Institut de droit médical de l'Université de G. attestant que, sur la base d'une expertise génétique, la recourante est la fille de E._______ avec un taux de probabilité supérieur à 99.999 %. Toutefois, les experts ont réservé leur conclusion dans le cas où une autre personne apparentée à E._______ (par exemple une soeur) pourrait entrer en ligne de compte comme mère putative. La recourante a sollicité le remboursement des frais de cette expertise. G. Par courrier du 11 décembre 2008, la recourante a déposé la facture d'expertise d'un montant de Fr. 1'617.25, adressée au nom de E., ainsi que des copies du bail à loyer et des trois dernières fiches de salaire de cette dernière. La recourante y a ajouté une lettre manuscrite, dans laquelle elle a admis avoir demandé un visa à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa en 2007 sous une autre identité, à savoir B., née le (...); elle a confirmé s'appeler C._______ et être née le (...). H. Dans sa duplique du 15 janvier 2009, l'ODM a maintenu sa proposition de rejet du recours et a relevé que la recourante avait menti aux autorités en niant tout au long de la procédure avoir formulé une demande de visa (cf. considérant F. ci-dessus) pour finir par l'admettre. Il a précisé que la recourante aurait pu demander un visa, sous sa véritable identité, afin de rejoindre celle qu'elle affirme être sa mère. L'office a retenu du rapport d'expertise génétique que E._______ Page 3
E- 62 89 /2 0 0 8 pourrait également être la tante de la recourante. Enfin, l'ODM a estimé que tout portait à croire que la recourante était majeure. I. Invitée à se prononcer sur la duplique de l'ODM, la recourante a, par courrier du 9 février 2009, confirmé son identité donnée en Suisse et a précisé que la réserve faite dans l'expertise par rapport au matériel génétique d'une soeur (même mère et même père) n'était pas valable pour une tante, dont la consanguinité est plus éloignée. De l'avis de la recourante, l'ODM ne pouvait remettre en cause les conclusions de l'expertise qu'en procédant à une expertise complémentaire. Au surplus, la recourante a fait valoir le bien de l'enfant et les moyens de preuve déposés qui constituaient, selon elle, un faisceau d'indices concordants en faveur de sa minorité et de sa filiation avec E.. J. Par ordonnance du 23 février 2009, le Tribunal a fixé la tenue d'une séance d'instruction en son siège au 26 février suivant. En substance, il ressort de l'audition de la recourante que les souvenirs liés à son enfance, avant la séparation d'avec E., sont flous. Interrogée sur l'âge de ses deux demi-frères au moment de différents événements, la recourante a donné leur âge avec précision. Concernant son âge, la recourante a déclaré que sa mère l'en avait informée, à sa demande, avant la fuite de la famille du Congo, qu'elle en aurait alors pris note par écrit et aurait conservé cette information. Entendue comme témoin, E._______, a affirmé que la recourante a grandi, de sa naissance à leur séparation, entre le foyer familial et l'Armée du Salut; la recourante a confirmé ce fait. K. Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge instructeur a fixé à la recourante un délai échéant au 16 mars suivant pour faire parvenir une note de frais détaillée de sa mandataire, à défaut de quoi les dépens seraient fixés sur la base du dossier. La recourante n'a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti. L. Par courrier du 4 juin 2009, la recourante a transmis au Tribunal la note d'honoraires de sa mandataire pour un montant de Fr. 1'272.-, ses frais de déplacement à l'audience et ceux du témoin à hauteur de Fr. 93,60.- ainsi que les frais pour le test ADN par Fr. 1'210.-. La Page 4
E- 62 89 /2 0 0 8 recourante a demandé un total de Fr. 2'575,60 à titre d'indemnité pour ses honoraires. Afin de prouver son identité et son âge, la recourante a produit, par même courrier, une copie de son passeport établi en date du 4 mai 2009 auprès de l'Ambassade de la République du Congo en Suisse. L'original de ce document ainsi qu'un "Extrait d'Acte de Naissance" datant du 5 mars 2009 ont été versés au dossier de l'ODM le 15 juillet 2009. M. Par courrier du 11 juin 2009, la recourante a rectifié le montant du remboursement des frais relatifs au test ADN qui s'élèvent à Fr. 1'617.25, et non à Fr. 1'210.- ainsi que mentionné dans son courrier du 4 juin précédent. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). 1.2Touchée directement par la décision entreprise, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 Page 5
E- 62 89 /2 0 0 8 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est également recevable sous cet angle. 1.3 1.3.1Conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant peut attaquer la décision incidente d'attribution cantonale seulement pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2 ème phr. LAsi). Cette disposition a été introduite dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1ss, spéc. 54). Dès lors, le cercle de personnes autorisées à se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH est limité aux époux, ainsi qu'aux parents et enfants mineurs vivant ensemble, et s'étend exceptionnellement à d'autres proches, lorsque ceux-ci se trouvent dans un état de dépendance particulière, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e), pour autant que la relation entre le requérant d'asile et une personne de sa famille soit étroite et effective. 1.3.2En l'occurrence, la recourante demande d'être attribuée au canton de résidence de E._______ qu'elle dit être sa mère et invoque ainsi une violation du principe de l'unité de la famille. Partant, son recours est recevable aux sens des art. 27 al. 3 in fine et 107 al. 1 in fine LAsi. 1.3.3Ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation (JICRA 1998 n° 27). L'objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATF 133 II 35 consid. 2). Selon le principe de l'unité de la procédure, les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. La décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel Page 6
E- 62 89 /2 0 0 8 admissible de l'objet du recours (ATF 131 II 200 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1536/2006 et A-1537/2006 du 16 juin 2008; Benoît Bovay, Procédure administrative, G._______ 2000, p. 390; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zürich 1998, chiffre 403 ss; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., G._______ 1983, p. 44 ss et 203 ss). En l'espèce, l'objet du litige est limité à l'attribution de la recourante au canton de F._______ en lieu et place de celui de G._______ où sa prétendue mère a été autorisée à séjourner. Le grief formé dans le recours relatif à l'attribution abusive d'un nom et d'un prénom erronés à la recourante par l'ODM, de laquelle découlerait une violation des art. 8 et 13 CEDH, sort de l'objet de la contestation, car l'attribution cantonale nécessite, dans la présente espèce, que seules l'existence d'un lien de filiation ainsi que la minorité de la recourante soient déterminés. Les questions soulevées par la recourante en relation à la détermination de son identité complète sortent de l'objet du litige. Ce grief est ainsi, en l'occurrence, irrecevable. En revanche, le grief de la violation du droit d'être entendu est recevable, dans la mesure où il se rapporte au principe de l'unité de la famille (ATAF 2008/47 consid. 1.3). 2. 2.1La recourante fait valoir, à l'appui de son recours, que l'ODM n'a pas suffisamment motivé sa décision et qu'il lui est par conséquent impossible de connaître les raisons qui ont conduit l'ODM à modifier son âge et son identité. Elle ne serait donc pas en mesure de s'exprimer sur ces faits. De même, faute de motivation suffisante, la recourante invoque n'avoir pas pu se prononcer sur la pesée des intérêts en présence (cf. page 3, paragraphe 7 de son recours). Par conséquent, elle soutient que l'ODM n'a pas procédé à cette pesée des intérêts. La recourante estime qu'en l'absence totale de motivation de la décision, son droit d'être entendu a été gravement violé. 2.2Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer Page 7
E- 62 89 /2 0 0 8 des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, H._______ 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). 2.3Le droit d'être entendu dans le cadre de l'examen des intérêts dignes de protection du requérant d'asile lors de son attribution à un canton de résidence a une portée spécifique. Si le requérant a formulé une demande expresse et dûment motivée pour être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales, l'ODM doit l'examiner concrètement. Une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole par conséquent le droit d'être entendu (ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 2.4 2.4.1En l'espèce, se pose la question de savoir si l'ODM a entendu correctement la recourante et précisément, s'il a suffisamment motivé sa décision en tenant compte, en particulier de la minorité ainsi qu des liens avec E._______ allégués par la recourante. 2.4.1.1Il ressort de l'audition qui s'est tenue au CEP de D._______ le 17 septembre 2008 que l'ODM, sur la base d'une demande de visa déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa le 25 octobre Page 8
E- 62 89 /2 0 0 8 2007, a retenu que l'identité de la recourante était B., née le (...) (pv d'audition p. 4). Dit office a donc considéré, pour la suite de la procédure, que la recourante était majeure et qu'elle n'avait pas de lien de parenté avec E.. Partant, l'ODM a attribué la recourante au canton de F., sans considération du canton d'attribution de E.. 2.4.1.2Le Tribunal relève à cet égard que durant l'audition du 17 septembre 2008, la recourante a émis le voeu de retrouver sa mère. Il en découle qu'elle a implicitement demandé d'être attribuée dans le canton de résidence de E.. Certes, lors de l'audition du 17 septembre 2008, l'ODM a exposé à la recourante les motifs pour lesquels il considérait qu'elle avait pour identité B., née le (...) et par là même, lui a accordé le droit d'être entendu sur ces éléments. Il n'en reste pas moins qu'en présence d'une personne se prétendant mineure et ayant exposé le souhait d'être attribuée au canton de résidence de sa prétendue mère, il incombait à l'ODM dès lors qu'il ne retenait ni la minorité ni le lien de filiation allégués, de motiver concrètement sa décision d'attribution cantonale. En effet, les exigences de forme – la demande d'attribution doit être expresse et dûment motivée – fixées par la jurisprudence publiée aux ATAF 2008/47 consid. 3.3.3, ont trouvé application dans le cas d'un adulte. A l'égard d'un prétendu mineur non-accompagné, il y a lieu de préciser que l'on ne peut suivant les circonstances formuler des exigences aussi élevées (par analogie JICRA 2004 no 34 consid. 4.4). En l'espèce, il faut admettre que cette demande orale et implicite était suffisante compte tenu des circonstances personnelles du cas. 2.4.2La décision de l'ODM du 19 septembre 2008 d'attribution cantonale par formule standardisée, viole ainsi le droit d'être entendu de la recourante. 2.5Se pose dès lors la question de savoir si la violation du droit d'être entendu peut être réparé, notamment par le devoir d'instruction de l'autorité de recours ou si la décision attaquée doit être cassée et renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision. Selon la jurisprudence, la guérison d'un tel vice est exceptionnelle et peut intervenir selon la gravité de la violation de la règle de procédure et de Page 9
E- 62 89 /2 0 0 8 son éventuelle influence sur l'issue de cette procédure (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4; ATAF 2007/30 consid. 8.2). Le droit d'être entendu est de nature formelle, c'est pourquoi sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision (JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même et ne renvoie l'affaire à l'autorité inférieure qu'exceptionnellement, en vertu du principe de l'économie de procédure. La jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semble inutile. Tel est le cas, lorsque la violation n'est pas grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé et que le recourant a pu prendre position et lorsque l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. ATAF 2008 n° 47 consid. 3.3.4; JICRA 1994 n° 1 consid. 6b p. 15 ss; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265; ATAF 2007/30 consid. 8.2; dans le même sens ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332, selon cette décision, une réparation du vice doit demeurer une exception). 2.6En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu par l'ODM constatée, a pu être guérie lors de la présente procédure de recours. En effet, l'intéressée a pu recourir contre la décision d'attribution cantonale et exercer son droit d'être entendu tant par son mémoire de recours que tout au long de l'échange d'écritures par le biais desquels, elle a pu faire valoir ses griefs, produire des moyens de preuve et s'exprimer sur les déterminations de l'ODM quant aux motifs qui ont fondé la décision l'attribution cantonale. La recourante a également pu exercer de manière complète son droit d'être entendue lors de la séance d'instruction qui s'est tenue devant le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral le 26 février 2009 et à laquelle un représentant de l'ODM était présent. 2.7Partant, le grief soulevé par l'intéressée dans son recours concernant la violation du droit d'être entendu durant la procédure devant l'ODM est ainsi réparé. Etant donné que la décision de l'ODM était formellement viciée lorsqu'elle a été entérinée, il y aurait lieu de renoncer à une partie des frais et d'accorder des dépens à la Pag e 10
E- 62 89 /2 0 0 8 recourante (ATAF 2008/47 consid. 3.4). Néanmoins, vu l'issue de la cause, cette question n'a pas à être abordée (consid. 6 ci-dessous). 3. 3.1La recourante demande l'annulation de la décision d'attribution initiale. Par conséquent, les art. 27 al. 3 LAsi et 22 al. 1 OA 1 s'appliquent. 3.2Il ressort des pièces déposées au dossier un faisceau d'indices attestant que E._______ est la mère de la recourante. Dans le procès- verbal de l'audition de E._______ du 17 juin 1999, à l'appui de sa propre demande d'asile, et s'agissant de ses enfants restés au pays, celle-ci s'est contentée de se référer au procès-verbal de l'audition de son mari, entendu séparément. En outre, E._______ n'a pas été invitée a s'exprimer sur l'existence d'autres enfants restés au pays. Pour le reste, les déclarations de la recourante en 2008 et celles de E._______ en 1999 concordent quant aux événements liés à leur séparation. En effet, la recourante a déclaré avoir notamment vécu avec sa mère jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle elle a perdu de vue les membres de sa famille, lorsqu'ils ont tous fui la guerre. Ensuite, le reste de sa famille est allé en Suisse en 1999 et la recourante est restée seule au Congo jusqu'en 2008. Par ailleurs, la déclaration du 23 septembre 2008 de la personne en charge de l'aumônerie oecuménique du CEP de D._______ corrobore l'appréciation de convergence pour l'essentiel des déclarations de la recourante et de E., puisqu'elle atteste que la recourante a exposé sa situation à l'aumônier oecuménique le 17 septembre 2008 et c'est par le biais l'Armée du Salut à Orbe que la mère de la recourante a pu être retrouvée; cette dernière a manifesté son souhait de revoir le plus vite possible sa fille, la recourante. Les retrouvailles, après de nombreuses années de vie séparée, n'ont eu lieu que le 19 septembre suivant. Ce même jour, E. a confirmé par écrit à l'ODM que la recourante était bien sa fille. 3.3Il ressort de l'analyse génétique de descendance versée au dossier que la recourante et E._______ possèdent, pour chacun des quinze marqueurs génétiques analysés, un caractère génétique en commun. Par conséquent, les experts concluent que E._______ ne peut être exclue comme étant la mère de la recourante et retiennent que le taux de probabilité de maternité est supérieur à 99.999 % (cf. ATF 118 II 468 : un homme a été considéré comme le père avec un Pag e 11
E- 62 89 /2 0 0 8 degré de vraisemblance de 99.985 %). Dès lors, le Tribunal retient qu'il convient pour l'issue de la présente cause, de considérer que la recourante a pour mère biologique E._______ et qu'il n'y a pas lieu de requérir des examens supplémentaires pour déterminer si une autre personne apparentée à E._______ (par exemple une soeur) pourrait entrer en ligne de compte comme mère putative, ainsi que le réserve le rapport d'expertise. Au demeurant, le Tribunal relève que les procès- verbaux des deux intéressées ne mentionnent à aucun moment l'existence d'une tante de la recourante, qui serait aussi la soeur de sa mère. Au contraire, cette dernière a précisé être fille unique. 3.4Ces éléments ensembles composent un faisceau et d'indices, permettant au Tribunal de conclure au lien de filiation entre la recourante et E.. 4. 4.1Selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer – à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation glo- bale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 p. 204ss). 4.2Les éléments énoncés au consid. 3.2 ci-dessus permettant de retenir que le recourante est la fille de E. peuvent également être repris pour déterminer la qualité de mineure de la recourante puisque aussi bien la mère que la fille ont allégué non seulement le lien filiation les unissant mais encore la minorité de la recourante. 4.3De plus, suite à la séance d'instruction du 26 février 2009 à laquelle étaient présents deux des trois juges formant le présent collège, le Tribunal a pu se forger, une appréciation de la situation familiale de la recourante et notamment quant à la question de savoir si celle-ci est mineure ou pas. Certes, il ressort de ses déclarations que ses souvenirs d'enfant jusqu'à l'âge de six ans sont flous et qu'elle Pag e 12
E- 62 89 /2 0 0 8 a de la peine à exprimer des souvenirs liés à sa situation familiale de l'époque et aux moments partagés avec ses demi-frères. Toutefois, cela peut s'expliquer par le fait, découvert et révélé pour la première fois lors de l'audience, qu'elle a vécu de sa naissance à l'âge de six ans, tantôt au domicile familial, tantôt à l'Armée du Salut. De plus, au vu de l'attitude de la recourante durant cette séance d'instruction, à sa façon se répondre aux questions qui lui furent posées et aux termes qu'elle a utilisés, traduits fidèlement par l'interprète, le Tribunal a acquis la conviction que la recourante est mineure. 4.4En conclusion, il résulte compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier et des déclarations de la recourante faites devant l'ODM et le Tribunal, que la recourante a rendu sa minorité vraisemblable. 4.5Indépendamment de ce qui précède, les conclusions retenues par le Tribunal aux consid. 3.4 et 4.4 correspondent également au contenu de l'extrait de l'acte de naissance et du passeport de la recourante, toutes pièces fournies sous forme d'originaux au terme de la procédure de recours. 5. 5.1La recourante étant mineure et la fille de E., son attribution par l'ODM au canton de F. viole le principe de l'unité familiale protégé par l'art. 27 al. 3 LAsi. 5.2Le recours est ainsi fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision d'attribution de la recourante dans le canton où E._______ est autorisée à séjourner. 6. 6.1Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire de la recourante est dès lors sans objet sur ce point. 6.2Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En effet, la recourante a obtenu gain de cause. Force est de constater que la recourante n'a pas fait parvenir au Tribunal un décompte des prestations dans le délai Pag e 13
E- 62 89 /2 0 0 8 qui lui était imparti (cf. ordonnance du 10 mars 2009). Toutefois, par courrier du 4 juin 2009, un décompte des prestations est néanmoins parvenu au Tribunal et a donc été versé au dossier avant le prononcé (art. 14 FITAF). Sur la base de décompte, le Tribunal admet les honoraires de la mandataire, hormis ceux correspondant au nombre d'heures de présence lors de l'audience du 26 février 2009. En effet, la tenue de l'audience, convoquée initialement pour 10 heures 30, s'est vue retardée par l'absence de la mandataire de la recourante, laquelle n'est arrivée qu'aux alentours de 10 heures 45; c'est pourquoi l'audience n'a débuté qu'à 10 heures 52. Partant, son temps de présence est réduit à 3 heures 45 et le montant alloué à ce titre s'élève donc à Fr. 375.- en lieu et place de Fr. 550.-. Les honoraires se montent donc à Fr. 899.-. 6.2.1S'agissant des frais de repas, l'art. 11 al. 1 let. b FITAF précise que les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs, au maximum Fr. 25.- par repas. En l'occurrence, l'audience a été suspendue durant seulement 45 minutes et les intéressées n'ont pas quitté le Tribunal. Elles ont pu se restaurer à la cafétéria, qui offre des collations froides. Partant, les coûts de repas effectifs n'ont pas pu atteindre le maximum de Fr. 25.- et sont donc réduits à Fr. 10.- par repas et par personne. 6.2.2De même, il ne sera tenu compte des frais d'ouverture de dossier et frais généraux qu'à raison de Fr. 50.-. En conclusion, le montant des frais de la mandataire remboursables s'élève à Fr. 133.-. 6.2.3Partant, le total des honoraires et frais de la mandataire s'élèvent à Fr. 1'032.- et les frais de E._______ ainsi que de la recourante à Fr. 31,80 chacune. 6.3Enfin, les frais de l'expertise génétique étaient indispensables à la présente procédure, puisque cette expertise a permis d'établir le lien de filiation entre la recourante et E.. Par conséquent, l'indemnité demandée par la recourante à ce titre (Fr. 1'617,25) et attestée par pièce doit lui être allouée. 6.4En définitive, un montant total de Fr. 2'712,85 est alloué à la recourante et à E. à titre de dépens. Pag e 14
E- 62 89 /2 0 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 19 septembre 2008, est annulée. 2. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision d'attribution de la recourante dans le canton où E._______ est autorisée à séjourner. 3. Il est statué sans frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle sans objet. 5. L'ODM versera à la recourante et à E._______ un montant de Fr. 2'712,85 à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et au Service de la population du canton de F._______. La présidente du collège :La greffière : Emilia AntonioniSophie Berset Expédition : Pag e 15