B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6286/2024

Arrêt du 17 décembre 2024 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice/retard injustifié ; N (...).

E-6286/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 30 novembre 2022 en Suisse par le recourant, le mandat de procuration signé le 5 décembre 2022 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l’audition du recourant sur ses données personnelles du 6 décembre 2022, la décision incidente d’attribution cantonale (anticipée) du 7 décembre 2022, le courrier du 26 juin 2023 du recourant, demandant au SEM de procéder à l’audition sur les motifs d’asile, au regard de la dégradation de son état de santé psychique liée à la durée de la procédure, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 31 juillet 2023, à la fin de laquelle le recourant a demandé à ce qu’il soit statué rapidement sur sa demande d’asile et s’est vu inviter par le SEM à produire les documents de sa procédure pénale pendante en Turquie, les moyens produits par le recourant sous la forme de copies à l’occasion de cette audition, la décision incidente du 31 juillet 2023 de traitement de la demande d’asile dans une procédure étendue, au motif de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, notamment concernant « la demande de production d’autres documents judiciaires ainsi que les documents remis », l’acte du 8 août 2023 de résiliation, par le représentant juridique, du mandat de représentation du recourant, le courrier électronique du 16 août 2023, par lequel le recourant, nouvellement représenté par Rêzan Zehrê, a transmis au SEM trois moyens de preuve en langue étrangère, sous la forme de copies, le courrier électronique du 9 novembre 2023, par lequel le recourant a demandé au SEM de statuer sur sa demande d’asile dans les meilleurs délais,

E-6286/2024 Page 3 le courrier du 13 novembre 2023, par lequel le SEM a répondu au recourant que son dossier était toujours en cours d’instruction, qu’une décision serait prise dès que possible et qu’il ne serait plus répondu aux nouvelles demandes concernant l’état de la procédure, le courrier électronique du 3 mai 2024, par lequel le recourant a derechef demandé au SEM de statuer dans les meilleurs délais, le courrier électronique du 13 juin 2024, par lequel le recourant a produit six moyens de preuve rédigés en langue étrangère, sous la forme de copies, indiquant que ceux-ci concernaient deux nouvelles procédures pénales ouvertes à son encontre en Turquie, et a derechef demandé au SEM de statuer dans les meilleurs délais, le courrier électronique du 5 septembre 2024, par lequel le recourant a produit, sous la forme de copies, seize moyens rédigés en langue étrangère, et a demandé au SEM de faire traduire ces moyens compte tenu de son indigence et de statuer sur sa demande d’asile jusqu’au 30 septembre 2024, sans quoi il déposerait un recours pour retard injustifié à statuer, l'acte du 4 octobre 2024, par lequel l’intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à ce que soit constaté un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d’asile ainsi qu’à ce que celui-ci soit contraint de statuer immédiatement et sollicitant l'assistance judiciaire totale, l’attestation (...) du 4 octobre 2024 relative à la situation de dépendance à l’aide sociale du recourant, annexée à ce recours électronique, la décision incidente du 8 octobre 2024, par laquelle la juge instructeur a notamment admis la demande de dispense de paiement des frais de procédure et, compte tenu de l’absence de complexité particulière des questions de droit et de fait soulevées en la cause sur la base d’un premier examen du dossier, rejeté la demande de désignation d’un mandataire d’office, la réponse du SEM du 22 octobre 2024, la réplique du recourant du 6 novembre 2024,

E-6286/2024 Page 4 le courrier électronique du 6 décembre 2024, par lequel le recourant a demandé au Tribunal de statuer dans les meilleurs délais sur son recours,

et considérant qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu'aux termes de l'art. 46a PA (RS 172.021) intitulé « déni de justice et retard injustifié », le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, qu'un tel recours est de la compétence de l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 in initio), que c'est le Tribunal qui serait compétent pour connaître d'un recours contre une décision du SEM en matière d’asile (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32] et art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours pour retard injustifié du SEM à statuer sur la demande d'asile du recourant, qu’il statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3 ; 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2),

E-6286/2024 Page 5 que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant se plaint d’un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu’en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que, selon la jurisprudence, cette disposition consacre notamment le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1), que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1), qu’à cet égard, il appartient à la personne concernée d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer le traitement de la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu’on ne saurait reprocher à l’autorité quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure, que, lorsqu'aucun d’eux n’est d'une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.),

E-6286/2024 Page 6 que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l’autorité n’a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d’une organisation déficiente ou d’une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu’il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l’asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu’en l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile, le 30 novembre 2022, soit il y a un peu plus de deux ans,

E-6286/2024 Page 7 qu’après avoir été entendu le 6 décembre 2022 sur ses données personnelles, puis le 31 juillet 2023 sur ses motifs d’asile, il a été affecté à la procédure d’asile étendue par décision incidente du SEM du même jour, qu’il a informé le SEM à cinq reprises (soit au cours de ladite audition ainsi que dans ses courriers des 9 novembre 2023, 3 mai, 13 juin et 5 septembre 2024) qu’il souhaitait une décision rapide sur sa demande d’asile, ajoutant la dernière fois qu’il envisageait de déposer un recours pour retard injustifié à statuer si cette autorité ne statuait pas d’ici au 30 septembre 2024, qu’il a déposé son recours le 4 octobre 2024, qu’un peu plus de quatorze mois se sont donc écoulés entre l’audition sur les motifs d’asile du 31 juillet 2023 et le dépôt dudit recours (mais non quinze mois comme indiqué dans le recours), que, dans son recours, l’intéressé reproche au SEM de n’avoir entrepris aucune mesure d’instruction depuis le 31 juillet 2023 et d’avoir omis de statuer dans un délai raisonnable, qu’il fait valoir que la durée de 23 mois (recte : 22 mois) de la procédure est excessive et que le dossier de la cause est complet, qu’il a conclu à ce que le SEM soit enjoint de statuer immédiatement sur sa demande d’asile, que, dans sa réponse du 22 octobre 2024, le SEM indique qu’une décision ne peut être rendue dans le cas d’espèce en raison du volume important d’affaires pendantes à traiter et que le délai de traitement de la cause est prolongé en raison de la traduction et de l’analyse approfondie que nécessitent de sa part les nombreux documents non traduits fournis par le recourant, par courrier du 5 septembre 2024 encore, que, dans sa réplique du 6 novembre 2024, le recourant soutient, en substance, que la nécessité de traduire et d’analyser les preuves produites ne saurait justifier l’inactivité du SEM depuis l’audition du 31 juillet 2023, manifestement choquante, que, cela étant, entre le prononcé, par le SEM, de la décision incidente du 31 juillet 2023 et le dépôt le 4 octobre 2024 du présent recours, le recourant a produit à trois reprises, soit les 16 août 2023, 13 juin et 5 septembre

E-6286/2024 Page 8 2024, des moyens de preuve en langue étrangère (sous la forme de copies), au nombre respectif de trois (dix-neuf pages), six (six pages) et seize (vingt-six pages), qu’il a présenté les trois moyens de preuve produits le 16 août 2023 comme étant ceux qu’il avait désignés lors de son audition du 31 juillet précédent et qu’il avait alors été invité à produire, que l’absence de clôture par le SEM de l’instruction malgré ses demandes réitérées, à compter du 9 novembre 2023, à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile lui a permis d’invoquer, le 13 juin 2024, l’ouverture de deux nouvelles procédures pénales en Turquie et de produire vingt-deux moyens de preuve portant sur celles-ci, dont seize totalisant vingt-six pages le 5 septembre 2024 encore, qu’en désignant les 13 juin et 5 septembre 2024 ces moyens et en les produisant aux mêmes dates, il s’est conformé à son obligation d’agir (de manière spontanée) prévue par la loi sur l’asile au titre de son obligation de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), qu’autrement dit, il a collaboré à l’établissement des faits conformément à son devoir légal, sans que l’autorité n’ait eu à requérir sa collaboration en procédant à une sommation (à ce sujet, cf. arrêts du TAF A-4347/2019 du 10 mars 2022 consid. 2.4 ; A-1462/2016 du 24 août 2017 consid. 2.4 et réf. cit. ; A-633/2019 du 21 décembre 2021 consid. 2.4 et réf. cit.), qu’il ne saurait dès lors valablement soutenir ni que le prolongement de la procédure d’asile jusqu’au 5 septembre 2024 était inutile ni que le SEM est resté indûment inactif durant la période du 13 juin au 5 septembre 2024, ni encore, partant, que la période d’inactivité du SEM depuis le 31 juillet 2023 jusqu’à ce jour est choquante, qu’en outre, le comportement du recourant ayant consisté à demander au SEM le 5 septembre 2024 de procéder à la traduction des seize moyens de preuve joints à sa demande tout en avisant cette autorité du dépôt auprès du Tribunal d’un recours pour retard injustifié à statuer en l’absence d’un prononcé sur sa demande d’asile à la fin du même mois et à déposer ledit recours le 4 octobre 2024 ne saurait être cautionné, que la procédure d’asile initiée le 30 novembre 2022 a certes subi deux temps morts significatifs, soit plus de sept mois entre la décision incidente d’attribution cantonale du SEM du 7 décembre 2022 et l’audition sur les

E-6286/2024 Page 9 motifs d’asile du 31 juillet 2023 ainsi que près de dix mois entre la production le 16 août 2023 par le recourant des moyens requis et la production spontanée, le 13 juin 2024, de nouveaux moyens par celui-ci, que la durée de ladite procédure n’apparaît toutefois pas encore pour autant déraisonnable, compte tenu d’une appréciation d’ensemble et surtout des très nombreux moyens en langue étrangère encore déposés le 5 septembre 2024, qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être imputé au SEM un retard injustifié à statuer en l'état de la cause, que le recours se révèle par conséquent mal fondé et doit être rejeté, qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, le recourant ayant été dispensé de leur paiement par décision incidente de la juge instructeur du 8 octobre 2024, qu’au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Anne-Laure Sautaux

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25.03.2026