B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6239/2017

Arrêt du 14 octobre 2019 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner et David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Chatrina Hain, (...), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 octobre 2017 / (...).

E-6239/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le requérant) a déposé une demande d'asile en Suisse, le 16 juillet 2014. Originaire de la province de B._______, le requérant a alors fait valoir qu’il avait été détenu durant un mois en 2007, en raison de ses sympathies pour les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), puis avait quitté le pays. De retour au Sri Lanka en 2009, il aurait été interrogé et aurait été astreint à se présenter régulièrement à la police. Dès 2013, il aurait diffusé de la propagande pour le parti Tamil National Alliance (TNA). En mars 2014, la police se serait rendue au domicile familial pour le questionner, pendant qu’il était absent. Il aurait alors quitté le Sri Lanka. La police, après son départ, aurait laissé à ses proches une convocation qui lui était destinée. Par décision du 12 février 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En effet, l’instruction avait révélé que la convocation produite était un faux ; par ailleurs, les motifs soulevés n’étaient pas, ou plus, pertinents, aucun risque concret de persécution ne paraissant exister. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 24 octobre 2017 (...). Il y a été retenu qu’aucun danger de persécution découlant des événements antérieurs au départ n’était vraisemblable. Par ailleurs, les activités du recourant entretenues après son arrivée en Suisse ont été considérées comme trop peu importantes pour permettre la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il avait en effet participé à trois manifestations inspirées par le LTTE. Il aurait également adhéré au Swiss Concil of Eelam Tamils (SCET) ; il aurait pris part à deux rassemblements de ce mouvement et y aurait pris la parole, se référant à trois vidéos, dont seules deux étaient accessibles. Enfin, selon une autre vidéo, il aurait été interviewé par un journal tamoul. B. Par acte du 3 novembre 2017 le requérant a demandé la révision de l'arrêt du 24 octobre 2017, se basant sur de nouvelles preuves de son engagement politique en Suisse. Il s’agit en premier lieu d’une vidéo, tournée le (...), montrant le requérant s’exprimant sur la situation des Tamouls au Sri Lanka, appelant à l’intervention des instances

E-6239/2017 Page 3 internationales et critiquant le gouvernement sri lankais ; il y fait également état de tentatives d’intimidation qui l’auraient visé. Cette intervention aurait eu lieu dans le cadre de la (...) session du Conseil des Droits de l’Homme. Ce document filmé est accompagné d’une lettre du (...), adressée par C., responsable de l’association "Centre culturel franco-tamoul", au rapporteur pour les Droits de l’Homme auprès du Haut-Commissaire pour les Droits de l’Homme des Nations Unies. Y sont relatés des faits survenus de mars à septembre (...), durant la (...) session du Conseil des Droits de l’Homme à Genève ; plusieurs des membres de l’association présents sur place auraient alors fait l’objet de menaces par des inconnus. A., en particulier, aurait été menacé après son intervention par trois hommes identifiés comme des militaires sri lankais ; sa famille au Sri Lanka aurait été interrogée à la même époque. L’intéressé a conclu à la révision de l’arrêt attaqué, en ce sens que sa qualité de réfugié soit reconnue en raison de son engagement politique en Suisse. C. Par décision incidente du 8 novembre 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé par la voie des mesures provisionnelles (art. 56 PA). D. Le requérant a déposé, le 16 novembre 2017, une autre vidéo tournée le (...), également dans le bâtiment des Nations Unies, montrant un inconnu s’en prenant aux Tamouls présents sur place, dont à lui. E. En date du 4 février 2019, l’intéressé a déposé une nouvelle vidéo le montrant participant à deux manifestations s’étant déroulées à D._______, le 8 janvier (...). Le document filmé contient également : une scène tournée durant la (...) session du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies, le (...), où il figure ; cinq discours prononcés par lui durant la (...) session du même organisme (...) ; enfin, trois discours prononcés par lui durant la (...) session (...). F. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6239/2017 Page 4

Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite demande est recevable. 1.3 La demande a été déposée dans le délai légal, à savoir dans les 90 jours suivant la découverte des motifs de révision (art. 124 al. 1 let d LTF). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent pas non plus être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13). 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.

Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 123 n o 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-

E-6239/2017 Page 5 ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b ; 1993 n o 18 consid. 2a et 3a et 1993 n o 4 consid. 5). 3. 3.1 En l'espèce, l’intéressé conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, en application de l’art. 54 LAsi ; selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3 e éd., Berne 1999, p. 77s.). 3.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque

E-6239/2017 Page 6 sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l’Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d’autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à- dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 3.3 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de rappeler que les motifs subjectifs postérieurs invoqués par l’intéressé en procédure ordinaire (participation à des manifestations, prises de parole filmées, interview à un organe de presse) ont été considérées par le Tribunal comme de trop faible ampleur pour le mettre en danger. Or, les éléments de preuve joints à la demande de révision ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, la vidéo filmée, à en croire l’intéressé, le (...), montre un groupe de personnes, dont l’intéressé peut faire partie, conversant en tamoul ; la scène apparaît certes se dérouler dans un endroit public, mais sans que le requérant – s’il s’agit de lui – ne prononce, à proprement parler, une allocution ("eine Rede") devant un auditoire, ainsi qu’il l’affirme dans sa demande ("die Rede, die unser Mandant am [...] hielt" [...]).

E-6239/2017 Page 7 A cela s’ajoute que la conversation n’est ni retranscrite par écrit ni traduite, si bien qu’il est impossible de déterminer les propos échangés. Faute de données claires, il est donc exclu d’en déduire l’existence d’un risque de persécution concret pour l’intéressé. Quant à la lettre de C._______, qui fait état de menaces adressées par des inconnus à des militants tamouls, dont le requérant, lors de la (...) session du Conseil des Droits de l’Homme, il n’est pas non plus possible de lui attribuer une portée particulière en matière de révision. Non seulement les auteurs de ces menaces ne sont pas identifiés (leur fonction et leur identité n’étant pas établies), mais de plus rien ne permet d’admettre que le requérant, visé au même titre qu’un grand nombre d’autres personnes, court un danger concret et pressant de persécution du fait de cette courte prise à partie. Son cas se distingue ainsi de celui d’un activiste tamoul filmé par des officiels sri lankais lors d’une session du Conseil des Droits de l’Homme, ensuite impliqué dans une altercation avec ces officiels, laquelle aurait nécessité l’intervention du service de sécurité (cf. arrêt du Tribunal D-1420/2018 du 28 mars 2018). 3.4 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs de révision sont ceux articulés dans la demande, qui fixent définitivement le cadre du litige ; ils ne peuvent être modifiés ou complétés dans la suite de la procédure. Dans cette mesure, les éléments de preuve déposés le 16 novembre 2017 et le 4 février 2019 ne peuvent être pris en considération. En outre, ces documents sont postérieurs à l’arrêt du 24 octobre 2017, de sorte qu’ils ne peuvent valablement en motiver la demande de révision. 3.5 Il s’ensuit que la demande de révision doit être rejetée. 4. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

E-6239/2017 Page 8 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 17 novembre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6239/2017
Entscheidungsdatum
14.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026