Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E­6238/2011 Arrêt du 16 février 2012 Composition Jean­Pierre Monnet (président du collège) Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Anne­Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par Elisa ­ Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Désignation du canton chargé de l'exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 18 octobre 2011 / N (...).

E­6238/2011 Page 2 Faits : A. Le 2 janvier 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, à l'instar de son frère aîné, B., né le (...) 1990, et de la famille de celui­ci (épouse et deux enfants). Entendu les 5 et 20 janvier 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci­après : CEP) de Vallorbe, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité serbe et d'ethnie rom, qu'il était né en Allemagne, que ses parents étaient retournés s'établir en Serbie, dans le village de C., avec lui alors qu'il n'était encore qu'un enfant en bas âge et qu'il avait vécu depuis 2005 jusqu'à son départ du pays, le 1 er janvier 2011, à Belgrade avec son frère précité, tandis que leurs parents étaient restés au village. Il aurait quitté le pays après s'être soustrait à un membre de la mafia qui l'aurait menacé de mort, puis séquestré. Par décision du 20 janvier 2011, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de D._______, après lui avoir fixé un délai de départ échéant le jour suivant l'entrée en force. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant, mineur, devait avoir lieu de manière coordonnée avec celle de son frère et de la famille de celui­ci. Par arrêt E­693/2011 du 1 er février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci­après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 janvier 2011, contre cette décision ; il a, en particulier, estimé que le recourant n'avait manifestement pas rendu hautement probable un risque de persécution ou d'autres traitements contraires au droit international. Par décision du 18 avril 2011, l'ODM a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais requise, la demande du 14 mars 2011 du recourant tendant au réexamen de sa décision du 20 janvier 2011. B. Par décision du 13 janvier 2011, l'ODM, faisant application de l'art. 32

E­6238/2011 Page 3 al. 2 let. a LAsi, n'est pas non plus entré en matière sur la demande d'asile du frère du recourant et de la famille de celui­là, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de D._______ après leur avoir fixé un délai de départ échéant le jour suivant l'entrée en force. Par arrêt E­554/2011 du 25 janvier 2011, le Tribunal a rejeté le recours du 18 janvier 2011 interjeté contre cette décision. Par décision du 18 avril 2011, l'ODM a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais requise, la demande du 14 mars 2011 du frère du recourant (et de la famille de celui­là) tendant au réexamen de sa décision du 13 janvier 2011. C. Le 10 mai 2011, les parents du recourant et de son frère ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision incidente du 30 mai 2011, l'ODM les a attribués au canton de E.. D. Par acte du 7 juin 2011, invoquant sa qualité de mineur (pour quelques mois encore), le recourant a demandé à l'ODM l'autorisation de changer de canton d'attribution pour vivre auprès de son père et donc d'être nouvellement attribué à celui de E.. Il s'est prévalu du principe de l'unité de la famille. Par lettre du 14 juin 2011, l'ODM a informé le recourant que, conformément à sa pratique constante, un changement de canton d'attribution d'un requérant d'asile débouté était exclu, sauf en cas d'approbation préalable par les autorités compétentes de chacun des cantons concernés. E. Par décision du 15 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des parents du recourant, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par acte du 14 juillet 2011, les parents du recourant ont interjeté recours contre cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. F. Par acte du 26 août 2011, le recourant a réitéré auprès de l'ODM sa demande d'autorisation de changer de canton d'attribution et d'être nouvellement attribué à celui de E._______. Il a rappelé le principe de l'unité de la famille et a ajouté que son intérêt à vivre à proximité de ses

E­6238/2011 Page 4 parents devait être considéré comme prépondérant, dès lors que son père, souffrant, avait besoin de son assistance. Par lettre du 9 septembre 2011, les parents du recourant ont demandé à l'ODM de transférer celui­ci du canton de D._______ au canton de E.. G. Par décision du 26 septembre 2011, essentiellement pour des motifs médicaux liés au père du recourant, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 15 juin 2011 et a mis les parents du recourant au bénéfice de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Par décision D­3984/2011 du 29 septembre 2011, le Tribunal a radié du rôle le recours du 14 juillet 2011 des parents du recourant ainsi devenu sans objet. H. Par décision du 18 octobre 2011, l'ODM a "rejeté la demande de changement de canton du 26 août 2011". Il a relevé que le recourant, désormais majeur, était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire et que l'autorité compétente du canton de D. avait entamé les démarches en vue de l'exécution de son renvoi. Il a observé que son père ne souffrait pas de problèmes médicaux d'une nature telle qu'il aurait eu impérativement besoin de son assistance permanente dans le même canton. Il a estimé que la demande du recourant ne pouvait, par conséquent, être admise, celui­ci étant tenu de quitter la Suisse. I. Par acte du 16 novembre 2011, le recourant a interjeté un recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande, partant à son attribution au canton de E., et a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué une violation du principe de l'unité de la famille. Il a fait valoir qu'eu égard aux deux arrêts du 29 juillet 2010 de la Cour européenne des droits de l'homme (ci­après : CourEDH) Agraw c. Suisse et Mengesha Kimfe c. Suisse, il avait le droit, malgré son statut de requérant d'asile débouté, d'être attribué au canton de E., où ses parents étaient admis provisoirement, ce d'autant plus qu'il avait été mineur au moment du dépôt de sa demande de changement de canton.

E­6238/2011 Page 5 J. Par acte daté du 28 novembre 2011, le recourant a sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 20 janvier 2011 en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a allégué que l'octroi de l'admission provisoire à ses parents constituait un fait nouveau qui rendrait l'exécution de son renvoi désormais inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. K. Par décision du 3 février 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 28 novembre 2011 du recourant et mis un émolument de Fr. 600.­ à sa charge. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.1.1. En particulier, les décisions de l'ODM de renvoi, en tant qu'elles désignent, dans leur dispositif, le canton compétent pour exécuter cette mesure, prononcées à l'endroit de requérants d'asile déboutés qui n'ont pas été précédemment attribués à un canton, constituent des décisions au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA. En effet, la désignation par l'ODM du canton chargé de l'exécution du renvoi a pour objet de créer, pour les personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, une obligation nouvelle, celle de résider dans ce canton, dès leur sortie du centre d'enregistrement jusqu'à leur départ de Suisse. En outre, elles constituent également des mesures en matière d'exécution, au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Partant, les décisions (finales) par lesquelles l'ODM refuse le réexamen du dispositif d'une décision de renvoi concernant la désignation du canton compétent pour exécuter le renvoi d'un requérant d'asile qui n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision incidente d'attribution cantonale (cf. consid. 2 ci­après) constituent également des décisions au sens de l'art. 5 al. 1 let. a et al. 2 PA. De telles décisions, qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées

E­6238/2011 Page 6 devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (cf. également art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). 1.1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3. Déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de 30 jours (cf. art. 108 al. 1 2 ème phr. in initio LAsi) prescrits par la loi, le recours est également, sur ces points, recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 27 al. 3 1 ère phr. LAsi, l'ODM attribue le requérant d'asile à un canton (canton d'attribution). Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 2 ème phr. LAsi). Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 3 ème phr. LAsi). L’ODM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes (art. 22 al. 2 OA 1). Le requérant d'asile ne peut attaquer la décision de refus de changement de canton d'attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. art. 27 al. 3 troisième phr. LAsi applicable par analogie). La décision de renvoi indique le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace (art. 45 al. 1 let. f LAsi). Le canton d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Ne sont pas attribuées à un canton les personnes dont la demande d’asile au centre d’enregistrement a fait l’objet d’une décision de non­ entrée en matière selon les art. 32 à 34 LAsi (art. 27 al. 4 1 ère phr. LAsi). Pour les personnes qui, en vertu de l’art. 27 al. 4 LAsi, n’ont pas été attribuées à un canton, l’exécution du renvoi relève de la compétence du

E­6238/2011 Page 7 canton indiqué dans la décision de renvoi en vertu de l’art. 45 al. 1 let. f LAsi (art. 46 al. 1bis 1 ère phr. LAsi). La clé de répartition des requérants définie à l’art. 27 LAsi s’applique par analogie lors de la désignation du canton chargé de l'exécution (cf. art. 46 al. 1bis seconde phr. LAsi ; voir aussi Message concernant le programme d’allégement 2003 du budget de la Confédération [PAB 03] du 2 juillet 2003 in : FF 2003 5091, commentaire ad art. 46 LAsi p. 5238). 2.2. La désignation par l'ODM du canton chargé de l'exécution du renvoi d'une personne qui n'a pas été attribuée à un canton, comme c'est le cas du recourant, constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a et al. 2 PA (cf. consid. 1.1 ci­avant). Elle est donc en soi susceptible d'un réexamen, pour des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA applicable par analogie ou en raison d'une modification notable des circonstances (adaptation) postérieures à son prononcé (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1. p. 367 ss). 2.3. En l'espèce, la décision de l'ODM du 20 janvier 2011 de non­entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, de renvoi et d'exécution de cette mesure est entrée en force de chose jugée, le 1 er février 2011. Par sa demande du 7 juin 2011, le recourant a, en réalité, sollicité le réexamen du ch. 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 20 janvier 2011 aux termes duquel le canton de D._______ est désigné comme canton compétent pour exécuter son renvoi ; il n'a en revanche pas cherché à modifier cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir un changement de circonstances postérieur à l'entrée en force de chose jugée de cette décision, à savoir la décision incidente du 30 mai 2011 de l'ODM attribuant au canton de E._______ ses parents ­ qui avaient déposé une demande d'asile en Suisse le 10 mai 2011 ­ et donc l'obligation pour ceux­ci de résider dans le canton de E., qui justifierait, selon lui, que le canton de E. soit désormais également désigné comme canton chargé de l'exécution de son renvoi, et ce pour des motifs ayant trait au respect de sa vie familiale. Le fait que ses parents aient été mis, par décision du 26 septembre 2011 de l'ODM, au bénéfice d'une admission provisoire, dont le canton de E._______ a été chargé de la mise en œuvre, ne permet pas de qualifier rétrospectivement la demande du recourant du 7 juin 2011 (réitérée le 26 août 2011) comme une demande de réexamen de la décision du 20 janvier 2011 de l'ODM en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, aux fins de son inclusion dans l'admission provisoire de ses parents. La décision attaquée doit donc être considérée comme un rejet

E­6238/2011 Page 8 de sa demande de réexamen de cette décision du 20 janvier 2011 de l'ODM uniquement en tant qu'elle désigne le canton de D._______ comme canton chargé de l'exécution. 3. 3.1. Dans son arrêt 2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les procédures d'asile – y compris les procédures de réexamen – étaient closes et que les décisions de renvoi de Suisse étaient exécutoires, il n'y avait plus lieu de prendre des décisions incidentes comme celle d'un éventuel changement de canton pour la durée de la procédure et que de tels agencements ne pouvaient tout au plus avoir lieu que dans le cadre de mesures d'exécution. Dans le même arrêt, il a mis en évidence que le recours de droit administratif n'était ouvert ni contre de telles mesures relatives à l'exécution de décisions en vertu de l'art. 101 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ, RO 60 269), applicable à l'époque, ni d'ailleurs contre les décisions incidentes d'attribution cantonale respectivement de changement de canton d'attribution durant la procédure d'asile en vertu de l'art. 101 let. a OJ et, partant, a déclaré le recours irrecevable. 3.2. Dans l'ATF 137 I 113 consid. 6.2, concernant une affaire en matière d'aide sociale, le Tribunal fédéral a d'abord rappelé sa jurisprudence antérieure (arrêt 2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3) selon laquelle la loi sur l'asile ne prévoyait aucune possibilité de changement de canton pour les requérants d'asile dont la procédure d'asile était définitivement close, dès lors qu'à ce stade de la procédure, seules pouvaient en principe encore entrer en ligne de compte les mesures concrètes devant permettre à des personnes de quitter la Suisse. Il a ensuite précisé qu'il s'agissait toutefois d'une limitation qui devait être relativisée au regard de la jurisprudence récente de la CourEDH, dès lors que, dans deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse (requête n o

3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête n o 24404/05), celle­ci a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH. Il a relevé que, dans la première des deux affaires citées, les circonstances exceptionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en Suisse de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en

E­6238/2011 Page 9 Ethiopie, le fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du territoire suisse et qu'elle avait été empêchée de mener une vie de couple pendant cinq ans et que la CourEDH avait estimé que, dans ces circonstances exceptionnelles, l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre avec son époux l'emportait sur celui des autorités à ne pas modifier le statut des demandeurs d'asile quant à leur attribution (§ 50 ss). Il a mis en exergue que, dans la seconde affaire, les circonstances étaient analogues : la requérante n'avait pas davantage pu développer une vie familiale hors du territoire suisse ; même si elle vivait la plupart du temps avec son époux dans le canton de Vaud, elle était passible d'une sanction pénale pour séjour illégal et elle n'avait pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du remboursement de ses frais de santé limités au canton de Saint­ Gall. Il a jugé qu'en définitive, si les recourants, qui voulaient obtenir des prestations d'aide d'urgence d'un canton autre que leur canton d'attribution, estimaient se trouver dans une situation exceptionnelle où le respect de l'art. 8 CEDH justifierait un changement de canton d'attribution, même après le refus définitif de l'asile, ils devaient s'adresser à l'ODM pour obtenir ce changement. 3.3. En effet, dans l'arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse précité (§ 61), la CourEDH a estimé que l'art. 8 CEDH était applicable à un couple de demandeurs d'asile déboutés, attribués à deux cantons différents, au motif que la demande d'asile de la requérante, de nationalité éthiopienne, avait été rejetée définitivement en 1998 et celle de son époux en 1999, et qu'au moment de leur mariage en juin 2003 et du dépôt par la requérante de sa première demande de changement de canton d'attribution en août 2003, il était clair qu'il n'était pas envisageable d'exécuter leur renvoi dans un avenir proche, de sorte qu'en été 2003 déjà ils relevaient tous deux, au sens de l'art. 1 CEDH de la "juridiction" de la Suisse, ce d'autant plus que leur séjour s'était prolongé sans qu'ils en fussent responsables ; la Suisse devait dès lors assumer sa responsabilité en vertu de la CEDH. Dans l'arrêt Agraw c. Suisse précité (§ 44), la CourEDH a admis l'applicabilité de l'art. 8 CEDH sur la base d'une motivation analogue. Dans ces deux affaires, la CourEDH a, à l'unanimité, condamné la Suisse pour violation de l'art. 8 CEDH. 4. 4.1. Dans la perspective d'une application conforme du droit à la Constitution (art. 13 al. 1 Cst. qui garantit le respect de la vie privée et familiale) et au droit conventionnel (art. 8 CEDH), il convient de

E­6238/2011 Page 10 reconnaître au requérant d'asile, dont la procédure est définitivement close par une décision négative assortie d'un renvoi, le droit de demander à l'ODM de réexaminer cette décision en tant qu'elle désigne le canton compétent pour exécuter le renvoi en invoquant (cf. s'agissant de l'ampleur de la motivation, ATAF 2008/47 consid. 3 [principe] et ATAF 2009/54 consid. 2.4.1.2 [exception pour les mineurs non accompagnés], par analogie) un changement notable de circonstances qui permettrait, selon lui, d'admettre l'existence d'une situation exceptionnelle où le respect de sa vie privée et familiale justifierait le réexamen de cette décision sur ce point. 4.2. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant est fondé à se prévaloir utilement d'un changement notable de circonstances qui ferait intervenir le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.). 4.2.1. Il importe en premier lieu de vérifier si l'art. 8 CEDH est applicable au présent cas d'espèce. La procédure d'asile introduite par le recourant a été définitivement close par arrêt du 1 er février 2011 du Tribunal administratif fédéral. Au moment du dépôt, le 10 mai 2011, de la demande d'asile en Suisse par ses parents, comme au moment du dépôt, le 7 juin 2011, de la demande de changement de canton chargé de l'exécution de son renvoi, il était clairement envisageable d'exécuter son renvoi dans un avenir proche ; cette appréciation demeure valable au moment du prononcé du présent arrêt. Le recourant ne relève ainsi pas de la "juridiction" de la Suisse au sens de l'art. 1 CEDH. Autrement dit, les conditions exceptionnelles dans lesquelles la CourEDH a déclaré l'art. 8 CEDH applicable dans ses arrêts précités Agraw c. Suisse et Mengesha Kimfe c. Suisse (cf. consid. 3.2 ci­avant) ne sont manifestement pas réunies en l'espèce. L'art. 8 CEDH n'est donc pas applicable au présent cas d'espèce. 4.2.2. Même s'il avait fallu admettre l'applicabilité de l'art. 8 CEDH dans le présent cas d'espèce, il faudrait constater que recourant est désormais majeur, de sorte que ses liens avec ses parents ne s'analysent en principe pas comme une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. 4.2.2.1 Certes, le recourant prétend qu'il y a lieu de prendre en considération son âge au moment du dépôt de sa demande de

E­6238/2011 Page 11 réexamen; il était alors mineur. Toutefois, cette demande ne saurait être assimilée aux constellations dans lesquelles la jurisprudence admet à titre exceptionnel la prise en compte de la minorité au moment de l'entrée en Suisse des enfants, à savoir en présence d'une demande de regroupement familial sous forme soit d'asile familial (cf. JICRA 2002 n o 20 consid. 5a et jurisp. cit., JICRA 1996 n° 18 consid. 14e), soit d'inclusion dans le statut d'admission provisoire d'un réfugié exclu de l'asile (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14e) ou encore au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour en vue de regroupement familial (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7). Il s'agit en effet uniquement d'une demande de réexamen du canton chargé de l'exécution visant à une prise de résidence auprès de ses parents, pour la durée des préparatifs à l'exécution du renvoi. Comme le présent litige ne porte pas sur l'octroi au recourant d'un statut correspondant à ceux qui viennent d'être cités (asile familial, inclusion dans l'admission provisoire d'un réfugié reconnu ou autorisation de séjour en vue de regroupement familial), le Tribunal doit prendre en considération, conformément au principe jurisprudentiel général, l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle / Berne / Lausanne 2009, n os 11.17 s.). Il ne peut donc qu'admettre qu'aujourd'hui, moment du présent prononcé, le recourant est majeur. 4.2.2.2 En outre, même si la CourEDH paraît avoir admis dans son arrêt Maslov c. Autriche (requête no 1638/03 par. 61 ss) du 23 juin 2008 que le lien de jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille avec leurs parents et d'autres membres de leur famille proche s'analysaient également en une "vie familiale", il n'y a en l'espèce pas lieu d'admettre une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH entre le recourant, jeune adulte n'ayant pas encore fondé sa propre famille, et ses parents puisque, selon ses déclarations, il aurait vécu les cinq années ayant précédé son arrivée en Suisse avec son frère, dont le renvoi doit également être exécuté par le canton de D._______, et non avec ses parents, lesquels ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire par décision du 26 septembre 2011 de l'ODM. 4.2.2.3 Pour le reste, l'appréciation de l'ODM portant sur le défaut d'existence d'une vie familiale qualifiée comprenant un réel rapport de dépendance entre le père et le recourant au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH est demeurée incontestée ; il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

E­6238/2011 Page 12 4.2.3. Enfin, même s'il avait fallu admettre que le refus de désignation du canton où résidaient ses parents comme canton chargé de l'exécution de son renvoi constituait pour le recourant une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pareille ingérence satisferait aux exigences de l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, les circonstances exceptionnelles, dont l'empêchement de regagner le pays d'origine, l'impossibilité en découlant de développer une vie familiale hors du territoire suisse et la séparation formelle d'avec le membre de la famille durant plusieurs années, qui ont amené la CourEDH a jugé, dans les arrêts Agraw c. Suisse et Mengesha Kimfe c. Suisse précités, que l'ingérence, prévue par la loi et poursuivant l'un des buts légitimes énumérés à l'art. 8 par. 2 CEDH (à savoir le bien­être économique du pays), n'était pas nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but, ne sont pas non plus réunies en l'espèce. A cela s'ajoute qu'il demeure approprié que seul le canton de D._______ soit chargé de l'exécution du renvoi du recourant et de celle de son frère et de la famille nucléaire de celui­ci. 4.3. Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas fondé à se prévaloir d'un changement notable de circonstances qui ferait intervenir la protection de la vie familiale de l'art. 8 CEDH. Partant, son recours doit être rejeté, le refus de réexamen de la décision de renvoi, en tant que celle­ci désigne le canton de D._______ comme compétent pour l'exécution de cette mesure, n'étant pas contraire à l'art. 8 CEDH. La décision du 18 octobre 2011 de l'ODM est donc confirmée. 5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. (dispositif : page suivante)

E­6238/2011 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : Jean­Pierre MonnetAnne­Laure Sautaux Expédition :

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