F B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6218/2024
Arrêt du 2 décembre 2024 Composition
Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Ethiopie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 septembre 2024.
E-6218/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), le 19 juillet 2024, la procuration qu'il a signée, le 25 juillet suivant, en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 3 septembre 2024 sur ses motifs d’asile, la prise de position de la représentation juridique sur le projet de décision du SEM, en date du 20 septembre 2024, dans laquelle elle a indiqué que son mandant maintenait l’ensemble de ses déclarations et qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade, la décision du 23 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et, constatant que ce dernier était au bénéfice d’un permis B valable en Suisse et délivré le (...) 2024, a relevé que le règlement du séjour de l’intéressé relevait de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers, le recours interjeté, le 1 er octobre 2024 (date du sceau postal), contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes tendant à l’assistance judiciaire totale et à l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que la demande de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, la décision incidente du 23 octobre 2024, par laquelle la juge instructeur a, d’une part, imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour régulariser son recours, en faisant apposer sa signature sur l’acte du 1 er octobre 2024 et, d’autre part, indiqué à l’intéressé qu’elle renonçait, par
E-6218/2024 Page 3 économie de procédure, à exiger la traduction de la motivation du recours, laquelle était rédigée en anglais, le pli postal du 25 octobre 2024, par lequel l’intéressé a retourné au Tribunal son mémoire de recours dûment signé,
et considérant que, selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'en l'occurrence, celui-ci a mandaté, le 25 juillet 2024, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______ (prestataire mandaté par le SEM) pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile, qu'aucune déclaration de résiliation du mandat de représentation ne figure au dossier, que le mémoire de recours a cependant été rédigé par l’intéressé lui- même, qui demande la désignation d'un mandataire d'office (requête d'assistance judiciaire totale), de sorte qu'il y a lieu de considérer que le mandat précédant a pris fin par actes concluants, que, présenté dans le délai prescrit par la loi et régularisé quant à sa forme dans le délai imparti par le Tribunal, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), qu’à teneur des conclusions de son mémoire du 1 er octobre 2024, l’intéressé sollicite notamment du Tribunal, à titre subsidiaire, qu’il
E-6218/2024 Page 4 prononce une admission provisoire en sa faveur (cf. mémoire de recours, ch. 7 du dispositif p. 6), que ne sont examinées, en procédure de recours, que les situations juridiques au sujet desquelles l’autorité administrative compétente s’est prononcée par le biais d’une décision au sens de l’art. 5 PA ; que, dès lors qu’elle est déférée à l’autorité de recours, la décision querellée, et plus précisément son dispositif, devient l’objet de la contestation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1998 n° 27) ; que l’objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (cf. ATF 133 II 35 consid. 2) ; que selon le principe de l’unité de la procédure, les conclusions du recourant ne peuvent s’étendre au-delà de l’objet de la contestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_37/2019 du 26 août 2019 consid. 3 et les réf. cit.) ; que la décision attaquée constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de l’objet du recours (cf. ATF 131 II 200 consid. 3. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, l’autorité intimée s’est prononcée exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ; qu’elle a constaté pour le surplus – à juste titre – que la décision concernant l’octroi d’une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi ne relevait pas de sa compétence (cf. décision querellée, point III p. 10 et ch. 3 du dispositif), que la conclusion subsidiaire du recours tendant au prononcé d’une admission provisoire outrepasse dès lors l’objet de la contestation, qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la
E-6218/2024 Page 5 décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 1 er octobre 2024, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’espèce, lors de son audition du 3 septembre 2024, le recourant a exposé être un ressortissant éthiopien, d’ethnies (...) (de père) et (...) (de mère), et originaire de C., où il aurait vécu la majeure partie de sa vie, qu’après avoir obtenu son diplôme en (...) à (...) en (...), il aurait d’abord fait du bénévolat pendant quelques mois auprès de (...) ; qu’il aurait ensuite travaillé pour l’Etat en tant que (...) ; que, dans ce cadre, il aurait d’abord exercé dans la région de D., avant d’être transféré dans un (...) à C._______ ; que, là-bas, il se serait spécialisé en (...) ; qu’il aurait
E-6218/2024 Page 6 continué à travailler dans (...), toujours pour le compte de l’Etat éthiopien, jusqu’à son départ du pays, soit jusqu’en (...) 2023, qu’en Ethiopie, il aurait encore une sœur, deux frères, sa mère ainsi que des oncles et tantes ; que son père serait quant à lui décédé, qu’en juillet-août 2021, une personne dénommée E., membre du parti Biltsigina (ci-après : parti de la prospérité), aurait approché le recourant dans le cadre de son travail, à deux reprises, afin que ce dernier adhère à ce parti, participe à des manifestations et soutienne la guerre dans la région du Tigré ; que l’intéressé aurait, à chaque fois, refusé, que, le (...) ou, selon une autre version, le (...) 2020, trois policiers se seraient rendus sur son lieu de travail et l’auraient arrêté, alors qu’il était en train de procéder à une (...) ; que le recourant aurait alors été emmené dans la prison de F., où il serait demeuré quinze jours ; qu’il aurait ensuite été transféré au poste de police du G., où il aurait été incarcéré jusqu’au (...) 2022 ou, selon une autre version, jusqu’en (...) 2021 ; que, malade et affaibli au point d’avoir perdu connaissance, il aurait alors été libéré et laissé dans la rue, jusqu’à ce que des passants appellent une ambulance ; que, suite à cet incident, il aurait été hospitalisé durant quinze jours ; qu’après sa sortie de l’hôpital, il serait resté chez lui durant un mois, avant de retourner à son travail, que postérieurement à sa libération, il aurait appris que son oncle et sa tante avaient perdu la vie dans le conflit sévissant au Tigré ; qu’il aurait alors commencé à lire des rapports des Nations Unies, des Etats-Unis et d’Amnesty International à ce sujet et aurait partagé ces informations sur les réseaux sociaux ; qu’en (...) 2022 ou, selon une autre version, entre Ie (...) et Ie (...)2021, alors qu’il se trouvait avec un ami à (...), il aurait été arrêté une seconde fois (par deux ou trois personnes, selon les versions), puis emprisonné durant près de deux mois dans la prison de H. ; que, le (...) 2022 ou, d’après une autre version, en (...) 2021, il aurait été libéré grâce à l’intervention d’un membre de sa famille qui se serait porté garant pour lui ; que les autorités l’auraient cependant sommé de cesser de partager des informations sur les réseaux sociaux ; qu’en conséquence, l’intéressé aurait diminué ses activités sur lesdits réseaux, sans toutefois y mettre un terme ; qu’il serait une nouvelle fois demeuré un mois à son domicile avant de reprendre le travail ; qu’à son retour, il aurait exercé une autre fonction qui lui aurait déplu,
E-6218/2024 Page 7 que, craignant pour sa vie, il aurait cherché des moyens pour pouvoir quitter l’Ethiopie ; qu’il aurait ainsi contacté plusieurs universités en Europe, dont I._______ (ci-après : I.) à J. ; qu’après son admission dans cet établissement et l’obtention d’une bourse partielle, il aurait entrepris les démarches pour l’établissement d’un passeport et d’un visa ; que, le (...) 2023, muni de ces documents, il aurait quitté légalement son pays par l’aéroport de C., qu’une fois arrivé en Suisse, il aurait entamé ses études en relations internationales à I., sans toutefois déposer de demande d’asile dans ce pays ; que, dans le cadre de son cursus, il aurait été mis au bénéfice d’un permis B, valable du (...) 2024 au (...) 2024 ; que, durant cette période, il aurait assisté à plusieurs réunions aux (...) et aurait continué à poster des publications concernant l’Ethiopie sur les réseaux sociaux ; qu’il aurait également pris part, en tant que simple participant, à une manifestation contre l’Etat éthiopien, en K._______, qu’en (...) 2024, il aurait appris que l’état de santé de sa mère âgée s’était fortement dégradé, celle-ci étant atteinte d’un cancer de stade 4 ; qu’il aurait en conséquence acheté un billet pour un vol vers l’Ethiopie prévu le (...) 2024, afin de lui rendre visite ; que, deux jours avant son départ, l’un de ses amis l’aurait informé que les autorités éthiopiennes, au courant de son vol de retour, avaient arrêté sa sœur ; qu’il aurait alors contacté un avocat en Ethiopie, lequel lui aurait assuré que sa sœur serait libérée dans tous les cas et lui aurait conseillé de ne pas rentrer en Ethiopie ; que ces événements auraient incité l’intéressé à déposer une demande d’asile en Suisse, ce qu’il a fait le 19 juillet 2024 ; qu’après avoir appris que sa sœur avait effectivement été libérée, il aurait envoyé un message à son avocat pour lui signifier qu’il avait demandé l’asile en Suisse et qu’il n’allait jamais retourner en Ethiopie, qu’interrogé sur ses craintes en cas de retour dans ce pays, il a affirmé que sa propre vie, ainsi que celle de sa famille, seraient en danger, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit, en original, son passeport éthiopien ainsi que son autorisation de séjour en Suisse et, sous formes de copies, des documents relatifs à ses études, des accréditations de formation, son curriculum vitae et des extraits de ses publications sur les réseaux sociaux,
E-6218/2024 Page 8 qu’en l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’en premier lieu, force est de constater que les affirmations de l’intéressé lors de son audition du 3 septembre 2024 ont été, à de nombreuses reprises, vagues et peu circonstanciées ; qu’en particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques (cf. procès- verbal [pv] de l’audition du 3 septembre 2024, Q. 58-59), qu’à titre d’exemple, ses propos relatifs aux circonstances de sa première arrestation, au trajet vers la prison de F., aux conditions de détention dans cet endroit et à sa libération de la prison de G. sont demeurés superficiels, voire stéréotypés (cf. idem, Q. 58-59, 73-87, 95-98), que ses déclarations portant sur les conditions dans lesquelles il aurait été appréhendé une deuxième fois sont également restées inconsistantes et peu convaincantes (cf. ibidem, Q. 58-59, 110), que, surtout, ses allégations concernant les conditions de détention à H._______ et les violences qu’il y auraient subies se sont révélées indigentes et dénuées d'éléments traduisant un réel vécu (cf. ibidem, Q. 110-120, 124, 191), qu’en effet, invité à décrire les tortures dont il aurait été victime lors de sa deuxième arrestation, l’intéressé s’est limité à affirmer qu’il avait été frappé avec des bâtons mais qu’il n’avait pas de cicatrices ; que, face à une question de l’auditeur lui demandant de s’exprimer plus en détails à ce sujet, il a répondu qu’il n’y avait « rien à ajouter » (cf. ibidem, Q. 114-116) ; qu’une telle absence d’éléments précis et circonstanciés est d’autant plus surprenante que le recourant bénéficie d’une formation médicale et qu’il a lui-même déclaré que ces violences avaient été l’événement le plus difficile à vivre pour lui pendant sa détention (cf. ibidem, Q. 59 et 116), que le récit de l’intéressé comporte en outre des contradictions évidentes, y compris s’agissant de la chronologie des événements allégués, que, dans son récit libre, celui-ci a situé sa première arrestation au (...) 2021, tout en précisant que sa première détention avait duré jusqu’au (...) 2022 (cf. pv de l’audition du 3 septembre 2024, Q. 58) ; que, plus tard lors de la même audition, il a allégué avoir été détenu pour la première fois entre le (...) 2020 et (...) 2021 (cf. idem, Q. 166-169) ; qu’il a en outre
E-6218/2024 Page 9 indiqué que la deuxième arrestation était intervenue en (...) 2022 et qu’il avait été libéré en (...) 2022 ou, dans une autre version, qu’il avait été interpelé en (...) 2021 et relâché en (...) 2021 (cf. ibidem, Q. 58 et 166), que ses allégations concernant la période entre ses deux arrestations se sont également révélées inconstantes, le recourant ayant déclaré tour à tour qu’une personne dénommée L._______ venait régulièrement sur son lieu de travail pour le convaincre de rejoindre le parti de la prospérité puis, dans une autre version, qu’il n’avait eu aucun contact, durant cette période, avec les autorités éthiopiennes ou avec des membres dudit parti (cf. ibidem, Q. 59, 108-109, 133-137), qu’il a également tenus des propos divergents s’agissant de la personne qui se serait portée garante afin de permettre sa sortie de prison après sa seconde détention (sa mère ou, dans une seconde version, sa sœur ; cf. pv de l’audition du 3 septembre 2024, Q. 59 et 122-123, 125-126), que les déclarations de l’intéressé sont en outre émaillées d’incohérences et d’illogismes importants, qu’en particulier, il n’est pas compréhensible que, suite aux deux arrestations et aux tortures alléguées, le recourant se soit contenté de diminuer ses activités sur les réseaux sociaux, sans toutefois y mettre un terme, ce d’autant plus qu’il aurait reçu un avertissement des autorités à ce sujet et qu’il aurait été conscient que son garant (un membre de sa famille) pourrait également rencontrer des problèmes en raison de son comportement ; qu’interrogé à ce sujet, il s’est contenté de répondre que « c’[était] risqué », mais qu’il avait poursuivi ses publications malgré tout, car il y avait beaucoup de problèmes dans son pays et qu’il ne pouvait pas les supporter ; que cette explication n’apparait pas cohérente, l’intéressé ayant déclaré avoir entrepris des démarches pour quitter son pays précisément dans l’objectif d’éviter une troisième arrestation (cf. idem, Q. 59, 127-130, 176), qu’il ressort par ailleurs de son récit que deux années (ou, selon les versions, un peu plus d’une année) se seraient écoulées entre le moment de sa dernière libération et son départ du pays ; que, durant ce laps de temps, le recourant aurait repris son travail (pour le compte de l’Etat) et n’aurait plus eu le moindre contact avec les autorités de son pays ou des membres du parti de la prospérité ; qu’il n’est cependant pas plausible, si l’intéressé avait effectivement été dans le viseur des autorités éthiopiennes durant cette période, que ces dernières ne l’aient plus jamais approché, ce
E-6218/2024 Page 10 d’autant plus que le recourant aurait alors poursuivi ses activités sur les réseaux sociaux (cf. pv de l’audition du 3 septembre 2024, Q. 127-128, 131-132, 177, 193-194), qu’il n’est pas davantage crédible qu’il ait pris le risque de se faire établir un passeport officiel, le (...) 2023, et qu’il ait pu quitter le pays légalement via l’aéroport de C._______, le tout sans encombres, s’il avait véritablement été identifié comme un opposant politique avant son départ du pays (cf. idem, Q. 54-55, 138-139, 141), qu’à cela s’ajoute que le comportement du recourant, qui aurait attendu de nombreux mois avant de quitter l’Ethiopie après sa dernière détention – période durant laquelle il aurait continué à travailler, aurait contacté plusieurs universités en Europe, aurait obtenu une bourse et se serait fait établir un visa –, ne correspond manifestement pas à celui d’une personne qui a réellement subi des persécutions par le passé ou qui craindrait de manière immédiate pour sa vie ou sa liberté, que cette impression est encore renforcée par l’attitude de l’intéressé après son arrivée en Suisse, en (...) 2023, celui-ci ayant attendu près de (...) mois pour y déposer une demande d’asile ; qu’interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas immédiatement demandé la protection de la Suisse, le recourant s’est contenté de la réponse laconique suivante : « J’avais des cours » (cf. pv de l’audition du 3 septembre 2024, Q. 165), que certaines déclarations de l’intéressé, de même que le caractère construit et prémédité de sa démarche migratoire, semblent indiquer que son départ d’Ethiopie s’est davantage inscrit en lien avec son désir de poursuivre des études en Europe (cf. idem, Q. 20-21, 164-165), que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la crédibilité du récit de l'intéressé (cf. art. 7 LAsi) portant sur les événements antérieurs à son départ d’Ethiopie, tout portant plutôt à croire qu'il a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués lors de son audition, que, dans la mesure où l’intéressé n’a pas rendu plausibles ses deux arrestations (et donc sa libération sous garantie), ni même le fait qu’il aurait été dans le collimateur des autorités avant son départ d’Ethiopie, ses allégations sur les faits qui en auraient découlé, à savoir l’incarcération de sa sœur – à sa place –, en (...) 2024, n’apparaissent pas vraisemblables non plus,
E-6218/2024 Page 11 qu’au demeurant, comme le SEM l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, les propos du recourant portant sur cet événement sont eux aussi demeurés très approximatifs et superficiels, qu’il s’agisse des circonstances de l’arrestation de sa sœur, des conditions de détention de cette dernière, ou encore des contacts de l’intéressé avec son avocat et avec sa sœur (cf. pv de l’audition du 3 septembre 2024, Q. 59, 150-157, 163), qu’en tout état de cause, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l’intermédiaire d’un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.), que, dans son recours, l’intéressé n’apporte aucun argument convaincant susceptible de modifier l’appréciation qui précède, relative au manque de crédibilité de ses motifs d’asile, qu’il se contente en effet de réitérer, pour l’essentiel, ses déclarations faites lors de son audition, tout en apportant des précisions sur certains points, en réponse aux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM ; que ses explications se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer, qu’en particulier, son argument selon lequel le manque de clarté et de cohérence de ses réponses s’expliqueraient par l’anxiété qu’il aurait ressentie durant son audition, n’emporte pas conviction ; qu’en effet, même à admettre que l’intéressé était effectivement stressé à cette occasion – ce qui, au demeurant, ne ressort pas du procès-verbal de l’audition 3 septembre 2024, le recourant ayant au contraire affirmé qu’il se sentait « très bien » –, ce seul élément ne suffirait pas à expliquer les nombreuses et importantes invraisemblances présentes dans son récit, que les moyens de preuve produits à l’appui de son recours n’apportent pas plus de crédibilité à ses allégations, qu’en particulier, les copies des billets d’avion à son nom, pour des vols aller-retour J.-C. prévus les (...) et (...) 2024, ne permettent aucunement d’attester de la réalité de ses motifs d’asile ;
E-6218/2024 Page 12 qu’elles démontrent tout au plus que l’intéressé avait effectivement envisagé de rentrer brièvement dans son pays d’origine, que les photocopies de différents documents éthiopiens (non-traduits), censées attester de son arrestation entre le (...) 2021 et le (...) 2022, sont dépourvues de valeur probante ; qu’en effet, leur production sous la forme de copies (de surcroît tronquées pour certains documents), ne permet pas d’exclure d’éventuelles manipulations ; que le Tribunal ne dispose dès lors d’aucune garantie, ni sur leur contenu, ni sur leur origine ; qu’au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la production de ces moyens de preuve uniquement au stade du recours et du caractère non crédible des déclarations du recourant, tout semble indiquer que ces pièces ont été établies pour les besoins de la cause, que les captures d’écran de conversations WhatsApp ne permettent pas non plus de modifier l’appréciation relative à l’invraisemblance de ses motifs d’asile, celles-ci ne pouvant pas être replacées dans un contexte précis, qu’il en va de même de la photographie produite à l’appui du recours, montrant l’entrée d’un bâtiment, l’intéressé ne l’ayant au demeurant pas référencée dans son recours et n’ayant fourni aucune explication à ce sujet, que, pour le surplus, le Tribunal fait entièrement sienne l’argumentation retenue par le SEM, selon laquelle l’intéressé ne présente pas un profil politique risquant de l’exposer, en cas de retour en Ethiopie, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. décision attaquée, consid. II ch. 2 p. 8 ss), qu’en particulier, à l’instar de l’autorité intimée, le Tribunal retient qu’au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile du recourant, il n’existe aucun élément au dossier permettant de conclure qu’au moment de quitter son pays d’origine, il aurait été identifié comme une personne hostile au gouvernement, ou comme un opposant politique, par les autorités éthiopiennes, qu’il ne peut dès lors pas être considéré qu’il aurait fait l’objet d’une surveillance particulière de la part desdites autorités après son arrivée en Suisse,
E-6218/2024 Page 13 qu’aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de retenir que l’intéressé a exercé, de manière qualifiée, des activités politiques depuis son arrivée en Suisse, que le recourant n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que les autorités éthiopiennes auraient eu connaissance de ses publications sur les réseaux sociaux ; qu’il a d’ailleurs lui-même confirmé que ses activités en Suisse ne lui avaient causé aucun problème (cf. pv de l’audition du 3 septembre 2024, Q. 145-146), que le seul renvoi, dans son recours, à différentes sources portant sur le conflit au Tigré (vidéos, photos, articles et livres), avec l’explication qu’il s’agit de son matériel de recherche actuel, ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation qui précède ; que l’intéressé ne prétend en effet pas être l’auteur de ces documents et médias, ceux-ci ne portant par ailleurs pas sur sa situation individuelle, que l’allégation de l’intéressé, invoquée au stade du recours, selon laquelle il effectuerait actuellement un travail de recherche académique sous la supervision du « M._______ » (...), ne repose sur aucun élément concret au dossier et se limite à une simple affirmation de sa part, qu’au vu de ce qui précède, rien ne permet d’admettre que l’intéressé serait considéré comme une menace concrète par les autorités éthiopiennes et qu’il risquerait, pour ce motif, d’être victime de persécutions, qu’il y a dès lors lieu de confirmer l’appréciation du SEM, selon laquelle la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Ethiopie, pour des motifs postérieurs à sa fuite, n’est pas fondée, que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’en définitive, dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Ethiopie, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, c’est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision querellée confirmée dans son entier, étant rappelé
E-6218/2024 Page 14 que l’objet du litige porte uniquement sur la reconnaissance du statut de réfugié et l’octroi de l’asile (cf. p. 4 supra), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu’enfin, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6218/2024 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Roswitha Petry Thierry Leibzig
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