B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6201/2023

Arrêt du 26 août 2024 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Giulia Marelli et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Milena Barsi, Caritas Suisse, (...), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 octobre 2023 / N (...).

E-6201/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 29 juillet 2023. B. Le 4 août suivant, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B.. C. Entendu sur ses motifs d’asile, le 2 octobre 2023, le requérant a déclaré être originaire de C.et issu d’une famille politisée, celle paternelle ayant rejoint « l’organisation » dans les années 1990. S’agissant des évènements ayant conduit à son départ de Turquie, il a d’abord expliqué que la maison familiale située à la frontière turco-irakienne avait été incendiée dans les années 1990 et qu’une partie de sa famille était partie vivre à D., tandis que l’autre au « centre-ville » (C.). Malgré son installation en ville, sa famille aurait continué à subir des pressions ainsi que des violences étatiques, en raison de son ethnie kurde. En 2009, son père aurait été élu membre de l’assemblée de la municipalité du parti BTP (« Bağımsız Türkiye Partisi », à savoir le parti pour une Turquie indépendante). Pour ce motif, ce dernier aurait été arrêté et bien qu’ayant été acquitté, les pressions auraient continué. Le requérant aurait pour sa part participé aux festivités du Newroz du 20 mars 2023 et serait devenu membre du HDP (« Halkların Demokratik Partisi », à savoir le parti démocratique des peuples) le jour-même, ayant formé une pyramide avec d’autres jeunes gens, agité des drapeaux et scandé des slogans. Il aurait été pris en photo et les clichés auraient été publiés sur les réseaux sociaux. Pour ce motif, il aurait été arrêté, conduit au poste de police et invité à donner des renseignements sur les personnes fréquentant le HDP. Ayant refusé, il aurait été frappé avant d’être libéré avec l’injonction de n’en parler à personne. De retour à la maison, il aurait renoncé à déposer plainte, de crainte d’empirer la situation, et aurait arrêté de travailler, limitant ses déplacements à son école. Selon d’autres dires, il aurait cessé de travailler en date du 15 avril 2023. A cette date, il aurait reçu un message du HDP au sujet d’une manifestation organisée à l’occasion de la venue de E._______. Ayant pris la parole au cours de cet évènement, il aurait à nouveau été arrêté, avant d’être libéré. Ensuite, à l’occasion des élections présidentielles, le HDP lui aurait proposé de surveiller les urnes, ce qu’il aurait refusé, préférant travailler comme bénévole. Les 17 et 18 juin

E-6201/2023 Page 3 suivants, il se serait présenté aux examens d’entrée à l’université, qu’il aurait réussis. Toutefois, bien que souhaitant étudier, il aurait décidé de quitter le pays. En effet, il aurait été approché par des policiers en civil, qui l’auraient menacé de subir le même sort que sa cousine F.. L’intéressé a également déclaré avoir renoncé à son projet d’études, au motif qu’être issu d’une famille politisée aurait pu lui attirer des problèmes lors des entretiens ; sa candidature aurait pu être écartée. Dans ce cadre, il a mentionné qu’un membre de sa famille avait été licencié de son poste d’adjoint au maire. De même, il a indiqué ne pas avoir obtenu la bourse d’études qui lui aurait été due. Ainsi, le 23 juillet 2023, il serait parti de C., puis il aurait quitté « illégalement » le pays en date du 25 juillet suivant, par voie aérienne depuis G._______, muni de son propre passeport. Il a précisé que sa famille allait mieux depuis son départ, car les autorités avaient surveillé leur maison et les avaient harcelés auparavant. En effet, à deux reprises, il aurait remarqué que des personnes rôdaient autour de la maison familiale. En cas de retour en Turquie, il craindrait d’être emprisonné ou assassiné par des inconnus. D. A l’occasion de son audition, le requérant a produit des documents en lien avec les évènements survenus dans son village d’origine au cours des années 1990 ainsi qu’un formulaire du HDP du 20 mars 2023, lequel attesterait son adhésion à ce parti à cette date. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) l’a informé que les moyens de preuve ne le concernant pas directement ne seraient pas pris en considération. E. Le 9 octobre 2023, le SEM a soumis un projet de décision à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé que celui-ci n’avait pas un profil politique susceptible d’intéresser les autorités turques ; il n’exerçait aucune fonction particulière pour le HDP, auquel il ne s’était affilié que récemment. De plus, il n’avait aucun antécédant judiciaire et aucune procédure n’était ouverte à son encontre. En outre, il avait pu suivre son cursus scolaire, ayant terminé le lycée et réussi ses examens d’entrée à l’université. Le SEM a aussi souligné que bien que sa famille soit politisée, son père avait été acquitté et vivait

E-6201/2023 Page 4 toujours en Turquie avec sa fratrie, dont un frère avocat et un autre médecin. Il en allait de même des frères du requérant, qui poursuivaient leurs études. Le SEM a également observé que l’intéressé avait quitté son pays légalement, avec son propre passeport. Dans ces circonstances, ses allégations selon lesquelles il craindrait d’être emprisonné ou assassiné par des inconnus en cas de retour en Turquie étaient infondées. Ensuite, le SEM a relevé que les deux interpellations policières dont le requérant aurait fait l’objet n’atteignaient pas l’intensité requise pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a de plus souligné qu’il était surprenant qu’on l’interroge sur les gens du parti, compte tenu de son affiliation récente et de son absence de rôle spécifique au sein de celui-ci. De plus, il avait été relâché à chaque fois, sans qu’aucune mesure n’ait été prise contre lui et ses dires s’avéraient confus s’agissant du moment auquel il aurait cessé son activité professionnelle. Par ailleurs, le fait d’avoir continué à se rendre à son école entre le 20 mars et le 15 avril 2023 ne reflétait pas le comportement d’une personne qui se sentait réellement en danger. Ses allégations relatives aux menaces des policiers au début du mois de juillet 2023 n’atteignaient pas non plus l’intensité requise. Quant à ses propos relatifs à la surveillance de sa maison, il s’agissait d’affirmations vagues, étayées par aucun élément concret, ni moyen de preuve. Enfin, le SEM a précisé ne pas avoir visionné le contenu de la clé USB produite par le requérant, dont le contenu n’était pas à même d’amener à une appréciation différente. S’agissant de l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie kurde et de ses déclarations en lien avec les problèmes rencontrés par lui-même ainsi que par sa famille pour ce motif, elles n’étaient pas non plus déterminantes. Le SEM a en particulier souligné que les difficultés alléguées ne dépassaient pas les désavantages auxquels une grande partie de la population kurde pouvait être confrontée en Turquie. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. Si celui-ci provenait d’une province vers laquelle l’exécution de cette mesure n’était de manière générale pas raisonnablement exigible, il disposait d’une alternative d’établissement interne ; l’intéressé présentait des facteurs favorables, tels que son jeune âge, son état de santé, sa formation ainsi qu’un réseau familial, à même de le soutenir financièrement et de l’aider à se réinstaller ailleurs en Turquie.

E-6201/2023 Page 5 F. Dans sa prise de position du même jour, la représentation juridique du requérant a indiqué que son mandant contestait les conclusions de ce projet. Celui-ci reprochait au SEM un défaut d’instruction, en particulier s’agissant de la procédure judiciaire ouverte contre lui, des violences physiques qu’il aurait subies lors des interpellations ou en ce qui concernait la persécution subie par sa famille, en raison de son appartenance ethnique. Par ailleurs, il estimait trop sommaire l’examen du SEM relative à l’alternative d’établissement interne. G. Par décision du 12 octobre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 9 octobre précédent et, d’autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation. Il a relevé que tous les éléments de la demande d’asile avaient été examinés. S’agissant de l’exécution du renvoi, il a estimé que les aspects individuels de la situation du requérant avaient été pris en considération. H. Le 10 novembre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d’une admission provisoire. Par ailleurs, il requiert l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire ainsi que du droit d’être entendu, reprochant au SEM de ne pas avoir examiné la cause de manière appropriée et d’avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet. Il relève que celui-ci n’a pas visionné la vidéo contenue dans la clé USB, laquelle le représenterait lors de la célébration du Newroz du 20 mars 2023. Il rappelle en outre ses propos en lien avec ses trois contacts avec les autorités, le premier après la célébration précitée, le deuxième en date du « 14 » avril 2023 et le dernier lorsque celles-ci l’ont pointé du doigt et menacé « sous prétexte de sa cousine ». Il

E-6201/2023 Page 6 reproche au SEM de ne pas l’avoir questionné davantage à ce sujet, alors qu’il s’agirait d’éléments pertinents en matière d’asile. Relevant avoir évoqué les évènements politiques impliquant sa famille, il fait également grief au SEM de ne pas avoir examiné les moyens de preuve produits à l’appui. Selon lui, le fait que les membres de sa famille ne soient pas actuellement poursuivis pénalement n’empêche pas qu’il puisse subir une persécution réfléchie. Il serait dans le collimateur des autorités pour ce motif et ces dernières auraient intérêt à l’empêcher de s’engager politiquement et à l’interroger en cas de retour en Turquie. Il regrette à cet égard que le SEM n’ait pas instruit davantage les circonstances ayant mené aux procédures judiciaires conduites contre son père et leur impact sur l’exposition politique de ce dernier. Estimant être parvenu à rendre ses motifs d’asile vraisemblables, le recourant soutient, sur le fond, que ses déclarations sont pertinentes en matière d’asile. Exposant la situation prévalant dans son pays depuis la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016, en particulier s’agissant du respect des droits des personnes d’ethnie kurde, il argue que les deux arrestations dont il a fait l’objet constituent des persécutions liées à ses activités récentes au sein du HDP ainsi qu’à son appartenance ethnique et familiale. Il souligne qu’il existe un lien de causalité temporel et matériel entre, d’une part, sa participation aux festivités du Newroz, le 20 mars 2023, et son adhésion concomitante au HDP et, d’autre part, son arrestation intervenue la nuit suivante. De plus, lors de son dernier contact avec les autorités, celles-ci l’auraient menacé, en mentionnant sa cousine. En outre, il n’aurait pas obtenu l’aide financière à laquelle il aurait eu droit pour ses études, au seul motif de la politisation de sa famille. Selon lui, le fait d’avoir adhéré à un parti dès ses 18 ans serait un facteur de risque et démontrerait son envie de s’engager activement en politique ainsi qu’en faveur de son ethnie. Il rappelle à cet égard avoir participé à de « nombreuses manifestations » et aidé à leur organisation ainsi qu’à la tenue de « meetings » du HDP. Il aurait en outre œuvré en tant que bénévole lors des élections présidentielles. Il souligne qu’il ressort de ses dires qu’il a été pris personnellement pour cible par la police après la publication des photographies de la manifestation sur les réseaux sociaux. Il relève en outre avoir été traumatisé après sa première interpellation, survenue sur sa place de travail, raison pour laquelle il aurait cessé son activité. Enfin, il insiste sur le fait qu’il craint une persécution réfléchie, en raison de l’engagement politique de membres de sa famille, dont son père et sa cousine, qui a rejoint la rébellion en 2014. En résumé, le recourant

E-6201/2023 Page 7 soutient présenter un profil à risque et être ainsi fondé à craindre une persécution en cas de retour en Turquie. S’opposant à l’exécution de son renvoi, l’intéressé relève qu’il n’a jamais vécu ailleurs que dans sa province d’origine. Il signale ne pas encore bénéficier d’une formation professionnelle, n’ayant occupé qu’un emploi d’étudiant. Reprochant au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné la situation financière de sa famille, il précise que son père est sans emploi, sa situation de précarité ayant été attestée par les autorités, et que sa mère est femme au foyer. Ainsi, il ne pourrait pas compter sur leur soutien. Il ne pourrait pas non plus s’appuyer sur l’aide de son cousin installé en Suisse. Selon lui, le SEM n’aurait pas démontré la réalisation des conditions nécessaires à une possibilité de réinstallation interne ; il serait de plus nécessaire de tenir compte de son origine d’une région (...) ainsi que des différences linguistiques, culturelles et ethniques. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit sous annexes n° 4, 5, 6, 7 et 9 plusieurs documents en langue turque, signalant qu’il serait visible dans les articles de presse figurant en annexes n° 7 et 9. En annexe n° 8, il a fourni une photographie le représentant lors d’une manifestation en Suisse, portant le drapeau des YPG (« Yekîneyên Parastina Gel », à savoir les Unités de protection du peuple, la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD] kurde en Syrie). I. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a imparti au recourant un délai de sept jours pour fournir une traduction des pièces produites en langue turque à l’appui de son recours. J. L’intéressé a transmis les traductions requises en date du 29 novembre suivant. Le premier document consiste en un certificat de pauvreté établi, le 30 octobre 2023, à l’endroit de son père. Les quatre autres documents consistent en des articles de presse ; daté du 4 novembre 2018, le premier indique que « l’un des 8 terroristes tués à H._______ a été identifié comme étant I._______ [...] qui figurait dans la catégorie orange de la liste des terroristes recherchés et était responsable du J._______ du PKK » ; dépourvu de date, le deuxième document représente une photographie de K., publiée sur la page Internet de l’organe de presse du PKK ; le troisième article est daté du 16 novembre 2023 et concerne un service de condoléances ayant eu lieu à L. pour « la martyre M._______ »,

E-6201/2023 Page 8 une combattante des Unités de protection des femmes (YPJ) ; enfin, le dernier article date du 18 octobre 2023 et indique que les mouvements de jeunesse européens ont rejoint la campagne pour la liberté d’Abdullah Öcalan (fondateur du PKK) et fait « une déclaration à N._______ ». K. Le 14 décembre 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de O._______. L. Dans sa prise de position du 29 décembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Réfutant le grief relatif à l’instruction insuffisante du dossier, il relève que le recourant a pu s’exprimer librement sur les éléments essentiels de sa demande d’asile, ayant même répondu par la positive à la question de savoir s’il considérait avoir dit tout ce qui était primordial ; son représentant juridique n’avait pour sa part rien ajouté. Le SEM souligne ensuite que le père de l’intéressé vit toujours en Turquie et a été acquitté depuis de nombreuses années. Il estime que le contenu de la clé USB – qui n’est pas remis en doute – n’a pas d’influence sur l’issue de la cause. S’agissant des documents produits à l’appui du recours, en particulier en ce qui concerne l’article datant de 2018 et concernant son oncle et une photographie de sa cousine, ils ne permettent pas non plus de modifier son point de vue. Le SEM signale en outre qu’il peine à comprendre le raisonnement du recourant, selon lequel l’absence de poursuite pénale à l’encontre de sa famille et la non-admission de la coresponsabilité familiale n’empêcherait pas la probabilité d’une persécution réfléchie du fait de l’implication politique de celle-ci. Par ailleurs, le SEM ne suit pas non plus l’argumentation du recourant selon laquelle il serait très probable qu’il existe un dossier politique le concernant et signale qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire. Quant à son profil à risque allégué, il rappelle que le recourant a terminé le lycée et réussi ses examens d’entrée à l’université et qu’il n’occupait aucune fonction notable auprès du HDP. De plus, l’intéressé avait pu quitter la Turquie sans problème, muni de son propre passeport et par voie aérienne. Ces éléments renforcent la position selon laquelle l’intéressé ne présente pas un profil susceptible d’intéresser les autorités turques. Ensuite, le SEM relève que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l’arrêt du Tribunal mentionné dans son recours pour se prévaloir d’un

E-6201/2023 Page 9 risque de représailles, en raison de la politisation de sa famille ; il rappelle que son père n’est pas recherché et a été acquitté. En ce qui concerne les activités politiques déployées par le recourant en Suisse, le SEM relève que celui-ci est difficilement identifiable sur la photographie accompagnant l’article produit en annexe n° 7, qu’il ne s’est pas vraiment démarqué des autres participants lors des manifestations alléguées et que rien n’indique qu’il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse. Enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi de l’intéressé, le SEM estime qu’indépendamment des difficultés financières auxquelles sa famille peut être confrontée, celui-ci est jeune et sans charge de famille, parle la langue turque, a terminé sa scolarité et travaillé dans le café d’un membre éloigné de la famille ; il présente ainsi des facteurs lui permettant de se réinstaller sans difficultés importantes en Turquie. M. Invité à déposer d’éventuelles observations – dès lors que l’état de fait était établi –, le recourant réitère, dans son écrit du 23 janvier 2024, son grief relatif au défaut d’instruction de la cause. Il maintient que ses altercations avec la police n’ont pas été prises en considération, malgré leur pertinence en matière d’asile et signale que par sa réponse à la question de savoir s’il avait abordé l’ensemble de ses motifs d’asile, il souhaitait ajouter qu’un ami avait été tabassé lors de contrôles « GBT » (à savoir des contrôles d’identité). Il estime ensuite que le SEM n’a pas saisi l’ampleur de son argumentation ; il s’agirait de prendre en considération son profil à risque, à savoir la situation dans laquelle il se trouve personnellement, en raison de sa famille et de ses propres engagements politiques, ce qui le rendrait particulièrement vulnérable face aux intentions des autorités de le surveiller et de l’empêcher de s’engager politiquement. S’agissant de l’appréciation du SEM sur l’impossibilité de l’existence d’un dossier politique à son encontre, il souligne qu’il s’agit à nouveau de tenir compte de son profil politique et rappelle que les autorités ont commencé à s’intéresser à lui après sa majorité. Il informe par ailleurs que sa famille l’a averti, fin décembre 2023, que la police l’avait recherché à son domicile. Enfin, le recourant reproche au SEM de tantôt retenir que sa réinstallation dans une autre province est difficile, tantôt qu’elle est surmontable, et maintient que les conditions d’un refuge interne ne sont pas réunies.

E-6201/2023 Page 10 N. Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge chargé de l’instruction de la cause a imparti au recourant un délai au 10 juillet suivant pour produire des moyens de preuve actuels de son éventuelle indigence, l’invitant à compléter le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et à le retourner, accompagné des moyens de preuve idoines. O. Dans le délai prolongé au 17 juillet 2024, le recourant a produit, par courrier du 16 juillet 2024, le formulaire précité complété par ses soins, des copies de ses fiches de salaire pour les mois d’avril à juin 2024, des décisions mensuelles d’octroi d’assistance des 2 et 30 mai ainsi que 5 juillet 2024 et de ses factures de téléphone des 11 mars, 10 avril, 10 mai ainsi que 12 juin 2024. L’intéressé a également produit une attestation du 11 juillet 2024 émanant de sa psychologue, laquelle indique qu’il souffre de « difficultés psychiatriques nécessitant un suivi psychothérapeutique dont l’interruption est contre-indiquée, en raison de risque de détérioration de son état psychique actuel ». Elle précise qu’en cas « de renvoi forcé, une péjoration psychique pouvant menacer son pronostic vital est à craindre ». P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E-6201/2023 Page 11 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l’ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que la maxime inquisitoire. 2.1 2.1.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 2.1.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires

E-6201/2023 Page 12 (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 En l’occurrence, c’est d’abord le lieu de constater que s’il n’a pas visionné le contenu de la clé USB, à savoir les images représentant le recourant lors de la célébration du Newroz en date du 20 mars 2023, le SEM n’a pas mis en doute la participation de celui-ci à cet évènement, ni le fait qu’il y aurait notamment scandé des slogans et agité un drapeau du HDP. De même, l’autorité intimée n’a pas douté de l’affiliation du recourant au HDP intervenue le même jour. Dans ces conditions, il ne peut être valablement reproché au SEM de ne pas avoir examiné plus avant ce moyen de preuve. S’agissant des documents en lien avec les évènements survenus dans le village d’origine du recourant dans les années 1990, le SEM pouvait, au regard des déclarations de l’intéressé, procéder à une appréciation anticipée de ces moyens de preuve et se dispenser de les examiner plus avant. Outre le fait que ces différents documents ne concernent pas directement le recourant et n’ont aucune incidence sur l’issue de la cause, il appert que le passé de sa famille ainsi que les engagements politiques de ses membres n’ont pas été mis en doute. En outre, si le recourant reproche au SEM de ne pas l’avoir entendu davantage sur les trois contacts qu’il aurait eus avec les autorités turques, il n’avance aucune explication complémentaire en lien avec ces évènements, qui permettrait de retenir que l’état de fait de la cause aurait été établi de manière insuffisante. Il se contente d’insister sur des faits qui ressortent déjà de ses déclarations, en particulier s’agissant de la concomitance entre son accession à la majorité, son adhésion au HDP et la soudaine attention portée sur lui par les autorités turques, à qui il n’avait pourtant jamais eu affaire par le passé. Quant au grief fait au SEM de ne pas avoir instruit les raisons qui auraient conduit aux procédures judiciaires ouvertes en leur temps contre son père et leur impact sur l’exposition de ce dernier, il doit également être écarté. Au regard de l’argumentation développée par le SEM, celui-ci n’avait pas à instruire davantage ces faits, lesquels ne sont pas déterminants, ainsi qu’il sera confirmé ci-après (cf. consid. 4.5).

E-6201/2023 Page 13 2.3 Dans ces circonstances, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le surplus, les arguments de l’intéressé relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.

E-6201/2023 Page 14 Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d’asile. 4.2 En effet, il fait valoir avoir eu affaire aux autorités turques à trois reprises avant son départ du pays, ayant fait l’objet d’une arrestation la nuit suivant sa participation aux festivités du Newroz du 20 mars 2023 et son adhésion au HDP également à cette date. Invité à donner des renseignements sur les personnes fréquentant ce parti, il aurait été frappé avant d’être rapidement libéré. Il aurait été interpellé une deuxième fois après avoir pris la parole lors d’un évènement organisé par le HDP en date du 15 avril 2023. Enfin, peu avant son départ du pays intervenu, le 23 juillet 2023, des policiers en civil l’auraient menacé de subir le même sort que sa cousine F._______. Le recourant soutient avoir été pris en photo lors de ses activités politiques et que celles-ci ont été publiées sur les réseaux sociaux. Même à supposer qu’elles soient vraisemblables, les confrontations du recourant avec les forces de l’ordre turques ne sont pas à ce point graves qu’elles puissent être qualifiées de persécution ou atteignent une gravité suffisant à constituer une pression psychique insupportable (cf. p. 4 ; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). A les admettre, ces difficultés ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Du reste, ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, l’intéressé a continué à se rendre à son école après sa première arrestation ainsi que peut-être également à son travail, ses déclarations n’étant pas constantes s’agissant de la date à laquelle il aurait

E-6201/2023 Page 15 cessé son activité professionnelle (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 2 octobre 2023, Q110). 4.3 Si le recourant a également fait valoir que sa maison familiale avait été surveillée alors qu’il se trouvait encore au pays et déclaré que sa famille avait fait l’objet de « pressions » ainsi que de « menaces », en raison de son ethnie et de son engagement politique allégué, les difficultés invoquées n’atteignent pas non plus l’intensité nécessaire pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que ses déclarations à cet égard ne peuvent pas non plus être considérées comme déterminantes en matière d’asile. Il en va de même de ses difficultés alléguées à accéder à une formation universitaire et à obtenir une bourse d’études. Du reste, il ressort de ses dires qu’ayant terminé le lycée, il a passé avec succès les examens d’entrée à l’université. S’il a ensuite renoncé à se présenter aux entretiens d’admission, au motif que sa situation familiale aurait pu faire obstacle à une réponse positive, il apparaît qu’il s’agit davantage d’un choix personnel que d’une réelle discrimination des étudiants kurdes qui serait pratiquée de manière systématique par les universités en Turquie, ce d’autant moins en sachant qu’un de ses oncles vient de terminer des études universitaires, qu’un autre est avocat et qu’encore un autre est médecin (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2023, Q29 et Q30). En définitive, il n’apparaît pas que les circonstances de vie décrites ont comporté pour le recourant des atteintes déterminantes à son intégrité physique ou à sa liberté, ni des pressions psychologiques à ce point intenses et réitérées qu’il ne pouvait plus continuer à vivre ou que toute dignité humaine lui était niée, de sorte qu’il n’avait plus pour seule issue que de fuir à l’étranger. Les arguments avancés à l’appui du recours ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. A noter pour le surplus que l’appréciation du Tribunal selon laquelle il n’existe pas de persécution collective à l’encontre des personnes kurdes demeure valable en dépit des politiques répressives et des atteintes accrues aux droits humains survenues en Turquie après la tentative de coup d'Etat de 2016 et auxquelles sont particulièrement exposés les citoyens d’ethnie kurde, notamment ceux vivant dans les régions du sud-est du pays (cf. D-5328/2023 du 3 mai 2024 consid. 4.5). 4.4 Il apparaît en outre que le recourant n’aurait rejoint le HDP qu’en date du 20 mars 2023, soit seulement quatre mois avant son départ définitif de Turquie. Même en prenant en considération sa participation aux festivités du Newroz, ceci en compagnie de nombreux autres jeunes gens, sa prise

E-6201/2023 Page 16 de parole alléguée lors d’un évènement organisé par le HDP en avril suivant et, enfin, son bénévolat en marge des élections présidentielles, son engagement politique a été de peu d’ampleur et surtout très bref. De même, s’il a allégué avoir eu affaire aux autorités à trois reprises pour ces motifs, il n’a jamais fait l’objet d’une procédure judiciaire, ni même d’une enquête policière. Compte tenu de ses activités de courte durée ainsi que peu exposées, il n’y a pas de raisons que la police ou la justice turques s’intéressent particulièrement à lui. Du reste, il est parvenu à quitter son pays par voie aérienne, sans rencontrer de difficultés et muni de son propre passeport, ce qui tend à indiquer qu’il n’était pas recherché au moment de son départ. En définitive, force est de retenir qu’il n’existe pas de faisceau d’indices concrets, sérieux et convergents laissant présager que le recourant pourrait être exposé à une persécution en cas de retour en Turquie en raison des activités politiques exercées dans son pays. Les différents moyens de preuve produits par l’intéressé, y compris ceux relatifs à des membres de sa famille, ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. 4.5 Le recourant s’est également prévalu d’une crainte de persécution en raison de l’engagement politique de membres de sa famille. A cet égard, il est rappelé que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 toujours d’actualité ; arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1). En l’occurrence, même en admettant la vraisemblance des déclarations de l’intéressé en lien avec ses trois contacts avec les forces de l’ordre turques entre le 20 mars 2023 – date de son adhésion au HDP – et le 23 juillet

E-6201/2023 Page 17 2023 – date de son départ définitif du pays –, il demeure pour rappel qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire, ni d’aucune enquête policière pour quelque motif que ce soit. Si les autorités l’ont menacé de subir le même sort que sa cousine, cette simple menace – pour autant qu’avérée – ne permet pas encore de fonder une crainte de persécution future, ce d’autant moins que les autres membres de sa famille continuent de vivre en Turquie sans y rencontrer de difficultés particulières. Ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, ses frères y poursuivent leurs études et ses oncles y occupent des emplois. Il ressort en effet de ses dires, comme indiqué précédemment, qu’un de ses oncles a terminé des études universitaires, un autre est avocat et un troisième médecin. Enfin, en dépit de procédures ouvertes en leur temps à son encontre, son père se trouve toujours en Turquie, où il ne fait l’objet de plus aucune procédure depuis de nombreuses années. 4.6 Dans ses observations du 23 janvier 2024, le recourant indique que sa famille l’avait informé, le mois précédent, que la police l’avait recherché à son domicile. Nullement étayée, cette allégation se limite à une simple affirmation. Qui plus est, il s’agit d’une information que le recourant détient d’une tierce personne, ce qui ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit.). 4.7 Au regard de ce qui précède, le recourant n’a pas établi avoir subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi ou courir un risque réel et concret d’en être victime dans un avenir proche, pour des motifs antérieurs à sa fuite du pays. 5. 5.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a produit, sans aucune explication, une photographie le représentant devant une gare d’une ville en Suisse dans le cadre d’un rassemblement réunissant quelques personnes, lui-même ainsi que d’autres participants portant un drapeau des YPG. Sans aucune indication non plus, il a remis des impressions de deux articles de presse relatifs à des évènements pro-Kurdes organisés en Suisse. Dans ses observations du 23 janvier 2024, il n’a pas donné davantage d’explications à ce sujet. Cela étant, il peut être retenu que le recourant se prévaut d’activités politiques exercées en Suisse.

E-6201/2023 Page 18 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 5.3 En l’occurrence, même à admettre que le recourant ait participé à une manifestation en faveur de la cause Kurde, ses activités déployées en Suisse ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie. Outre le fait qu’il n’a pas allégué s’être véritablement démarqué des autres participants à cet évènement et s’être particulièrement exposé en raison de la fonction alors occupée, il ne ressort pas de la simple photographie produite en annexe au recours et encore moins des articles de presse qui l’accompagnent qu’il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse. 5.4 En conséquence, il n’y a pas lieu non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie (art. 3 et 54 LAsi). 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 7. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E-6201/2023 Page 19 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection

E-6201/2023 Page 20 issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l’espèce, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Ainsi, l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023

E-6201/2023 Page 21 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Cela dit, l’exécution du renvoi est en principe inexigible vers les provinces de H._______ et de C., qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). 10.3 En l’occurrence, bien que le recourant vienne de la province de C., il lui est loisible de s’installer dans une autre région de son pays en vertu de la liberté d’établissement. Parlant le turc et étant jeune ainsi que sans charge de famille, l’intéressé a terminé le lycée et s’est ensuite présenté avec succès aux examens d’entrée à l’université. S’il n’a pas entamé les démarches nécessaires en vue de son immatriculation dans une université, rien n’indique qu’il ne pourra pas le faire, les obstacles invoqués se limitant en définitive à une simple hypothèse ; il ressort en effet de ses propres dires que ses frères sont eux-mêmes étudiants et que l’un de ses oncles a terminé des études universitaires (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2023, Q24 à 26). De plus, le recourant bénéficie d’une expérience professionnelle, ayant travaillé dans un café. S’il ne s’agissait certes que d’une activité accessoire à ses études, il demeure qu’il a acquis une certaine expérience du monde du travail. En outre, s’il ressort de l’attestation médicale du 11 juillet 2024 que l’intéressé nécessite un suivi psychothérapeutique en raison de « difficultés psychiatriques », aucun élément au dossier ne permet de penser, en l’état, qu’il puisse être atteint d’une affection sérieuse, que ce soit sur le plan somatique ou psychique. Il est ainsi manifestement apte à travailler et en mesure de subvenir à ses besoins. Au demeurant, même à admettre qu’il ne puisse pas compter sur le soutien financier de ses parents, s’étant à cet égard prévalu de l’indigence de son père (cf. moyen de preuve joint au recours), il pourra solliciter l’aide de ses autres proches présents au pays, en particulier de ses oncles (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2023, Q30). Compte tenu de ces circonstances favorables, il est raisonnable d’attendre du recourant qu’il fournisse un certain effort, afin de se réintégrer socialement et professionnellement dans son pays, ceci même dans une autre région. Enfin, les arguments avancés dans le recours ne permettent pas de conduire à une appréciation différente.

E-6201/2023 Page 22 10.4 Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 13. Dans son recours, l’intéressé sollicite l’assistance judiciaire partielle. 13.1 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1 et jurisp. cit.). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et, autant que faire se peut, établir ses revenus, ses charges et sa situation de fortune (cf. ATF 135 précité, ibid.). Pour ce faire, il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (cf. idem). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Enfin, le soutien de la

E-6201/2023 Page 23 collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 précité, ibid. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1). 13.2 En l’espèce, le recourant a débuté une activité lucrative en date du 17 avril 2024 et perçoit un salaire mensuel net de 3'167.85 francs, déductions sociales et impôt à la source compris, montant forfaitaire pour la nourriture réintégré (cf. bulletins de salaire des mois de mai et juin 2024 ; le calcul est le suivant : 2'927.85 + 240). Il convient de préciser que la déduction forfaitaire portant sur la nourriture, qui est en l’espèce déduite du salaire par l’employeur du recourant, constitue une charge entrant dans le montant de base du minimum vital et doit par conséquent être réintégrée au salaire net. S’agissant des charges devant être mensuellement supportées par le recourant, il sied d’abord de retenir le montant mensuel de base, majoré de 20 %, du minimum vital fixé, pour un débiteur vivant seul, par les Lignes directrices du 1 er juillet 2009 de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillites (LP ; RS 281.1), soit 1'440 francs (1'200 francs + [20 % x 1'200 francs]). Ainsi que cela ressort des décisions d’octroi d’assistance remises et du formulaire « Demande d’assistance judiciaire » produit par courrier du 16 juillet 2024, la prime d’assurance-maladie à hauteur de 465 francs ainsi que le coût de l’hébergement à hauteur de 381 francs sont à la charge du recourant et déduits de son salaire net par l’EVAM, qui lui reverse ensuite le solde. Quant aux factures de téléphone remises par le recourant, c’est le lieu de préciser que de tels frais sont compris dans le minimum vital. Il en va de même du montant de 387.50 francs que celui-ci fait valoir en tant qu’autre dépenses et qui figure dans la décision de l’EVAM du 5 juillet 2024 sous la rubrique « prestations d’entretien ». Au regard de ce qui précède, le recourant dispose par conséquent d’un montant mensuel disponible de 881.85. Dans ces conditions, même à admettre que l’intéressé ne disposerait pas de réserves financières, celui-ci n’ayant produit aucun relevé de compte bancaire, il n’en demeure pas moins que la part mensuelle disponible est suffisante pour amortir, dans le délai cité précédemment (cf. consid. 13.1), les frais de la présente procédure.

E-6201/2023 Page 24 Il s’ensuit que l’intéressé ne peut être considéré comme indigent, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment des chances de succès qui étaient celles de son recours au moment de son dépôt. 13.3 En conséquence, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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CH_BVGE_001
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26.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026